Le présent amendement vise à tirer les conséquences de la décision n° 2020-862 QPC du 15 octobre 2020 Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire du Conseil constitutionnel relative aux prélèvements sur les douzièmes de fiscalité de certains établissements publics de coopération intercommunale consécutifs à la contribution au redressement des finances publiques.
Dans cette décision, le juge constitutionnel a censuré, dans leur rédaction initiale, les dispositions prévoyant la reconduction annuelle à compter de 2018 et leur caractère figé, qui ne permettait pas une révision du montant prélevé en cas d’évolution « de la situation, notamment financière ou démographique, des établissements publics intéressés ».
Le présent amendement tend simplement à préciser le mécanisme de révision du montant prélevé en cas d’évolution de la situation de la collectivité depuis la fin de la contribution au redressement des finances publiques introduit à l’Assemblée nationale. Il vise notamment à fixer à 5 % le pourcentage de baisse des recettes réelles de fonctionnement par habitant au-delà duquel il sera considéré que la situation du groupement aura évolué de manière suffisamment sensible pour justifier une minoration de son prélèvement sur fiscalité.
Ce seuil a été retenu par analogie avec celui qui est pris en compte dans le dispositif de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale subies par les collectivités territoriales.
Il est enfin prévu que les prélèvements sur fiscalité calculés au titre de l’année 2020 pourront être acquittés sur les douzièmes de fiscalité de 2021.