L’amendement n° II-1439 rectifié est retiré.
L’amendement n° II-1346 rectifié, présenté par MM. Retailleau, Allizard, Anglars, Bacci, Bas, Bascher et Bazin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc, Bonhomme, Bonne, Bonnus et Bouchet, Mme Bourrat, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Courtial et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Darnaud, Daubresse et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Demas, Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. Favreau, B. Fournier et Frassa, Mmes Garnier et Garriaud-Maylam, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Goy-Chavent, MM. Grand et Gremillet, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert et Hugonet, Mmes Imbert et Joseph, MM. Joyandet, Klinger et Laménie, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre, H. Leroy et Longuet, Mme Malet, M. Mandelli, Mme M. Mercier, M. Meurant, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mme Muller-Bronn, M. Nachbar, Mme Noël, MM. Nougein, Pellevat, Perrin, Piednoir et Pointereau, Mmes Procaccia, Puissat et Raimond-Pavero, MM. Rapin, Regnard et Reichardt, Mme Richer, MM. Rietmann, Rojouan et Sautarel, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon et Tabarot, Mmes Thomas et Ventalon et MM. C. Vial et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ….-A. – À compter de 2022, si les dépenses réelles d’investissement des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée réalisées au cours de l’année 2021 sont supérieures à la moyenne de leurs dépenses réelles d’investissement de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, les dépenses à prendre en considération pour le versement des attributions dues au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l’année au cours de laquelle le paiement des dépenses éligibles en application des dispositions de l’article L. 1615-1 est intervenu.
« B. – Sous réserve de ne pas avoir déjà donné lieu au versement d’une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les dépenses éligibles en application du même article L. 1615-1 réalisées en 2019 et 2020 par les bénéficiaires du fonds mentionnés au A du présent paragraphe ouvrent droit au versement d’une attribution du fonds en 2021.
« C. – À compter de 2022, si les dépenses réelles d’investissement des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée réalisées au cours de l’année 2021 sont inférieures à la moyenne de leurs dépenses réelles d’investissement de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, les dépenses à prendre en considération pour le versement des attributions dues au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans les conditions prévues aux II et III du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la contemporanéisation des versements effectués au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Bruno Retailleau.