Mes chers collègues, pour ce qui concerne les législatives partielles, nous avons imaginé un autre système que celui de la commission : par dérogation au délai de trois mois prévu par le droit commun, un délai de six mois s’appliquerait aux élections partielles organisées pour les sièges devenus vacants à la date de la promulgation du présent texte.