L’amendement n° II-558 rectifié bis, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le C est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Le troisième alinéa est supprimé.
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Dans chaque région, est instituée auprès du représentant de l’État une commission composée :
« 1° Des représentants des maires, dont la moitié sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants ;
« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la moitié sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants ;
« 3° De deux députés et deux sénateurs par département désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.
« 4° Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association représentative des maires dans le département.
« 5° Le représentant de l’État dans la région communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.
« 6° Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expire, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.
« 7° La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local mentionnée à l’article L. 2334-42 et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.
« 8° La commission se réunit au moins une fois par an. La note explicative de synthèse mentionnée au 5° doit alors présenter, pour chaque catégorie d’opérations, les éléments sur lesquels s’est fondé le représentant de l’État dans la région pour retenir ou rejeter les demandes de subvention, quel que soit leur montant, au titre de la dotation de soutien à l’investissement local. Les délibérations de la commission sont précédées d’une présentation par le représentant de l’État dans la région de la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues.
« 9° La liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local, dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État dans le département, est portée à la connaissance de la commission.
« 10° La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local porte sur un montant supérieur à 100 000 €.
« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »
La parole est à Mme Cécile Cukierman.