… des personnes acceptant que leurs organes soient prélevés après leur mort.
Cette proposition, également portée par l’ensemble des associations qui promeuvent le don de vie, constitue pour nous un élément important. Outre une évolution législative et une augmentation du nombre de prélèvements, son adoption apporterait une reconnaissance réelle du principe d’autonomie de la décision.
Si la loi garantit le respect des volontés exprimées par ceux qui refusent de donner leurs organes, elle doit aussi garantir, par parallélisme et par respect pour ce geste altruiste, que la volonté de ceux qui acceptent d’être donneurs sera pleinement respectée. Tel est le sens de cet amendement.
Je tiens à préciser, dans un souci de clarté, qu’il s’agit non pas de remettre en cause la notion de consentement présumé au don, mais de proposer un système parallèle : si la personne décédée avait fait connaître de son vivant sa volonté en matière de prélèvement d’organes, les équipes médicales devront la respecter, qu’il s’agisse d’un accord ou d’un refus ; sinon, l’actuel alinéa 3 de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique continuera à s’appliquer, et le médecin devra s’efforcer de s’enquérir auprès des proches du défunt d’une éventuelle opposition au don d’organes exprimée par ce dernier de son vivant. Autrement dit, le principe du consentement présumé au don d’organes sera entièrement préservé.