En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 59, et l’amendement n° II-435 rectifié ter n’a plus d’objet.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° II-580 rectifié quater est présenté par MM. Marie, P. Joly, Redon-Sarrazy, J. Bigot, Tissot et Durain, Mmes Harribey et Préville, MM. Jeansannetas, Bourgi, Cozic et Antiste, Mme Féret, M. Pla, Mme Artigalas, MM. Devinaz et Michau, Mme M. Filleul et MM. Houllegatte, Kerrouche et Bouad.
L’amendement n° II-610 est présenté par M. L. Hervé, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 2334-37 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du A de l’article L. 2334-42, la commission fixe également chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B du même article, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. »
II. – L’article L. 2334-42 est ainsi modifié :
1° Le B est ainsi rédigé :
« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est constituée de deux parts :
« 1° À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l’année précédente ;
« 2° À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l’année précédente.
« La population à prendre en compte pour l’application du présent B est la population municipale telle qu’elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
2° Le C est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte.
« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334 37. » ;
b) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « au titre de la première part » ;
c) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas ».
La parole est à M. Didier Marie, pour présenter l’amendement n° II-580 rectifié quater.