L’amendement n° II-1231, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1594 D du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le taux plafond mentionné au deuxième alinéa du présent article peut être fixé par les conseils départementaux à 5, 5 % pour les mutations à titre onéreux de locaux d’habitation dont la base taxable est supérieure à 1 million d’euros.
« Le seuil d’1 million d’euros s’apprécie par logement. Lorsque la mutation concerne plusieurs logements ou des locaux de différentes natures, le montant par logement est reconstitué à partir du prix total figurant dans l’acte rapporté à la surface totale des locaux objets de la mutation, multiplié par la surface du logement et des dépendances rattachées figurant dans l’acte. »
II. – Pour l’application du I, les conseils départementaux peuvent délibérer à compter du 1er mars 2021. Les délibérations, notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du code général des impôts, s’appliquent alors aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification.
La parole est à Mme Isabelle Briquet.