L’amendement n° II-1345 rectifié bis, présenté par MM. Chaize, Daubresse et D. Laurent, Mme Richer, M. Duplomb, Mmes Chauvin, L. Darcos et Belrhiti, MM. Savary et Pellevat, Mme Deromedi, MM. B. Fournier, Pointereau, Houpert, Favreau, Brisson et Chatillon, Mme Di Folco, MM. Rapin, Bouchet et Gremillet, Mme Lassarade et M. Bascher, est ainsi libellé :
Après l’article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total de l’imposition forfaitaire à la charge d’une même personne ne peut excéder, pour l’ensemble du territoire national, un plafond fixé annuellement par décret en Conseil d’État. L’évolution du plafond est calculée annuellement au regard de l’évolution de la couverture de la population et de l’impact environnemental de chaque technologie employée par une même personne d’autre part. Lorsque le nombre de stations radioélectriques dont dispose une personne sur l’ensemble du territoire, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition, conduit à faire application de ce plafond, le montant dont elle est redevable est réparti entre les collectivités au prorata du nombre de stations dont cette personne dispose, à la même date, sur le territoire de chacune d’entre elles. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos.