En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 73.
L’amendement n° II-1304 rectifié, présenté par MM. Lévrier, Iacovelli, Théophile, Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand et Mohamed Soilihi, Mme Phinera-Horth, M. Richard, Mme Schillinger, M. Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les jeunes qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d’accompagnement, d’insertion professionnelle, d’orientation ou d’appui à la définition d’un projet professionnel, un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre d’un programme national organisé et financé par l’État destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou à la recherche d’emploi disposant d’un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 6342-1 du code du travail et peuvent bénéficier d’une rémunération en application de l’article L. 6341-1 du même code.
La liste des stages ouvrant le bénéfice de l’affiliation à un régime de sécurité sociale et, le cas échéant, à une rémunération, ainsi que la période durant laquelle ces jeunes bénéficient de la rémunération et de l’affiliation susmentionnées sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des comptes publics.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Travail et emploi
La parole est à M. Martin Lévrier.