L'amendement n° II-46, présenté par M. Bizet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement :
« Art. L. 541-10-2. - À compter du 1er janvier 2007, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou met à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures contribue à la collecte sélective, au réemploi et au recyclage desdits produits en fin de vie.
« La contribution est remise à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement et de l'économie, des finances et de l'industrie, qui la verse, déduction faite des frais de fonctionnement, aux collectivités territoriales, au titre de participation aux coûts de collecte sélective, de réemploi ou de recyclage des produits textiles qu'elles supportent.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article notamment le barème de la contribution ainsi que les sanctions applicables. »
La parole est à M. Jean Bizet, rapporteur pour avis.