Intervention de Guy Fischer

Réunion du 6 avril 2011 à 14h30
Bioéthique — Article 7

Photo de Guy FischerGuy Fischer :

En l’état actuel du droit, le sang issu du cordon ombilical ou du placenta est considéré comme un résidu du corps humain. Il résulte de cette situation que ce type de prélèvement est assimilé, juridiquement, à une collecte de résidus opératoires ; celle-ci ne nécessite donc aucune autorisation et aucun consentement spécifique n’est exigé pour l’utilisation de ces éléments.

C’est d’ailleurs pourquoi les banques de collecte ne sont, comme le souligne le rapport de la commission spéciale de l’Assemblée nationale, ni autorisées ni interdites.

Pour la première fois, il est question de faire bénéficier ces éléments d’un régime protecteur afin d’éviter que, à terme, ces résidus puissent faire l’objet d’une commercialisation rendue possible par le régime juridique actuel.

Cette protection est très importante puisque le sang issu de cordon ombilical a montré son efficacité dans le traitement des maladies hématologiques grâce à sa richesse en cellules souches hématopoïétiques et que, de son côté, le placenta génère également une quantité importante de cellules souches mésenchymateuses, les CSM.

Les bénéfices de l’utilisation de ces cellules en matière de recherche et de soins peuvent donc être très importants si l’on en croit – et c’est notre cas – les conclusions du rapport de l’Académie de médecine adopté le 26 janvier 2010 et intitulé Les cellules souches du cordon et du placenta : de la recherche aux applications thérapeutiques. Voici ce qui y est écrit : « Les données précliniques qui s’accumulent indiquent que les cellules souches issues du cordon et du placenta ont des propriétés potentiellement intéressantes en médecine régénérative. Le cordon et le placenta génèrent des CSM en quantité importante et, greffées de façon allogénique, elles seraient tolérées immunologiquement, sans traitement immunosuppresseur. Ceci ouvre des perspectives remarquables [...]. »

Nous ne pouvons donc que souscrire à la volonté exprimée dans cet article, et confirmée par notre collègue Marie-Thérèse Hermange à travers l’amendement qu’elle a déposé en commission, de conférer au sang de cordon ombilical et de placenta le même statut juridique que les organes du corps humain.

Cela aurait pour effet d’interdire toute commercialisation et d’appliquer à ces éléments les mêmes règles que celles qui sont applicables aux autres dons d’organes : gratuité, consentement et anonymat.

En la matière, nous souscrivons donc pleinement à ces trois recommandations : la promotion de la recherche sur les cellules souches mésenchymateuses du cordon et du placenta, l’organisation de la collecte ainsi que l’information et la recherche de consentement des femmes et, éventuellement, des pères.

Nous regrettons toutefois que la commission ait conservé, dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 5 de cet article, qui, bien qu’il pose le principe de l’interdiction des dons dédiés, autorise une forme d’individualisation du don puisqu’il crée une exception au profit des frères et sœurs de l’enfant né si une nécessité thérapeutique existe au moment du prélèvement.

Cela participe d’une individualisation qui, si on la comprend, n’est toutefois pas enviable, à moins de souhaiter que les établissements publics ne se transforment partiellement en des banques privées.

Au regard de tous ces éléments, et malgré notre opposition à cette dernière disposition, nous voterons cet article.

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