Les fermetures d’établissements dans le cadre de la crise sanitaire ont mis en exergue les limites de la taxe de séjour au forfait.
Le calcul du montant de la taxe forfaitaire s’effectue indépendamment du nombre de personnes réellement hébergées. Il est déterminé en fonction de la capacité d’accueil de l’hébergement à laquelle il est possible d’appliquer un abattement oscillant entre 10 % et 50 % en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement. Le texte adopté par l’Assemblée nationale le 17 novembre dernier prévoit un abattement de 80 %.
La déconnexion de ce mode d’assujettissement avec la fréquentation réelle a entraîné de grandes difficultés pour certains logeurs, hôteliers ou propriétaires d’hébergements touristiques, qui sont restés redevables de la taxe de séjour forfaitaire malgré une fréquentation touristique faible, voire nulle. De plus, peu de collectivités optent aujourd’hui pour celle-ci : seulement 5 % des délibérations en 2019 et 9 % pour le système mixte.
C’est pourquoi cet amendement a pour objet la suppression de la taxe de séjour forfaitaire au profit de la seule taxe de séjour au réel, plus consensuelle et plus adaptée, notamment quand la fréquentation touristique est profondément réduite, comme c’est le cas actuellement.
Cependant, pour les ports de plaisance, l’application de la taxe de séjour au réel peut se révéler particulièrement complexe à mettre en œuvre, avec des risques d’erreur de collecte. Possibilité est donc laissée aux ports de plaisance d’opter pour l’un des deux modes d’assujettissement.
Afin de donner le temps aux collectivités de s’organiser, la suppression de la taxe forfaitaire sera effective à partir du 1er janvier 2022.