L’amendement n° II-581 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° II-408 rectifié sexies, présenté par Mmes Noël, Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. Pellevat, Lefèvre, J.B. Blanc et Mandelli, Mme de Cidrac, MM. Somon, Sautarel, Courtial, B. Fournier, Bonne, Cuypers et D. Laurent, Mmes Joseph, Raimond-Pavero et Ventalon, M. Pointereau, Mmes Dumont et Berthet, M. Paccaud, Mme Canayer et M. Guiol, est ainsi libellé :
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – À compter de la promulgation de la loi n° … du … de finances pour 2021, le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III du présent article est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un coefficient nommé a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :
« 1° Si la population est inférieure à 1 000 habitants, a = 1 ;
« 2° Si la population est supérieure ou égale à 1 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants, alors a = 0, 1 + 0, 3 x log10 (population) ;
« 3° Si la population est supérieure à 100 000 habitants alors a = 1, 6.
« B. La population est ici entendue au sens de la population « dotation globale de fonctionnement », et log10 correspond au logarithme décimal.
« C. Le montant de référence plancher, précisé au III de l’article 2334-7 du présent code sera relevé afin de maintenir constant le montant global de cette dotation.
« D. Les dispositions du présent paragraphe sont précisées par décret, et seront applicables aux communes métropolitaines, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. »
La parole est à Mme Sylviane Noël.