La séance est ouverte à quatorze heures trente.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est parvenue à l’adoption d’un texte commun.
Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d’un sénateur appelé à siéger au sein du Conseil national de la sécurité routière, en application de l’article 2 du décret n° 2001-784 du 28 août 2001.
La commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a fait connaître qu’elle propose la candidature de M. Gérard Bailly pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.
Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.
(Texte de la commission)
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la bioéthique (projet n° 304, texte de la commission n° 389, rapports n° 388 et 381).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du titre II, aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 5.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 88 rectifié, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1232-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne a fait connaître, de son vivant, son souhait quant au prélèvement, soit en mentionnant expressément son accord ou son refus sur un registre national automatisé. Il peut à tout moment revenir sur sa décision. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne décédée a demandé de son vivant son inscription sur le registre national des donneurs d’organes, aucun proche ne peut s’opposer au prélèvement. »
La parole est à M. Guy Fischer.
Les dons d’organes sont régis actuellement par trois grands principes : la gratuité, l’anonymat et le consentement.
En l’état actuel du droit, pour une personne décédée, le consentement au don d’organes, c’est-à-dire au prélèvement, est présumé : toute personne décédée est, en quelque sorte, un donneur potentiel. Or il ne s’agit là, comme les équipes médicales le constatent quotidiennement, que d’une hypothèse toute théorique puisque, dans les faits et selon la loi, celle-ci peut être renversée dans deux cas : d’une part, si le défunt avait fait connaître, de son vivant, son refus d’un prélèvement d’organes après la mort ; d’autre part, si un proche du défunt témoigne de l’opposition de ce dernier à un tel prélèvement.
Si le cadre législatif actuel, qui date tout de même de 1976, est longtemps resté pertinent, notamment parce que les connaissances scientifiques ne permettaient pas de réaliser autant de transplantations qu’aujourd’hui, il est désormais nécessaire de créer, à côté du dispositif en vigueur, un nouvel outil juridique.
Il est selon nous impératif, pour remédier en partie à l’actuelle pénurie de dons d’organes, d’inscrire dans la loi la mise en place d’un registre positif…
… des personnes acceptant que leurs organes soient prélevés après leur mort.
Cette proposition, également portée par l’ensemble des associations qui promeuvent le don de vie, constitue pour nous un élément important. Outre une évolution législative et une augmentation du nombre de prélèvements, son adoption apporterait une reconnaissance réelle du principe d’autonomie de la décision.
Si la loi garantit le respect des volontés exprimées par ceux qui refusent de donner leurs organes, elle doit aussi garantir, par parallélisme et par respect pour ce geste altruiste, que la volonté de ceux qui acceptent d’être donneurs sera pleinement respectée. Tel est le sens de cet amendement.
Je tiens à préciser, dans un souci de clarté, qu’il s’agit non pas de remettre en cause la notion de consentement présumé au don, mais de proposer un système parallèle : si la personne décédée avait fait connaître de son vivant sa volonté en matière de prélèvement d’organes, les équipes médicales devront la respecter, qu’il s’agisse d’un accord ou d’un refus ; sinon, l’actuel alinéa 3 de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique continuera à s’appliquer, et le médecin devra s’efforcer de s’enquérir auprès des proches du défunt d’une éventuelle opposition au don d’organes exprimée par ce dernier de son vivant. Autrement dit, le principe du consentement présumé au don d’organes sera entièrement préservé.
L’amendement n° 156 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet et Detcheverry, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Mézard, Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 1232-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le consentement de la personne à un tel prélèvement peut être inscrit, de son vivant, sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le médecin doit prendre connaissance et faire application de la volonté du défunt. À défaut d’inscription sur l’un ou l’autre des registres prévus au présent article, le médecin doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition ou le consentement au don d’organes éventuellement exprimé de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés. »
II. - Au 2° de l’article L. 1232-6 du code de la santé publique, les mots : « du registre national automatisé prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des registres nationaux automatisés prévus aux deuxième et troisième alinéas ».
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Cet amendement s’inscrit dans la droite ligne de celui que vient de défendre M. Fischer.
Plutôt que d’organiser le don d’organes sur la base du volontariat, la France a mis en place la règle du consentement présumé au prélèvement d’organes : toute personne est donc considérée comme consentante au don de ses organes si elle n’a pas manifesté d’opposition de son vivant, et toute personne qui s’oppose à de tels prélèvements peut s’inscrire sur le registre national des refus au prélèvement.
Si le médecin n’a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s’efforcer de s’enquérir auprès des proches d’une opposition éventuellement exprimée par ce dernier de son vivant. Or, dans la plupart des cas, les proches ignorent quelle était la volonté du défunt sur ce point. La décision repose donc sur la famille, qui se trouve confrontée, dans un moment très douloureux, à un choix difficile. C’est la raison pour laquelle elle refuse le prélèvement dans plus de 30 % des cas, et, bien que la loi présume le consentement en l’absence de signes clairs d’opposition, les médecins ne vont jamais à l’encontre de la décision prise par les proches. De ce fait, le nombre de transplantations d’organes régresse et celui des malades en attente de greffe ne cesse de croître. Par ailleurs, le « tourisme » de la transplantation, la commercialisation et le trafic des organes se développent dangereusement sur internet.
Cet amendement ne vise en aucune façon à remettre en cause le principe du consentement présumé, mais tend à instaurer, à côté du registre national des refus au prélèvement, un registre national de consentement au don d’organes, comme il en existe dans d’autres pays européens.
L’existence d’un tel registre apporterait une solution à ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas parler de cette question à leurs proches, et qui craignent que leur volonté ne soit pas respectée. Elle permettrait de connaître précisément quelle était la décision du défunt, ce qui faciliterait la tâche des personnels médicaux et soulagerait les proches dans un moment très douloureux.
L’amendement n° 15, présenté par MM. Sueur et Cazeau, Mme Le Texier, MM. Godefroy et Michel, Mmes Cerisier-ben Guiga, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Kerdraon et Le Menn, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Desessard et Mirassou, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai et Lepage, MM. C. Gautier, Collombat, Guérini, Madec, Marc, Massion, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1232-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le consentement explicite de la personne à un tel prélèvement peut être enregistré, de son vivant, sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment » ;
2° Au 2° de l’article L. 1232-6, les mots : « du registre national automatisé prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des registres nationaux automatisés prévus aux deuxième et troisième alinéas ».
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Notre amendement va dans le même sens que ceux qui viennent d’être présentés par Mme Laborde et M. Fischer.
En matière de dons post mortem d’organes et de tissus humains, la loi pose le principe du consentement présumé. La loi du 29 juillet 1994 a instauré un registre national des refus au prélèvement. Si un citoyen refuse que l’on puisse prélever ses organes après sa mort, il peut donc le déclarer en s’inscrivant sur ce registre.
Dans ces conditions, il est incompréhensible que n’existe pas un registre analogue recensant ceux de nos concitoyens qui veulent répondre positivement à l’appel des médecins en matière de dons d’organes. Je rappelle que, selon le rapport annuel de l’Agence de la biomédecine, de 800 à 850 patients en attente d’une greffe sont décédés en 2008 faute de greffons disponibles. Des médecins et les associations regroupant les partisans du don d’organes nous ont écrit pour souligner cette pénurie de donneurs et les conséquences dramatiques qui en découlent.
Or, actuellement, la loi permet à nos concitoyens d’exprimer leur opposition au prélèvement post mortem de leurs organes, mais pas leur consentement. Nous demandons donc simplement la création d’un registre positif des personnes donnant leur accord au prélèvement de leurs organes après leur décès afin de sauver un frère ou une sœur en humanité. J’espère vraiment, monsieur le rapporteur, que vous réserverez un accueil favorable à notre proposition : l’objectif, je le répète, est de sauver des vies.
J’ai déposé, le 29 septembre 2010, une proposition de loi allant dans ce sens, cosignée par un très grand nombre de mes collègues. On m’a alors indiqué à plusieurs reprises qu’il n’était pas utile de l’inscrire à l’ordre du jour, puisqu’un tel dispositif figurerait dans le projet de loi relatif à la bioéthique. De même, lorsque j’ai souhaité insérer cette mesure dans la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, on m’a de nouveau renvoyé à l’examen du présent projet de loi. Or nous y sommes, et il me semble vraiment que le Sénat s’honorerait et permettrait une grande avancée en donnant aux Françaises et aux Français la possibilité de déclarer leur consentement au don d’organes.
L'amendement n° 89 rectifié, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique, les mots : « des proches » sont remplacés par les mots : « des parents du donneurs si celui-ci est mineur ou de la personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 ».
La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.
En complément des trois amendements précédents, nous proposons de modifier l’alinéa 3 de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique, qui a trait à la possibilité, pour les proches du défunt, de s’opposer au prélèvement d’organes en l’absence d’inscription au registre national des refus au prélèvement.
La rédaction actuelle de cet alinéa est surprenante, dans la mesure où il est fait référence aux « proches », notion particulièrement floue : on est en droit de se demander à quel degré de connaissance du défunt commence la « proximité ».
Par ailleurs, aux termes de l’article en question, « si le médecin n’a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt […] ». Le recours à l’adverbe « éventuellement » est des plus étonnants : si la personne décédée n’avait jamais parlé à son entourage de ses convictions en matière de don d’organes, il appartiendra donc à ses proches de décider, sur le fondement de leurs propres convictions personnelles, religieuses, philosophiques ou morales. Autant dire que, dans ce cadre, l’application du principe du consentement présumé n’est plus que théorique.
Notre amendement vise donc à remédier partiellement à cette difficulté, en limitant aux parents d’enfants mineurs et à la personne de confiance désignée de son vivant par la personne décédée la possibilité de s’opposer, en l’absence de connaissance directe de la volonté du défunt, au prélèvement d’organes.
Avant de donner l’avis de la commission, je voudrais rappeler les propos que Mme Prada-Bordenave, directrice générale de l’Agence de la biomédecine, a tenus sur le sujet :
« Sans être la meilleure, la France est en bon rang en ce qui concerne le don d’organes. Elle est devancée par l’Espagne et le Portugal – mais des compensations financières au don d’organes existent en Espagne – qui enregistrent trente donneurs pour un million d’habitants, contre vingt-quatre environ en France. Grâce au plan ambitieux intitulé “ les Quinze-Vingt ” – consistant à passer de quinze à vingt donneurs par million d’habitants – suivi du plan Greffe qui a obligé tous les établissements de santé, jusqu’aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, à participer à l’effort de dons d’organes et de cornées, notre pays a atteint de bons résultats. Le désengagement des établissements de santé, depuis trois ou quatre ans, posant difficulté, la ministre de la santé nous a demandé de réfléchir au lancement d’un nouveau plan ; nous lui remettrons les éléments fin mars. L’Allemagne et la Grande-Bretagne ont un système qui rend obligatoires l’inscription sur un registre et la détention d’une carte de donneur pour permettre les prélèvements d’organes ; or, ils ont des résultats moins satisfaisants que les nôtres : entre treize et quinze donneurs pour un million d’habitants. L’Organisation mondiale de la santé recommande d’ailleurs l’adoption du système français. Il est, de loin, le plus simple : tout Français est présumé donneur après sa mort. »
L’avis de la commission sur les différents amendements se fonde notamment sur ces éléments.
Ainsi, concernant l’amendement n° 88 rectifié, la possibilité de s’inscrire sur un registre national de donneurs n’ayant pas fourni de grands résultats dans les pays où elle a été instaurée, comme le Royaume-Uni, il est à craindre que la mise en place d’une telle disposition en France n’entrave le fonctionnement du système actuel de don d’organes, même si elle vient simplement compléter la loi Caillavet, et non se substituer à elle. L’Agence de la biomédecine et les équipes de greffe sont défavorables à une évolution de ce type.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, de même que sur l’amendement n° 156 rectifié, presque identique.
La commission a également émis un avis défavorable sur l’amendement n° 15, d’autant qu’il vise de surcroît à mettre fin au dispositif de don sauf opposition exprimée prévu par la loi Caillavet.
Quant à l’amendement n° 89 rectifié, il limite le champ de l’obligation de demander le consentement de la famille du défunt au seul cas où le donneur potentiel est mineur. Or, comme l’a expliqué la directrice générale de l’Agence de la biomédecine, la demande de consentement de la famille se pratique même dans les pays où le consentement exprès est prévu. Il paraît donc illusoire de vouloir s’opposer à ce que l’équipe de greffe demande l’autorisation des proches. L’avis de la commission sur ce dernier amendement est défavorable.
Le Gouvernement est défavorable à ces quatre amendements, la mise en place d’un registre de consentement au don d’organes n’étant pas souhaitable pour des raisons d’efficacité et de santé publique.
L’exemple d’autres pays européens appliquant une réglementation de consentement exprès montre, d’une part, que peu de personnes font la démarche d’inscrire leur volonté sur un support écrit, et, d’autre part, que le taux de prélèvements par million d’habitants y est plus faible.
Par ailleurs, une enquête menée en 2006 indique que 97 % de nos concitoyens respecteraient la décision du défunt si celui-ci en avait fait part de son vivant.
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote sur l’amendement n° 88 rectifié.
En instaurant un fichier recensant les personnes qui acceptent le prélèvement d’organes post mortem, on risque de revenir sur le principe du consentement présumé, ce qui doit faire l’objet d’un vrai débat. Le groupe UMP suivra donc la commission.
Concernant l’amendement n° 89 rectifié, au-delà des arguments avancés par M. le rapporteur, je ferai observer qu’un nombre croissant de nos concitoyens n’ont plus d’attaches familiales. Ainsi, on m’a rapporté le cas d’un sans domicile fixe surnommé « Titi » : s’il avait fallu retrouver sa famille pour recueillir auprès d’elle l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, aucun prélèvement n’aurait pu être opéré. Par conséquent, il nous semble préférable de maintenir la référence aux proches, ceux-ci pouvant par exemple être, en l’espèce, des riverains.
Pour ma part, je suis très prudent face à la logique du consentement présumé, car il faut aussi respecter les personnes. J’admets que le consentement au don d’organes soit présumé lorsque le défunt n’avait pas pris position sur ce sujet de son vivant, mais il serait préférable de clarifier les choses en créant un outil de recensement des personnes qui acceptent le prélèvement d’organes post mortem.
Il a été opposé aux auteurs des amendements qu’une telle disposition ne donnait pas de grands résultats dans les pays où elle était en vigueur. Mais là n’est pas la question à mon avis : il s’agit avant tout de garantir le respect de la volonté de la personne concernée, qui ne doit pas être bafouée au nom de la logique du consentement présumé.
Il me paraîtrait donc tout à fait souhaitable d’instituer un registre recensant à la fois les refus et les consentements en matière de dons d’organes.
S’agissant de l’amendement n° 89 rectifié, j’y suis en revanche radicalement hostile, car l’adoption d’un tel dispositif ouvrirait la porte à la mise en œuvre d’une logique totalitaire, visant à restreindre au minimum la consultation de l’entourage du défunt. J’attache pour ma part beaucoup d’importance au respect du corps humain, qui passe notamment par le respect de la volonté des personnes.
Je suis consterné par les déclarations de M. le rapporteur et de Mme la secrétaire d’État !
Monsieur le rapporteur, je ne retrouve pas l’esprit d’innovation dont vous avez su faire preuve dans certains domaines. Contrairement à ce que vous avez dit, nous ne proposons pas d’instituer une obligation de déclaration ; il s’agirait d’une simple faculté, notre amendement prévoyant que « le consentement explicite de la personne à un tel prélèvement peut être enregistré ». Vous conviendrez donc que votre argument tombe. Nous pensons utile d’offrir à nos concitoyens la faculté de déclarer leur consentement au prélèvement d’organes après leur mort : telle est notre position.
Par ailleurs, aujourd’hui, s’il n’y a pas de difficulté lorsque le défunt avait signifié sa volonté à ses proches de son vivant, la famille est en revanche confrontée à une décision délicate s’il n’avait jamais abordé le sujet, ce qui est très fréquent. Dans ce cas, la difficulté est d’ailleurs accentuée par la contrainte du temps, la famille étant sollicitée par le corps médical dès le constat du décès, alors même que le processus de deuil n’est pas amorcé, ce qui constitue une source d’angoisse et suscite des refus sur lesquels certaines familles souhaitent revenir par la suite, malheureusement trop tard.
Actuellement, même si le défunt s’était déclaré consentant au don de son vivant, rien ne garantit le respect de sa volonté. En effet, aucune des cartes émises par les associations de partisans du don d’organes n’a de valeur juridique.
Mes chers collègues, nous proposons simplement que chacun ait la faculté de faire enregistrer son consentement au don d’organes, de même qu’il est aujourd’hui possible aux personnes refusant le prélèvement d’organes après leur mort de demander leur inscription dans un registre ad hoc. Quel argument peut-on opposer à cela ?
Madame Hermange, j’ai été étonné de vous entendre affirmer, au nom de votre groupe unanime, votre opposition à ce que nos concitoyens aient la simple possibilité de déclarer leur consentement au prélèvement de leurs organes post mortem afin de sauver des vies humaines !
Protestations sur les travées de l ’ UMP.
Les associations concernées et les médecins se sont exprimés sur ce sujet, et vous nous avez donné lecture, monsieur le rapporteur, des propos de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine. Cette instance, je le rappelle, a indiqué que, en 2008, entre 800 et 850 malades en attente de greffe sont morts faute d’un greffon disponible.
Madame Hermange, je sais que vous tenez beaucoup à la vie.
M. Jean-Pierre Sueur. Comment, dans ces conditions, pouvez-vous ne pas être d’accord avec nous pour ouvrir à nos concitoyens la simple faculté d’exprimer leur consentement au don d’organes, qui permet de sauver des vies humaines ? Je le répète, il ne s’agit nullement pour nous d’instaurer une obligation ! Nous soutenons donc résolument la création d’un registre positif, et espérons vivement que le Sénat votera les amendements en discussion.
M. Jean-Pierre Godefroy applaudit.
Soyons clairs, il ne s’agit pas ici de remettre en cause le principe du consentement présumé, comme certains nous accusent de vouloir le faire. Au contraire, nous respectons profondément ce principe, comme en témoignent les propos que nous avons tenus hier, et en proposant l’institution d’un registre ouvrant à chacun la faculté d’exprimer son consentement au don d’organes, nous n’y contrevenons nullement.
La plupart des décès surviennent aujourd’hui à l’hôpital public. Nous savons tous que la famille du défunt ne dispose que d’un temps très limité pour prendre une décision en matière de don d’organes. Souvent, dans ces circonstances particulièrement douloureuses, elle ne peut s’entretenir avec les médecins qu’entre deux portes, faute de locaux permettant de l’accueillir dignement.
Notre volonté est donc simplement de permettre aux proches du défunt de vivre ces moments très difficiles dans des conditions plus humaines. C’est pourquoi il nous semble que notre proposition mérite d’être prise en considération, d’autant que, en dépit des très grands efforts qui ont été accomplis dans les hôpitaux publics, la réduction des moyens et la dégradation des conditions de travail du personnel rendent très difficile l’instauration d’un dialogue suffisant entre la famille et l’équipe médicale sur la question du don d’organes. Ajoutons que beaucoup de décès surviennent la nuit…
J’apporte mon entier soutien à l’amendement n° 15, dont le dispositif a vocation non pas à se substituer à l’existant, mais à le compléter, dans la mesure où l’enregistrement du consentement au don permettra l’expression en amont et réfléchie du libre arbitre. La course de vitesse qui s’engage, après un décès, en vue du prélèvement d’organes s’en trouvera facilitée, alors qu’aujourd’hui elle est parfois compliquée par des divergences d’opinions au sein de la famille.
L’introduction d’un tel dispositif dans la loi constituerait un acte éminemment positif et revêtirait de surcroît une dimension pédagogique dans un pays comme le nôtre, où le don d’organes n’est pas vraiment entré dans les mœurs.
Il s’agit là d’un problème majeur, et l’adoption de cet amendement serait peut-être de nature à déclencher une nécessaire prise de conscience dans notre pays.
Le groupe UMP est bien sûr, monsieur Sueur, tout à fait favorable au don d’organes, mais il estime que l’adoption de ces amendements aurait pour seul effet d’alourdir la procédure, toute personne n’ayant pas exprimé de volonté contraire étant aujourd'hui présumée consentante.
Pour autant, madame la secrétaire d'État, je voudrais soulever le problème de l’accueil des familles. Il est extrêmement difficile, pour des personnes qui viennent de perdre un être cher, un enfant en particulier, de parvenir à consentir au don d’organes. Or nos hôpitaux manquent cruellement de locaux pour recevoir les familles dans le calme et la dignité, en respectant le deuil qu’elles traversent. Accueillir les proches du défunt dans des conditions décentes est d’autant plus important que, même lorsque celui-ci avait exprimé par écrit son consentement au don d’organes de son vivant, jamais les médecins ne vont à l’encontre de l’avis de sa famille.
L’amendement que Mme Hermange avait déposé sur ce sujet n’a pas été retenu parce que la question relève, semble-t-il, du domaine réglementaire, mais nous vous demandons, madame la secrétaire d'État, d’inciter les hôpitaux à créer de tels espaces d’accueil.
Mme Isabelle Debré. Je le redis, mon groupe, s’il ne votera pas les amendements en discussion parce que leur adoption ne ferait qu’alourdir la procédure, est bien évidemment tout à fait favorable au don d’organes.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Madame la secrétaire d'État, nous sommes en plein paradoxe : pourquoi cette querelle, alors que nous sommes tous favorables au don d’organes ? Pourquoi refuser des amendements dont l’adoption permettrait de valoriser le don d’organes, ainsi que l’intention citoyenne et humaniste des personnes qui déclarent par avance consentir au prélèvement d’organes ?
En effet, une personne qui s’engage, qui milite en faveur du don d’organes peut faire école dans son entourage. Or, pour avoir passé ma vie professionnelle dans les hôpitaux, je sais à quel point nous avons besoin de donneurs, mais aussi combien il est difficile, pour la famille du défunt, de prendre une décision. Dans de telles circonstances, savoir que ce dernier, de son vivant, avait expressément affirmé sa volonté aiderait grandement les proches à consentir au don d’organes.
Dans ces conditions, pourquoi rejeter des amendements qui, de surcroît, ne remettent pas en cause le principe du consentement présumé ? Quand bien même leur adoption ne permettrait de recueillir que quelques greffons supplémentaires, ce serait un progrès, étant donné la pénurie actuelle ! Pourquoi se priver d’un outil complémentaire ? Je ne comprends pas ces atermoiements alors que, sur le fond, nous sommes tous d’accord !
M. René-Pierre Signé applaudit.
M. Jean-Pierre Godefroy. Je suis très étonné que notre proposition se heurte à une telle opposition.
Mme Isabelle Debré s’exclame.
Personnellement, je n’accepterais pas que les membres de ma famille puissent douter de ma volonté.
C’est pourquoi il me paraît essentiel d’avoir la possibilité de faire enregistrer son consentement au don d’organes, …
… qui avait été déclaré grande cause nationale pour 2009.
L’amendement n° 15 va dans le bon sens. Personnellement, j’irai même beaucoup plus loin : il devrait être possible d’inscrire le consentement au don d’organes sur la carte Vitale. On m’objectera qu’il s’agit d’une carte de paiement, mais si elle pouvait comporter une telle mention, les choses seraient claires.
En tout état de cause, je ne vois pas au nom de quoi on peut s’opposer à la proposition présentée par Jean-Pierre Sueur : l’inscription sur un registre positif garantirait le respect des volontés exprimées de son vivant par la personne.
Nous sommes en pleine contradiction.
Tous les médecins et les représentants d’associations que nous avons entendus au cours des débats sur le don d’organes auxquels nous avons participé nous ont dit que, dans les faits, il n’y avait pas de prélèvement d’organes lorsque le consentement du défunt était seulement présumé. En effet, il est très difficile d’obtenir l’accord d’une famille plongée dans la douleur : elle ne répond pas à la question que l’on ose à peine lui poser, ou si elle le fait les réponses de ses différents membres sont souvent contradictoires. Dans ces conditions, on renonce au prélèvement, pour ne pas ajouter de la douleur à la douleur.
La solution consiste donc peut-être à ouvrir à chacun la possibilité d’exprimer son consentement au don d’organes de son vivant, le consentement demeurant présumé sinon, sauf bien sûr inscription au registre national des refus. Ainsi, la question serait réglée une fois pour toutes !
Ne vous en déplaise, madame Hermange, les arguments que vous avez présentés au nom du groupe UMP sont complètement à côté de la plaque, alors que vous connaissez pourtant bien la réalité de la situation dans les hôpitaux !
Je ne vois pas comment on peut s’opposer à la proposition de M. Sueur. Il est très difficile, madame Debré, sinon impossible, de procéder à un prélèvement d’organes sans l’accord de la famille, même si le consentement du défunt est présumé en l’absence d’opposition exprimée de son vivant.
J’ajouterai que mon expérience d’interne en médecine m’a appris que l’on recherche en priorité des donneurs jeunes, les organes des personnes âgées n’étant pas forcément en bon état… Or un jeune de 20 ans ne pense pas au don d’organes, parce que, à cet âge, la mort survient généralement de façon brutale et imprévisible, souvent à la suite d’un accident. Et comment demander à une famille bouleversée par un événement aussi dramatique si elle consent ou non au don d’organes ? Son chagrin et sa détresse sont trop profonds pour qu’elle puisse répondre à une telle question.
Je ne voterai pas ces amendements.
Certes, tout doit être fait pour développer le don d’organes, mais la présente discussion est tout à fait théorique. Deux registres nationaux coexisteraient si les amendements que nous examinons étaient adoptés : l’un recenserait les personnes qui refusent le prélèvement d’organes, l’autre celles qui y consentent expressément. Or, de toute façon, il revient à la famille de décider, même si le défunt avait exprimé, de son vivant, son consentement.
On peut être favorable à un don de rein ou du cœur sans l’être forcément à un don de la face ou de la cornée.
Aujourd’hui, la complexité des prélèvements d’organes implique un dialogue approfondi entre les équipes médicales compétentes et les familles. Même si elle est inspirée par un bon sentiment, l’instauration d’un nouveau registre risque de compliquer encore la situation.
Si nous sommes en retard, il convient plutôt de poursuivre l’effort d’information.
Nous ne sommes peut-être pas en retard par rapport à d’autres pays, monsieur le rapporteur, mais nous le sommes au regard des besoins, puisque nous manquons de greffons.
L’instauration d’un registre positif risquerait, je le répète, de compliquer inutilement les choses.
L’intervention de M. Barbier me conduit à prendre la parole.
Certes, l’enregistrement de la volonté de la personne concernant le don d’organes ne règle pas tout. Mais si on ne saurait le rendre obligatoire, on peut cependant encourager nos concitoyens, y compris les jeunes, à exprimer librement leurs intentions en la matière.
Cela étant dit, je récuse absolument l’idée, apparue en filigrane au travers des propos de notre collègue, que le libre arbitre de l’individu n’existe pas puisque, in fine, c’est à sa famille qu’il revient de décider. C’est complètement aberrant !
Certes, il convient que l’équipe médicale parle avec la famille, d’autant que celle-ci peut ignorer que le défunt avait de son vivant exprimé son consentement au don d’organes, mais il sera plus facile de le faire si ce consentement a été inscrit dans un registre. Dans ce cas, la plupart des familles respecteront le libre arbitre de leur proche, même si elles sont opposées au prélèvement d’organes.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.
Je souhaite revenir sur certaines contre-vérités.
Il est faux d’affirmer que la France est en retard.
Certes, tous les besoins en matière de greffes d’organes ne sont pas satisfaits, mais nous ne sommes pas en retard par rapport à d’autres pays, monsieur Mirassou.
La France n’est devancée, en termes de taux de dons d’organes, que par l’Espagne et le Portugal, pays où ce don est rémunéré. En Espagne, par exemple, en cas prélèvement d’organes, avec l’accord de la famille, sur une personne en état de mort cérébrale, les obsèques sont payées par l’État.
C’est peut-être la raison pour laquelle les dons y sont plus nombreux qu’en France, où le don est gratuit. D’ailleurs, la différence n’est pas si grande, puisque l’on enregistre trente dons par million d’habitants en Espagne et au Portugal, contre vingt-quatre en France. Notre pays n’est donc pas en retard, même s’il est exact que les besoins ne sont pas entièrement couverts. Il faut rétablir la vérité pour tous ceux qui suivent nos débats !
En 2009, 4 664 greffes ont été réalisées sur notre territoire, dont 235 grâce à des donneurs vivants.
Monsieur Sueur, mettre en place un registre positif des personnes consentant au prélèvement d’organes en cas de mort cérébrale tout en laissant subsister le dispositif de la loi Caillavet est une fausse bonne idée. Que se passera-t-il au décès d’une personne qui, tout en étant favorable au don d’organes, ne se sera pas inscrite sur un tel registre ?
La famille, consultée par les médecins, déduira de cette non-inscription que la personne ne souhaitait pas que ses organes soient prélevés post mortem. On assistera alors à une diminution du nombre de dons. C’est donc une fausse bonne idée.
Pour notre part, nous sommes favorables au dispositif de la loi Caillavet. Nous souhaitons qu’une information sur le don d’organes soit donnée à l’ensemble de la population, y compris aux jeunes, afin que chacun puisse exprimer sa volonté.
Nous examinerons ultérieurement des articles traitant de cette question. Mme la secrétaire d’État, qui a travaillé dans des centres de transplantation, est nettement plus compétente que moi pour poursuivre sur ce sujet.
Lorsque la personne aura déclaré son intention, la famille ne pourra pas s’y opposer ! Dans les autres cas, la présomption de consentement demeurera. Monsieur le rapporteur, votre argumentation ne tient pas !
Je ne voterai pas ces amendements, car je pense que, à terme, les deux régimes ne pourront pas coexister. Une telle coexistence serait source de conflits juridiques importants, et tôt ou tard le système du consentement positif éteindrait le dispositif actuel. La jurisprudence devrait inévitablement se prononcer entre les deux.
Pour ma part, étant favorable au dispositif de la loi Caillavet, je suivrai la commission.
Ayant travaillé dans un service de transplantation, je n’ignore pas qu’il est difficile de recueillir le consentement de la famille du défunt. Cependant, comme l’a dit M. le rapporteur, instituer un registre des personnes consentant expressément au don d’organes est une fausse bonne idée.
En effet, beaucoup de gens n’entreprendront pas la démarche de faire inscrire leur consentement, comme en témoigne l’expérience des pays où un tel registre a été mis en place, et on constatera finalement une baisse du nombre de dons.
Acceptez-vous que je vous réponde ou préférez-vous que je vous laisse discuter entre vous ?
Demandez la parole, si vous voulez vous exprimer !
Je le répète, l’inscription du consentement exprès sur un registre particulier aboutirait à un recul du don d’organes, car nos concitoyens n’effectueraient pas automatiquement une telle démarche.
De surcroît, la coexistence de deux registres créerait beaucoup de confusion. Comment une équipe médicale déterminera-t-elle la volonté du donneur potentiel si le nom du défunt ne figure ni sur le registre des refus du don d’organes ni sur celui des personnes ayant exprimé leur consentement exprès ?
Il y aura la présomption de consentement ! Si le défunt avait exprimé son refus de son vivant, cela apparaîtra !
L’impasse sera totale ! Je rappelle que l’OMS considère que le dispositif actuellement en vigueur en France est le plus pertinent. Nous devons néanmoins trouver des moyens de favoriser le don d’organes : à cet égard, l’élargir à des proches ayant des liens étroits et stables avec le patient en attente d’une greffe est une bonne mesure.
Je mets aux voix l'amendement n° 88 rectifié, tendant à insérer un article additionnel après l’article 5.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 15.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 179 :
Le Sénat n'a pas adopté.
La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre, pour explication de vote sur l’amendement n° 89 rectifié.
Cet amendement n’a pas pour objet de restreindre le don d’organes : au contraire, il tend à limiter le champ de la recherche d’une opposition éventuelle.
Pour l’heure, l’article L. 1232-1 du code de la santé publique dispose que « si le médecin n’a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt ».
Le terme « proches » étant à nos yeux trop flou, nous proposons de faire référence aux parents du défunt s’il s’agit d’un mineur ou à la personne de confiance au sens de l’article L. 1111–6 du code de la santé publique s’il s’agit d’un adulte.
Je mets aux voix l'amendement n° 89 rectifié, tendant à insérer un article additionnel après l’article 5.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC-SPG.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 180 :
Le Sénat n'a pas adopté.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. À l’issue de ce vote, je voudrais m’adresser solennellement à la Haute Assemblée pour souligner que le comportement de l’un des siens a été inacceptable.
Marques d’approbation sur les travées de l’UMP.
On ne saurait tenter de déconsidérer ainsi un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions.
Le texte dont nous débattons traite de sujets de société d’une importance majeure, qui dépassent tous les clivages partisans et doivent nous amener à réfléchir ensemble sur le devenir notre société.
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Monsieur Michel, j’attends des excuses de votre part, d’ici au terme de ce débat.
Applaudissementssur les travées de l’UMP et de l’Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
M. Jean-Pierre Michel. Madame la secrétaire d’État, je prends acte de vos propos. Si je vous ai blessée, je vous prie de m’en excuser.
Exclamations sur les travées de l ’ UMP.
Je constate néanmoins que, aujourd’hui comme hier soir, vos réponses ne sont pas à la hauteur de ce que l’on peut attendre du représentant du Gouvernement dans un tel débat. En effet, la plupart du temps, vous vous contentez de vous ranger à l’avis de la commission.
Protestations sur les travées de l ’ UMP.
Comprenez bien que ce n’est pas vous personnellement que je mets en cause, mais l’ensemble du Gouvernement.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Acte vous est donné de ces excuses, monsieur Michel.
L'amendement n° 16, présenté par MM. Sueur et Cazeau, Mme Le Texier, MM. Godefroy et Michel, Mmes Cerisier-ben Guiga, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Kerdraon et Le Menn, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Desessard et Mirassou, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai et Lepage, MM. C. Gautier, Collombat, Guérini, Madec, Marc, Massion, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 114-3 du code du service national, après les mots : « son refus » sont insérés les mots : « ou son accord explicite » et les mots : « sur le registre national automatisé prévu » sont remplacés par les mots : « sur les registres automatisés nationaux prévus ».
La parole est à M. Bernard Cazeau.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
(Supprimé)
Ce rappel au règlement se fonde sur l’ensemble de notre règlement. En effet, celui-ci n’opère pas de distinction entre les sénateurs selon leur département d’élection. Or, dans moins d’une heure, sera rendu non loin d’ici un hommage national à Aimé Césaire, auquel, à ma connaissance, seuls quelques sénateurs, en dehors des membres de la conférence des présidents, ont été invités à assister.
La nation se réduit-elle à eux ? Ce serait plus grave encore si, en dehors des membres de la conférence des présidents, n’étaient invités que ceux que l’on appelle les parlementaires ultramarins : il s’agirait à mes yeux d’une marque d’ethnicisme intolérable.
Tous les sénateurs ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, et tous représentent la nation. Je vous demande donc, monsieur le président, d’en référer à M. le président du Sénat, afin qu’il transmette mon observation à la puissance invitante, à savoir l’Élysée…
(Texte de la commission)
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la bioéthique.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du titre II, à l’article 5 bis.
La section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312-17-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-17-2. – Une information est dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé sur la législation relative au don d’organes à fins de greffe et sur les moyens de faire connaître sa position de son vivant soit en s’inscrivant sur le registre national automatisé prévu à l’article L. 1232-1 du code de la santé publique, soit en informant ses proches. Ces séances peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que des intervenants extérieurs, issus notamment des associations militant pour le don d’organes. De même, une sensibilisation au don du sang est dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur, au besoin avec l’assistance d’intervenants extérieurs. »
L'amendement n° 59 rectifié, présenté par MM. Barbier, Collin, Bockel et Detcheverry, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première et dernière phrases
Après le mot :
dispensée
insérer les mots :
auprès des élèves majeurs
La parole est à M. Gilbert Barbier.
L’article 5 bis vise à assurer l’information la plus large possible sur le don d’organes et le don de sang à destination des jeunes. Si son dispositif relève d’une intention louable, il pose cependant problème dans la mesure où cette information sera délivrée au sein des établissements scolaires, notamment dans les lycées, à une population mineure. Or une telle démarche va peut-être à l’encontre des souhaits des parents. Elle risque d’être à l’origine de conflits familiaux, sachant que les prélèvements ne sont pas autorisés sur les mineurs sans le consentement des parents.
Notre amendement tend donc à limiter l’information sur le don d’organes et de sang aux élèves majeurs des lycées, en laissant la possibilité aux parents d’orienter leurs enfants vers les associations promouvant le don d’organes ou de leur exposer eux-mêmes l’intérêt de celui-ci. Je ne pense pas qu’une telle information doive être dispensée aux élèves mineurs au sein de notre système scolaire.
L’article 5 bis vise à instaurer une information systématique sur le don d’organes et le don de sang à destination des jeunes dans les lycées, c'est-à-dire à partir de la classe de seconde, ainsi que dans les établissements d’enseignement supérieur.
L’intérêt de cette disposition est précisément de permettre une information des jeunes avant leur majorité, afin que, dès qu’ils l’auront atteinte, ils puissent arrêter leur position en matière de don d’organes.
Cette information ne créant pas d’obligation, le consentement parental ne paraît pas plus nécessaire que pour l’information en matière de contraception, par exemple.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Je fais miens les arguments de M. le rapporteur.
Par ailleurs, il s’agira d’un message positif, et les jeunes sont sensibles à la dimension généreuse du don d’organes ou de sang. Il est important de leur apporter une information précoce sur ces questions, au regard des décisions qu’ils seront amenés à prendre une fois adultes. Il s'agit aussi d’une façon de former les citoyens de demain et de les préparer à leurs responsabilités futures à l’égard de la société.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Je voudrais obtenir une précision.
Il nous sera ultérieurement proposé de créer une journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe, qui concernera également le don de gamètes. Dès lors, l’information qui sera dispensée aux jeunes portera-t-elle aussi sur le don de gamètes ?
Je rappelle les termes de l’article 5 bis : « Une information est dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé sur la législation relative au don d’organes à fins de greffe et sur les moyens de faire connaître sa position de son vivant. »
Cette information portera donc, outre le don de sang, sur le don d’organes exclusivement, et non sur le don de gamètes.
Je suis assez tenté de suivre M. Barbier, non parce que je considère qu’il ne faut pas informer les jeunes sur cette question, mais parce que je me demande si le cadre scolaire est bien approprié.
En effet, mon assez longue expérience de l’enseignement au lycée m’amène à penser que l’on demande déjà beaucoup à cette institution…
Les jeunes reçoivent une multitude d’informations, or l’information tue l’information.
Si de surcroît cette sensibilisation est organisée pendant le temps scolaire, je vous garantis que les jeunes, qui sont comme nous l’étions à leur âge, y verront simplement une bonne récréation !
Je partage tout à fait le point de vue de M. Lardeux : il faut cesser de surcharger de tâches les lycées.
Au-delà, je pense qu’il s’agira d’une information orientée.
Exclamations sur les travées du groupe CRC-SPG.
Je doute que les différents points de vue soient présentés de façon équilibrée. Or il ne me semble pas sain que des mineurs soient exposés à d’éventuelles pressions.
Dans le même esprit, j’ai été quelque peu choqué, tout à l'heure, que l’un de nos collègues puisse proposer que le consentement au don d’organes soit inscrit sur la carte Vitale. J’estime que chacun a le droit d’avoir son jardin secret et de garder pour soi son point de vue ! De même que je suis contre le fichage obligatoire, j’estime qu’il faut éviter que nos enfants mineurs puissent être soumis à certaines influences. Voilà pourquoi je trouve cet amendement tout à fait pertinent.
Les auteurs de l’amendement proposent de viser les élèves majeurs, mais s’agit-il de la majorité légale, atteinte à 18 ans, ou de la majorité médicale, fixée à 16 ans ?
Dont acte, mais on ne rencontre plus guère d’élèves majeurs dans les lycées.
Sourires.
Quoi qu’il en soit, le public des classes de terminale est mélangé. Que fera-t-on ? Prendra-t-on à part les élèves majeurs pour leur dispenser une information sur le don d’organes, dont les autres seront exclus ? Tout cela semble assez compliqué…
Le don d’organes est très noble, très beau, très pur, très généreux.
J’estime, à titre personnel, que l’on peut y sensibiliser les jeunes très tôt. Toutefois, qui assurera l’information, et de quelle façon ?
En effet, le sujet n’est pas neutre. L’information doit être dispensée par des gens de qualité.
Il s'agit ici de dispenser une information sur un problème de société important, en aucun cas de faire du prosélytisme. L’intention n’est nullement d’essayer de « racoler » des enfants au lycée afin que, demain, une fois devenus majeurs, ils soient forcément des donneurs d’organes potentiels.
Par ailleurs, pour avoir une petite expérience des interventions dans les établissements scolaires, je sais que les lycéens, et même les collégiens, sont extrêmement intéressés par les problèmes de société et par les informations que l’on peut leur donner sur ce plan.
Peut-être le lycée est-il surchargé de tâches – nous savons d'ailleurs pourquoi ! –, mais il s’agit là d’un domaine essentiel. Le groupe socialiste a donc de bonnes raisons de s’opposer au présent amendement. Il faut cesser d’avoir peur de tout !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Mlle Sophie Joissains. Pour ma part, je voterai l’amendement qui a été défendu par M. Barbier, parce que, souvent, la frontière entre information et prosélytisme n’est pas nette. Il me semble plus sain de réserver une telle information aux élèves majeurs, le sujet n’étant pas encore de l’âge des plus jeunes.
Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Ma chère collègue, croyez-vous sincèrement que des jeunes de 16 ou de 17 ans ne se posent pas ce genre de questions ? Pensez-vous qu’ils soient complètement étrangers à ces réalités ? Bien sûr que non ! Cessez de vouloir les enfermer dans un cocon en prétendant que, avant l’âge de 18 ans, on ne s’interroge pas sur l’organisation de la société ! Ils font souvent la preuve du contraire !
Je suis bien entendu moi aussi résolument opposé à toute forme de prosélytisme ou d’embrigadement, mais il s’agit en l’occurrence d’informer de futurs citoyens sur un sujet essentiel, ce qui est à mon sens une très bonne chose !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Certains s’opposent à toute information à destination des mineurs sur des sujets comme la sexualité, le sida ou, en l’occurrence, le don d’organes. Or ce sont les mêmes qui veulent abaisser de 16 à 13 ans l’âge de la responsabilité pénale, afin que les jeunes délinquants puissent être punis et mis en prison le plus tôt possible !
Marques d’approbation sur les travées du groupe CRC -SPG et du groupe socialiste.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je ne manquerai pas de vous rappeler ultérieurement vos déclarations de ce jour, chers collègues de la majorité !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC -SPG et du groupe socialiste.
Je ne suis pas favorable à cet amendement.
Mes enfants sont scolarisés au collège et au lycée. Sur cette question du don d’organes, qui touche au cœur de la vie, tout ce qui peut contribuer à éveiller la conscience de nos jeunes est plutôt bienvenu, quitte à ce que le sujet soit ensuite abordé en famille.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Madame Borvo Cohen-Seat, un mineur peut contracter le sida, mais pas donner un organe : il ne faut donc pas comparer ce qui n’est pas comparable.
Il me paraît plus important d’informer des élèves mineurs sur le sida ou la contraception, par exemple, que sur le don d’organes, le milieu scolaire n’étant de toute façon pas le plus adapté pour sensibiliser les jeunes à de tels sujets. Ainsi, il a été démontré que l’information sur la toxicomanie porte davantage si elle est dispensée hors du cadre scolaire.
Dans la mesure où le don d’organes n’est pas autorisé pour les mineurs, il faut laisser les familles jouer un certain rôle, me semble-t-il. Ne renonçons pas totalement au principe de la responsabilité parentale.
En somme, le don d’organes est une grande cause nationale dont on exclut les moins de 18 ans !
Il s’agit d’un amendement craintif, peureux. Sur des sujets aussi importants, nos lycéens ne sont pas en situation d’égalité. En effet, on ne saurait le nier, le milieu familial joue un rôle important dans leur information, notamment sur les questions de sexualité ou touchant à la vie et à la mort. À l’évidence, l’école peut, au moins en partie, compenser certains manques du milieu familial.
Mme Catherine Tasca. Nous ne devons donc pas être frileux, d’autant qu’il ne s'agit évidemment pas de proposer aux jeunes mineurs d’exprimer immédiatement leur consentement au don d’organes pour l’avenir. Mais si la question du don d’organes se pose dans leur environnement familial, en raison par exemple du décès accidentel d’un grand frère, mieux vaut qu’ils aient pu bénéficier auparavant d’un minimum d’information et de préparation.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
M. Alain Milon, rapporteur. Je voudrais tout d’abord revenir sur les propos de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, car je les ai trouvés quelque peu déplacés.
Marques d’approbation sur les travées de l’UMP. – Exclamations sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.
Je n’ai nullement dit cela, j’ai simplement jugé certains propos déplacés.
Comme nous avons pu le constater en commission, sur de tels sujets, des clivages apparaissent au sein même des groupes politiques. Dès lors, il est faux de prétendre que l’ensemble du groupe UMP est hostile à ce que soit organisée une information sur le don d’organes à destination des jeunes.
Au sein de chacun des groupes politiques, aucun des sujets abordés par le présent texte ne fait l'unanimité. Cela est également vrai, par exemple, pour la GPA, la gestation pour autrui. Il faut que cela soit bien clair pour ceux qui suivent nos débats, et je tenais à rétablir la vérité sur ce point.
Par ailleurs, en réponse à Mme Debré, j’indique que l’information sera dispensée par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.
Enfin, les mineurs ne peuvent donner d’organe de leur vivant. En cas de mort cérébrale, le prélèvement d’organes ne peut être autorisé que par les seuls parents.
M. Alain Milon, rapporteur. Il me semble nécessaire d’informer les jeunes sur la législation relative au don d’organes. C’est la raison pour laquelle je ne suis pas du tout favorable à l’amendement n° 59 rectifié.
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC
Je voudrais soulever la question de la greffe d’organes sur les enfants. L’enfant peut également être concerné par le don d’organes en tant que receveur.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 5 bis est adopté.
(Non modifié)
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1111-14 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et comportant la mention : “a été informé de la loi sur le don d’organes” ».
L'amendement n° 91, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Avant l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… – Au plus tard un an après la publication de la présente loi, le livret d’accueil mentionné à l’article L. 1112-2 du code de la santé publique intègre une information claire et compréhensible par tous sur la législation en vigueur en matière de dons d’organes.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
L’article 5 ter, qui n’a pas été modifié par la commission des affaires sociales du Sénat, résulte de l’adoption, par la commission spéciale de l’Assemblée nationale, d’un amendement déposé par son rapporteur. Il prévoit que soit mentionné dans le dossier médical personnalisé du patient que celui-ci a été informé de la législation relative au don d’organes.
Or le risque est que cette information ne soit pas effective et qu’elle ne soit pas mentionnée dans le dossier médical personnalisé ou qu’elle le soit de manière automatique, y compris lorsque le patient n’a pas réellement été informé.
Nous sommes donc sceptiques quant à l’applicabilité du dispositif de l’article 5 ter, ce qui nous a conduits à déposer le présent amendement, prévoyant que, à compter de l’année suivant la promulgation de cette loi, le livret d’accueil comprendra une information claire et compréhensible par tous sur la législation en vigueur relative au don d’organes.
Depuis le 24 avril 1996, le livret d’accueil, auquel est généralement annexée la charte des personnes hospitalisées, exposant les droits des patients, doit être remis à toute personne admise à l’hôpital.
Cette obligation est rappelée à l’article L. 1112-2 du code de la santé publique, qui dispose que « chaque établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d’accueil auquel est annexée la charte du patient hospitalisé ».
Ce support, qui est connu des patients et que les professionnels de santé ont l’habitude de manipuler, nous est apparu pertinent pour assurer une information effective des personnes accueillies au sein des établissements de santé sur la législation relative au don d’organes. De surcroît, grâce à lui, les établissements de santé pourront démontrer que les patients ont été réellement informés.
La commission est défavorable à cet amendement.
Mettons-nous à la place du patient qui, accueilli dans un établissement de santé pour subir une opération de l’appendicite, se verrait remettre un livret d’accueil stipulant l’éventualité d’un prélèvement de ses rétines, de ses cornées, de son foie ou de son cœur en cas de décès provoqué par une maladie nosocomiale… C’est extrêmement anxiogène !
M. Jean-Louis Carrère sourit.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote sur l'article 5 ter.
Cet article prévoit que le dossier médical personnalisé, le DMP, mentionnera que le patient « a été informé de la loi sur le don d’organes ». Une telle mention me paraît bienvenue.
Je voudrais profiter de cette explication de vote pour évoquer ce vieux serpent de mer qu’est le dossier médical personnalisé.
Le DMP est aujourd’hui opérationnel et généralisé à l’ensemble du territoire, avec sept ans de retard. Un médecin généraliste pourra donc proposer de créer gratuitement un dossier électronique dans lequel chaque professionnel de santé habilité et autorisé pourra insérer des informations concernant le patient : radios, comptes rendus d’analyses ou d’interventions chirurgicales, antécédents, allergies… Que de temps perdu !
Disons les choses clairement : ce grand chantier d’informatisation de la société française constitue un véritable cas d’école en termes de naufrage d’une politique publique. Il est regrettable que le secteur de la santé ait fait cette douloureuse expérience, d’autant que l’incidence annoncée du DMP sur la maîtrise des dépenses de santé n’était qu’une illusion. Le budget et le calendrier étaient irréalistes : on a voulu faire trop vite avec trop peu de moyens.
Quand on nourrit une aussi grande ambition nationale, peut-être faudrait-il, madame la secrétaire d'État, commencer par aller voir ce qui se passe sur le terrain. En s’intéressant aux problèmes auxquels sont confrontés chaque jour les médecins généralistes et les hôpitaux, il aurait été possible d’avoir les idées plus claires sur ce que pourrait être l’informatisation des données médicales. Malheureusement, les technocrates n’y ont pas pensé !
Pour que le dispositif soit plus efficace par la suite, il faudra tirer les leçons de cet épisode. Cela supposera, en particulier, d’effectuer des bilans des expérimentations menées au début du mois de janvier à l’échelon régional et de rechercher davantage la participation des professionnels de santé, un quart d’entre eux ne disposant pas encore, en 2011, d’une connexion informatique à haut débit adaptée.
La proposition relative à la mention de l’information sur la législation relative au don d’organes est intéressante. Espérons que le DMP ne sera pas un gadget et que son utilisation ne sera pas démographiquement aléatoire ; il doit être avant tout un projet politique, relevant à ce titre de la responsabilité politique, c’est-à-dire de celle du Gouvernement.
Il serait intéressant, madame la secrétaire d’État, que vous puissiez nous dire où en est la mise en place du dossier médical personnalisé, qui tarde alors que des sommes considérables ont été engagées et que plusieurs appels d’offres ont été lancés.
Il reste à convaincre le monde médical, et il serait souhaitable que vous marquiez la volonté politique du Gouvernement sur ce dossier.
L'article 5 ter est adopté.
L'amendement n° 92, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 5 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 1112-1 du code de la santé publique mettent à la disposition des associations qui promeuvent le don de vie des locaux leur permettant de rencontrer, à leur initiative, les personnes hospitalisées ou leurs proches.
La parole est à M. Guy Fischer.
Devant la pénurie de greffons disponibles, il faut encourager le don d’organes. Cela passe par l’information continue, quotidienne, régulière : il s’agit d’une œuvre de longue haleine.
En effet, si le don d’organes est organisé en France selon le principe du consentement implicite, l’opposition fréquente des familles au prélèvement réduit notablement les possibilités d’obtenir des greffons.
Fondamentalement, le dispositif du projet de loi nous satisfait, mais tout ce qui peut concourir à faire entrer dans les familles le débat sur le don d’organes est bienvenu. À ce titre, il faut que les pouvoirs publics communiquent plus et mieux. Chacun d’entre nous doit pouvoir prendre position.
Nous savons que le refus du prélèvement d’organes, souvent d’origine familiale, est dû en fait à une méconnaissance de la volonté réelle de la personne. Ouvrir le débat dans les familles, c’est garantir une baisse du taux de refus de prélèvement d’organes.
Ainsi, l’Espagne, après avoir mené pendant vingt ans une politique volontariste exemplaire en la matière, a enregistré en 2010 un taux de refus de prélèvement inférieur à 16 %, tandis que ce même taux stagne à 30 % dans notre pays. J’ai pris bonne note de l’existence d’une incitation financière chez nos voisins, évoquée tout à l'heure par M. le rapporteur.
Cela prouve, s’il en était besoin, que la population française est bien plus nettement favorable au don d’organes que ne semble l’indiquer ce taux de refus de 30 %, eu égard à notre proximité culturelle avec les Espagnols. L’Espagne, qui était encore sous la coupe de l’Église catholique voilà trente ans, est aujourd’hui en avance sur nombre de questions de société.
Nous proposons de compléter le dispositif du projet de loi en vue de mettre à la disposition des associations promouvant le don de vie des locaux au sein des établissements de santé. Cela permettrait aux patients qui le souhaitent, ou même à leurs proches, de dialoguer avec une personne qui, bien que n’étant pas forcément issue du milieu médical, pourrait les aider à prendre leur décision en leur âme et conscience, après avoir reçu toutes les informations nécessaires. Cela participerait de cette volonté d’ouvrir le débat sur le don d’organes.
Dans le cadre d’une politique d’ensemble visant, pour sauver des vies, à développer le don d’organes et à faire baisser le taux de refus de prélèvement, suivons l’exemple de l’Espagne. Il est nécessaire d’organiser des campagnes d’information régulières, d’accompagner les malades, afin que chacun fasse part de sa volonté profonde à ses proches.
Cet amendement est satisfait par la pratique actuelle, un local étant déjà mis à disposition des associations au sein des hôpitaux. La commission sollicite donc son retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’avis du Gouvernement est défavorable.
En fait, rien n’interdit aux établissements de santé de mettre des locaux à la disposition des associations qui promeuvent le don de vie pour leur permettre de rencontrer les patients ou leur famille.
En instaurant une obligation de caractère générique sans adaptation particulière, cet amendement tend à créer une nouvelle charge non compensée pour les établissements de santé. Il nous semble difficile d’imposer à ces derniers une telle obligation, susceptible d’être étendue à toutes les associations œuvrant dans le domaine de la santé.
Je voterai contre cet amendement, mais je reconnais qu’il soulève un vrai problème.
Certes, madame la secrétaire d'État, cette question relève certainement du règlement intérieur des hôpitaux. Pour autant, nous vous demandons d’insister auprès de ces derniers pour qu’ils mettent à disposition des associations des locaux permettant d’accueillir dignement des personnes en deuil. Il est important que toutes les informations utiles puissent être données aux familles dans de bonnes conditions, afin que celles-ci soient en mesure de prendre dans le calme et la sérénité une décision très difficile. Comme le soulignait très justement M. Godefroy, même si le défunt avait de son vivant fait part de son consentement au don d’organes, les médecins ne vont jamais à l’encontre de la volonté de la famille.
M. Jean-Pierre Godefroy applaudit.
Je voudrais remercier M. Fischer d’avoir repris mon amendement, mais je me suis finalement rangée à l’avis de M. le rapporteur. Outre que cette question relève sans doute du domaine réglementaire, il revient au conseil d’administration de chaque centre hospitalier universitaire de mettre en place une politique volontariste en matière d’accueil, car la parole doit circuler au sein de l’hôpital. Le don d’organes et les problématiques associées ne doivent pas être abordés que sous le seul angle quantitatif.
M. Guy Fischer. Je n’ai pas repris l’amendement de Mme Hermange : j’en ai déposé un de ma propre initiative !
Sourires.
Il s’agit là de décisions très difficiles, que les familles doivent prendre alors qu’elles sont plongées dans le deuil et la détresse. Cependant, la qualité des lieux d’accueil importe également quand un médecin doit annoncer une maladie très grave. C’est un moment très difficile à surmonter pour le patient et sa famille, qui doivent pouvoir échanger avec l’équipe médicale dans de bonnes conditions. On sait que, malheureusement, quand on entre dans certains établissements spécialisés dans le traitement des cancers – je pense par exemple à l’hôpital privé Jean-Mermoz, à Lyon –, c’est souvent la vie qui est en jeu.
Il convient donc d’aller vers une humanisation de l’hôpital. Or, dans le même temps, la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit la suppression de 20 000 lits. On assiste à une concentration des services et des établissements de santé, qui a des conséquences dramatiques. Dans le monde rural, les petits hôpitaux de proximité traversent une période douloureuse. Il faut le souligner !
M. Jean-Louis Carrère applaudit.
Vous avez tout à fait raison, madame Debré, d’insister sur la nécessité d’accueillir dignement les familles. L’hôpital doit en effet avoir à cœur d’améliorer la relation avec les usagers. J’entends bien prolonger, dans mes fonctions actuelles, la politique très proactive de « bien-traitance » que j’avais pu conduire lorsque j’étais secrétaire d’État chargée des aînés.
Nous aurons l’occasion de revenir sur cette question très importante de l’amélioration de l’accueil des familles dans les hôpitaux, sachant qu’un chantier est en cours.
L'amendement n'est pas adopté.
La Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe prend le nom de « Journée nationale de réflexion sur le don d’organe et la greffe et de reconnaissance envers les donneurs ».
À ceux qui s’interrogeraient encore sur l’utilité du bicamérisme, je ferai observer que la rédaction actuelle de l’article 5 quater a été avantageusement substituée, grâce à la subtilité de M. le rapporteur, dont la démarche a été identique à la nôtre, à celle qui était issue des travaux de l’Assemblée nationale et qui prévoyait d’accorder la « reconnaissance symbolique de la nation […] aux donneurs d’organes ». De notre point de vue, une telle disposition était quelque peu pompeuse, pour ne pas dire ridicule…
Toujours grâce au travail de la commission des affaires sociales du Sénat, l'article 5 quinquies, qui tendait à préciser, chose quelque peu étonnante, que la priorité serait accordée aux donneurs vivants d’organes ayant besoin d’une greffe, a ensuite été supprimé.
Il va de soi que nous nous réjouissons que ces dispositions aient été revues. Nous voterons l'article 5 quater.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
L'article 5 quater est adopté.
L'amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Cazeau, Mme Le Texier, MM. Godefroy et Michel, Mmes Cerisier-ben Guiga, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Kerdraon et Le Menn, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Desessard et Mirassou, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai et Lepage, MM. C. Gautier, Collombat, Guérini, Madec, Marc, Massion et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1211-6 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-6-1. – Nul ne peut être exclu du don en raison de son orientation sexuelle. »
La parole est à M. Bernard Cazeau.
En 2011, en France, un homme homosexuel en bonne santé ne peut toujours pas donner son sang, au même titre que les toxicomanes ou les hétérosexuels ayant des relations sexuelles avec un partenaire connu depuis moins de quatre mois. Est-ce normal ?
Pour vous, madame la secrétaire d'État, la réponse est « oui ». À cet égard, en affirmant que l’homosexualité est un facteur de risque au titre du VIH, vous avez suscité une vague d’indignation. Ces propos ont été ressentis comme ségrégationnistes par nombre d’associations et de personnalités homosexuelles.
Pierre Bergé, vice-président de l’association Sidaction, a pour sa part jugé ces propos « insupportables » et estimé qu’il s’agissait de « discrimination ».
L’examen de cet amendement peut être l’occasion de faire un geste fort envers nos concitoyens ainsi stigmatisés. En effet, depuis 1983, les personnes homosexuelles de sexe masculin sont exclues du don du sang. Un arrêté du 12 janvier 2009 stipule que tout homme ayant eu des relations sexuelles avec un homme est interdit de don sanguin.
À ce sujet, je souhaite dissiper un malentendu. Lundi 4 avril 2011, l’Agence de la biomédecine a indiqué à l’Agence France-Presse que les hommes ayant des relations avec des hommes sont exclus du don du sang, mais non pas du don d’organes. Pourtant, la confusion existe dans la tête des responsables des établissements habilités à effectuer des prélèvements d’organes.
J’en veux pour preuve le cas de M. Frédéric Pecharman, qui avait entamé en août 2009, à Toulouse, une grève de la faim pour protester contre le refus de l’Agence de la biomédecine d’accepter un don de moelle osseuse de sa part au motif qu’il ne pouvait pas préalablement donner son sang. Auparavant, il avait annoncé son homosexualité. Ce cas n’est pas unique. D’un point de vue juridique, la décision de cet établissement n’est ni illégale ni légale : elle est les deux à la fois. Voilà un bel imbroglio !
Pour notre part, nous souhaitons adopter une position claire sur ces sujets, en interdisant toute discrimination sexuelle en matière de don. Le Portugal ou l’Italie autorisent déjà les homosexuels à faire des dons de sang et d’organes. L’orientation sexuelle ne doit pas amener à présumer des conduites à risques. Les critères de sélection des donneurs, fixés par le ministère, ne devraient donc pas écarter systématiquement les homosexuels du don de sang.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC -SPG.
En commission, j’avais proposé, en tant que rapporteur, un avis de sagesse sur cet amendement. La commission avait finalement rejeté celui-ci, estimant inutile la précision qu’il tendait à apporter.
Mme la secrétaire d'État précisera sans doute de nouveau dans un instant sa pensée sur ce sujet, qui semble faire polémique.
J’indique que, à titre personnel, je voterai cet amendement.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC -SPG.
Du point de vue du Gouvernement, il n’y a pas lieu de légiférer sur cette question, qui relève davantage de bonnes pratiques de sécurité sanitaire que de la législation.
Il n’existe aucune contre-indication aux dons d’organes, même en cas de risque résiduel de transmission du VIH. Dans un tel cas, compte tenu de la pénurie de greffons, les avantages de procéder à un prélèvement d’organes l’emportent sur les inconvénients.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.
S’agissant du don de sang, les contre-indications portent sur des pratiques à risques de transmission du VIH. Elles sont très nombreuses et concernent un très grand nombre de personnes, parmi lesquelles on peut citer les chirurgiens, les gynécologues-obstétriciens, ainsi que les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. J’y insiste, il s’agit non pas d’une exclusion, mais d’une contre-indication. Celle-ci, qui n’existe pas dans le cadre du don d’organes, s’explique, en matière de don de sang, par le fait que le risque de transmission de maladies infectieuses est démultiplié : d’une part, le nombre de donneurs et de receveurs pour un même don est élevé ; d’autre part, à partir d’un même don peuvent être préparés des produits très divers, tels que du plasma, des plaquettes, des globules rouges.
Je renvoie la Haute Assemblée aux données épidémiologiques fournies par l’INVS : elles montrent que les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes ont statistiquement des comportements qui les exposent à un risque accru de transmission du VIH. Le nombre de nouvelles infections est ainsi environ 200 fois supérieur parmi eux à ce qu’il est pour la population générale de la France. Cela ne veut pas dire, bien entendu, que tous les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes présentent un risque accru de transmission du VIH : il s’agit de statistiques, qu’il faut prendre en compte, pour des raisons de sécurité sanitaire, au titre des contre-indications au don de sang. Il ne s’agit surtout pas de stigmatiser quiconque, mais il convient de tenir compte d’une réalité dont les personnes en question sont les premières victimes.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Si j’ai souhaité être cosignataire de cet amendement n° 14 rectifié, c’est parce qu’il me paraît aberrant que, en 2011, la France puisse encore cautionner une telle discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
Je rappellerai à mon tour, madame la secrétaire d'État, que l’annexe II de l’arrêté dit « Bachelot » du 12 janvier 2009, érige en « contre-indication » au don de sang et d’organes, sans faire de différence, la donnée suivante : « Homme ayant eu des rapports sexuels avec un homme ». C’est exactement ce qui y est écrit ! À l’évidence, nos concitoyens homosexuels et bisexuels masculins sont discriminés, car exclus du don de sang et d’organes.
Je n’ai pas été convaincue par les explications que vous avez données, hier, lors la discussion générale, en tentant de revenir sur les regrettables déclarations que vous avez pu faire en commission des affaires sociales.
Non, madame la secrétaire d'État, les critères de sécurité sanitaire ne sont pas différents lorsqu’il s’agit du sang, qui est d’ailleurs un organe, ou d’un autre organe, comme la moelle osseuse. Non, l’homosexualité n’est pas un facteur de risque pour le VIH.
Ce n’est pas l’orientation sexuelle qui est en cause dans la transmission du virus, ce sont les comportements à risques.
Par ailleurs, on essaie de nous convaincre du bien-fondé de cette discrimination au motif que le taux de séropositivité serait plus important chez les homosexuels que chez les hétérosexuels.
Cependant, je me permets de vous rappeler ce que précisait, à juste titre, M. Xavier Bertrand en 2006 : il y a non pas des « groupes à risques », mais des « pratiques à risques ».
Aujourd'hui, les chiffres peuvent être mis en question, puisque plusieurs rapports montrent que les hétérosexuels sont davantage concernés par les nouvelles contaminations que les homosexuels. Le virus progresse donc plus vite chez ceux qui ne paraissent pas constituer un risque pour vous !
Rappelons également que, de nos jours, la sécurité de la transfusion sanguine est assurée à plusieurs niveaux. Elle permet d’écarter la quasi-totalité des dons contaminés.
Comment justifier une interdiction, instaurée en 1983 et qui paraît désormais totalement incompréhensible, alors que nous accusons pourtant une pénurie de dons ? Malheureusement, chaque année, vous le savez, 277 personnes décèdent du fait d’un manque de greffons.
Enfin, au-delà des indications chiffrées, je rappelle qu’en pratique un questionnaire est réalisé au moment du don. Certains citoyens peuvent tout à faire considérer que leur orientation sexuelle, qui ne regarde qu’eux, appartient au domaine de l’intimité de leur vie privée. Il est normal que des hommes ne souhaitent pas indiquer, lors du don, qu’ils ont eu des rapports sexuels avec d’autres hommes.
Nous connaissons tous des hommes homosexuels qui ont donné ou donnent leur sang. L’interdiction est donc aussi discriminante qu’inefficace.
Pour toutes ces raisons, je souhaite que le Sénat vote cet amendement.
Madame la secrétaire d'État, j’ai bien pris note de votre déclaration faite lors de la discussion générale hier après-midi et je ne peux douter de votre sincérité.
Nous avons redéposé cet amendement parce que nous sommes persuadés que la discrimination dont font l’objet les homosexuels masculins, qui se voient refuser la possibilité de donner leur sang ou leurs organes, est parfaitement injuste et inique.
La décision prise en 1983, au nom du principe de précaution, n’a plus aucun sens, alors que l’on sait aujourd’hui pertinemment que ce n’est pas l’homosexualité qui est un facteur de risque pour le VIH, mais que ce sont les comportements qui sont à risques, chez les homosexuels comme chez les hétérosexuels.
Je le redis une fois encore, il n’y a pas de population à risques, il n’y a que des pratiques à risques. L’orientation sexuelle ne doit pas préjuger de conduites à risques et les critères de sélection des donneurs, établis par le ministère de la santé, ne devraient donc pas écarter systématiquement les homosexuels du don.
C’est précisément la fonction de l’entretien médical qui précède le don, notamment le don de sang, que de détecter les pratiques à risques et d’écarter les personnes, hétérosexuelles comme homosexuelles, dont le comportement ne garantit pas la sécurité du don. Une fois le don effectué, le sang donné est analysé pour détecter des maladies telles que l’hépatite B ou C, le paludisme ou le VIH. C’est pareil pour le don d’organes : l’entretien et les examens médicaux approfondis effectués avant un don permettent d’écarter les personnes à risques.
Nous n’ignorons pas certaines données épidémiologiques, mais nous considérons que l’exclusion des homosexuels du don, de sang notamment, est disproportionnée au regard de l’objectif d’assurer la sécurité transfusionnelle.
Dans la directive européenne de 2004, sur laquelle se fonde l’arrêté de janvier 2009 qui exclut les hommes homosexuels du don, on parle bien de comportement à risques et non d’orientation sexuelle. Depuis, cela vient d’être rappelé et vous ne l’ignorez certainement pas, des pays comme le Portugal ont ouvert le don de sang aux homosexuels, au nom de « l’égalité des critères pour tous », sans pour autant mettre en péril la sécurité transfusionnelle.
Voilà pourquoi nous pensons que les homosexuels ne devraient pas être systématiquement écartés du don.
Madame la secrétaire d'État, si, demain, je dois faire appel à un don d’organes, il me sera complètement égal que le donneur soit hétérosexuel ou homosexuel ; je lui en serai infiniment reconnaissant tout au long de ma vie. J’aimerais vous avoir convaincue, par ce court plaidoyer, de la nécessité d’ouvrir la possibilité du don à tout le monde !
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Cher collègue Jean-Pierre Godefroy, quand je lis le texte, je n’y vois aucune discrimination et rien qui contredit le don d’organes au regard de l’orientation sexuelle.
Aujourd'hui, nous sommes tous égaux devant la loi. Les législateurs n’ont pas à insérer dans un texte de loi une phrase qui n’y a pas sa place. Ce sont aux médecins, et à eux seuls, de décider si tel ou tel organe est compatible, sain ou porteur d’une pathologie.
La précision proposée est superfétatoire. Je le répète, nous sommes tous égaux devant la loi, quelles que soient nos pratiques sexuelles, notre religion, notre couleur.
Mme Isabelle Debré. Je ne voterai donc pas cet amendement. Pourtant, comme vous, cher Jean-Pierre Godefroy, je suis prête à accepter un don dès lors qu’il est compatible, et quelle que soit sa provenance.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – MM. Bruno Retailleau et Jean-Paul Amoudry applaudissent également.
Jean-Pierre Godefroy a raison, il faut supprimer la circulaire !
L’amendement présenté par nos collègues socialistes vise, et nous partageons ce point de vue, à mettre véritablement un terme à la discrimination que subissent les couples homosexuels masculins, écartés du don de sang et d’organes en raison même de leur orientation sexuelle.
Reconnaissons-le, nous sommes au cœur d’un débat qui nous oppose.
Cette situation, qui date de 1983, ne nous paraît fondée ni du point de vie scientifique ni du point de vue politique.
En janvier 2009, le ministre de la santé a pris, par voie réglementaire, deux mesures clairement destinées à accroître les dons. Il a repoussé l’âge limite du don de sang de 65 à 70 ans et fait passer de 20 à 24 le nombre de dons pouvant être réalisés annuellement. Il faut dire que les besoins sont grands.
Pourtant, aussi grands que les besoins soient, les homosexuels demeurent écartés du don, comme si leur simple orientation sexuelle devait les exclure du droit de participer, eux aussi, au geste altruiste et solidaire que constitue le don de sang ou d’organes.
Selon la logique qui prévaut dans cette discrimination – elle est en tout cas ressentie comme telle par les couples homosexuels –, les couples homosexuels masculins seraient une catégorie à risques pour ce qui est de la contamination aux maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH. Nous ne partageons pas cette analyse et considérons, comme les différents mouvements qui œuvrent aux cotés des personnes atteintes par le sida, qu’il y a non pas des groupes à risques, mais des pratiques risquées.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.
Sur ce sujet quelque peu délicat, je dois dire que je me sens plus proche de ce qui a été dit sur la gauche de l’hémicycle que sur la droite.
La raison en est très simple : si une telle précision n’apparaît effectivement pas nécessaire à la lecture de la loi, nous savons que le fait de ne pas l’y inscrire reviendrait à maintenir une pratique que nous devons tous désavouer.
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Un hétérosexuel est susceptible d’avoir des pratiques à risques, alors qu’un couple homosexuel stable n’en a aucune. L’orientation sexuelle ne doit donc absolument pas être prise en compte.
Comme l’ont dit plusieurs orateurs avant moi, ce sont les comportements qui importent. À partir du moment où nous avons conscience que le problème se pose, il nous appartient d’y répondre.
Même si, en théorie, un tel ajout n’est pas nécessaire, il faut le voter parce qu’il y a une attente, ne serait-ce que pour éviter aux homosexuels de se sentir discriminés.
Cela m’a fait mal d’entendre, un jour, un collègue et ami homosexuel me dire : « Que voulez-vous, on me dit que j’ai le sang impur… » C’est grave d’éprouver pareil sentiment.
Je voterai donc cet amendement.
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Je ne pensais pas intervenir, mais je tiens à le faire, et ce dans la ligne de ce qui vient d’être excellemment dit par notre collègue Christian Cointat.
Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je voudrais que vous mesuriez la signification de la pratique d’exclusion que nous évoquons : actuellement, tous les homosexuels sont indignes de participer à ce qui constitue un acte de solidarité humaine.
Il y a là une flétrissure à l’encontre de la totalité de nos concitoyens homosexuels, et je comprends qu’ils la ressentent profondément.
Voilà trente ans, dans ce même hémicycle, j’ai présenté la suppression du délit d’homosexualité, introduit dans notre droit par le gouvernement de Vichy. À trois reprises, dans ce même hémicycle, le Sénat a dit non et voulu conserver cette discrimination pénale honteuse qui subsistait dans notre système juridique.
Depuis lors, heureusement, les esprits ont évolué. Mais, pour toute discrimination fondée sur l’un des qualificatifs qui figurent dans notre droit – le sexe, la race, les opinions religieuses ou philosophiques, ou l’orientation sexuelle –, il demeure cette blessure que l’on cause au fer rouge à un groupe de personnes qui ne le mérite pas.
C'est pourquoi je remercie M. Cointat de son intervention et je voterai avec enthousiasme l’amendement.
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG. – M. Christian Cointat applaudit également.
Mes chers collègues, je veux bien recevoir des leçons d’indignation, mais, en l’occurrence, nous sommes sur le fond sur la même longueur d’ondes, et je tiens à souligner la profonde confusion qui est faite.
Je suis, tout comme vous, favorable à une loi protectrice des individus, et donc aussi des homosexuels, qui, eux aussi, un jour ou l’autre, sont susceptibles d’être greffés.
Il y a deux niveaux différents d’analyse, et l’un ne devrait pas entrer en ligne de compte dans ce débat. Nous sommes soit dans le domaine médical, soit dans le domaine sociétal. Dans le premier, nous traitons au cas par cas.
Je vais vous donner un exemple qui m’a d’abord choqué avant que l’on m’explique de quoi il s’agissait. Toute femme éventuellement porteuse d’un enfant atteint de trisomie 21 se voit interroger sur la base d’une grille d’items à risques ; parmi ces derniers, on a ajouté, non pas un item ethnique, mais un item géographique.
En quoi est-ce discriminant ou, en tout cas, plus discriminant que l’item de l’âge, qui existait déjà ?
Notre motivation commune, c’est de voter une loi pour protéger nos concitoyens et non pour les rejeter. Moi aussi, je peux très bien m’indigner. Mais je veux dire que, les uns et les autres, à des niveaux divers peut-être, de façon moins grandiloquente certes, nous prenons tous notre part à cette lutte contre l’exclusion.
Mes chers collègues, restons dans le domaine médical ; nous comprendrons sans doute un peu mieux les choses !
Mme Anne-Marie Payet applaudit.
L’élément à prendre en compte pour autoriser le don doit être d’ordre exclusivement médical. J’en parlais avec Sophie Joissains : supposons que, dans une fratrie de trois ou quatre enfants, l’un soit homosexuel et veuille donner l’un de ses organes à celui de ses frères ou sœurs qui en a besoin. Va-t-on le lui refuser et créer une discrimination fondée sur son orientation sexuelle ?
Je propose une rédaction qui ne retienne qu’un seul critère, celui qui est médical : « Nul ne peut être exclu du don pour des raisons non médicales » ou « Nul ne peut être exclu du don en dehors de contre-indications médicales ».
La formulation du texte ne nous paraît pas bonne.
Tout le monde s’accorde pour refuser la discrimination. Il serait très simple d’écrire que la possibilité de pratiquer un don est uniquement fondée sur des critères médicaux, ce qui vise absolument tout le monde et n’exclut personne.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, pour explication de vote.
Je rejoins ce qui vient d’être dit. Je suis d’accord sur le fond et je comprends le sens de l’amendement. Ses auteurs ont raison, et je suis parfaitement convaincue qu’il faut refuser une discrimination fondée sur la sexualité. Pour autant, je me demande s’il revient au législateur que nous sommes de l’inscrire dans la loi.
Certains considèrent qu’il est inutile de faire figurer une telle mention jusqu’alors ignorée par la loi. D’autres l’estiment nécessaire en réponse à la circulaire.
Ce qui m’ennuie terriblement, c’est que retenir une telle notion dans un texte de loi revient, en quelque sorte, à faire une discrimination. Je préférerais donc que nous déposions un sous-amendement. Pour ma part, j’avais proposé une rédaction certainement maladroite selon laquelle : « Nul ne peut être exclu du don sauf pour une raison strictement médicale ».
Quelle que soit la rédaction retenue, c’est le fond qui déterminera mon vote.
J’aurais aimé que M. le rapporteur soit un peu plus précis dans son explication. Je l’ai entendu dire que la commission avait donné un avis défavorable, mais qu’à titre personnel il soutenait l’amendement. Comme il est médecin, j’aurais bien aimé connaître son sentiment et savoir pourquoi il se dissocie de la sorte de la commission.
Madame Hermange, nous confirmez-vous que vous déposez un sous-amendement ?
En effet, je dépose un sous-amendement visant à remplacer les mots « en raison de son orientation sexuelle » par les mots « en dehors de contre-indications médicales ».
Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 173, présenté par Mme Hermange et ainsi libellé :
Alinéa 3 de l'amendement n° 14 rectifié
Remplacer les mots :
en raison de son orientation sexuelle
par les mots :
en dehors de contre-indications médicales
La parole est à M. Bernard Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Ce que nous venons d’entendre est hors sujet ! Que nous racontez-vous ?
Protestations sur certaines travées de l ’ UMP.
Médicalement parlant, sans revenir sur l’histoire du sang contaminé, chacun sait que tout donneur de sang fait l’objet d’une vérification pour exclure la possibilité du VIH.
Dans ces conditions, ce sous-amendement est superfétatoire !
Il ne sert à rien ! Demandez aux spécialistes : ils vous le confirmeront !
La commission ne s’étant pas réunie, je ne peux donner qu’un avis personnel. Le problème qui se pose concerne la circulaire. Et la proposition qui est faite ne le règle pas.
Avant de me prononcer sur le sous-amendement, j’aimerais apporter quelques éléments d’explication. En fait, malgré ce qui a pu être dit au départ, une confusion persiste entre le don de sang et le don d’organes.
Bien évidemment, madame Hermange, si mon frère homosexuel est prêt à me donner le rein dont j’ai besoin, rien, en dehors de raisons médicales, ne s’oppose à ce don.
Le don d’organes n’est pas exclu du dispositif. Il ne contient aucune contre-indication liée à l’orientation sexuelle. En réponse à certains propos entendus du côté gauche de l’hémicycle, je voudrais réaffirmer et confirmer qu’il n’y a pas de groupes à risques mais seulement des comportements à risques. Cela me paraît clair et communément partagé ici par tous, y compris par moi-même.
Je reviens sur la question de la différenciation entre le don d’organes, qui est possible dans le dispositif actuel, et le don de sang.
S’agissant du don de sang, vous avez évoqué la circulaire. Je voudrais faire référence à une toute récente publication de l’INVS – elle date de 2011 – qui énumère les critères d’exclusion des donneurs homosexuels.
Les donneurs homosexuels sont exclus du don de sang en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Israël, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suède, en Suisse, au Canada et aux États-Unis. Les deux pays qui ne pratiquent pas d’exclusion spécifique sont l’Espagne et l’Italie. Je voulais rectifier votre propos, monsieur Godefroy, pour vous dire que le Portugal a maintenu l’exclusion.
Le point de vue que j’exprime au nom du Gouvernement est très clair. S’agissant du don d’organes, le dispositif n’exclut aucune personne, ni les homosexuels, ni d’autres donneurs potentiels.
S’agissant du don de sang, le critère consiste non à discriminer mais à exclure. J’insiste sur cette différence. Nous sommes non dans une approche sociétale mais bien dans une approche médicale. Pour le don de sang, c’est plus une contre-indication qu’une exclusion.
J’en arrive au sous-amendement n° 173. Au nom du Gouvernement, je suis favorable à cette disposition.
La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 173.
À la lecture de ce texte, force m’est de constater qu’il se substitue à mon amendement ! Il ne le sous-amende pas !
Je l’ai dit tout à l’heure, le Gouvernement fait en sorte d’évacuer les problèmes médicaux. Je ne comprends rien à ce que dit Mme la secrétaire d'État ! Si la circulaire qu’elle évoque n’a pas été abrogée, elle a été prise à une époque donnée, qui remonte à vingt ans.
Pourrait-on m’expliquer où se situe le risque médical quand chaque don de sang est assorti d’un test ? Si le sang est porteur du VIH – c’est ce qui est en cause –, il n’est pas gardé. Tous les médecins le savent. Ne me racontez pas d’histoires !
J’avoue ne pas comprendre ce sous-amendement. D’abord, sur le plan médical, il ne répond pas au problème posé puisque tout sang contaminé ou tout organe contaminé sera écarté au vu des examens. On le sait très bien et c’est tant mieux ! Donc, ce sous-amendement ne répond pas au premier aspect.
Ensuite, sur le plan de la circulaire, il ne répond pas davantage au problème posé. J’aimerais savoir si Mme la secrétaire d'État s’engage ici à abroger cette circulaire discriminatoire. Vous m’expliquerez, madame la secrétaire d'État, la différence entre l’exclusion et la discrimination. Pour ma part, j’ai du mal à comprendre !
Je ne parlerai pas de la circulaire pour me concentrer sur la loi que nous sommes en train de préparer.
Or elle ne contient aucune exclusion, quelle qu’elle soit. Toute personne désireuse de faire un don d’organes peut le faire.
Faute d’exclusion, cet amendement n’a donc pas d’objet. Et, de surcroît, je considère qu’il est porteur d’un risque de discrimination.
Quant à votre sous-amendement, madame Hermange, je suis au regret de vous dire qu’il n’apporte rien de nouveau. Voici que nous allons faire le travail du médecin, que je croyais capable de se prononcer sur la compatibilité ou la contre-indication d’un don d’organes !
Il ne nous appartient pas, à nous, législateurs, de nous substituer aux médecins ! Sans doute voterai-je le sous-amendement. Mais je tiens à le dire, nous n’avons pas à inscrire tant de choses dans la loi, qui est très souvent beaucoup trop bavarde !
Je voudrais donner une explication à notre collègue Isabelle Debré. Si nous avons déposé cet amendement, c’est parce que la loi a une valeur juridique supérieure à celle d’une simple circulaire.
Si nous ne faisons pas un sort à cette circulaire en nous employant à faire disparaître cette présomption de VIH – qui repose sur l’homosexualité du donneur de sang –, ce texte ne tombera jamais ! On continuera à l’appliquer !
Nous sommes en présence de deux éventualités : ou bien Mme la secrétaire d'État, après nous avoir rappelé le contenu de cette vieille circulaire homophobe, nous dit qu’elle va être ipso facto annulée, et dans ce cas, bien évidemment, nous reviendrons au régime commun. Il sera admis que le corps médical français est digne de confiance, que tous les prélèvements sont analysés pour établir, indépendamment de l’orientation sexuelle, l’éventuelle présence du VIH ou de tout autre élément incompatible avec une transfusion, par exemple. Si tel est le cas, il n’y a plus de problème.
Ou bien, seconde éventualité, cette circulaire est maintenue, avec la présomption homophobe qu’elle contient, qui est assez importante à nos yeux pour nous contraindre à maintenir une proposition mettant la loi en demeure de faire tomber cette circulaire scélérate !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Ce débat va très loin ! Personne ici n’entend faire le procès de l’homosexualité. Cette circulaire ne concerne-t-elle pas les seuls homosexuels masculins, ouvrant aux homosexuelles féminines l’accès aux dons ? Jusqu’à ce que l’on me démontre le contraire, la circulaire en cause ne concerne que l’homosexualité masculine.
Simplement, vous savez tout comme moi, monsieur Cazeau, que le diagnostic du VIH dans un prélèvement de sang présente une part d’incertitude. Les experts s’accordent en effet pour dire qu’après la contamination, il existe une période – de l’ordre de 48 à 72 heures – au cours de laquelle il est impossible de détecter avec certitude la présence du virus. Or c’est aux médecins, et non aux parlementaires, qu’il convient de résoudre ce problème.
J’ai écouté avec attention les propos de M. Badinter, mais je pense que l’enjeu est tout autre. Je suis, bien entendu, défavorable à tout ce qui s’apparenterait à une discrimination à l’égard des homosexuels. Mais, dans cette affaire, nous devons faire preuve d’un peu d’humilité, et garder en mémoire le scandale du sang contaminé.
M. Gilbert Barbier. C’est pourquoi je ne voterai ni l’amendement de M. Cazeau, ni le sous-amendement de Mme Hermange. Il s’agit, en l’occurrence, d’un strict problème de responsabilité médicale, et certainement pas d’un procès de l’homosexualité.
MM. Dominique Braye et Bruno Retailleau applaudissent.
Il me semble, tout d’abord, qu’une suspension de séance serait souhaitable, afin que nous puissions examiner sereinement les amendements qui ont été déposés. Je me permets de faire cette suggestion à Mme la présidente de la commission des affaires sociales et à M. le rapporteur.
J’aimerais en outre que Mme la secrétaire d’État nous donne des informations précises sur cette fameuse circulaire.
Nous en connaissons certes les grandes lignes, et il me semble inutile de refaire l’histoire, en insistant sur la date à laquelle elle a été rédigée, à savoir 1983. Mais pourquoi ce texte ne vise-t-il que les homosexuels masculins ? Pourquoi cette discrimination dans la discrimination ?
À cet égard, en prévoyant d’inscrire dans la loi que « Nul ne peut être exclu du don en raison de son orientation sexuelle », notre amendement permettrait, me semble-t-il, de résoudre deux problèmes : d’une part, il rendrait caduque cette circulaire, qui me semble clairement discriminatoire ; d’autre part, il permettrait, conformément au souhait de Gilbert Barbier, de se placer sur le seul terrain médical, en opérant tout simplement un contrôle de la qualité du prélèvement.
La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, pour explication de vote.
Je voterai le sous-amendement de Mme Hermange.
Le fait d’inscrire dans la loi que « Nul ne peut être exclu du don » revêt un sens très fort, et cette rédaction me semble de nature à répondre aux préoccupations de M. Cazeau. Quant à l’exclusion des contre-indications médicales, elle va de soi.
Nous pourrions donc, me semble-t-il, nous accorder sur ce sous-amendement, qui permet d’avancer, sans établir de discrimination.
Je n’en reste pas moins choquée par la circulaire qui a été mentionnée, madame la secrétaire d’État, et je souhaiterais connaître sa date de publication, ainsi que son auteur. Par ailleurs, eu égard à la teneur de nos débats, je m’étonne que vous n’ayez pas proposé la moindre ouverture sur ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste. –M. Christian Cointat applaudit également.
… est devenue complètement caduque depuis la parution de l’arrêté du 12 janvier 2009 fixant les critères de sélection des donneurs de sang.
Vous discutez donc d’une circulaire qui n’est plus en vigueur !
Quant à l’arrêté de 2009, il émet en effet une contre-indication permanente au don de sang à l’endroit d’un « homme ayant eu des rapports sexuels avec un homme », parmi d’autres pratiques à risques ou situations exposantes. Il s’agit, en l’occurrence, de cibler le risque de transmission d’une infection virale au receveur, plus précisément le risque d’exposition du candidat au don à un agent infectieux transmissible par voie sexuelle.
Ce n’est que la reprise de la circulaire dans un texte de rang supérieur !
Nous nous sommes beaucoup égarés au cours de ce débat, notamment en confondant le sang et les organes.
Le bon sens serait, me semble-t-il, de nous en tenir à la rédaction proposée par Mme Hermange. Nous pourrons ensuite, à la lumière de nos débats et des données scientifiques nationales et internationales, réfléchir avec les acteurs concernés aux bonnes pratiques inscrites dans cet arrêté et à une possible évolution du dispositif.
Ne vous en déplaise, madame la secrétaire d’État, il me semble que la situation est toujours aussi confuse.
Ne serait-il pas plus simple de lire cet arrêté, plutôt que de vouloir ainsi le résumer ? Nous pourrions ainsi nous faire plus facilement notre propre opinion.
Il n’est pas toujours aisé de lire des tableaux !
En ce qui concerne les caractéristiques cliniques du donneur, le paragraphe V de l’article 1er de l’arrêté du 12 janvier 2009 précise les éléments suivants :
« Lors de l’entretien préalable au don, il appartient à la personne habilitée à procéder à la sélection des donneurs d’apprécier la possibilité d’un don au regard des contre-indications et de leur durée, de leur antériorité et de leur évolution, grâce à des questions complémentaires au questionnaire préalable au don.
« Le prélèvement n’est pas autorisé si le défaut de compréhension du candidat au don présente un risque de réponse insuffisante ou inadaptée.
« Le candidat est ajourné du don s’il présente une contre-indication mentionnée dans l’un des tableaux figurant en annexe II du présent arrêté. Les autorités sanitaires peuvent modifier, ajouter ou supprimer des contre-indications au don de sang en fonction de situations épidémiologiques particulières ou de données de l’hémovigilance.
« Un poids minimum de 50 kg est requis pour tout type de don.
« Pour les prélèvements en aphérèse simple de globules rouges, le volume de sang total du donneur est égal ou supérieur à 5 litres. »
Les tableaux des contre-indications figurent pour leur part à l’annexe II. Le paragraphe B de cette annexe, intitulé « Risques pour le receveur », mentionne, dans la catégorie des risques de « transmission d’une infection virale », « le risque d’exposition du candidat au don à un agent infectieux transmissible par voie sexuelle », qui se divise lui-même en plusieurs sous-groupes avec, pour chacun d’eux, en fonction des réponses obtenues, la conduite à tenir ou la contre-indication à respecter.
Ainsi, dans le cas de rapports sexuels non protégés avec un partenaire occasionnel, la contre-indication est de quatre mois après le dernier rapport non protégé.
Dans le cas de multipartenariat sexuel – plus d’un partenaire dans les quatre derniers mois –, la contre-indication est de quatre mois après la fin de la situation de multipartenariat.
Dans le cas d’un « homme ayant eu des rapports sexuels avec un homme », la contre-indication est permanente.
Enfin, dans le cas de rapports sexuels non protégés avec un nouveau partenaire depuis moins de deux mois, la contre-indication est de quatre mois après le dernier rapport sexuel non protégé.
L’arrêté du 12 janvier 2009 contient donc effectivement une contre-indication permanente. Je réitère ma proposition d’engager une réflexion avec tous les acteurs concernés par ce problème, à la lumière de nos échanges, mais aussi des résultats des données épidémiologiques les plus récentes et les plus pertinentes. Il conviendra d’examiner attentivement la méthodologie et les résultats des différentes études, et de voir comment on peut faire évoluer le dispositif des contre-indications associées aux pratiques à risque.
Pour l’heure, je ne crois pas qu’il faille cristalliser le débat sur cette question, et je suggère aux auteurs de l'amendement et du sous-amendement de les retirer.
Vives protestations sur les travées du groupe socialiste.
Si le sous-amendement est voté, l’amendement n°14 rectifié deviendra sans objet. C’est un peu facile ! Je demande une suspension de séance. Elle est de droit !
Nouvelles protestations sur les mêmes travées.
Dans ce cas, je demande la vérification du quorum ! On siégera toute la nuit s’il le faut !
Je sollicite également, au nom du groupe CRC-SPG, une suspension de séance !
Nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à dix-sept heures vingt-cinq.
En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen du projet de loi relatif au maintien en fonctions au-delà de la limite d’âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement, déposé sur le bureau de notre assemblée.
Je rappelle que la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Gérard Bailly membre du Conseil national de la sécurité routière.
(Texte de la commission)
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la bioéthique.
Mes chers collègues, pour la clarté des débats, je rappellerai les termes de l’amendement n° 14 rectifié et du sous-amendement n° 173 sur lesquels la Haute Assemblée est appelée à se prononcer.
L'amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Cazeau, Mme Le Texier, MM. Godefroy et Michel, Mmes Cerisier-ben Guiga, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Kerdraon et Le Menn, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Desessard et Mirassou, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai et Lepage, MM. C. Gautier, Collombat, Guérini, Madec, Marc, Massion et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1211-6 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1211 -6-1. – Nul ne peut être exclu du don en raison de son orientation sexuelle. »
Le sous-amendement n° 173, présenté par Mme Hermange, est ainsi libellé :
Alinéa 3 de l'amendement n° 14 rectifié
Remplacer les mots :
en raison de son orientation sexuelle
par les mots :
en dehors de contre-indications médicales
La parole est à M. Guy Fischer, pour un rappel au règlement.
Pour que les choses soient claires j’aimerais solennellement poser une question à Mme la secrétaire d’État. La contre-indication permanente concerne-t-elle bien un homme ayant eu des rapports sexuels avec un homme ?
Oui !
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 quater.
Après l’article L. 111-7 du code des assurances, il est inséré un article L. 111-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8. – Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte d’un don d’organe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite. » –
Adopté.
(Supprimé)
Les assurés sociaux sont informés sur la législation en matière de don d’organe à l’occasion de l’émission ou du renouvellement de la carte prévue par l’article L. 161-3 du code de la sécurité sociale. Les modalités de cette information sont définies par voie réglementaire.
L'amendement n° 93, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... .- Le II de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce volet peut également contenir l’expression de la volonté de son titulaire en matière de don d’organes à fins de greffe ».
La parole est à M. Guy Fischer.
L’article 5 sexies tel qu’issu des travaux de l’Assemblée nationale prévoyait initialement que la carte vitale devait porter la mention « a été informé de la loi sur le don d’organes ».
Cette disposition est apparue à la commission des affaires sociales comme étant une contrainte trop lourde, un sentiment que nous partageons globalement.
Toutefois, ainsi que nous l’avons souligné lorsque nous avons présenté l’amendement n° 91, nous considérons qu’il ne suffit pas d’inscrire sur un document administratif, quel qu’il soit, que la personne qui le détient a été informée de la législation relative au don d’organes pour qu’elle le soit effectivement.
Naturellement, la question de l’information et de l’échange autour du don d’organes est cruciale. D’ailleurs, on se rend compte – en témoigne l’étude menée durant l’été 2010 par l’Agence de la biomédecine – que ce sujet reste difficile à aborder.
Ainsi, 25 % des personnes sondées ont affirmé avoir pris des dispositions concrètes pour épargner à leurs proches d’avoir à prendre une décision dont ils connaissent la complexité.
C’est pourquoi il nous semble tout à fait opportun d’adopter une disposition visant à inscrire sur le volet d’urgence de la carte vitale destiné à recevoir les informations nécessaires aux interventions urgentes l’expression de son titulaire en matière de don d’organes.
Tel est l’objet de cet amendement.
Je commencerai par un rappel : la loi précise que nous sommes tous des donneurs potentiels.
Par conséquent, nous avons décidé en commission des affaires sociales de préciser à l’article 5 sexies que la sécurité sociale enverrait, lors de l’émission ou du renouvellement de la carte Vitale, un papier indiquant à son détenteur qu’il est donneur potentiel et que, si tel n’est pas son souhait, il doit s’inscrire au registre national des refus.
Nous avons évidemment interrogé les spécialistes du don, médecins et chirurgiens. Ils ne sont pas favorables à ce que l’on aille au-delà, en particulier à l’inscription sur la carte Vitale du choix de l’intéressé. En effet, ils ont déjà l’obligation de consulter le registre et la famille. Il ne faudrait pas qu’ils aient en plus à interroger la borne de mise à jour des cartes Vitale pour vérifier que son détenteur accepte ou non le don d’organe ! Cette démarche supplémentaire ralentirait encore le processus de don et de greffe.
La commission des affaires sociales, qui n’a pas souhaité aller au-delà et qui a préféré s’en tenir à une information, a donc émis un avis défavorable.
Il émet un avis défavorable, car cet amendement vise à remplacer le régime du consentement présumé par un régime d’acceptation.
Je voterai, bien sûr, l’amendement n° 93 de notre ami Guy Fischer.
Mais je souhaiterais surtout, pour m’en expliquer, revenir sur ce qui s’est passé tout à l’heure.
Pour être plus explicite que Mme la secrétaire d'État qui utilise de larges gestes de la main pour nous désigner, je dirai que, sur les travées de la droite ou à ma gauche, si vous préférez, on a, une fois de plus, peur des mots !
Exclamations sur les travées de l ’ UMP.
Laissez-moi parler ! Vous répondrez ensuite si vous le voulez.
Vous vous êtes réfugiés dans une argumentation qui n’a aucune valeur sur le plan scientifique. En effet, comme je vous l’ai dit tout à l’heure, chaque prélèvement sanguin est vérifié, car même un hétérosexuel peut contracter le virus du sida deux jours avant de faire un don ! Et croyez bien que, compte tenu des événements du passé, ces vérifications sont complètes !
Par conséquent, vous avez bel et bien peur des mots. Nous l’enregistrons et les médias diront ce qu’ils ont à dire !
J’ajoute que Mme la secrétaire d’État s’est engagée – elle l’a dit tout à l’heure et l’a confirmé en aparté – à revoir l’arrêté du 12 janvier 2009 qui a été signé par Mme Roselyne Bachelot-Narquin et qui met en exergue ce que nous considérons être une discrimination.
Je demande à Mme la secrétaire d’État de bien vouloir nous tenir au courant de l’évolution de cette affaire.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 5 sexies est adopté.
(Non modifié)
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 114-3 du code du service national est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Il est délivré une information générale sur le don de sang, de plaquettes, de moelle osseuse, de gamètes et sur le don d’organes à fins de greffe. S’agissant du don d’organes, une information spécifique est dispensée sur la législation en vigueur, sur le consentement présumé et sur la possibilité pour une personne d’inscrire son refus sur le registre national automatisé prévu à l’article L. 1232-1 du code de la santé publique. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 37 rectifié bis est présenté par Mmes Hermange et Rozier, M. Revet, Mmes Giudicelli et Henneron, MM. Cantegrit, de Legge, Lardeux, Cazalet, du Luart, Lecerf, Darniche, Gilles, Portelli, B. Fournier, Vial, Cointat, Retailleau, Pozzo di Borgo, Bécot, Couderc et del Picchia et Mme B. Dupont.
L'amendement n° 136 rectifié est présenté par Mme Payet et M. Détraigne.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
moelle osseuse
supprimer les mots :
, de gamètes
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour présenter l’amendement n° 37 rectifié bis.
Cet article met sur le même plan l’information générale qui doit être délivrée sur « le don de sang, de plaquettes, de moelle osseuse, de gamètes et sur le don d’organes ».
Or c’est impossible, car ce n’est pas comparable. En effet, le don d’organes est un don de vie, alors que le don de gamètes est le don de la vie ! Nous ne pouvons nier que les gamètes sont des cellules particulières et qu’en faire un don engage autrement plus qu’un don du sang.
Par conséquent, l’objet de cet amendement est de faire en sorte que, lors de la journée défense et citoyenneté, le don de gamètes ne soit pas banalisé par une information qui le mettrait au même rang que le don du sang ou le don d’organes.
Cet amendement forme un ensemble cohérent avec celui que je présenterai à l’article 19 pour créer, au sein du code de la santé publique, un titre dédié aux gamètes. À nature différente, régime juridique différent !
Très bien ! sur les travées de l ’ UMP.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 136 rectifié.
Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai également l’amendement n° 137 rectifié.
Le don de gamètes, parce qu’il a un objectif de procréation, n’est pas du même ordre que le don de sang, de plaquettes ou de moelle osseuse. Pour cette raison, il ne doit pas faire l’objet d’une information générale donnée à l’occasion de la journée défense et citoyenneté, anciennement journée d’appel de préparation à la défense.
Il ne s’agit pas de supprimer l’information sur ce don particulier, au contraire. Ne pas assimiler le don de gamètes aux autres dons, c’est faire prendre conscience de la différence importante qui existe entre ces deux catégories de don.
Le don de gamètes a une portée non seulement physique, mais aussi symbolique, car sont transmises les données biologiques du donneur. La parenté et la filiation comportent, à côté des dimensions affective et sociale, une dimension biologique portée par les caractéristiques de ces cellules. C’est ce qui différencie ce don, destiné à donner la vie, d’un don d’organe ou d’élément du corps humain, tel le sang, visant à réparer un organe ou à soigner une maladie.
Par conséquent, l’amendement n° 136 rectifié vise à opérer une distinction entre les deux sortes de don et l’amendement n° 137 rectifié a pour objet de dispenser une information particulière sur le don de gamètes, lesquelles sont des cellules spécifiques et uniques.
Je rappelle qu’il s’agit de l’information dispensée lors de la journée défense et citoyenneté sur les différentes types de don.
Les jeunes comprendront bien le message, j’en suis persuadé, et sauront faire la différence entre un don de moelle osseuse et un don de gamètes, ce dernier ne pouvant naturellement pas être mis sur le même plan que les autres dons !
J’ajoute, entre parenthèses, que je n’aimerais pas être celui qui aura à donner ce genre d’information, ne serait-ce qu’en raison des observations que les jeunes ne manqueront pas de faire en retour !
La précision me semblant totalement inutile, la commission est défavorable à ces amendements identiques.
Le programme de la journée défense et citoyenneté, qui est très dense, comporte déjà une information relative aux dons en général.
Il est difficile d’envisager une information spécifique dédiée à ce sujet, car cela nécessiterait de prévoir un temps supplémentaire. C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 37 rectifié bis et 136 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 157 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet et Detcheverry, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Mézard, Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer les mots :
son refus sur le registre national automatisé prévu
par les mots :
sa volonté sur l’un ou l’autre des registres nationaux prévus
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 137 rectifié, présenté par Mme Payet, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
S’agissant du don de gamètes, une information spécifique est dispensée sur la différence essentielle qui existe entre ce don, qui vise à permettre la naissance d’un être humain à part entière, et les autres dons qui visent à réparer un organe du corps d’une personne existante.
Cet amendement a déjà été présenté.
Quel est l’avis de la commission ?
Sur cet amendement de coordination, l’avis de la commission reste défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 5 septies est adopté.
(Supprimé)
L'amendement n° 94, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À l’alinéa 7 (5°) de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, le mot : « gamètes ; » est remplacé par les mots : « gamètes. À cette fin, et à compter de la promulgation de loi n° … en date du … relative à la bioéthique, elle organise pendant cinq années consécutives une campagne d’information nationale à destination du grand public sur la législation relative au don d’organes et sur les moyens dont chaque citoyen dispose pour faire connaître sa position de son vivant ; ».
La parole est à M. Guy Fischer.
Permettez-moi d’abord de marquer mon étonnement, après la suppression de cet amendement par la commission.
Monsieur le rapporteur, vous êtes favorable, je le sais très bien, à ces campagnes d’information pour la promotion du don de vie. Cet article prévoyant une campagne d’information sur cinq ans et une évaluation de cette campagne, je comprends aussi que vous le considériez redondant avec les dispositions relatives aux missions de l’Agence de la biomédecine.
En revanche, je m’étonne que vous n’ayez pas pris en compte le fait qu’aujourd’hui l’application concrète de cette compétence est très limitée dans son ampleur. En effet, la campagne nationale sur le don d’organes, limitée à une journée, ne rencontre quasiment aucun écho. Il faut le dire, comparée à la semaine du don de sang et de plaquettes, qui, elle, est relativement connue, la journée nationale de réflexion sur le don d’organes est inconnue. C’est un constat.
De plus, fixée au lendemain du 21 juin, fête de la musique qui se prolonge fort tard, cette journée est, à notre sens, mal placée et mal choisie.
Avec cet amendement qui vise à rétablir l’organisation d’une campagne quinquennale, je ne mésestime en rien l’implication de l’Agence de la biomédecine, dont le remarquable travail de fond contribue à la diffusion de l’information sur le don d’organe.
Il est temps que la loi fixe l’ambition qui doit être celle de l’Agence de la biomédecine et que le Gouvernement assure les moyens nécessaires à son action.
C’est pourquoi nous pensons que, en cette matière, il est opportun de prévoir, parmi les compétences confiées à l’Agence de la biomédecine, une mission explicite d’information du grand public, laquelle donnerait un peu plus de corps à l’ambition que nous partageons tous, celle de promouvoir le don de vie.
La commission est défavorable à cet amendement, car la disposition en question avait été supprimée du texte par la commission des affaires sociales, dans la mesure où elle est redondante avec l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, qui précise bien que l’Agence de la biomédecine doit promouvoir le don d’organes et de gamètes.
Parmi les compétences de l’Agence de la biomédecine figure la mission d’informer et de sensibiliser le public. Il n’est donc pas opportun d’inscrire dans la loi cette disposition.
Des campagnes d’information sont d’ores et déjà menées chaque 22 juin, des spots publicitaires sont diffusés à la télévision et à la radio, et des outils existent également sur internet. L’agence de la biomédecine communique également par voie de presse. Elle diffuse des guides et des brochures d’information, notamment au moment de l’émission des cartes Vitale.
Si c’est la date du 22 juin qui vous gêne, monsieur le sénateur, on peut toujours proposer une autre date plus opportune. Ce genre de problème peut être facilement résolu !
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’amélioration de l’indemnisation, par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, des personnes subissant des dommages en raison d’un don d’organes, de tissus et de cellules du corps humain, et à ses conséquences financières sur les comptes de l’assurance maladie. –
Adopté.
(Non modifié)
Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration des conditions de remboursement de l’ensemble des frais engagés par les donneurs vivants d’organes, de tissus et de cellules du corps humain à l’occasion de leur prélèvement ou de leur collecte. –
Adopté.
(Supprimé)
I. – Au début du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique, il est ajouté un article L. 1220-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1220-1. – Le présent titre s’applique au sang, à ses composants et aux produits sanguins labiles, à l’exception des cellules hématopoïétiques qui relèvent du titre IV du présent livre. »
II. – Le titre IV du même livre II est ainsi modifié :
1° L’article L. 1241-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « issues de la moelle osseuse » sont supprimés ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse en vue de don à des fins thérapeutiques » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement, en vue de don à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, » ;
2° L’article L. 1241-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « osseuse », sont insérés les mots : «, recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, » ;
b) (Supprimé)
c) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « préalable », sont insérés les mots : « que, notamment au regard des règles de bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 1245-6, les conditions de réalisation du prélèvement ne comportent aucun risque pour le mineur compte tenu de son âge ou de son développement, » et, après le mot : « majeur », il est inséré le mot : « suffisamment » ;
3° L’article L. 1241-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « thérapeutique », il est inséré le mot : « appropriée » et, après le mot : « osseuse », sont insérés les mots : «, recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, » ;
b) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « thérapeutique », il est inséré le mot : « appropriée » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « majeur », il est inséré le mot : « suffisamment » ;
4°
Suppression maintenue
5° Le cinquième alinéa de l’article L. 1245-5 est supprimé.
III. – Au 3° de l’article L. 222-1 du code de la recherche, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième ».
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 95, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le prélèvement, en vue de don à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, ne peut avoir lieu qu’à la condition que le donneur, préalablement informé des risques qu’il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, ait exprimé son consentement par écrit. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. »
La parole est à M. Guy Fischer.
Il existe plusieurs types de cellules souches hématopoïétiques ; leur régime juridique dépend des modes de prélèvements utilisés pour les extraire.
Aujourd’hui, les règles retenues pour le prélèvement de CSH, les cellules souches hématopoïétiques, contenues dans le sang périphérique sont les mêmes que celles qui s’appliquent pour le simple don de sang, conformément à l’article R. 1221-5 du code de la santé publique : il s’agit d’une autorisation écrite de la main du donneur lors du prélèvement.
Or le droit positif actuel prévoit un formalisme plus important pour les CSH obtenues à l’occasion d’une ponction de la moelle osseuse, puisque le donneur doit obligatoirement exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou son représentant, ceux-ci devant s’assurer, aux termes de l’article L. 1241-1 du code de la santé publique, du caractère libre et éclairé de ce consentement, après que le donneur a été informé des risques du prélèvement pour sa santé.
Cet article 6 vise donc à opérer une harmonisation des règles juridiques quant au don de CSH issues des prélèvements de moelle osseuse ou de sang périphérique, ce à quoi nous sommes favorables.
Or nous considérons que l’harmonisation qui a été choisie, à savoir l’application, pour les CSH contenues dans le sang périphérique, du formalisme renforcé que constitue la déclaration de consentement devant le président du tribunal de grande instance, peut être de nature à décourager le don.
Par ailleurs, le consentement par écrit que nous proposons n’entraîne pas, selon nous, une protection insuffisante des donneurs, dans la mesure où les risques sont des plus limités. Ainsi, selon Norbert Ifrah, hématologue à l’Hôtel-Dieu d’Angers, « on ne peut pas dire qu’il n’y a pas de risque pour le donneur, puisqu’il y a anesthésie générale. »
« Mais c’est le seul risque, la greffe de moelle est une technique bien maîtrisée. »
Pour notre part, nous sommes convaincus que les simples risques encourus du fait d’une anesthésie générale ne justifient pas la contrainte imposée au donneur de déclarer son consentement devant le tribunal de grande instance. Sinon, il faudrait faire de ce formalisme particulier une étape normale avant toute opération chirurgicale nécessitant une telle anesthésie !
L’argument selon lequel ce formalisme se justifierait au regard de l’altruisme qui caractérise la décision de subir cette anesthésie ne nous convainc pas, puisque, pour nous, c’est le risque réel auquel est effectivement exposé le donneur qui compte.
L'amendement n° 60 rectifié, présenté par MM. Barbier, Collin, Baylet, Bockel et Detcheverry, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Mézard, Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 6
Après les mots :
à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques
rédiger ainsi la fin cet alinéa :
recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique, » ;
II. - Alinéas 8 et 12
Rédiger ainsi ces alinéas :
a) Au premier alinéa, les mots : « issues de la moelle osseuse » sont remplacés par les mots : « recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique, » ;
III. - Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Gilbert Barbier.
Mes chers collègues, dans le domaine du prélèvement de moelle osseuse, les techniques ont beaucoup évolué. À l’origine, en effet, cette opération consistait en un acte chirurgical extrêmement difficile et douloureux. Aujourd’hui, l’anesthésie, qui reste d’ailleurs légère, permet de régler ce problème.
Il convient donc d’unifier la terminologie et de coordonner les termes employés, en rédigeant l’alinéa 6 de l’article 6 comme le prévoit cet amendement.
Par ailleurs, il n’est pas utile de qualifier d’« appropriée », adjectif particulièrement flou, le terme « thérapeutique », comme en a convenu la commission des affaires sociales, qui a adopté une position analogue à l’alinéa 9 de cet article.
L'amendement n° 17, présenté par M. Cazeau, Mme Le Texier, MM. Godefroy et Michel, Mmes Cerisier-ben Guiga, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Kerdraon et Le Menn, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Desessard et Mirassou, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai et Lepage, MM. C. Gautier, Collombat, Guérini, Madec, Marc, Massion, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé » sont remplacés par les mots : « par écrit » ;
d) dans la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « par le procureur de la République » sont remplacés par les mots : « par l’équipe médicale ».
La parole est à Mme Raymonde Le Texier.
Cet amendement vise à harmoniser les exigences en matière de consentement au prélèvement de cellules hématopoïétiques, en prévoyant que cet assentiment est exprimé par écrit à l’équipe médicale et non plus devant le président du tribunal de grande instance.
Le formalisme proposé dans cet article nous paraît complexe et décourageant. Faisons d’abord confiance aux médecins hospitaliers ! En effet, nous ne voyons pas quelle peut être la compétence du président du tribunal de grande instance en la matière. La justice est faite pour sanctionner ; elle n’est pas une instance de tutelle à laquelle les médecins auraient des obligations médicales à rendre.
Au fond, cet article pose la question suivante : quelle médecine voulons-nous ? Une médecine contractuelle, réduite au respect de règles bureaucratiques de procédure, cautionnées par une « assurabilité » de plus en plus difficile à obtenir ou bien une médecine responsable et audacieuse, fondée sur des obligations avant tout morales ?
Que l’acte médical doive faire l’objet d’une vigilance constante, quoi de plus évident ? Chacun de nous en est bien persuadé, la rigueur des pratiques ne peut souffrir aucun relâchement. Mais cette rigueur, c’est de façon scientifique, selon des critères objectifs et vérifiés, qu’il convient de l’évaluer. Ce n’est pas un prétendu principe de précaution judiciaire qui nous permettra de nous assurer que la médecine ne dévie ni dans son exercice ni dans ses buts.
L’exigence de qualité de la médecine doit être requise en amont, par les instances scientifiques elles-mêmes, et non en aval, sous l’influence de quelque ressentiment diffus qui trouverait à s’exprimer au cours d’un procès.
Dans cette optique, le recours au juridique en matière de prélèvement des cellules hématopoïétiques doit avoir pour objet de sanctionner les médecins fautifs, et non de les exempter de leurs responsabilités, en leur permettant de s’abriter derrière un juge.
Ce n’est malheureusement pas ce qui est proposé par cet article. Le risque zéro n’existe pas. Il est bien sûr du devoir des médecins de le réduire au minimum, mais il faut trouver un juste milieu pour ne pas tomber dans une judiciarisation excessive de la médecine.
Concernant l’amendement n° 95, je rappelle que la commission a souhaité maintenir un consentement spécifique pour le don de moelle osseuse, qui présente tout de même des risques spécifiques relativement importants pour le donneur. Elle a donc émis un avis défavorable sur cet amendement, tout en souhaitant recueillir l’avis de la commission des lois sur cette question.
L’amendement n° 60 est un amendement rédactionnel et de coordination auquel la commission est favorable.
L’amendement n° 17 ayant le même objet que l’amendement n° 95, la commission y est donc également défavorable.
La commission des lois n’ayant pas été saisie pour avis sur cet article, je vous livrerai un avis personnel sur les amendements n° 17 et 95.
Si le prélèvement de moelle osseuse présente des risques pour le donneur, on ne peut exclure que celui-ci fasse l’objet de pressions pour accepter l’opération, alors que les risques l’en dissuadent. Compte tenu de cette éventuelle contrainte, l’intervention d’un magistrat constitue toujours une garantie : elle permet en effet d’apporter le meilleur éclairage sur le consentement, qui doit être, je le rappelle, totalement libre.
Cette intervention, peu contraignante et rapide, permet d’apporter une garantie formelle, à mes yeux essentielle. Je suis donc défavorable à ces deux amendements.
Rejoignant les arguments de M. le rapporteur pour avis de la commission des lois, j’émets un avis défavorable sur les amendements n° 95 et 17. Le dispositif prévu par le texte constitue en effet une garantie éthique supplémentaire pour les donneurs.
S’agissant de l’amendement n° 60 rectifié présenté par M. Barbier, je rappelle que le mot « approprié » avait été introduit dans le texte pour prendre en compte la contrainte que représente la compatibilité tissulaire dans le secteur de la greffe des cellules hématopoïétiques.
Nous craignons en effet qu’un donneur dont la compatibilité n’est pas parfaite puisse être retenu. Il existe dans ce cas une alternative thérapeutique, mais celle-ci n’est pas totalement satisfaisante puisqu’elle ne peut garantir la réussite de la greffe sur le long terme.
Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
La parole est à Mme Raymonde Le Texier, pour explication de vote sur l'amendement n° 17.
J’ai pris acte de l’avis de Mme la secrétaire d’État et de MM. les rapporteurs.
Monsieur le rapporteur pour avis, je réfute complètement le point de vue selon lequel la déclaration de consentement ne serait pas très contraignante pour les magistrats. Je rappelle en effet que les magistrats, qui sont constamment en sous-effectif, travaillent pour certains jusqu’à vingt-trois heures voire une heure du matin.
Pour ma part, je voterai l’amendement n° 17.
Conformément à ce que nous avons dit en début de séance, le débat qui nous occupe aujourd’hui ne doit pas relever de la politique politicienne, chacun se positionnant en conscience.
À cet égard, je regrette quelque peu, cher docteur Cazeau, que vous n’ayez pas suivi l’avis de Mme Hermange concernant le don de gamètes.
Il existe en effet une très grosse différence entre le don d’organes, lequel se fait la plupart du temps post mortem, et le don de gamètes, qui concerne des donneurs bien vivants.
Les dons de sang sont les seuls dons à être effectués du vivant de la personne.
Toujours est-il que je voterai l’amendement de M. Cazeau. Ne faisons pas croire qu’il est possible d’effectuer un prélèvement de moelle sans le consentement du donneur ; dans la mesure où cette opération nécessite une anesthésie générale, celui-ci sait très bien de quoi il retourne.
À cet égard, je rejoins ce qu’a dit Mme Le Texier : la proposition de M. Cazeau est un moyen pour ne pas surcharger les tribunaux. De fait, il convient de les dispenser de ces tâches.
L'amendement est adopté.
L'article 6 est adopté.
Le titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1241-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que de cellules du cordon et du placenta ne peut avoir lieu qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques et à la condition que la femme, durant sa grossesse, ait donné son consentement par écrit au prélèvement et à l’utilisation de ces cellules, après avoir reçu une information sur les finalités de cette utilisation. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment tant que le prélèvement n’est pas intervenu. Le don peut être dédié à l’enfant né ou aux frères ou sœurs de cet enfant en cas de nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 1243-2 est ainsi rédigé :
« Seules peuvent être préparées, conservées, distribuées ou cédées les cellules du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que les cellules du cordon et du placenta prélevées dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 1241-1. Chacun de ces établissements consacre une part de son stockage au don dédié mentionné au dernier alinéa du même article L. 1241-1. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 1245-2, les mots : « ainsi que le placenta », sont remplacés par les mots : «, à l’exception des cellules du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que des cellules du cordon et du placenta, ».
En l’état actuel du droit, le sang issu du cordon ombilical ou du placenta est considéré comme un résidu du corps humain. Il résulte de cette situation que ce type de prélèvement est assimilé, juridiquement, à une collecte de résidus opératoires ; celle-ci ne nécessite donc aucune autorisation et aucun consentement spécifique n’est exigé pour l’utilisation de ces éléments.
C’est d’ailleurs pourquoi les banques de collecte ne sont, comme le souligne le rapport de la commission spéciale de l’Assemblée nationale, ni autorisées ni interdites.
Pour la première fois, il est question de faire bénéficier ces éléments d’un régime protecteur afin d’éviter que, à terme, ces résidus puissent faire l’objet d’une commercialisation rendue possible par le régime juridique actuel.
Cette protection est très importante puisque le sang issu de cordon ombilical a montré son efficacité dans le traitement des maladies hématologiques grâce à sa richesse en cellules souches hématopoïétiques et que, de son côté, le placenta génère également une quantité importante de cellules souches mésenchymateuses, les CSM.
Les bénéfices de l’utilisation de ces cellules en matière de recherche et de soins peuvent donc être très importants si l’on en croit – et c’est notre cas – les conclusions du rapport de l’Académie de médecine adopté le 26 janvier 2010 et intitulé Les cellules souches du cordon et du placenta : de la recherche aux applications thérapeutiques. Voici ce qui y est écrit : « Les données précliniques qui s’accumulent indiquent que les cellules souches issues du cordon et du placenta ont des propriétés potentiellement intéressantes en médecine régénérative. Le cordon et le placenta génèrent des CSM en quantité importante et, greffées de façon allogénique, elles seraient tolérées immunologiquement, sans traitement immunosuppresseur. Ceci ouvre des perspectives remarquables [...]. »
Nous ne pouvons donc que souscrire à la volonté exprimée dans cet article, et confirmée par notre collègue Marie-Thérèse Hermange à travers l’amendement qu’elle a déposé en commission, de conférer au sang de cordon ombilical et de placenta le même statut juridique que les organes du corps humain.
Cela aurait pour effet d’interdire toute commercialisation et d’appliquer à ces éléments les mêmes règles que celles qui sont applicables aux autres dons d’organes : gratuité, consentement et anonymat.
En la matière, nous souscrivons donc pleinement à ces trois recommandations : la promotion de la recherche sur les cellules souches mésenchymateuses du cordon et du placenta, l’organisation de la collecte ainsi que l’information et la recherche de consentement des femmes et, éventuellement, des pères.
Nous regrettons toutefois que la commission ait conservé, dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 5 de cet article, qui, bien qu’il pose le principe de l’interdiction des dons dédiés, autorise une forme d’individualisation du don puisqu’il crée une exception au profit des frères et sœurs de l’enfant né si une nécessité thérapeutique existe au moment du prélèvement.
Cela participe d’une individualisation qui, si on la comprend, n’est toutefois pas enviable, à moins de souhaiter que les établissements publics ne se transforment partiellement en des banques privées.
Au regard de tous ces éléments, et malgré notre opposition à cette dernière disposition, nous voterons cet article.
Madame la secrétaire d'État, je vous remercie d’avoir pris en considération les conclusions issues d’un colloque qui s’est tenu le 22 novembre 2007 au Sénat, sur l’initiative de Josselin de Rohan, et consacré à la thérapie par les cellules souches somatiques.
Deux jours après ce colloque, sans que nous puissions le savoir lorsque nous l’avions préparé, le professeur Yamanaka annonçait la découverte des cellules souches pluripotentes induites, les cellules IPS.
Cet événement organisé au Sénat nous a permis de mesurer les potentialités offertes par les cellules souches issues du sang de cordon.
Nous avons appris que les militaires, notamment les équipes de l’hôpital Percy, travaillaient sur la régénération des tissus de la peau, à la suite d’une irradiation, sur ces cellules et sur les cellules mésenchymateuses issues de la moelle osseuse. Ils attendent de leurs travaux des résultats concrets.
Nous avons aussi appris que c’est en France, au sein de l’équipe du professeur Gluckman, de l’hôpital Saint-Louis, qu’a été réalisée la première greffe de sang de cordon sur un enfant grâce à des cellules prélevées sur un bébé vivant aux États-Unis. Deux ans plus tard, le professeur Gorin, de l’hôpital Saint-Antoine, réalisait quant à lui la première opération sur un adulte.
Pourtant, la France se situe au seizième rang, derrière la République tchèque, pour la collecte des cellules souches de sang de cordon et chaque année nous sommes obligés d’en faire venir de l’étranger, ce qui coûte à la sécurité sociale près de 5 millions d’euros.
Enfin, nous avons appris que, sur le plan juridique, le sang de cordon et de placenta était considéré comme un déchet opératoire.
Cette rencontre a donné lieu à la rédaction d’un rapport et a conduit au dépôt, par moi-même et plusieurs de mes collègues, d’une proposition de loi tendant à promouvoir et organiser la collecte, la conservation et la recherche relative au cordon ombilical. Son objet principal est de modifier le statut du sang de cordon de manière que celui-ci soit considéré non plus comme un déchet opératoire, mais comme une ressource thérapeutique.
Il convient maintenant de mettre en œuvre une véritable politique en la matière et ce texte est un premier pas. Madame la secrétaire d'État, avec Roselyne Bachelot-Narquin, vous avez bien initié une politique, mais par le biais du plan cancer. Or il est important que des crédits spécifiques soient affectés à la politique en faveur du sang de cordon, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Au cours des auditions des différents professeurs de médecine que nous avons organisées sur les cellules souches, Mme Gluckman nous a très clairement expliqué que nous n’aurons plus besoin, à terme, d’embryons puisque, grâce aux lignées cellulaires issues du sang et de la moelle osseuse, nous disposerons de lignées cellulaires en nombre suffisant.
Une fois que ce texte aura été adopté, nous attendons de vous, madame la secrétaire d'État, que vous donniez une impulsion à cette politique. À cet égard, il est très significatif, selon moi, que l’article que nous examinons en ce moment soit situé juste avant celui qui porte sur le diagnostic prénatal et le DPI-HLA, c'est-à-dire le « bébé médicament ». Si nous disposions aujourd’hui d’un stock suffisant de sang de cordon dans nos banques, le recours au « bébé médicament » – c'est-à-dire un bébé né d’un double tri – deviendrait inutile. Nos collègues médecins ici présents le savent bien.
Enfin, cette politique du sang de cordon a aussi permis de soigner un certain nombre de pathologies rencontrées principalement au sein des populations africaines, notamment la drépanocytose. C’est la raison pour laquelle, comme le soulignait Guy Fischer et comme y insiste désormais le texte de la commission, il importe de créer des banques intrafamiliales de manière à permettre, précisément, les dons intrafamiliaux pour le traitement de ces pathologies et peut-être, demain, le développement d’une politique de coopération destinée à soigner ces pathologies si répandues en Afrique.
Madame la secrétaire d'État, vous avez compris combien il est important qu’évolue le statut du sang de cordon et du sang placentaire. Nous attendons maintenant qu’une véritable politique financière soit mise en œuvre et que des moyens soient alloués aux hôpitaux à cette fin.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste. – M. Gilbert Barbier applaudit également.
L'amendement n° 96, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, dernière phrase
Après le mot :
Le
insérer les mots :
prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que de cellules du cordon et du placenta ne peut avoir lieu qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques et à la condition que la femme, durant sa grossesse, ait donné son consentement par écrit au prélèvement et à l’utilisation de ces cellules, après avoir reçu une information sur les finalités de cette utilisation. Par dérogation, et après avis de l’agence de la biomédecine, ce
II. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces prélèvements ne peuvent être conservés qu’au sein d’établissements allogéniques.
La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.
Notre groupe est opposé à ce que les cellules hématopoïétiques issues de prélèvements opérés dans le sang de cordon et le sang placentaire ainsi que les cellules du cordon et du placenta puissent faire l’objet d’une commercialisation.
Les conditions de recueil de consentement de la mère ainsi que les modalités d’usage des cellules prélevées tendent, de manière indirecte, à interdire une conservation à des fins personnelles, ce qui entraîne, par voie de conséquence et toujours de manière indirecte, comme le reconnaît d’ailleurs le rapport de la commission spéciale de l’Assemblée nationale, l’interdiction des banques autologues.
Comme nous avons eu l’occasion de le dire au cours de la discussion générale, nous partageons l’analyse du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, le CCNE, exprimée dans son avis n° 074, et selon lequel « il est important de rester conscient que ces banques ne pourront pas s’intégrer dans un système allogénique et resteront donc dans le domaine du commerce et de la promesse douteuse ».
Cela nous a conduits à poser clairement le principe de l’interdiction des banques autologues, considérant que les lois de bioéthique doivent avoir une portée pédagogique et que les principes que nous estimons être importants doivent être exposés clairement.
Tel est le sens de la première partie de cet amendement.
En outre, nous considérons que la possibilité offerte par cet article de dédier ce don à l’enfant né ou à la fratrie n’est pas pleinement conforme au principe de solidarité qui a présidé jusqu’à aujourd’hui au don en France.
D’ailleurs, le CCNE a préféré écarter cette possibilité en ces termes : « Sur le plan de la solidarité et de l’efficacité, il y a ici une disproportion flagrante entre l’importance de l’engagement financier de l’État et le bénéfice que les personnes peuvent en retirer ».
Compte tenu de ces éléments, nous avons souhaité soumettre la possibilité de dédier une partie de ces dons à l’Agence de la biomédecine afin que celle-ci puisse attester qu’il s’agit là non pas de transformer les banques publiques en des banques autologues, mais bel et bien de répondre à des besoins médicaux existants au moment du don.
Tel est le sens de cet amendement que nous vous invitons à adopter.
La conservation familiale est suffisamment encadrée par le projet de loi dans sa rédaction actuelle. Cet amendement ne vise en fait qu’à récrire le texte adopté par la commission sur l’initiative de Marie-Thérèse Hermange.
C’est pourquoi j’émets un avis défavorable.
Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable.
Au préalable, je tiens à apporter une précision : on ne peut qualifier un établissement d’allogénique ; seuls des prélèvements peuvent être réalisées à des fins autologues ou allogéniques.
En outre, la distinction doit être établie non pas entre don allogénique et don autologue, mais bien entre don anonyme et don dédié.
L’Agence de la biomédecine émet déjà un avis pour autoriser les prélèvements de cellules, y compris celles qui proviennent de dons dédiés par nécessité thérapeutique. En outre, puisqu’elle pilote le réseau des banques de sang placentaire, elle est en mesure de gérer toute difficulté qui pourrait survenir sur la provenance de dons.
Par ailleurs, je précise que le projet de loi interdit la conservation des cellules de sang de cordon à des fins autologues, précisément pour faire obstacle aux démarches commerciales agressives qui vous préoccupent, monsieur Fischer.
Le don dédié, à des fins thérapeutiques, à un frère ou à une sœur qui est parfaitement compatible est fondé et pertinent sur les plans éthique et médical.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 61 rectifié, présenté par MM. Barbier, Collin, Baylet, Bockel et Detcheverry, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Mézard, Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 3, dernière phrase
Remplacer les mots :
aux frères ou sœurs de cet enfant
par les mots :
à sa fratrie
La parole est à M. Gilbert Barbier.
Il s’agit en effet d’un amendement rédactionnel. M. Barbier propose de remplacer les mots « aux frères ou sœurs de cet enfant » par les mots « à sa fratrie ».
La commission a émis un avis de sagesse.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
En effet, la notion de fratrie n’est pas juridiquement fixée et se heurte à des difficultés d’application.
L'amendement n° 61 rectifié est retiré.
L'amendement n° 18, présenté par M. Cazeau, Mme Le Texier, MM. Godefroy et Michel, Mmes Cerisier-ben Guiga, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Kerdraon et Le Menn, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Desessard et Mirassou, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai et Lepage, MM. C. Gautier, Collombat, Guérini, Madec, Marc, Massion, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 5, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Bernard Cazeau.
Par cet amendement, nous demandons la suppression de la seconde phrase de l’alinéa 5.
Nous sommes, en effet, hostiles à toute approche individualiste en matière de conservation du sang de cordon, dont l’efficacité en termes scientifiques n’est d’ailleurs pas démontrée.
La commission a émis un avis défavorable.
En effet, les cas de conservation familiale sont précis et les interdire serait une vraie perte de chance pour les enfants.
Avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 97, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
qui sont considérés comme étant des éléments et produits du corps humain tels que mentionnés à l’article L. 1211-1 du code de la santé publique
La parole est à M. Guy Fischer.
Précisons en préambule qu’une erreur s’est glissée dans l’objet de notre amendement, et que nous nous attacherons à l’objet principal, qui est bien la définition de ce que sont les cellules hématopoïétiques ainsi que les cellules de cordon ou de placenta.
Nous nous réjouissons que ce type de cellules soit exclu du simple champ des déchets et résidus. Cette précision étant faite, il s’agit de définir ce que sont précisément ces cellules.
Pour tout vous dire, mes chers collègues, nous sommes assez étonnés de voir qu’en l’état le projet de loi ne précise pas ce que sont ces cellules. Il est, certes, utile de dire ce qu’une chose n’est pas, mais il est encore plus utile de dire ce qu’elle est.
Nous estimons donc que nous pouvons considérer ces cellules comme des éléments et des produits du corps humain, soumis aux mêmes règles que, par exemple, les organes.
Nous sommes, en effet, persuadés qu’il faut attribuer à ces cellules la même importance qu’à ces autres produits, en particulier parce qu’il faut lutter contre toute forme de dérive commerciale.
En les soumettant au même régime que les organes, nous nous assurons de leur plus étroit contrôle. Le principe de la non-commercialisation qui est partagé par nous tous, mes chers collègues, est ainsi étendu à ces cellules, à ces éléments du corps humain.
Laisser un vide juridique sur cette question serait une très mauvaise idée. Or, nous considérons qu’en l’état le projet ne prévoit rien à ce sujet.
La protection des cellules hématopoïétiques du cordon et du placenta, et du sang de cordon et de placenta doit donc se faire avec la protection du régime juridique appliqué aux éléments et produits du corps humain.
De là découle la précision qui nous est apparue nécessaire et qui figure dans notre amendement.
C’est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, nous serons très attentifs à votre réponse.
Cet amendement tend à préciser que les cellules du sang de cordon, du sang placentaire, du cordon et du placenta sont des produits du corps humain.
La commission a estimé qu’en introduisant à l’article 7 la définition de l’article L. 1241-1 du code de la santé publique on donnait une définition des cellules hématopoïétiques et du sang de cordon.
En conséquence, elle a émis un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 7 est adopté.
L'amendement n° 99, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 5121-11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur de l’autorisation mentionné à l’article L. 5121-8 doit apporter par tous moyens, sous peine de ne pas recevoir l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent, la preuve que le médicament dérivé du sang dont il est question n’a pas été fabriqué à partir de sang prélevé contre rémunération. »
La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.
Nous avons l’habitude de dire que le don en France est gratuit, et que cet élément important participe de la construction de l’éthique à la française.
Or, parallèlement à ce discours, se développe un véritable marché du médicament dérivé du sang obtenu à l’étranger contre rémunération ; un marché que les multinationales opérant en France voudraient bien importer dans notre pays, comme l’attestent les propos tenus en juin 2008, lors d’une réunion à Lingolsheim dans le Bas-Rhin, par ces industriels, qui ont clairement plaidé pour un changement de régime en France, prônant pour la rémunération des donneurs.
Si les laboratoires portent attention à ces médicaments dérivés du sang, communément appelés MDS, c’est que le marché est grand. En effet, ces médicaments sont utilisés par près de 500 000 malades par an et interviennent pour des maladies particulièrement graves, telles que le déficit immunitaire, le déficit de la coagulation, les maladies auto-immunes, les maladies rares liées à un déficit spécifique et l’incompatibilité du rhésus sanguin entre la mère et le fœtus.
Pour les personnes malades, il est tout simplement impossible de se priver de tels médicaments, ce qui assure à ceux qui les commercialisent de belles perspectives de vente, donc de bénéfices.
La loi actuelle, depuis l’adoption des lois de bioéthiques, prévoit déjà au second alinéa de l’article L. 5121-11 du code de la santé publique une dérogation au principe fondamental de gratuité du don.
Cet article précise ainsi qu’à titre dérogatoire « une autorisation de mise sur le marché peut, par dérogation, être délivrée à un médicament préparé à partir de sang ou de composants de sang prélevés dans des conditions non conformes au second alinéa de l’article L. 1221-3 », c’est-à-dire obtenu à partir de sang prélevé à l’étranger contre rémunération.
Or, cette disposition, qui affaiblit déjà considérablement notre droit national, ne leur suffit pas. En 2009, comme le rappelle M. Jean-Pierre Basset, militant du don du sang, dans un article paru dans le journal L’Humanité, trois multinationales ont déposé plainte contre la France auprès de la Commission de Bruxelles en dénonçant le contenu de l’article L. 5121-11 du code de la santé publique qui impose l’utilisation de produits éthiques issus du don de sang bénévole.
Sans surprise, la Commission européenne, pour qui l’essentiel réside toujours dans la satisfaction des marchés et le respect de la libre concurrence, a mis en demeure la France de se conformer au droit communautaire. Autrement dit, pour la Commission européenne, la loi du marché l’emporte sur les principes éthiques.
Nous ne partageons naturellement pas cette analyse et considérons que les médicaments dérivés du sang obtenus par des prélèvements contre rémunération ne peuvent naturellement pas être considérés comme des produits comme les autres. Il est de notre responsabilité de nous assurer que ce mode de prélèvement reste l’exception.
Aussi proposons-nous avec cet amendement d’exiger, à la charge des établissements pharmaceutiques qui formulent auprès de l’agence compétente une autorisation de mise sur le marché, la preuve que le MDS qu’ils entendent commercialiser n’a pas été fabriqué à partir de sang prélevé contre rémunération, le régime actuel de la simple déclaration n’étant naturellement pas satisfaisant.
Cet amendement a pour objet de préciser que le demandeur doit apporter la preuve que le médicament dérivé du sang n’a pas été fabriqué à partir de sang obtenu contre rémunération.
La commission des affaires sociales a estimé que la contrainte imposée était trop lourde et susceptible de poser des problèmes à l’égard du droit communautaire concernant l’autorisation de mise sur le marché des médicaments, ces médicaments pouvant ainsi être autorisés en Europe mais pas sur notre territoire national.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.
Certes, je comprends la motivation de cet amendement, mais comment apporter la preuve du caractère non rémunéré, comme vient de le souligner M. le rapporteur ? Je ne vois pas comment on peut, matériellement et concrètement, établir cette preuve.
Par ailleurs, j’ai demandé à mes services d’engager une réflexion sur les moyens de renforcer nos principes éthiques en matière de médicaments dérivés du sang distribués sur le marché français.
Pour cela, nous avons besoin d’une saisine de la Commission européenne afin de garantir la sécurité juridique des mesures. En effet, nous tenons à vérifier la compatibilité de celles-ci avec la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Les réponses que nous apportent M. le rapporteur et M. le ministre sont intéressantes. En effet, elles participent au nécessaire débat sur la commercialisation des produits dérivés du sang. Il s’agit de préserver l’éthique française, qui est tout à l’honneur de notre pays.
Les études menées dans l’Union européenne font apparaître des glissements et l’apparition de problèmes liés à la commercialisation est avérée.
C’est en ce sens que cette série d’amendement a été déposée. Nous continuerons à les défendre, même si nous recueillons un avis défavorable.
Nous avons noté la réponse de M. le ministre, qui a évoqué une saisine de la Commission européenne pour avancer sur cette question. Nous sommes néanmoins inquiets de l’évolution de la situation, notamment de l’utilisation à des fins commerciales des produits dérivés du sang.
J’étais tentée de voter cet amendement mais je me range finalement aux arguments de M. le ministre et de M. le rapporteur.
Par ailleurs, j’indique au Sénat que c’est la France, aujourd’hui, qui coordonne le réseau Eurocord consacré à la politique et à la qualité des prélèvements. Sa présidente, le professeur Éliane Gluckman, veille, soyons-en assurés, à la rigueur des comparaisons menées, aux principes éthiques ainsi qu’à la qualité des prélèvements.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 100, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter l’article L. 5121-11 du code de la santé publique, par un alinéa ainsi rédigé :
« Un pictogramme est apposé sur l’emballage du médicament et informe l’utilisateur que le médicament a été préparé dans des conditions ne respectant pas le principe de la gratuité du don. »
La parole est à M. Guy Fischer.
Nous poursuivons cette démarche dans laquelle nous nous impliquons beaucoup.
Il y a plus de trois ans, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, alors ministre de la santé, demandait au professeur Alain Pellet un rapport sur le régime juridique des médicaments dérivés du sang.
À côté de propositions que nous ne partageons pas pleinement, il en était au moins une qui, en renforçant la transparence pour le patient, avait le bénéfice de ne pas présenter de grands obstacles à sa réalisation.
À l’inverse du rapport, et au risque de nous faire traiter d’idéalistes, nous proposons l’apposition d’un pictogramme sur l’emballage des médicaments préparés dans des conditions ne respectant pas le principe de la gratuité du don, ce qui permettrait à chacun de voir que le médicament n’a pas respecté ce principe.
Nous devons conserver le principe de la gratuité du don de sang, bien que certains veuillent, en l’état, s’inspirer de ce qui se passe à l’étranger, où l’on peut vendre son sang pour vingt-cinq euros en moyenne. Nous devons aussi permettre que chaque utilisateur de ces médicaments soit conscient que son médicament ne respecte pas ce principe.
On le sait, le but du rapport était d’étalonner les procédures d’autorisations de mise sur le marché françaises avec les directives européennes. Ce que nous devons protéger, dans ce cadre, c’est notre principe : le don de sang ne peut faire l’objet d’un commerce.
L’obligation d’indiquer sur l’emballage que des médicaments ont été réalisés dans des conditions non éthiques, contre rémunération, servira à informer l’utilisateur qui saura ainsi faire son choix. Ce dernier doit savoir si un médicament a été ou non dérivé d’un sang obtenu contre rémunération.
Nous sommes favorables, mes chers collègues, à l’établissement de ce que le professeur Pellet a nommé une « concurrence éthique ». En marquant d’un sceau aisément reconnaissable des médicaments non éthiques, nous sommes persuadés que nous saurons ainsi réduire au minimum le caractère commercial des médicaments dérivés du sang.
Ce qui nous importe aujourd’hui, c’est de protéger la France contre les pressions des laboratoires internationaux privés, regroupés au sein de l’Association des médicaments dérivés du sang et analogues, l’AMDSA – affiliée à l’association des entreprises des protéines plasmatiques thérapeutiques, ou PPTA – et qui, sous couvert de répondre à la pénurie chronique de médicaments dérivés du sang, prétendent augmenter le nombre de donneurs en les rémunérant.
Nous refusons une telle évolution. Nous considérons qu’il convient de promouvoir les médicaments préparés dans des conditions respectant l’éthique.
C’est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement qui vise, vous l’avez compris, à indiquer le caractère non éthique de certains médicaments dérivés du sang, permettant de les distinguer de ceux qui respectent nos règles. Le patient, ainsi informé, aurait toute liberté de choisir.
Connaissant Guy Fischer, la commission n’a trouvé aucune naïveté dans cet amendement. En revanche, le caractère pratique de la mesure lui ayant paru très incertain, elle a émis un avis défavorable.
Je m’élève contre l’utilisation du terme « éthique ». Nous assistons, dans cette discussion, à une sorte de valse des étiquettes dans laquelle on confond les normes, les labels et l’éthique.
Mes chers collègues, il serait bon, de temps en temps, d’en revenir aux concepts fondamentaux, car à trop utiliser certains mots, on finit par les dévaloriser, les gâcher et les périmer. Je dénonce les amalgames et l’emploi bien trop fréquent du vocable « éthique » dans notre discussion.
Sourires sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 101, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter l’article L. 5121-11 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Le consentement écrit et éclairé des patients, quant au non-respect du second alinéa de l’article L. 1221-3 est exigé avant toute prescription ou utilisation de ces médicaments. »
La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.
Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des deux précédents.
Comme vous le savez, notre législation interdit le commerce du sang et de ses dérivés dans un souci évident de protection des donneurs, mais également des personnes qui pourraient être appelées à profiter de tels dons, soit par transfusion, soit par prise de médicaments dérivés du sang.
Cette protection particulière, qui est une exception française, s’inscrit dans un processus d’élaboration de l’éthique – je suis désolée, monsieur Lorrain
Sourires
À la suite de la décision de la Commission européenne, véritable injonction à sortir des règles éthiques pour y substituer les règles économiques, la ministre de la santé de l’époque, Mme Bachelot-Narquin, avait confié le soin au professeur Pellet de remettre un rapport sur le sujet, ce qu’il ne manqua pas de faire.
Or, force est de constater que ce rapport, intitulé « La nouvelle tentative de marchandisation des produits sanguins », n’a eu que peu d’écho auprès du ministère. Notre amendement reprend une des recommandations de ce rapport. Il s’agit d’exiger que les médecins hospitaliers prescrivant et délivrant des médicaments dérivés du sang, des MDS, obtiennent le « consentement éclairé » du malade avant l’administration d’un médicament dérivé du sang élaboré à partir d’un prélèvement rémunéré.
Nos concitoyens, qui sont potentiellement des donneurs de sang bénévoles, qui sont très attachés aux principes fondamentaux du « don à la française », notamment à la gratuité – nous avons pu le constater lors des états généraux de la bioéthique – doivent pouvoir être informés sur l’origine et les conditions de prélèvement du sang avec lequel est fabriqué leur médicament. Tel est le sens de cet amendement.
Il est important, comme le fait Mme Labarre dans son amendement n° 101, de réaffirmer le principe de la gratuité du don du sang, sur lequel les parlementaires que nous sommes sont souvent interpellés.
Le don gratuit traduit l’investissement des bénévoles dans les amicales, les associations de donneurs de sang. Ils y mettent beaucoup de cœur et de conviction et font le maximum pour défendre ce principe.
Guy Fischer est déjà intervenu sur ce sujet. J’en ai moi-même fait état dans une question orale, en évoquant les pratiques en vigueur dans d’autres pays. En France, la gratuité des dons de sang, le don de soi, le geste des bénévoles sont des messages forts sur lesquels il convient d’insister.
Toutefois, compte tenu des divers arguments qui ont été avancés, je me rallie à l’avis du Gouvernement et de la commission et je voterai donc contre cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1242-1 du même code est ainsi rédigé :
« Les cellules à fins d’administration autologue ou allogénique ne peuvent être prélevées que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Les cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique mentionnés à l’article L. 1243-1 peuvent également être prélevées par l’Établissement français du sang soit dans ses établissements de transfusion sanguine, s’ils ont été autorisés dans les conditions applicables aux établissements de santé, soit dans des établissements de santé autorisés. »
II. – L’article 511-5 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « trois derniers » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « osseuse », sont insérés les mots : «, qu’elles soient recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, ».
III. – L’article L. 1272-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « trois derniers » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « osseuse », sont insérés les mots : «, qu’elles soient recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, ».
Le paragraphe I de l’article 8 attribue au directeur général d’une agence régionale de santé la capacité de délivrer aux établissements de santé l’autorisation de prélever des cellules à des fins d’administration autologue ou allogénique.
Je m’interroge sur la pertinence de cette confiance étendue aux directeurs des agences régionales de santé au sujet de la politique de recherche médicale. Regardons en effet ce qui se passe en matière de fondations hospitalières. La loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, ou loi HPST, a créé cette nouvelle catégorie de fondations, en s’inspirant des centres universitaires, pour développer la prospection médicale et promouvoir le transfert de crédits privés vers la recherche publique au sein des établissements publics de santé.
Un décret en Conseil d’État devait fixer les règles générales de fonctionnement des fondations hospitalières ainsi qu’un certain nombre de mesures d’application. Or les Sages de la rue de Ségur ont considéré que la loi HPST ne permettait pas aux fondations hospitalières de s’affranchir de la quasi-totalité des règles applicables aux fondations reconnues d’utilité publique.
Face à cette situation ubuesque, l’article 9 de la proposition de loi Fourcade revenait sur le texte de la loi HPST. Cet article visait notamment à affranchir explicitement les fondations hospitalières de la tutelle des directeurs des agences régionales de santé sous certaines conditions. L’exposé des motifs le justifiait par le fait que la procédure de création des fondations d’utilité publique était trop complexe et son mode de gouvernance inadapté pour atteindre le but recherché.
Mais voilà, les dérogations proposées par la proposition de loi Fourcade présentaient, elles aussi, de nombreux inconvénients : le fait que la majorité des sièges au conseil d’administration doive revenir aux représentants des établissements publics de santé fondateurs ; les risques de conflits d’intérêts ; l’insuffisance des contrôles sur l’utilisation des fonds publics hospitaliers… Le dispositif a donc été supprimé par le Sénat, le 9 mars 2011.
Au final, nous nous retrouvons dans une situation telle que les agences régionales de santé sont dans l’impossibilité de piloter la recherche thérapeutique. Dès lors, pourquoi vouloir aggraver leur situation en leur confiant la capacité de délivrer aux établissements de santé l’autorisation de prélever des cellules à des fins d’administration autologue ou allogénique ?
Dans ces conditions, nous ne voterons pas cet article.
L'article 8 est adopté.
Titre III
DIAGNOSTIC PRÉNATAL, DIAGNOSTIC PRÉIMPLANTATOIRE ET ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE ET FŒTALE
I. – L’intitulé du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire ».
II. – L’article L. 2131-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-1. – I. – Le diagnostic prénatal s’entend des pratiques médicales, y compris l’échographie obstétricale et fœtale, ayant pour but de détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une particulière gravité.
« II. – Des examens de biologie médicale et d’imagerie permettant d’évaluer le risque que l’embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse sont proposés à toute femme enceinte au cours d’une consultation médicale.
« III. – Le prescripteur, médecin ou sage-femme, communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et lui donne toute l’information nécessaire à leur compréhension.
« En cas de risque avéré, la femme enceinte et, si elle le souhaite, l’autre membre du couple, sont pris en charge par un médecin et, le cas échéant, orientés vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Ils reçoivent, sauf opposition de leur part, des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né. Une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille leur est proposée.
« IV. – En cas de risque avéré, de nouveaux examens de biologie médicale et d’imagerie à visée diagnostique peuvent être proposés par un médecin, le cas échéant membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, au cours d’une consultation adaptée à l’affection recherchée.
« V. – Préalablement à certains examens mentionnés au II et aux examens mentionnés au IV du présent article, le consentement prévu au troisième alinéa de l’article L. 1111-4 est recueilli par écrit auprès de la femme enceinte par le médecin ou la sage-femme qui prescrit ou, le cas échéant, qui effectue les examens. La liste de ces examens est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé au regard notamment de leurs risques pour la femme enceinte, l’embryon ou le fœtus et de la possibilité de détecter une affection d’une particulière gravité chez l’embryon ou le fœtus.
« VI. – Préalablement au recueil du consentement mentionné au V et à la réalisation des examens mentionnés aux II et IV, la femme enceinte reçoit, sauf opposition de sa part, une information portant notamment sur les objectifs, les modalités, les risques, les limites et le caractère non obligatoire de ces examens.
« En cas d’échographie obstétricale et fœtale, il lui est précisé en particulier que l’absence d’anomalie détectée ne permet pas d’affirmer que le fœtus soit indemne de toute affection et qu’une suspicion d’anomalie peut ne pas être confirmée ultérieurement.
« VII. – Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal sont pratiqués dans des laboratoires de biologie médicale faisant appel à des praticiens en mesure de prouver leur compétence, autorisés selon les modalités prévues au titre II du livre Ier de la sixième partie et accrédités selon les modalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre II de la même partie. Lorsque le laboratoire dépend d’un établissement de santé, l’autorisation est délivrée à cet établissement.
« VIII. – La création de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, mentionnés au III, dans des organismes et établissements de santé publics et privés d’intérêt collectif est autorisée par l’Agence de la biomédecine. »
Après avoir examiné les dons d’organes et de cellules, nous abordons le titre III du projet de loi, consacré au diagnostic prénatal, le DPN, et au diagnostic préimplantatoire, le DPI.
À ce stade de la discussion, je tiens à faire quelques rappels et à présenter plusieurs observations.
Je n’évoquerai pas la procédure du diagnostic préimplantatoire, qui n’est pas modifiée par le projet de loi. En revanche, je m’attarderai sur le cas exceptionnel du diagnostic préimplantatoire avec typage HLA, dit DPI-HLA, lorsque nous examinerons les amendements qui ont été déposés à l’article 11 bis.
Pour ce qui est du diagnostic prénatal, qui concerne toutes les femmes enceintes, soit plus de 800 000 femmes par an, le projet de loi définit de façon très précise la procédure applicable.
L’article 9 inscrit en effet dans la partie législative du code de la santé publique, l’essentiel du contenu des arrêtés pris par Mme Bachelot-Narquin au mois d’août 2009, qui ont réformé les règles du diagnostic prénatal. Cette procédure est donc désormais décrite pas à pas dans la loi. Elle ne se limite plus aux examens de biologie médicale et s’étend à l’échographie obstétricale et fœtale. Elle veille à offrir la meilleure information et le meilleur accompagnement à la femme enceinte à chaque étape de la procédure. Ces objectifs sont indispensables si l’on veut que la grossesse reste une période privilégiée de la vie des femmes.
Pour approfondir la réflexion et engager notre débat, je ferai deux séries d’observations.
Tout d’abord, il me semble essentiel que, dans le cadre du diagnostic prénatal, tout soit fait pour respecter la liberté des femmes, c’est-à-dire respecter leur autonomie, les écouter et les entendre, leur offrir à toutes et dans les mêmes conditions une information complète et objective, un accompagnement médical et social de qualité.
Ensuite, nous devons prendre conscience de ce qu’implique le diagnostic prénatal en termes de choix pour chaque femme et pour la société dans son ensemble. Bien entendu, nous pouvons avoir des convictions fortes sur ce sujet, dans un sens ou dans un autre. Mais il me semble que la question n’est pas aussi simple que l’on veut bien le dire.
C’est un domaine où les évolutions sont rapides, et seule une écoute respectueuse des opinions des uns et des autres pourra nous permettre d’adopter un texte admissible par nos concitoyens et par les professionnels médicaux, qui, dans ce domaine, ont certes une tâche exaltante, mais aussi de très lourdes responsabilités.
Monsieur le ministre, voilà quelques semaines, vous évoquiez dans un quotidien, à propos du projet de loi que nous examinons aujourd’hui, les « vrais garde-fous » et les « vraies valeurs », sans lesquelles « la confiance se délitera ».
Je suis curieuse de savoir quels sont ces « garde-fous » concernant l’article 9. Pourrait-il s’agir, comme le prévoit l’article, des « associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille » ? On pourrait le penser, puisque c’est avec l’avis favorable du Gouvernement que l’Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que le médecin propose une liste de ces « garde-fous ».
Cet amendement vise à fournir à la femme enceinte une liste des associations concernées. Certes, celle-ci a le droit de refuser cette information, mais cette garantie paraît bien faible lorsque l’on songe à l’extrême fragilité émotionnelle dans laquelle se trouve une femme à qui l’on vient d’apprendre que le fœtus qu’elle porte présente une « affection d’une particulière gravité ».
N’usons pas d’hypocrisie en l’occurrence ! Cette disposition, en fait, ne vise qu’à influencer, voire à culpabiliser la femme qui se trouve déjà devant un choix extrêmement douloureux. La décision d’interrompre une grossesse, même pour raison médicale, est toujours d’une incroyable difficulté. La pression sociale et morale que l’ont fait ainsi peser sur la femme est inacceptable.
Mes chers collègues, on ne nous fera pas croire que confronter une femme enceinte, en situation de particulière vulnérabilité, à des parents qui, en toute sincérité, revendiqueront leur bonheur, exprimeront l’amour qu’ils partagent avec leur enfant lourdement handicapé, lui permettra de disposer d’une information libre, éclairée et objective.
Et il n’a bien évidemment pas été envisagé de proposer à la femme une liste des centres de planning familial où elle pourrait, si elle décidait d’interrompre sa grossesse, trouver une « information complète et objective », pour reprendre l’expression de M. le rapporteur, et rencontrer des personnes ayant vécu la même situation.
Cette disposition ne fait en réalité que relayer la croisade engagée par certains contre l’interruption médicale de grossesse. Leur détermination est redoutable, comme en témoignent les accusations « d’eugénisme d’État » que j’ai entendu proférer dans cet hémicycle ! Ces propos sont indignes. Je demande aux législateurs que nous sommes de voir au-delà de leurs convictions personnelles et de ne pas perdre de vue l’intérêt général.
Le choix d’élever un enfant handicapé est un acte courageux et respectable, et je ne doute pas un seul instant de la joie que cet enfant apporte à sa famille. Il n’en demeure pas moins qu’il est profondément malhonnête de ne donner à la femme qui peut être confrontée à cette situation qu’une vision nécessairement parcellaire des difficultés qu’elle devra affronter.
Les dispositions du projet de loi prévoyant que la femme reçoit connaissance des « possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né » sont absolument nécessaires, mais aussi suffisantes à une prise de décision en toute sérénité.
C’est la raison pour laquelle, vous l’aurez compris, je suis signataire de l’amendement n° 19, déposé par notre collègue Jean-Pierre Godefroy, visant à supprimer la phrase visant les associations que j’ai évoquées ci-dessus.
Pour terminer, je me félicite que la commission des affaires sociales soit revenue sur la disposition adoptée par l’Assemblée nationale qui subordonnait la proposition de certains examens permettant un diagnostic prénatal à l’existence de conditions médicales le nécessitant, et j’espère que les multiples amendements qui visent à la rétablir ne seront pas adoptés.
Ce projet de loi relatif à la bioéthique est, avec raison, souvent accusé de « frilosité ». Il ne s’agirait pas que, de surcroît, il puisse être qualifié de rétrograde. Nous nous sommes battus durant des décennies pour que la femme se libère de toute tutelle. L’assujettir au bon vouloir du médecin ne constitue rien d’autre qu’une incroyable régression que nous ne pouvons accepter !
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Je voudrais répondre à Mme Lepage que, lorsqu’une personne est confrontée à une situation d’une particulière gravité, l’information dont elle dispose de la part du corps médical, qui se trouve bien souvent dans une position d’écoute exceptionnelle, n’est pas parcellaire. Chaque femme, chaque couple a la faculté de faire son choix, dans un dialogue singulier avec les équipes médicales – services d’obstétrique et d’autres spécialités nécessaires – de l’hôpital où la grossesse est prise en charge ou en dehors de celui-ci.
J’interviendrai plus particulièrement sur le diagnostic prénatal et le diagnostic préimplantatoire.
J’ai été frappée, lors des auditions auxquelles nous avons procédé, par les propos du professeur Nisand, interpellé lui-même par la pratique du diagnostic prénatal ; comme si l’on passait finalement d’une logique aléatoire à une logique de détermination. Il a déclaré que, sur le nombre d’amniocentèses pratiquées, pour 300 enfants trisomiques éliminés, 700 enfants sains disparaissaient chaque année.
À travers le diagnostic prénatal, est désignée une seule et même pathologie : la trisomie 21. C’est effectivement ce que dénoncent un certain nombre de professionnels et de parents confrontés à cette maladie.
C’est la raison pour laquelle nous ne pouvons que soutenir les amendements de nos collègues Paul Blanc, Bernadette Dupont et Bruno Retailleau, qui vont tout à fait dans le sens de la liberté de prescription des médecins telle qu’elle est définie dans le code de déontologie médicale, qui précise que « dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qu’il estime les plus appropriées en la circonstance ».
En outre, je voudrais préciser que le droit de la santé publique ainsi que les organismes d’assurance maladie et de santé ne recommandent de réaliser les « examens de dépistage qu’à partir d’un certain seuil de risque et jamais de manière systématique pour toute la population ».
Enfin, le code de déontologie médicale dispose que « le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information […] appropriée à son état. » Il serait donc abusif d’informer de la même manière une jeune femme de vingt-cinq ans et une femme approchant de la quarantaine : informer obligatoirement cette femme d’un risque relèverait de la mise en œuvre d’une politique de santé voulant éradiquer une seule pathologie.
J’en viens maintenant au diagnostic préimplantatoire.
En cas de double diagnostic préimplantatoire, la situation est très complexe, puisque vous savez très bien que l’identité biologique de « l’enfant-médicament » se trouve assujettie à celle de son frère ou de sa sœur.
Protestations sur les travées du groupe socialiste.
Je voudrais rappeler que l’expérience réalisée par le professeur Frydman, et un mois avant lui – mais sans bruit médiatique – par le professeur Eliane Gluckman, à partir de cellules souches du sang de cordon avait permis, grâce à un don intrafamilial, de soigner un enfant atteint de cette même pathologie.
Par conséquent, lorsque j’entends que certains veulent utiliser de façon systématique le DPI-HLA en attendant d’y renoncer quand les cellules souches de sang de cordon seront suffisamment nombreuses, je dis « non » !
Il vaut mieux faire vivre le texte que nous avons voté à l’article 7, donner une impulsion à une véritable politique en la matière et continuer à faire en sorte que la pratique du DPI-HLA demeure autorisée à titre expérimental.
Avouez, monsieur le ministre, qu’une seule expérience a eu lieu depuis 2004, deux jours avant le vote à l’Assemblée nationale. Il serait tout de même inconséquent, me semble-t-il, que, d’un coup d’un seul, le DPI-HLA devienne systématique alors que nous disposons d’autres moyens qui ne posent pas les mêmes problèmes éthiques !
Applaudissements sur de nombreuses travées de l ’ UMP.
L’article 9 du projet de loi, consacré au diagnostic prénatal et à l’échographie obstétricale et fœtale, soulève la question de l’accompagnement et de l’information de la femme enceinte.
En ce qui nous concerne, nous approuvons le dispositif informatif de dépistage prénatal remanié en commission. Assoupli, celui-ci pourra être une ressource véritablement utile aux couples de telle sorte que ceux-ci puissent décider librement et en toute conscience du sort de leur enfant. De toute façon, ils ont le droit de corriger leurs choix, sans subir les pressions de tiers.
Plus généralement, nous devons être vigilants sur le respect des règles émises par le Parlement en matière de diagnostic prénatal. En effet, le développement des recherches en génétique humaine offre des outils d’une redoutable efficacité pour chercher à atteindre par d’autres moyens de vieux desseins nauséabonds.
Au-delà de la détection de maladies génétiques gravissimes, la tentation commerciale se fait jour de soumettre subrepticement les embryons humains à un tri sur la base de caractéristiques physiologiques, telles que le sexe ou les yeux. Ce qui est en cause ici, c’est l’essentielle irréductibilité des caractéristiques de chaque être à la volonté normative de tiers, fussent-ils les parents. La prédétermination par ceux-ci de l’aspect d’un enfant à naître serait naturellement portée à son paroxysme par l’utilisation d’un diagnostic prénatal dévoyé.
Pour autant, parler encore aujourd’hui du diagnostic prénatal comme du prélude à un eugénisme officiel et reconnu, ainsi que nous l’avons entendu dire sur certaines travées de la majorité au sujet du dépistage de la trisomie 21, est tout de même exagéré !
Ce dispositif est un progrès intangible et bénéfique. Il est une aide précieuse à la décision pour toutes celles et tous ceux qui, face à une grossesse à risque, sont subitement confrontés à des choix de vie déterminants pour l’avenir, et d’abord pour la femme.
La médecine prénatale offre aujourd’hui une large palette d’examens allant de l’échographie à l’amniocentèse. L’apport de celle-ci est qu’elle permet de détecter au plus tôt les risques pour la mère et l’enfant. Dès lors, on peut considérer que les handicaps font aussi partie de la vie, que les déficiences génétiques font partie de l’humanité, que les personnes handicapées ont le même potentiel à être heureuses, et à rendre leurs parents heureux, que les personnes non handicapées. Je suis d’accord sur ce point.
Toutefois, laissons aux couples le pouvoir de décider, en leur âme et conscience, de mettre au monde un enfant n’ayant pas de trisomie 21, de mucoviscidose ou de maladies dégénératives diverses, notamment du système nerveux et musculaire.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente-cinq.