Précisons en préambule qu’une erreur s’est glissée dans l’objet de notre amendement, et que nous nous attacherons à l’objet principal, qui est bien la définition de ce que sont les cellules hématopoïétiques ainsi que les cellules de cordon ou de placenta.
Nous nous réjouissons que ce type de cellules soit exclu du simple champ des déchets et résidus. Cette précision étant faite, il s’agit de définir ce que sont précisément ces cellules.
Pour tout vous dire, mes chers collègues, nous sommes assez étonnés de voir qu’en l’état le projet de loi ne précise pas ce que sont ces cellules. Il est, certes, utile de dire ce qu’une chose n’est pas, mais il est encore plus utile de dire ce qu’elle est.
Nous estimons donc que nous pouvons considérer ces cellules comme des éléments et des produits du corps humain, soumis aux mêmes règles que, par exemple, les organes.
Nous sommes, en effet, persuadés qu’il faut attribuer à ces cellules la même importance qu’à ces autres produits, en particulier parce qu’il faut lutter contre toute forme de dérive commerciale.
En les soumettant au même régime que les organes, nous nous assurons de leur plus étroit contrôle. Le principe de la non-commercialisation qui est partagé par nous tous, mes chers collègues, est ainsi étendu à ces cellules, à ces éléments du corps humain.
Laisser un vide juridique sur cette question serait une très mauvaise idée. Or, nous considérons qu’en l’état le projet ne prévoit rien à ce sujet.
La protection des cellules hématopoïétiques du cordon et du placenta, et du sang de cordon et de placenta doit donc se faire avec la protection du régime juridique appliqué aux éléments et produits du corps humain.
De là découle la précision qui nous est apparue nécessaire et qui figure dans notre amendement.
C’est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, nous serons très attentifs à votre réponse.