L’amendement n° II-436 rectifié, présenté par Mme Gatel, MM. Henno et Bonnecarrère, Mme Vermeillet, M. Détraigne, Mme Guidez, MM. Canevet, Longeot et Janssens, Mme Loisier, M. P. Martin, Mme C. Fournier, MM. Capo-Canellas, Chauvet, Gueret, Levi et Duffourg, Mmes Morin-Desailly et Billon, M. Darnaud, Mmes Jacquemet, de La Provôté et Doineau, MM. Folliot, L. Hervé, Le Nay et S. Demilly, Mmes Ventalon et Canayer et M. Hingray, est ainsi libellé :
Au début de cet article
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – L’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de la quatrième année suivant leur création, ces communes nouvelles perçoivent une dotation forfaitaire par habitant au moins égale à la dotation forfaitaire par habitant perçue l’année précédente. » ;
2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 50 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit une part « compensation » au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. »
…. – Après le pénultième alinéa de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 50 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les trois premières années suivant sa création, des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. À compter de la quatrième année suivant leur création, ces communes nouvelles perçoivent pour chacune de ces fractions un montant par habitant au moins égal au montant par habitant de la fraction correspondante perçue l’année précédente. »
Cet amendement a été précédemment défendu.
L’amendement n° II-480 rectifié bis, présenté par Mmes Canayer et Gatel, M. P. Martin, Mmes de Cidrac, Morin-Desailly, Estrosi Sassone, Di Folco et Micouleau et MM. Mandelli, Dallier, Rapin, Chauvet et Grosperrin, est ainsi libellé :
Au début de cet article
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « La dotation forfaitaire perçue par ces communes nouvelles à compter de la première année suivant la fin de leur éligibilité au pacte de stabilité ne peut pas être inférieure à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. »
…. – Le sixième alinéa de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale perçues par ces communes nouvelles à compter de la première année suivant la fin de leur éligibilité au pacte de stabilité mentionné dans la phrase précédente ne peuvent pas être inférieures aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »
La parole est à Mme Agnès Canayer.