Intervention de Georges Patient

Réunion du 5 décembre 2020 à 14h45
Loi de finances pour 2021 — Articles additionnels après l'article 42, amendement 932

Photo de Georges PatientGeorges Patient, président :

L’amendement n° II-932 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-1094 rectifié, présenté par MM. Canevet, Delcros, Laugier, Delahaye, Mizzon et Bonnecarrère, Mme Sollogoub, M. Louault, Mme Billon, M. Levi, Mmes Perrot et Férat, M. Maurey, Mme Gatel, MM. Vanlerenberghe, Kern, J.M. Arnaud et Capo-Canellas, Mme Saint-Pé, MM. Moga, S. Demilly et Longeot et Mmes Morin-Desailly et Loisier, est ainsi libellé :

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation peuvent, avant le 31 décembre 2022 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles meublants neufs à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement. » ;

2° L’article L. 315-2 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : «, et d’acquisition de meubles meublants neufs à usage non professionnel » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction du prêt d’épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles meublants neufs n’est pas prise en compte pour l’octroi de la prime d’épargne-logement mentionnée à l’article L. 315-4. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

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