Intervention de Georges Patient

Réunion du 5 décembre 2020 à 14h45
Loi de finances pour 2021 — Article 42 B, amendement 1269

Photo de Georges PatientGeorges Patient, président :

L’amendement n° II-1269 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold, Requier et Roux, Mme Guillotin, M. Artano et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « 11° ter : Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers » ;

2° L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;

c) Le 3 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;

- la seconde phrase du a est supprimée ;

- au dernier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

d) Le 4 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les montants : « 5 700 € » et « 11 400 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

- le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

e) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %. » ;

f) Le 6 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

g) Le 7 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;

- au b, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

- au c, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

h) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;

3° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le premier alinéa et le a du 1° du 2 sont ainsi rédigés :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ; »

c) Le premier alinéa et les a et b du 2° du 2 sont ainsi rédigés :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;

« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ; »

d) Le 4 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les montants : « 6 250 € » et « 12 500 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

- au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

- au b, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;

e) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % ; il est porté à 60 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2, lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ;

II. – Au 1 de l’article 200-0 A du même code, les mots : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».

III. – Les I et II sont applicables aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

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