L’amendement n° II-231 rectifié, présenté par Mme Doineau, MM. Levi et de Belenet, Mmes Billon et de La Provôté, M. Janssens, Mme Morin-Desailly, MM. P. Martin, Canevet, Chauvet, Kern, Le Nay et L. Hervé, Mme Perrot et M. Folliot, est ainsi libellé :
I. – Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le sixième alinéa de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont l’arrêté de création a été pris à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent, au-delà des trois années suivant leur création, des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales au total des attributions de ces mêmes dotations perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Élisabeth Doineau.