L’amendement n° II-930 rectifié bis, présenté par MM. Bilhac, Artano, Cabanel, Gold, Requier et Roux, Mme Guillotin, M. Guiol et Mme M. Carrère, est ainsi libellé :
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le C est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Dans chaque région, est instituée auprès du représentant de l’État une commission composée :
« 1° Des représentants des maires, dont la moitié sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants ;
« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la moitié sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants ;
« 3° D’un député et d’un sénateur par département désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
« 4° Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association représentative des maires dans le département.
« 5° Le représentant de l’État dans la région communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.
« 6° Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.
« 7° La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local mentionnée au présent article et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.
« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ».
La parole est à M. Christian Bilhac.