En complément des trois amendements précédents, nous proposons de modifier l’alinéa 3 de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique, qui a trait à la possibilité, pour les proches du défunt, de s’opposer au prélèvement d’organes en l’absence d’inscription au registre national des refus au prélèvement.
La rédaction actuelle de cet alinéa est surprenante, dans la mesure où il est fait référence aux « proches », notion particulièrement floue : on est en droit de se demander à quel degré de connaissance du défunt commence la « proximité ».
Par ailleurs, aux termes de l’article en question, « si le médecin n’a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt […] ». Le recours à l’adverbe « éventuellement » est des plus étonnants : si la personne décédée n’avait jamais parlé à son entourage de ses convictions en matière de don d’organes, il appartiendra donc à ses proches de décider, sur le fondement de leurs propres convictions personnelles, religieuses, philosophiques ou morales. Autant dire que, dans ce cadre, l’application du principe du consentement présumé n’est plus que théorique.
Notre amendement vise donc à remédier partiellement à cette difficulté, en limitant aux parents d’enfants mineurs et à la personne de confiance désignée de son vivant par la personne décédée la possibilité de s’opposer, en l’absence de connaissance directe de la volonté du défunt, au prélèvement d’organes.