J’appelle donc en discussion l’amendement n° II-1267 rectifié bis, présenté par M. Savin, Mme Lavarde, MM. Piednoir, Hugonet, Brisson, Kern et Savary, Mmes L. Darcos et Bourrat, M. Bouchet, Mme M. Mercier, MM. Saury et Moga, Mme N. Delattre, MM. Cambon, Charon et Sido, Mme Garriaud-Maylam, MM. Wattebled et Bonne, Mme Boulay-Espéronnier, M. Bouloux, Mme Dumas, M. Sautarel, Mme Joseph, MM. Levi, Vogel, Bonhomme, Genet, Chaize, Chauvet et E. Blanc, Mmes Deromedi et Raimond-Pavero, MM. B. Fournier, Chatillon, Courtial, Laménie, Mouiller, Belin et H. Leroy, Mmes Micouleau, Puissat, Chauvin et Ventalon, M. Henno, Mme Berthet, MM. Laugier et D. Laurent, Mmes Belrhiti, de La Provôté, Eustache-Brinio et Imbert, M. Rapin, Mme Di Folco et MM. Gremillet, Panunzi, Cuypers et Verzelen, et ainsi libellé :
Après l’article 42 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 238 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …. Tout fondateur d’une fondation d’entreprise peut, dans les quinze jours où il s’engage à verser les sommes qui lui incombent de payer intégralement en application de l’article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, déclarer qu’il opte, pour les cinq premières années de son engagement, pour une réduction d’impôt calculée dans les conditions prévues au présent article dans sa rédaction à la date de cet engagement. L’administration lui adresse alors un document récapitulant, pour chacune des années, le montant de la réduction d’impôt correspondant, dont le bénéfice reste subordonné au versement effectif des sommes à payer. Les éventuelles modifications apportées aux conditions prévues au présent article au cours de cette période ne sont alors pas applicables aux versements annoncés dans l’engagement.
« Le fondateur peut également formuler la déclaration prévue à l’alinéa précédent, le cas échéant, dans les quinze jours suivant la prorogation décidée en application de l’article 19-2 de la loi n° 87-571 précitée. La réduction d’impôt est alors calculée dans les conditions prévues au présent article dans sa rédaction à la date à laquelle est pris le nouvel engagement. »
J’appelle également en discussion l’amendement n° II-1268 rectifié ter, présenté par M. Savin, Mme Lavarde, MM. Piednoir, Hugonet, Brisson et Kern, Mmes L. Darcos et Bourrat, M. Bouchet, Mme M. Mercier, MM. Saury et Moga, Mme N. Delattre, MM. Cambon, Charon et Sido, Mme Garriaud-Maylam, MM. Wattebled et Bonne, Mme Boulay-Espéronnier, M. Bouloux, Mme Dumas, M. Sautarel, Mme Joseph, MM. Levi, Vogel, Bonhomme, Genet, Chaize, Chauvet et E. Blanc, Mmes Deromedi et Raimond-Pavero, MM. B. Fournier, Chatillon, Courtial, Laménie, Mouiller, Belin et H. Leroy, Mmes Micouleau, Puissat, Chauvin et Ventalon, M. Henno, Mme Berthet, MM. Laugier et D. Laurent, Mmes Belrhiti, de La Provôté, Eustache-Brinio et Imbert, M. Rapin, Mme Di Folco, M. Gremillet, Mme Gatel et MM. Panunzi et Chasseing, et ainsi libellé :
Après l’article 42 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :
« L. – Crédit d’impôt exceptionnel pour dépenses de partenariat sportif
« Art. 244 quater… . – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif. Ce crédit d’impôt est égal à 30 %.
« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une association sportive, à un sportif de haut niveau au sens de l’article L. 221-1 du code du sport ou à une société sportive au sens de l’article L. 122-2 du même code participant à des compétitions organisées par les fédérations sportives agréées en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense. Ces dépenses doivent constituer a minima un engagement financier identique aux dépenses engagées en 2019 ou 2020.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 50 000 euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du présent code.
« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I entre en vigueur pour les dépenses réalisées du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.