Intervention de Georges Patient

Réunion du 5 décembre 2020 à 14h45
Loi de finances pour 2021 — Articles additionnels après l'article 42, amendement 398

Photo de Georges PatientGeorges Patient, président :

L’amendement n° II-398 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-606 rectifié, présenté par M. Babary, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« … : Crédit d’impôt à la numérisation des petites et moyennes entreprises

« Art. …. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées dans l’année destinées à :

« 1° L’acquisition de logiciels ou l’abonnement à des logiciels nécessaires à leur activité ;

« 2° L’acquisition d’équipements numériques concourant à la modernisation de l’outil de travail ;

« 3° L’acquisition de prestations de création d’un site internet destiné à la promotion de l’activité de l’entreprise ou à la mise en œuvre de solutions de vente en ligne ;

« 4° L’acquisition de solutions de sécurité informatiques ou l’abonnement à de telles solutions.

« Le crédit d’impôt est plafonné à 10 000 euros par an et par entreprise. Il s’applique aux dépenses engagées durant les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et clos jusqu’au 31 décembre 2026.

« Le crédit d’impôt est exclusif des autres dispositifs d’aide à l’acquisition de biens affectés à une activité industrielle déterminés par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« II. – Les entreprises mentionnées au I peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt en faveur de la formation aux outils numérique.

« Ce crédit d’impôt est égal au produit du nombre d’heures de formation dispensées au bénéfice des dirigeants et salariés, dans la limite de quarante heures de formation par année civile et par personne, par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code de travail. Il s’applique aux dépenses de formation engagées durant les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et clos jusqu’au 31 décembre 2026.

« Sont éligibles à ce crédit d’impôt les formations visant à :

« 1° Sensibiliser aux enjeux de la numérisation de l’activité, y compris la sécurité informatique, et aux opportunités offertes par le commerce électronique ;

« 2° Former à l’utilisation des biens affectés à une activité industrielle mentionnés au I de l’article 39 decies B du présent code ;

« 3° Former à l’utilisation des logiciels et équipements numériques concourant à la modernisation de l’outil de travail.

« III. – Les crédits d’impôts mentionnés au I et au II calculés par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peuvent être utilisés par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Le bénéfice des crédits d’impôt mentionnés au I et au II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – Un décret précise les catégories de prestations et d’équipements éligibles et les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sophie Primas.

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