L’amendement n° II-516 rectifié, présenté par Mme Puissat, MM. Savin, D. Laurent et Bonne, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cardoux, Laménie et Panunzi, Mmes Deromedi et Gruny, MM. Chaize, Charon et E. Blanc, Mmes Dumont et Di Folco, MM. Cuypers, Milon et B. Fournier, Mme L. Darcos, M. Belin, Mme Lopez, M. Bonhomme, Mme M. Mercier, MM. Chatillon, Pellevat, Reichardt et Piednoir, Mmes Raimond-Pavero et Bellurot et MM. Paccaud, Favreau, C. Vial, Gremillet, Rojouan et Bouloux, est ainsi libellé :
Après l’article 64
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « À compter de 2021 les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La première phrase du premier alinéa du présent article s’applique aux entités qui ont perçu une garantie en 2020 et qui restent inéligibles en 2021. »
La parole est à M. Stéphane Piednoir.