Les amendements n° II-1267 rectifié bis et II-1268 rectifié ter sont retirés.
L’amendement n° II-1199 rectifié, présenté par MM. Féraud, Jacquin, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 42 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent paragraphe. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
La parole est à Mme Isabelle Briquet.