Intervention de Georges Patient

Réunion du 5 décembre 2020 à 14h45
Loi de finances pour 2021 — Articles additionnels après l'article 42, amendement 1030

Photo de Georges PatientGeorges Patient, président :

L’amendement n° II-1030 est retiré.

L’amendement n° II-1032 n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-83 rectifié, présenté par MM. Pointereau et Cuypers, Mme Thomas, MM. Bacci, Pellevat, Grand et Bascher, Mmes Noël et L. Darcos, MM. D. Laurent, Cardoux, Vogel, de Legge et de Nicolaÿ, Mme F. Gerbaud, M. Bonne, Mme Goy-Chavent, M. Chatillon, Mme Gatel, MM. Cazabonne et Daubresse, Mmes Imbert, Joseph et M. Mercier, MM. Bonnus, del Picchia et Brisson, Mme Deroche, MM. Chaize, Reichardt, Moga, Meurant, E. Blanc, Rapin et Gueret, Mme Saint-Pé, MM. Laménie et Chauvet, Mme Morin-Desailly, M. Cambon, Mmes Chauvin, Estrosi Sassone et Berthet, MM. Longeot, Paccaud et Bouloux, Mme Deromedi, MM. Lefèvre et Gremillet, Mmes Drexler et Bellurot, MM. B. Fournier et Sido, Mmes Bonfanti-Dossat et Delmont-Koropoulis, M. Bonhomme, Mme Lassarade, M. Charon, Mme Billon, M. Canevet et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1383-0 B, il est inséré un article 1383-0 B-0 ainsi rédigé :

« Art. 1383 -0 B -0. – 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % les locaux commerciaux situés dans des communes relevant du IV bis de l’article 199 novovicies achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l’objet de dépenses d’équipement mentionnées à l’article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article 200 quater lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 € par local ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l’année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 € par local.

« Cette exonération s’applique pendant une durée de trois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa du présent 1. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« 2. Pour bénéficier de l’exonération prévue au 1, le redevable adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens, dont la date d’achèvement des locaux commerciaux Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant. » ;

2° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater, après la référence : « 1383-0 B », est insérée la référence : «, 1383-0 B-0 » ;

3° Au a du 1° du II de l’article 1640, après la référence : « 1383-0 B », est insérée la référence : «, 1383-0 B-0 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nadine Bellurot.

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