L’article 5 ter, qui n’a pas été modifié par la commission des affaires sociales du Sénat, résulte de l’adoption, par la commission spéciale de l’Assemblée nationale, d’un amendement déposé par son rapporteur. Il prévoit que soit mentionné dans le dossier médical personnalisé du patient que celui-ci a été informé de la législation relative au don d’organes.
Or le risque est que cette information ne soit pas effective et qu’elle ne soit pas mentionnée dans le dossier médical personnalisé ou qu’elle le soit de manière automatique, y compris lorsque le patient n’a pas réellement été informé.
Nous sommes donc sceptiques quant à l’applicabilité du dispositif de l’article 5 ter, ce qui nous a conduits à déposer le présent amendement, prévoyant que, à compter de l’année suivant la promulgation de cette loi, le livret d’accueil comprendra une information claire et compréhensible par tous sur la législation en vigueur relative au don d’organes.
Depuis le 24 avril 1996, le livret d’accueil, auquel est généralement annexée la charte des personnes hospitalisées, exposant les droits des patients, doit être remis à toute personne admise à l’hôpital.
Cette obligation est rappelée à l’article L. 1112-2 du code de la santé publique, qui dispose que « chaque établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d’accueil auquel est annexée la charte du patient hospitalisé ».
Ce support, qui est connu des patients et que les professionnels de santé ont l’habitude de manipuler, nous est apparu pertinent pour assurer une information effective des personnes accueillies au sein des établissements de santé sur la législation relative au don d’organes. De surcroît, grâce à lui, les établissements de santé pourront démontrer que les patients ont été réellement informés.