Cet amendement n’a pas pour objet de restreindre le don d’organes : au contraire, il tend à limiter le champ de la recherche d’une opposition éventuelle.
Pour l’heure, l’article L. 1232-1 du code de la santé publique dispose que « si le médecin n’a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt ».
Le terme « proches » étant à nos yeux trop flou, nous proposons de faire référence aux parents du défunt s’il s’agit d’un mineur ou à la personne de confiance au sens de l’article L. 1111–6 du code de la santé publique s’il s’agit d’un adulte.