Séance en hémicycle du 5 décembre 2020 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • déchets
  • exonération
  • logement
  • taxe

La séance

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La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Pascale Gruny.

Photo de Pascale Gruny

La séance est reprise.

Dans la suite de la discussion des articles non rattachés, je suis saisie de quatre amendements identiques.

L’amendement n° II-630 rectifié ter est présenté par Mme Loisier, MM. Delcros, J.M. Boyer et S. Demilly, Mme Férat, M. Bonnecarrère, Mmes Noël, Sollogoub, Guidez et Billon, MM. Henno, Kern, Détraigne et Janssens, Mme Berthet et MM. Lafon, Louault, Menonville, Moga et P. Martin.

L’amendement n° II-804 rectifié ter est présenté par MM. Pellevat, Charon et Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier, E. Blanc, Panunzi et Favreau, Mme Joseph, M. Brisson, Mme Puissat, MM. de Nicolaÿ et Laménie, Mme Deromedi et MM. Milon et Genet.

L’amendement n° II-990 rectifié ter est présenté par MM. J.M. Arnaud, Canevet, Delahaye et Levi et Mmes Saint-Pé et Vermeillet.

L’amendement n° II-1205 est présenté par Mme Préville, MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, MM. Montaugé, Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la sixième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° II-630 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadia Sollogoub

Je défends cet amendement au nom de ma collègue Anne-Catherine Loisier.

La loi Montagne de 2016 a prévu une exemption d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) mobile jusqu’en 2020 pour favoriser l’installation de nouvelles antennes de téléphonie mobile en zone de montagne, compte tenu des difficultés d’implantation propres à ces zones géographiques. Cette mesure a porté ses fruits, puisque, depuis le mois de juin 2017, selon les chiffres de la Fédération française des Télécoms, 5 114 nouveaux sites 4G ont été activés en zone montagne, pour atteindre un total de 8 216 sites.

Ce dispositif ayant prouvé son efficacité pour dynamiser les implantations, il est proposé de proroger la durée de l’exemption jusqu’en 2022.

J’ai constaté que, sans surprise, des amendements identiques avaient été déposés par des élus de la montagne. Ma montagne à moi, c’est la même que celle d’Anne-Catherine Loisier, à savoir le Morvan. Je peux témoigner qu’en cette période de crise sanitaire nous avons vu arriver de nouvelles populations qui sont venues, parfois le temps des confinements, parfois avec un projet de vie plus durable. Dans les zones blanches de téléphonie mobile, de tels projets sont impossibles. C’est pourquoi nous avons un besoin accru en la matière dans la période actuelle.

Ce n’est vraiment pas le moment de mettre fin à une mesure qui, je le répète, porte ses fruits, car elle est réellement incitative. C’est utile pour nous, qui ne pouvons pas nous passer de nouvelles populations.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° II-804 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

J’ai cosigné l’amendement de notre collègue Cyril Pellevat. Certes, la Haute-Savoie est très différente des Ardennes, une petite montagne culminant à moins de 500 mètres d’altitude. Néanmoins, les problématiques sont un peu les mêmes pour les opérateurs de télécommunications, au regard de l’implantation géographique des sites radioélectriques.

À cet égard, je partage ce que vient de dire ma collègue du Morvan, élue de la Nièvre. Il s’agit d’accélérer la généralisation de la 4G en montagne d’ici à la fin de 2022 en prorogeant jusqu’au 31 décembre 2022 l’exonération d’IFER, un impôt de production parmi d’autres, pour les sites de téléphonie mobile construits en montagne.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-990 rectifié ter n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° II-1205.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Vous le savez, depuis le 1er janvier 2017, et ce jusqu’au 31 décembre 2020, c’est-à-dire dans quelques jours, les territoires de montagne sont exemptés d’IFER.

Cette mesure a permis la mise en place d’un total de 8 216 sites 4G en zone de montagne. Elle est donc à l’origine d’une accélération significative des déploiements de ces sites mobiles, malgré les contraintes très fortes liées à la montagne, que ce soit le relief, l’altitude ou le climat. Ma montagne à moi, c’est le Massif central.

Afin d’accélérer la généralisation de la 4G en montagne d’ici à la fin de 2022, date prévue par le new deal mobile, cet amendement, qui est suggéré par l’Association nationale des élus de la montagne (ANEM), a pour objet de proroger de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2022, la non-imposition au titre de l’IFER des sites mobiles construits en montagne. Comme l’a déjà fort bien indiqué ma collègue, il ne faut pas casser cette dynamique très intéressante.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’objectif de ces amendements est de proroger le dispositif d’exonération qui est prévu depuis 2016, notamment au profit des antennes installées en zone de montagne.

Je ne pense pas que la prorogation d’une exonération sur les antennes déjà existantes soit le meilleur moyen de promouvoir le déploiement de la couverture sur l’ensemble du territoire en réseau mobile, en particulier de la 4G. À ce jour, et c’est cela le plus important, les déploiements d’antennes dans les zones non couvertes sont d’ores et déjà exonérés au titre du new deal mobile. Ainsi, les antennes installées dans les zones prioritaires qui sont, j’y insiste, bien identifiées, en lien avec les élus des territoires, bénéficient déjà d’une exonération d’IFER de cinq ans.

Dans la mesure où il est fait essentiellement référence au déploiement, ces amendements me semblent à ce stade satisfaits. C’est pourquoi la commission en demande le retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Madame Sollogoub, l’amendement n° II-630 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nadia Sollogoub

Oui, je le maintiens, monsieur le président.

J’ai peur de dire une bêtise, car je ne maîtrise pas très bien le sujet, mais je pense que les antennes ne sont pas toutes installées dans le cadre du new deal mobile.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-630 rectifié ter, II-804 rectifié ter et II-1205.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-1345 rectifié bis, présenté par MM. Chaize, Daubresse et D. Laurent, Mme Richer, M. Duplomb, Mmes Chauvin, L. Darcos et Belrhiti, MM. Savary et Pellevat, Mme Deromedi, MM. B. Fournier, Pointereau, Houpert, Favreau, Brisson et Chatillon, Mme Di Folco, MM. Rapin, Bouchet et Gremillet, Mme Lassarade et M. Bascher, est ainsi libellé :

Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total de l’imposition forfaitaire à la charge d’une même personne ne peut excéder, pour l’ensemble du territoire national, un plafond fixé annuellement par décret en Conseil d’État. L’évolution du plafond est calculée annuellement au regard de l’évolution de la couverture de la population et de l’impact environnemental de chaque technologie employée par une même personne d’autre part. Lorsque le nombre de stations radioélectriques dont dispose une personne sur l’ensemble du territoire, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition, conduit à faire application de ce plafond, le montant dont elle est redevable est réparti entre les collectivités au prorata du nombre de stations dont cette personne dispose, à la même date, sur le territoire de chacune d’entre elles. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Cet amendement de Patrick Chaize a pour objet de décorréler le montant total d’IFER mobile acquitté sur l’ensemble du territoire par un même opérateur au titre de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.

Il tend par ailleurs à rétablir une équité territoriale. Les différents systèmes d’exonération de certains sites dans les zones les plus rurales ou les plus montagneuses conduisent à une double peine et à une double « récompense ».

Il vise enfin à insérer une approche environnementale de la taxation via l’IFER. La multiplication des technologies déployées pose, avant la question fiscale, un problème environnemental. La 5G aura ceci de spécifique qu’elle sera énergiquement plus efficiente que d’autres technologies disponibles. Une fréquence donnée nécessitera, selon la technologie utilisée, plus ou moins d’énergie pour transporter le même volume de données.

Aussi, il convient de voir comment inciter fiscalement les opérateurs à éteindre une technologie qui a un impact environnemental plus important qu’une autre. Il faudrait que la modulation de la taxe IFER soit pondérée par une note environnementale selon le type de station, la fréquence et la technologie utilisée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Si je partage le constat de Patrick Chaize sur la nécessité d’adapter l’imposition des principaux opérateurs en fonction de l’évolution de la couverture et de l’empreinte environnementale des technologies employées ou déployées, l’amendement me semble présenter une difficulté d’ordre technique.

En effet, cet amendement vise à mettre en œuvre un plafonnement de la taxe par décret, alors que le dispositif reste assez imprécis sur les conditions pouvant donner lieu à la minoration de la taxe, ainsi que sur l’ampleur de cette minoration. Ces éléments me conduisent à considérer que le dispositif est entaché de ce que l’on appelle une incompétence négative et qu’à ce titre il risque de ne pas être conforme à la Constitution.

C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

J’ai donné tout à l’heure un avis défavorable sans plus d’explications. La réalité est que le Gouvernement est défavorable à tous les amendements déposés sur la question de l’IFER. Pour autant, sa volonté de travailler le sujet est réelle. Un rapport est actuellement en préparation afin de trouver plus de lisibilité et de simplicité. Une concertation devrait être menée avec les acteurs au cours du premier trimestre de l’année 2021.

Le Gouvernement émet un avis défavorable à ce stade, ce qui ne signifie pas qu’il n’y a pas matière à améliorer le système de l’IFER, dont on sait la complexité et les défauts.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Madame Darcos, l’amendement n° II-1345 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-1345 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° II-1453 rectifié ter, présenté par MM. Chaize, Daubresse et D. Laurent, Mme Richer, M. Duplomb, Mmes Chauvin, L. Darcos et Belrhiti, MM. Savary et Pellevat, Mme Deromedi, MM. B. Fournier, Houpert, Favreau, Brisson et Chatillon, Mme Di Folco, MM. Rapin, Bouchet et Gremillet, Mme Lassarade et M. Bascher, est ainsi libellé :

Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du cinquième alinéa du I de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « de toute nature », sont insérés les mots : «, auxquelles elle attribue une notation environnementale en fonction de leur fréquence et de la technologie utilisée, ».

II. – Après le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur l’imposition forfaitaire au titre des stations radioélectriques faisant l’objet d’une notation environnementale maximale par l’Agence nationale des fréquences dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, correspondant à 5 % du montant définitif de l’imposition forfaitaire due pour chaque station. Il correspond à la totalité du montant de l’imposition forfaitaire, avant application des réductions et exonérations prévues à l’alinéa précédent, pour les stations pour lesquelles n’est pas requis l’accord ou l’avis de l’Agence nationale des fréquences dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. »

III. – Le II ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Cet amendement vise à intégrer une dimension environnementale à l’IFER via un système de notation déterminé par la fréquence et la technologie utilisée. Ce serait donc le type de station radioélectrique installée qui serait noté, et non le projet d’installation.

Pour ce faire, il est proposé de confier à l’Agence nationale des fréquences (ANFR) une nouvelle mission de détermination d’une note environnementale à chaque modèle de station radioélectrique, en fonction de son type, de sa fréquence et de la technologie utilisée. L’obtention de la note maximale conduirait le dispositif à bénéficier d’un crédit d’impôt, plus incitatif qu’une simple réduction d’impôt, dans la mesure où il peut faire l’objet d’un remboursement au contribuable si son montant dépasse le montant de l’imposition.

Le montant de ce crédit d’impôt différerait selon le type de station installée. Ainsi, celles pour lesquelles un accord ou un avis de l’ANFR est requis, c’est-à-dire le dispositif de base, le crédit d’impôt correspondrait à 5 % du montant, tandis que, pour celles qui seraient uniquement soumises à déclaration, le crédit d’impôt serait intégral, le montant de l’IFER correspondant déjà à 10 % du montant pour un dispositif de base.

De plus, le montant du crédit d’impôt pour les small cells serait déterminé avant l’application des nombreuses réductions et exonérations, notamment pour l’installation dans les zones blanches, alors que celui pour les dispositifs de base serait calculé selon le montant définitif, si bien qu’il serait nul dans les cas où les stations bénéficient d’une exonération. Par conséquent, dans les zones à exonération, notamment les zones blanches, les opérateurs seraient incités à installer des small cells plutôt que des BTS (base transceiver station s).

Enfin, comme il est d’usage pour les crédits d’impôt d’initiative parlementaire, il convient d’ajouter un paragraphe III à l’article additionnel, prévoyant que ce crédit d’impôt ne s’applique qu’en déduction des sommes, c’est-à-dire qu’il ne peut y avoir de sommes décaissées par le Trésor public.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Il s’agit de renvoyer à l’Agence nationale des fréquences le soin de définir les notations dont dépendrait ensuite le crédit d’impôt. Là encore, on se heurte à un obstacle d’incompétence négative, c’est-à-dire d’inconstitutionnalité.

Par ailleurs, cet amendement a pour objet de créer un crédit d’impôt pour les nouveaux déploiements, alors que des dispositifs visent déjà à favoriser le déploiement dans les zones blanches, c’est-à-dire dans les zones moins bien dotées en matière de réseaux mobiles.

Si l’objectif visé est légitime, la commission demande le retrait de cet amendement pour les motifs que je viens d’évoquer.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Madame Darcos, l’amendement n° II-1453 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Non, je le retire, monsieur le président.

Monsieur le ministre, de grâce, dans vos réflexions, prenez en compte des travaux, comme ceux de Patrick Chaize. Ici, au Sénat, nous travaillons beaucoup sur ces sujets, et lui particulièrement. Il ne serait pas inintéressant pour vous de tenir compte de notre avis.

Au premier alinéa du I des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « social », sont insérés les mots : « et des associations intermédiaires ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-1395, présenté par M. P. Dominati, Mme Lavarde, MM. Retailleau, Allizard, Anglars, Bacci, Bas, Bascher et Bazin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc, Bonhomme, Bonnus et Bouchet, Mme Bourrat, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Courtial et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Darnaud, Daubresse et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Demas, Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. Favreau, B. Fournier et Frassa, Mmes Garnier et Garriaud-Maylam, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Goy-Chavent, MM. Grand et Gremillet, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert et Hugonet, Mmes Imbert et Joseph, MM. Joyandet et Laménie, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut, Lefèvre, H. Leroy et Longuet, Mme Malet, M. Mandelli, Mme M. Mercier, M. Meurant, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Muller-Bronn et Noël, MM. Nougein, Pellevat, Perrin, Piednoir et Pointereau, Mmes Primas et Puissat, MM. Rapin, Regnard et Reichardt, Mme Richer, MM. Rietmann, Rojouan et Sautarel, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon et Tabarot, Mmes Thomas et Ventalon et MM. C. Vial et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 42 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs qui ont conclu un accord de télétravail sont exonérés du montant du versement transport pour les employés concernés par cet accord à due concurrence de la part du volume horaire effectué à distance. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dominati.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Il s’agit d’un amendement de cohérence et de justice fiscale, qui tend à exonérer les entreprises qui concluent un accord de télétravail du montant du versement transport correspondant aux employés concernés par le télétravail.

Mme Lavarde a justement expliqué cet après-midi que les entreprises étaient les principaux acteurs du financement du système des transports. À partir du moment où se met en place cette nouvelle organisation du travail, il est tout à fait naturel qu’elles soient exonérées du versement de cette taxe, puisqu’elles contribuent à améliorer la mobilité de leurs employés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

J’entends tout à fait l’objectif qui est ici visé. Dans la mesure où le versement mobilité contribue au financement du transport public via les entreprises, pourquoi ne pas en exonérer ces dernières, lorsqu’elles mettent en place le télétravail ?

Je vois néanmoins deux obstacles techniques.

D’une part, c’est très complexe à mettre en œuvre. Il faudrait en effet pouvoir mesurer précisément, pour chaque entreprise, le nombre d’heures télétravaillées dans la semaine, selon les personnels.

D’autre part, un risque de fraude n’étant pas à exclure, il faudrait être en mesure de contrôler qu’une entreprise ne signe pas des accords de télétravail fictifs pour bénéficier de l’exonération.

Plus fondamentalement, enfin, le versement mobilité doit être appréhendé non pas comme une redevance, mais pour ce qu’il est, c’est-à-dire un impôt assis sur la masse salariale, qui permet de contribuer au financement des transports publics.

Dans le contexte actuel, il faut éviter de fragiliser les recettes. En effet, en raison du télétravail, les déplacements, donc les recettes de toutes natures sont moindres, ce qui peut empêcher les entreprises d’accueillir leurs employés en leur offrant le service attendu.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Le versement mobilité est dû par les entreprises, dès lors que la collectivité compétente le décide, et il ne varie pas en fonction de la part des salariés qui ont recours aux transports collectifs. Il n’est pas même conditionné par la desserte de l’entreprise par un quelconque moyen de transport collectif, que l’on considère les modalités ou les horaires de transport. C’est un financement à l’échelle du territoire pour un service global. Au-delà des arguments de M. le rapporteur général, la solution proposée se heurte à cette difficulté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Monsieur Dominati, l’amendement n° II-1395 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

J’ai cosigné cet amendement, que j’ai déjà défendu dans cet hémicycle voilà deux ans. Je n’ai pas changé d’idée : il faut diminuer la fiscalité sur les entreprises.

Le financement du transport est un sujet important. On l’a vu à l’occasion de l’examen des troisième et quatrième PLFR : dès lors que les salariés se sont trouvés en chômage partiel, les recettes des autorités organisatrices de transports ont considérablement diminué, notamment parce qu’elles n’ont plus reçu les recettes du versement transport.

Dans le même temps, les entreprises à qui on a demandé de mettre leurs salariés en télétravail ont dû, dès lors qu’elles ont signé des accords, déployer des ressources matérielles et prévoir des dotations en informatique, en bureautique, en ergonomie – des ergothérapeutes sont venus s’assurer que les conditions dans lesquelles le salarié travaillait à domicile correspondaient à des normes de qualité. Tout cela entraîne des coûts supplémentaires.

Pour ces entreprises, c’est la double peine : elles paient pour maintenir le salarié à son domicile et elles paient pour des transports en commun que celui-ci ne prend pourtant plus.

Il faut réfléchir à la manière de financer les transports publics demain, surtout si le télétravail poursuit son essor. C’est dans cet esprit que j’ai cosigné cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

La mesure proposée, qui a déjà été présentée à plusieurs reprises, n’a pas suscité d’étude particulière de la part des pouvoirs publics et du Gouvernement.

Le transport en Île-de-France est totalement régi par l’État, avec des poupées russes de sociétés d’État qui s’endettent sans tenir compte ni des collectivités locales ni, surtout, des entreprises. Je regrette que l’on préfère maintenir le financement des entreprises de transport au détriment de l’économie des entreprises. Il faut véritablement forcer la décision sur ce sujet.

C’est pour cette raison que je maintiens cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Cet amendement pernicieux ne mérite même pas d’être traité.

Le rapporteur général a parfaitement répondu : le versement mobilité est bien un impôt sur la masse salariale, et pas une redevance. Il n’y a pas de sujet. Vous prétendez, mon cher collègue, qu’il n’y a pas d’étude, mais je vous rappelle que la loi d’orientation des mobilités s’est sacrément penchée sur la question !

En outre, le ministre délégué chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari, vient de solliciter Philippe Duron pour réfléchir dans les six mois à venir sur le financement des transports.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1382-0, dans sa rédaction résultant du 5° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les I et II ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;

2° L’article 1518 quater, dans sa rédaction résultant du 4° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les I et II ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;

3° L’article 1518 A quinquies, dans sa rédaction résultant du 2° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le 3 du I et le 3 du III ne s’appliquent pas pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe prévue à l’article 1530. » ;

4° Le f du 2° de l’article 1605 bis, dans sa rédaction résultant du 8° du B du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, au début, le montant : « 5 660 € » est remplacé par le montant : « 5 671 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ;

b) Au troisième alinéa, le montant : « 6 796 € » est remplacé par le montant : « 6 810 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ;

c) Au quatrième alinéa, le montant : « 7 547 € » est remplacé par le montant : « 7 562 € », le montant : « 1 257 € » est remplacé par le montant : « 1 260 € » et le montant : « 3 015 € » est remplacé par le montant : « 3 021 € » ;

d) Au cinquième alinéa, le montant : « 8 293 € » est remplacé par le montant : « 8 310 € », le montant : « 1 382 € » est remplacé par le montant : « 1 385 € » et le montant : « 3 314 € » est remplacé par le montant : « 3 321 € » ;

5° Au second alinéa du I de l’article 1639 A bis, après la référence : « du 2° », est insérée la référence : « du 1 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-1122, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, l’article 42 septies est supprimé.

I. – L’article 1382 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « contrat » est remplacé par le mot : « titre » ;

b) Les mots : « faisant l’objet de contrats mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 762-2 du code de l’éducation conclus avec » sont remplacés par les mots : « de l’État sur lesquels des titres constitutifs de droits réels mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2341-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont délivrés à » ;

2° Au second alinéa, les deux occurrences du mot : « contrat » sont remplacées par le mot : « titre ».

II. – Les délibérations prises en application de l’article 1382 D du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables aux contrats en cours conclus en application de l’article L. 762-2 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et s’appliquent également aux nouveaux titres constitués depuis le 1er janvier 2018.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-1123, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et après la référence : « 1406 », sont insérés les mots : « du présent code »

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Défavorable, car satisfait.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 42 octies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-1274 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Menonville et Sido, est ainsi libellé :

Après l’article 42 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 13° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot : « souterrains » est supprimé ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages de surface sont exonérés à hauteur de 90 % ; ».

II. – Le VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :

1° Après la quatrième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue, fixé par décret en Conseil d’État, est lié au ratio de radioactivité au mètre cube des déchets de haute activité à vie longue. »

2° La dernière ligne du tableau constituant le deuxième alinéa est supprimée ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 euros, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :

« – des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l’accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d’information ;

« – des départements et des régions d’implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue. »

III. – Une loi précise la répartition de la taxe de stockage des déchets de haute activité à vie longue pour une première durée de vingt ans à compter de la demande d’autorisation de construction.

IV. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.

V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Longuet.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Cet amendement répond à un amendement déposé par le Gouvernement dans le cadre du PLFR 2017 qui avait pour objet de fixer les principes généraux de la fiscalité du centre de stockage industriel en couches géologiques profondes des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue (Cigéo). Les parlementaires directement concernés l’ayant trouvé imparfait, cet amendement a été retiré et le Gouvernement a pris l’engagement de poursuivre ce débat.

Trois ans après, rien n’a été fait. En effet, au moment même où Mme Pompili, à l’occasion de la procédure de déclaration d’utilité publique du projet Cigéo, demande, à juste titre d’ailleurs, que le projet soit présenté au public à travers une version numérique du dossier d’enquête, nous n’avons en rien progressé sur le système de fiscalité que supportera Cigéo.

Nous sommes d’accord avec le Gouvernement sur les conclusions et les principes généraux édictés par les trois inspections qui ont travaillé sur ce sujet et qui sont à l’origine de l’amendement qu’il a présenté, mais il y a un désaccord sur deux points.

Le premier point de désaccord concerne la prise en considération du caractère tout à fait exceptionnel de ces déchets. Il faut savoir, mais vous n’êtes pas obligés de le savoir, que les déchets à haute activité représentent 0, 2 % du volume des déchets radioactifs en France, alors qu’ils représentent 98 % de la nocivité radioactive. Une règle de trois approximative permet de constater qu’ils sont simplement 50 000 fois plus dangereux. Il est donc nécessaire d’en tenir compte dans la taxe de stockage que les producteurs de déchets nucléaires doivent acquitter en contrepartie de cet effort que deux départements, la Haute-Marne et la Meuse, ont consenti en acceptant ces déchets.

Le second point de désaccord est moins important. Nous considérons que la répartition de cette taxe entre les collectivités locales de proximité, le département, la région et accessoirement l’État doit être fixée par la loi pour que le débat soit transparent.

Nous avons donc déposé cet amendement, qui vise à compléter l’article 43 de la loi de finances pour 2000, qui institue la taxe sur les stockages et ouvre l’architecture générale de la taxe de stockage de Cigéo. Nous souhaitons que le Gouvernement prenne ses responsabilités.

En attendant, mes chers collègues, je vous demande de voter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Il y a trois ans, ce débat a donné lieu à des échanges passionnés. Aujourd’hui, au Sénat et dans les deux départements concernés par l’implantation de Cigéo, la Meuse et la Haute-Marne, le climat est plus apaisé, mais il faut rester prudent.

Monsieur le ministre, cet amendement a pour objectif d’abord d’augmenter le montant de la taxe de stockage, ensuite de fixer de quelle manière on étend le périmètre aux collectivités, notamment le département et la région, enfin, de voir dans quelle mesure on diminue en contrepartie le montant des taxes foncières pour les équipements de surface.

Les missions qui ont été commanditées ont conclu sur un certain nombre de points, de manière assez convergente d’ailleurs. Si les expertises ont bien montré qu’il y avait une complexité, elles n’ont pas tranché. Si l’on veut que le dispositif avance, on a besoin aujourd’hui que le Parlement soit éclairé pour voter, sur la base de cet amendement, en connaissance de cause.

Gérard Longuet a rappelé l’état d’esprit actuel. On le voit bien, d’ailleurs, au moment où vont être prolongées d’une dizaine d’années un certain nombre de centrales nucléaires, qu’il importe d’aller au bout de la démarche qu’imposent les investissements considérables qui ont été faits. On a besoin d’éclairer les concitoyens pour mener un débat public serein, mais on doit aussi continuer d’assumer à tout point de vue les décisions prises, qui doivent être mises en œuvre par l’État, en lien avec les collectivités.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Monsieur Longuet, je connais mal le sujet, mais je crois me rappeler que la décision qui a été prise en 2017 de retirer l’amendement, dans les conditions que vous avez évoquées, a été suivie de l’ouverture d’une concertation avec les acteurs locaux, qui n’a pas permis d’aboutir à un consensus, ce qui explique que la situation n’évolue pas.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Si c’est le cas, c’est encore pire ! J’entends votre objection sur la nature de la concertation, monsieur Longuet.

À ce stade, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement. Il est préférable d’avoir une solution consensuelle à l’échelon local. Cependant, je le répète, j’entends vos objections. C’est pourquoi je considère cet amendement comme une contribution utile au débat offrant une proposition de modèle fiscal à l’échelle du territoire, même si je ne connais pas suffisamment le sujet pour porter un jugement ou procéder à une estimation. Je forme le vœu qu’elle aide les acteurs locaux et l’ensemble des parties prenantes à cheminer vers ce consensus, dans la concertation.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras !

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse, qui est mesurée et qui sied parfaitement à ce projet national, qui, j’ai fait le calcul, a occupé successivement quatre Présidents de la République, dix Premiers ministres et, sans doute, une vingtaine de ministres de l’énergie ou de la transition écologique. Reste que l’on n’avance pas !

Cet amendement ne ferme aucune porte. Il vise à renvoyer un coefficient à un décret en Conseil d’État, qui peut être négocié, et la répartition entre les collectivités à la loi. Il a l’immense mérite d’obliger le Gouvernement à prendre ses responsabilités. C’est la raison pour laquelle je demande à mes collègues de bien vouloir soutenir Bruno Sido, Franck Menonville et moi- même.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Mme Angèle Préville. Notre groupe votera en faveur de cet amendement.

Marques d ’ approbation sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

En effet, on est au pied du mur : les déchets radioactifs, nous les avons. Il est donc vraiment temps que nous commencions à concrétiser ces initiatives.

Nous apportons notre plein soutien à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Mme Éliane Assassi. Notre groupe aussi soutiendra cet amendement.

Mêmes mouvements sur les mêmes travées.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Je me souviens de l’arrivée de M. Longuet dans cet hémicycle, en pleine nuit, il y a quelques années, pour défendre un amendement similaire, qui a alors fait l’objet d’un long débat.

Pour m’être rendue sur place, j’ai pu voir combien les populations étaient intéressées, interpellées, interloquées… Je pourrais continuer cette litanie ! Ce que propose ici M. Longuet est tout à fait justifié et justifiable.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Il est temps de prendre des décisions et d’entamer un vrai débat avec les populations et les élus. Cette affaire n’a que trop duré. Je ne sais pas comment elle sera tranchée ; en tout état de cause, nous avons toutes et tous intérêt à engager un débat démocratique sur ce sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

M. Bruno Retailleau. Je suis sûr que M. le rapporteur général ne nous en vaudra pas trop de ne pas suivre son avis, mais, après avoir entendu Mme Assassi, si convaincante, et M. Longuet, encore plus convaincant

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Quand bien même le rapporteur général n’est pas convaincu, son avis peut évoluer !

Rires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

En l’occurrence, il émet désormais un avis de sagesse.

Exclamations de satisfaction sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Je donne acte à Gérard Longuet de sa constance. Comme l’a très bien rappelé Mme Assassi, je me souviens d’une discussion que notre assemblée a eue au petit matin, pendant l’examen de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron. Je présidais alors la commission spéciale chargée de ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

J’avais demandé que l’amendement de M. Longuet soit examiné en priorité. Je l’avais en effet vu revenir dans notre hémicycle, vers quatre heures et demie du matin. La séance allait être levée, mais je m’étais dit que ce serait un mauvais coup que d’interrompre nos travaux juste avant l’examen de son amendement. Cette demande de priorité avait suscité des débats : on y avait vu un complot machiavélique, ce qui était loin d’être le cas ; je voulais simplement me montrer sincère envers Gérard Longuet, que j’avais connu alors que j’étais tout jeune. Je ne pouvais tout simplement pas lui faire ce coup-là !

Cette anecdote nous rappelle que M. Longuet a toujours défendu cette idée d’une juste répartition des charges liées au traitement des déchets radioactifs. Il faut donner acte aux collectivités voisines de ce centre de stockage que la démarche qu’elles mènent est dans l’intérêt national.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix l’amendement n° II-1274 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 42 octies.

I. – Après le mot : « abattement », la fin du premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts est ainsi rédigée : « à concurrence de 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 % pendant la durée du bail. »

II. – Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’abattement prévu à l’article 1388 octies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi en bénéficient dans les conditions prévues au même article 1388 octies pour la durée restant à courir.

III. – Les délibérations prises en application de l’article 1388 octies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées. –

Adopté.

I. – Le D du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1388 nonies ainsi rédigé :

« Art. 1388 nonies. – I. – La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles qui appartiennent aux sociétés civiles immobilières dont la société Poste Immo détient, directement ou indirectement, l’intégralité du capital fait l’objet d’un abattement dont le taux est fixé chaque année par décret, dans la limite de 10 %, lorsque ces immeubles sont loués ou mis à la disposition de la société anonyme La Poste par leurs propriétaires et sont exclusivement affectés à une ou plusieurs activités mentionnées au I et aux deux premiers alinéas du II de l’article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.

« II. – Pour bénéficier de l’abattement prévu au I du présent article, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, tous les éléments d’identification des immeubles. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. »

II. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi rédigé :

« Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence des allégements de fiscalité locale prévus à l’article 1388 nonies et au 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts. Ces allégements sont révisés chaque année sur la base des évaluations réalisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. » –

Adopté.

I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 1394 D est ainsi rédigé :

« Art. 1394 D. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, pendant toute la durée du contrat, les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 132-3 du code de l’environnement.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation des propriétés, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat, une déclaration comportant tous les éléments nécessaires à l’identification des parcelles concernées. Cette déclaration s’accompagne d’une copie du contrat.

« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ;

2° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater et au a du 1° du II de l’article 1640, après la référence : « 1388 octies, », est insérée la référence : « 1394 D, ».

II. – Les délibérations prises en application de l’article 1394 D du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi continuent à produire leurs effets tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-622 rectifié, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° L’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

4° L’article 235 ter est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par exception au III du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;

5° L’article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au e, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le même e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la référence : « L. 136-6 », sont insérés les mots : «, à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136-6, » ;

b) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».

III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2022.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Mizzon

Cet amendement a été déposé par notre groupe sur l’initiative de Vincent Delahaye. Des amendements identiques ont déjà été votés par notre assemblée les années précédentes. Aussi avons-nous bon espoir que celui-ci soit également adopté !

Nous n’avons pas choisi de le déposer sur la première partie de ce projet de loi de finances, car l’application du dispositif proposé serait reportée au 1er janvier 2022 ; son adoption n’aurait donc pas d’incidence sur l’exercice 2021.

L’objet de cet amendement est de simplifier le régime des plus-values immobilières, qui sont aujourd’hui dégressives dans le temps. Pour l’imposition de la plus-value, un taux de 19 % s’applique ; s’y ajoute un taux de prélèvement social de 17, 2 %, pour un taux facial de 36, 2 % et une durée de dégressivité de vingt-deux ou trente ans.

Vincent Delahaye propose de retenir un taux de 15 %, qui s’appliquerait de manière uniforme, quelle que soit la durée de détention du bien, à l’exception des deux premières années. Pour les plus-values à très court terme, un taux supérieur serait conservé.

Cette mesure simplifierait opportunément le régime d’imposition en vigueur et renforcerait son efficacité. Ce serait une bonne mesure de simplification de notre législation fiscale : après tout, il n’y en a pas tant que cela !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je confirme que M. Delahaye a présenté à plusieurs reprises de tels amendements, qui ont bien été adoptés par notre assemblée, notamment lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020.

Je rappelle également que la commission des finances a constitué un groupe de travail sur le sujet. Ses conclusions, rendues en 2015, citaient le régime d’imposition des plus-values de cessions immobilières parmi les exemples de fiscalité particulièrement complexe et peu lisible.

Il me faut aussi convenir que supprimer tout abattement pour durée de détention est une idée intéressante et séduisante. Il n’en reste pas moins que la réforme proposée est de grande ampleur. Or elle manque d’une étude d’impact, ce qui est compréhensible, dans la mesure où son adoption répétée par le Sénat n’a jamais connu de suite.

C’est pourquoi je demande l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le marché de l’immobilier nous semble avoir avant tout besoin de stabilité fiscale après les réformes d’ensemble du régime d’imposition des plus-values immobilières qui ont eu lieu ces dernières années.

Ce régime nous paraît équilibré : il a été rendu plus simple et plus lisible par l’alignement du régime d’imposition applicable aux cessions de terrains à bâtir sur celui des immeubles bâtis. Il nous paraît aussi avoir été rendu plus efficace par la création d’abattements exceptionnels pour certaines politiques bien spécifiques.

À notre sens, le dispositif proposé viendrait nuire à cette efficacité et à cette lisibilité. C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Vincent Segouin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Segouin

Monsieur le ministre, je voudrais comprendre quelque chose.

Vous avez remplacé l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), considérant que les investissements immobiliers étaient des placements à long terme, où l’argent stagnait, ce qui justifiait qu’ils soient taxés au titre de la fortune. Or le dispositif proposé dans cet amendement serait un bon moyen de rendre plus dynamique l’argent investi dans l’immobilier. Je ne comprends donc pas que vous ne le souteniez pas, en l’appréhendant comme une suite logique de l’IFI !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Mizzon

M. le rapporteur général s’est empressé de demander l’avis du Gouvernement. M. le ministre a exprimé cet avis, en utilisant les expressions « il nous semble » et « il nous paraît ». Le Gouvernement n’a peut-être pas de certitudes ; moi, j’en ai ! Je maintiens donc cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-1330 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, le taux : « 12, 5 % » est remplacé par le taux : « 25 % » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Selon l’Insee, sur les 36, 6 millions d’habitations que compte la France, 3, 1 millions sont vides, soit 8, 5 % d’entre elles. Chaque année, le phénomène s’amplifie et 100 000 logements supplémentaires se vident, y compris dans les grandes villes qui connaissent une forte pression immobilière.

Or la problématique des logements et bureaux vides présente un double enjeu social et écologique. Le nombre de ces logements vacants paraît injuste et absurde au regard des besoins. D’après la Fondation Abbé Pierre et le Secours populaire, la crise sanitaire a exacerbé les besoins : 8 millions de personnes sont en situation de mal-logement en France et 900 000 personnes ne disposent pas d’un logement individuel. Le Secours populaire a vu le nombre de personnes qu’il aide augmenter de 45 %.

Cet amendement vise donc à exprimer l’ambition annoncée au mois de février dernier par le ministre chargé de la ville et du logement : inciter les propriétaires de logements vides en zone tendue à les louer. Nous souhaitons atteindre et même dépasser son objectif, insuffisant, de remettre sur le marché 200 000 logements.

C’est pourquoi nous proposons de porter le taux de la taxe sur les logements vacants à 25 % de la valeur locative de ces logements la première année d’imposition et à 50 % la deuxième année.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Mon cher collègue, avec de tels taux, vous proposez ni plus ni moins qu’une nouvelle fiscalité confiscatoire. On ne peut pas, selon moi, avoir une vision aussi uniforme, pour ne pas dire dogmatique, des raisons pour lesquelles un certain nombre de biens ne trouvent pas preneurs ou restent vacants. On a mille et une situations !

Comme souvent – j’ai déjà eu l’occasion de le dire au cours de l’examen de ce projet de loi de finances –, il faut d’abord procéder à un diagnostic territorial de la vacance des logements pour mieux appréhender les causes et les raisons de ce phénomène. Ensuite, il appartient aux collectivités de mettre en œuvre des politiques incitatives et d’offrir un accompagnement pour résorber la vacance dans les zones concernées et faire en sorte que ces logements soient habités.

De grâce, arrêtons d’avoir pour première idée un coup de massue fiscal !

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Monsieur le rapporteur général, vous évoquez un diagnostic. Il y a en effet urgence à le faire ! Je ne retirerai mon amendement que si un diagnostic est véritablement lancé.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix l’amendement n° II-1330 rectifié.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-1233 rectifié est présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° II-1408 rectifié est présenté par MM. Salmon et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

« 1° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;

« 2° Le taux de la taxe prévue au même article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. » ;

2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : «, à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».

La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° II-1233 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Cet amendement vise à ramener au même niveau la taxation sur les logements vacants et celle qui s’applique aux résidences secondaires. En effet, la première est aujourd’hui inférieure à la seconde. Elle l’est plus encore dans les communes où s’applique un taux majoré sur les résidences secondaires.

Cela est à la fois illogique et injuste. Cela crée en outre des effets d’aubaine, puisqu’un certain nombre de résidences secondaires deviennent des logements vacants plutôt que d’être mises sur le marché locatif général.

Pour mettre fin à ces effets d’aubaine, nous proposons par cet amendement d’amener le taux d’imposition applicable aux logements vacants au niveau de celui qui pèse sur les résidences secondaires. Le produit de la taxe sur les logements vacants revient aujourd’hui à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) ; nous proposons que les recettes supplémentaires générées par cette modification reviennent aux communes.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° II-1408 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

M. Féraud a très bien présenté le dispositif proposé. Cet amendement est donc défendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

J’entends les questions qui sont posées et certaines des observations formulées sont parfaitement fondées.

Il faut toutefois faire attention à ne pas imposer une règle par trop draconienne. Comme je l’ai fait remarquer il y a un instant à M. Labbé, il ne faut pas qu’elle ait un caractère uniforme ou, peut-être, trop violent.

Les logements vacants ne subissent une taxation particulière que dans quelques cas, alors que les résidences secondaires peuvent subir des taxes différenciées. Je conviens qu’il serait utile de réfléchir à une harmonisation de ces régimes, pour éviter que l’un soit plus favorable que l’autre.

Dès lors, la commission demande l’avis du Gouvernement sur ces amendements.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe sur les logements vacants (TLV) n’ont pas le même objet. La première permet de financer les collectivités, la seconde, l’ANAH. Que les auteurs de ces amendements précisent que l’augmentation de la TLV se traduirait par un plafonnement des recettes dédiées à l’ANAH, de manière à alimenter le budget des communes, démontre l’orientation budgétaire des dispositions proposées.

Par ailleurs, nous considérons inutile d’aller plus loin que les rehaussements prévus par la loi du 18 janvier 2013.

Pour ces deux raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Je remercie M. le rapporteur général d’avoir bien montré que cette harmonisation simplifierait la fiscalité et éviterait les effets d’aubaine liés aux différences actuelles d’imposition.

Monsieur le ministre, à moins que je n’aie pas compris mon propre amendement, les modifications proposées ne changeraient rien pour l’ANAH, puisque les recettes actuelles de la TLV continueraient de lui revenir : seule la différence serait versée aux communes. On ne peut tout de même pas se plaindre que cette nouvelle recette, qui resterait d’ailleurs assez modeste, leur bénéficie !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

J’insiste à mon tour fortement tant la situation est gravissime ! D’un côté, il y a des logements vides, de l’autre, des familles n’ont pas de logement ou sont mal-logées. Il faut vraiment trouver des solutions !

Alors, on nous répond que ce que nous proposons est trop simpliste. Vous avez parlé de diagnostic, monsieur le ministre : une analyse globale et nationale du problème va-t-elle être engagée pour trouver les solutions adéquates ? Les solutions fiscales peuvent aussi constituer des réponses : à un moment, il faut forcer ! C’est une question de justice sociale.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Que beaucoup de Français aient besoin d’un logement, c’est une certitude. Que des logements soient vacants, c’en est une autre. Sans doute pourrions-nous essayer de comprendre pourquoi et d’inciter les propriétaires à remettre ces logements sur le marché. D’ailleurs, il existe de nombreux dispositifs, notamment pour favoriser les travaux qui peuvent être nécessaires.

Avec ces amendements, mes chers collègues, vous êtes encore dans les taxes : une taxe, une taxe, encore une taxe ! À lire les exposés des motifs, je me dis parfois que je ne comprends pas tout ce que vous voulez dire : « Il est devenu plus rentable de laisser son logement vacant que de l’occuper, même en résidence secondaire », écrivez-vous. Je vous invite à réfléchir à cette phrase : que cherchez-vous à dire ? §Le propriétaire d’une résidence secondaire qui ne l’occuperait pas la déclarerait donc comme logement vacant, parce que ce serait plus rentable ? Quelle notion vous faites-vous de la rentabilité ?

En somme, mes chers collègues, même si vous soulevez un véritable problème, je ne pense pas que taxer, taxer et encore taxer soit la solution à ce type de difficultés !

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-1233 rectifié et II-1408 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-1297 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 232 du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art. 233. – I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer le montant de la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l’article 232, d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 %.

« II. – Le produit de la majoration mentionnée au I est versé à la commune l’ayant instituée. »

La parole est à M. Julien Bargeton.

Debut de section - PermalienPhoto de Julien Bargeton

Cet amendement, déposé par Didier Rambaud, s’inscrit dans le même esprit et vise à donner aux communes de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements la possibilité de mettre en place une surtaxe sur les logements vacants, comme c’est actuellement le cas pour la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. La fourchette de cette surtaxe pourrait être comprise entre 5 % et 60 %.

Ainsi, on pourrait inciter les propriétaires à proposer des logements vides sur le marché locatif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

C’est en effet la même logique que celle des amendements précédents : taxer ! Certes, l’ampleur de la taxation proposée est moindre. Je note également avec intérêt que ne sont visées que les communes de plus de 50 000 habitants marquées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.

Néanmoins, pour que ce déséquilibre soit constaté, il faudrait un observatoire. C’est bien une fois qu’un diagnostic aura été posé que des moyens pourront être mis en œuvre.

Quoi qu’il en soit, comme je l’ai déjà souligné, de même que Philippe Dallier, avant de taxer, il vaut mieux accompagner. Un certain nombre de dispositifs existent aujourd’hui à cette fin, pour les cœurs de ville, les logements très dégradés, ou encore les ménages précaires, auxquels s’ajoute l’aide MaPrimeRénov’.

Objectivement, on devrait encourager les Français à investir en la matière et mobiliser les épargnants, plutôt que d’avoir recours, dès que l’on peut et avant toute autre chose, à un coup de massue fiscal ! Ce n’est en effet plus là un coup de règle sur les doigts…

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Monsieur Bargeton, l’amendement n° II-1297 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-1297 rectifié est retiré.

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-967 rectifié sexies est présenté par Mme Herzog, MM. Masson et Mizzon, Mmes Garriaud-Maylam et Havet, MM. Levi et D. Laurent, Mme de Cidrac, MM. Bonne et B. Fournier, Mme Joseph, MM. Menonville, Moga, Pellevat et Vogel, Mme Berthet et MM. E. Blanc et Chatillon.

L’amendement n° II-1427 rectifié quater est présenté par M. Delcros, Mme Vermeillet, MM. Maurey, J.M. Arnaud et Bonnecarrère, Mmes Saint-Pé et Vérien, MM. Kern et Henno, Mme Sollogoub, MM. P. Martin et Longeot, Mme Guidez, MM. Le Nay, Chauvet, Canevet et Duffourg et Mme Morin-Desailly.

L’amendement n° II-1466 rectifié ter est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold, Requier et Roux, Mme Guillotin et M. Artano.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 268 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le calcul de la base d’imposition mentionné au premier alinéa s’applique à la seule condition que l’acquisition, par le cédant, du bien faisant l’objet de la livraison n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Le I prend effet au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Herzog, pour présenter l’amendement n° II-967 rectifié sexies.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Herzog

Cet amendement a pour objet les aménageurs publics ou privés qui bénéficient depuis 2010 d’un régime de TVA spécifique, nommé « TVA sur marge », au titre de l’article 268 du code général des impôts, lorsqu’ils viabilisent des terrains à bâtir.

Ce régime spécifique est également admis de longue date par le droit européen, au titre de l’article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA.

Ce dispositif est soumis à deux conditions : d’une part, l’acquisition du terrain ne doit pas avoir ouvert de droits à déduction de la TVA au vendeur, d’autre part, les terrains à bâtir en question doivent avoir été acquis en vue de leur revente.

Sous ces conditions, la TVA n’est pas calculée à partir de la totalité du prix de vente du foncier, comme dans le régime général dit de TVA sur prix, mais à partir de la seule fraction représentant le produit des travaux de viabilisation – voirie et réseaux souterrains – réalisés sur la parcelle vendue, qui représente la valeur ajoutée taxable. Ce régime, transposé dans le droit national par l’article 268 du code général des impôts, est dérogatoire aux articles 257 et 266 du même code.

L’administration fiscale a toutefois révisé ce principe, voilà quelque temps : elle en a exclu les parcelles achetées bâties et revendues non bâties. Dans ce cas, la TVA est calculée sur le prix total de la vente.

Cela a eu plusieurs conséquences. Premièrement, le droit européen, qui a pourtant une valeur supranationale, n’est plus appliqué, ce qui fait courir à la France le risque d’être condamnée. Deuxièmement, le prix du foncier a connu une augmentation mécanique. Troisièmement, les collectivités territoriales subissent des pertes dans la perception des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). En effet, en cas d’application de la TVA sur prix, un taux réduit s’applique pour les DMTO, au titre de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts. Enfin, on déplore un désintérêt pour les opérations de réaménagement de parcelles bâties, un abandon des politiques publiques en matière d’accession à la propriété et de location, et des contrôles fiscaux en chaîne.

Alors que le Gouvernement a lancé des opérations de recyclage urbain dans le cadre des programmes Action cœur de ville et Petites villes de demain, et que les finances des collectivités sont lourdement touchées par la crise, la lecture imposée par l’administration fiscale ne paraît ni opportune ni juste.

Cet amendement vise donc à clarifier et à affermir l’application de la TVA sur marge dans le cadre des opérations de viabilisation des terrains à bâtir, dans le respect du droit européen.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° II-1427 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Stéphane Artano, pour présenter l’amendement n° II-1466 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Un amendement similaire a déjà été présenté et rejeté par le Sénat lors de l’examen du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020.

Il s’agit d’un problème d’interprétation et de doctrine fiscale. Cet amendement vise à revenir sur un arrêt du Conseil d’État, qui a conclu que le régime de la TVA sur marge ne s’applique pas dans les cas où le vendeur a acquis le terrain pour vue de construction, puis démoli ces constructions avant de le revendre en tant que terrain à bâtir. Dans une affaire différente, le 25 juin dernier, le Conseil d’État a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur plusieurs points relatifs au régime de la TVA sur marge, de sorte qu’il est à mes yeux trop tôt pour modifier la législation en la matière.

Néanmoins, comme il s’agit d’une question de doctrine fiscale et de jurisprudence administrative, je tiens à demander l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet avis est d’autant plus simple à formuler que j’émets les mêmes réserves que M. le rapporteur général, pour les raisons qu’il a détaillées.

Dans l’attente de la décision de la CJUE, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Madame Herzog, l’amendement n° II-967 rectifié sexies est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-967 rectifié sexies est retiré.

Madame Sollogoub, l’amendement n° II-1427 rectifié quater est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-1427 rectifié quater est retiré.

Monsieur Artano, l’amendement n° II-1466 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-1466 rectifié ter est retiré.

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-970 rectifié est présenté par Mme N. Goulet.

L’amendement n° II-1270 rectifié est présenté par M. Féraud.

L’amendement n° II-1356 rectifié bis est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des titres mentionnés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° II-970 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° II-1270 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Cet amendement vise à modifier le calcul de l’assiette du droit d’enregistrement au taux de 5 % applicable lors de la cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

L’assiette de ce droit d’enregistrement est actuellement la valeur nette des parts cédées, obtenue en déduisant de la valeur réelle des biens et droits immobiliers le montant de la totalité des dettes contractées par la société à prépondérance immobilière.

Dans un souci d’équité fiscale et de limitation des abus, nous proposons de mettre fin à la possibilité de déduire les montants des emprunts et des comptes courants de la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° II-1356 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vanina Paoli-Gagin

J’ajoute que cette proposition coûterait zéro euro, mais rapporterait 250 millions d’euros à l’État et aux collectivités territoriales.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Il me faut, une fois de plus, demander l’avis du Gouvernement sur ces amendements.

En effet, la question est quelque peu complexe : l’adoption de ces amendements identiques mettrait fin à un mécanisme d’optimisation qui réduit les recettes de l’État et des collectivités locales. S’agissant de ces dernières, on peut penser qu’en supprimant cette possibilité d’optimisation un certain nombre de transactions immobilières se feraient directement, plutôt qu’au travers d’une société, ce qui permettrait le paiement des droits de mutation.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

La mesure proposée entraînerait une décorrélation entre la réalité économique et comptable des droits cédés et les droits de mutation perçus lors de cette cession, ce qui serait de nature à freiner les opérations immobilières.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.

En outre, une mesure est rarement favorable aux collectivités locales ou à l’État lorsqu’est prévu un gage qui comprend une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-1270 rectifié et II-1356 rectifié bis.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-81 rectifié, présenté par Mmes L. Darcos et V. Boyer, MM. Cambon et Charon, Mme de Cidrac, M. Courtial, Mmes Deromedi, Di Folco et Dumas, MM. Favreau et B. Fournier, Mmes Garnier et Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme F. Gerbaud, M. Gremillet, Mme Joseph, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mme M. Mercier, MM. Meurant, Milon et Piednoir, Mme Raimond-Pavero et MM. Savin et Segouin, est ainsi libellé :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 1382 C bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des professionnels de santé et qui sont occupés par une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle détermine la durée d’application de l’exonération à compter de l’année qui suit celle de l’occupation prévue au premier alinéa et fixe un taux unique d’exonération à concurrence de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Cet amendement a pour objet d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les maisons de santé pluriprofessionnelles constituées entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens ayant acquis les locaux dans lesquels ils assurent des activités de soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours.

Il s’agit ainsi de mettre fin à une rupture d’égalité entre deux types de structures ayant le même objet : les professionnels libéraux exerçant dans des structures appartenant aux collectivités locales bénéficient de conditions d’exercice et de loyer bien plus avantageuses que les professionnels de santé exerçant dans des structures privées, qui sont par ailleurs soumises aux mêmes obligations d’accès aux soins et aux mêmes conditions tarifaires.

J’ai présenté un amendement similaire l’année dernière. En cette période où il nous faut faire face aux déserts médicaux, on a besoin des deux types de structures. Il serait donc bon de les rendre un peu plus égales en matière de fiscalité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les maisons de santé appartenant à des collectivités a un seul but : aider les collectivités qui veulent construire de telles structures à assumer le coût des travaux. Une condition posée à cette exonération permet d’éviter les effets d’aubaine : l’exonération n’est possible que si les revenus tirés de l’exploitation de l’immeuble servent exclusivement au remboursement des frais de construction et de fonctionnement des maisons de santé.

Or la rédaction de cet amendement, ma chère collègue, omet cette condition pour les maisons de santé appartenant à des professionnels de santé. Il y a donc rupture d’égalité.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Madame Darcos, l’amendement n° II-81 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Non, je le retire, madame la présidente.

J’essaierai de mieux rédiger mon prochain amendement sur cette question, monsieur le rapporteur général !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-81 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-1097 rectifié bis, présenté par MM. Moga et Longeot, Mme Billon, MM. Kern, Capo-Canellas et S. Demilly, Mme Doineau, MM. L. Hervé, Hingray, Cazabonne, Canevet, Cadic, Henno, Panunzi et Duffourg, Mme Joseph, MM. Brisson, Détraigne, Médevielle, Chasseing, Bouchet, Burgoa et Janssens, Mmes Paoli-Gagin et Garriaud-Maylam, M. Le Nay, Mme Perrot, MM. Cuypers, Pointereau, A. Marc, Levi, Favreau et Decool, Mmes Dumas, Bonfanti-Dossat, Saint-Pé, C. Fournier, Malet et de La Provôté, MM. Buis, Bonnecarrère, Gremillet et Prince, Mme Jacquemet et M. Chauvet, est ainsi libellé :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 1 383 C ter du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Cet amendement, déposé par Jean-Pierre Moga, vise à proroger d’un an l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le prolongement de la durée d’exonération proposé s’appliquerait tant aux établissements existants qu’aux établissements futurs. Or l’objectif de l’exonération est d’attirer de nouveaux commerçants ou activités dans les quartiers éligibles aux politiques de la ville. Il n’est donc pas utile de l’appliquer, y compris pour les collectivités et leurs recettes, aux établissements déjà installés.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° II-1097 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-1097 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° II-1281 rectifié bis, présenté par M. Dallier, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux et Burgoa, Mme Canayer, MM. Chaize et Charon, Mme L. Darcos, MM. Daubresse, de Legge, de Nicolaÿ et del Picchia, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas, Dumont et Estrosi Sassone, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Hugonet, Mme Joseph, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Paccaud, Sautarel, Savin, Somon et Bascher, Mme Di Folco, MM. Gremillet et Karoutchi, Mme M. Mercier et MM. Meurant, Rapin et Saury, est ainsi libellé :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1384-0 A est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le I est applicable aux logements neufs achevés jusqu’au 31 décembre 2020. » ;

2° Après l’article 244 quater X, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :

« Art. 244 quater …. – I. – 1. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies et 207 à 208 septies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des logements neufs affectés à l’habitation principale lorsque lesdits logements ont bénéficié de l’article 279-0 bis A.

« Ce crédit d’impôt ne s’applique qu’aux logements loués dans les conditions prévues au même article 279-0 bis A.

« Le crédit d’impôt cesse de s’appliquer :

« – à tous les logements d’une opération de construction concernée par le crédit d’impôt, à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice dudit article 279-0 bis A est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l’article 284 ;

« - uniquement au logement concerné en cas de cession dudit logement à des personnes non liées au sens du 12 de l’article 39 à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel la cession est intervenue.

« 2. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C et les placements collectifs définis à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements.

« II. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 4 % du prix de revient du logement neuf remplissant les conditions du 1 du I du présent article.

« III. – 1. – Le crédit d’impôt défini au I est imputable sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise à hauteur d’un dixième pendant une durée de dix ans à compter du premier exercice clos après une période de vingt-quatre mois suivant l’achèvement du logement neuf. Si le montant du crédit d’impôt imputable excède l’impôt dû au titre d’un exercice, l’excédent est restitué.

« 2. La société mère mentionnée à l’article 223 A est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôts dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.

« 3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en vertu de l’article 223.

« La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A déclare les crédits d’impôts pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

« V. – Les I à IV s’appliquent aux logements achevés à compter du 1er janvier 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Cet amendement concernant un sujet que nous avons déjà longuement évoqué, je serai bref.

En 2014, le gouvernement d’alors a souhaité relancer le logement intermédiaire en adoptant un taux réduit de TVA à 10 % et une exonération de TFPB pendant 20 ans. Force est de constater que ce sont les communes qui aujourd’hui paient la note.

Ainsi, cet amendement vise à transformer ces exonérations de TFPB en un crédit d’impôt sur les sociétés, sur la base de 4 % de la valeur du bien. Cette solution, monsieur le ministre, permettrait, au moins pour le logement intermédiaire, de soulager les collectivités locales : si elle n’est pas retenue, les collectivités finiront par ne plus accepter de construire de tels logements !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Philippe Dallier a le mérite de connaître son sujet et de proposer clairement des solutions.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier. Il est très constant !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mieux vaut se répéter que se contredire !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Néanmoins, la proposition qu’il nous soumet mérite un examen plus approfondi, car il conviendrait de pouvoir correctement définir les enjeux, cerner le périmètre et déterminer le coût de la mesure.

C’est pourquoi la commission demande l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il est vrai que M. Dallier est constant, voire persévérant !

Néanmoins, le Gouvernement ne partage pas la solution proposée. En application d’un principe de sécurité juridique, les exonérations, une fois accordées, sont bornées dans le temps et courent jusqu’à leur terme. De plus, cela ferait coexister deux régimes. La difficulté que vous avez relevée à plusieurs reprises n’est de toute façon pas réglée. Bien que cette proposition contribue à la réflexion, nous n’en partageons à ce stade pas le sens.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je retire cet amendement, madame la présidente.

Tous les acteurs du logement intermédiaire réfléchissent depuis quelque temps déjà à résoudre cette difficulté et je vous fais observer, monsieur le ministre, que ma proposition est en réalité issue de l’un des très grands. Suivez mon regard… Pour ceux qui n’auraient pas d’idée, je pourrais leur souffler !

Ces acteurs, qui sont confrontés à une augmentation des refus de permis de construire par les maires, sont bien conscients du problème. À quoi bon voter des exonérations de TFPB et accorder un taux de TVA réduit à 10 % si, au bout du compte, les permis de construire ne sont pas attribués pour la construction de ce type de logements ?

Le besoin est pourtant réel, particulièrement en zones tendues. Il paraît donc nécessaire de construire du logement qui soit 20 % au-dessous du prix du marché. Si ces grands opérateurs n’y procèdent pas, personne ne le fera !

Comme Emmanuelle Wargon l’a laissé entendre, la conséquence est que le Gouvernement devra continuer à payer du Pinel ! On peut toujours inciter les investisseurs institutionnels à construire du logement intermédiaire sur la base des sommes consacrées à ce dispositif, encore faut-il que les permis de construire puissent être accordés !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-1281 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-862 rectifié bis est présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Lienemann, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° II-1218 est présenté par Mme Artigalas, MM. Montaugé, Féraud, Raynal et Kanner, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Bouad, Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, J. Bigot et Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte et Marie, Mmes Monier, Préville et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1 384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1 639 A bis, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° II-862 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Gréaume

Le code général des impôts prévoit que, en cas de démolition-reconstruction de logements locatifs sociaux dans le cadre d’une convention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), la nouvelle construction ne peut pas bénéficier des régimes d’exonération de taxe foncière si la construction démolie en avait déjà bénéficié et si la commune compte plus de 50 % de logements sociaux.

Cette règle a été adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2017, sur proposition de certains élus locaux qui, s’inquiétant des pertes de recettes fiscales liées à ces exonérations, souhaitaient limiter la concentration des logements sociaux sur leur territoire, sachant que ces logements étaient déjà nombreux. Si ces préoccupations sont tout à fait compréhensibles et qu’il convient que les efforts de construction et de mixité soient bien partagés, il existe des situations où la reconstruction sur place s’impose, en raison de spécificités particulières.

Cet amendement vise ainsi à permettre aux élus locaux de déroger à la règle, s’ils le souhaitent.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° II-1218.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

L’amendement a pour objet de moduler une disposition de la loi de finances pour 2017 en laissant plus de souplesse aux élus dans leur choix concernant la taxe foncière.

Il s’agit de proposer une exonération de taxe foncière pour les constructions sur des bâtiments démolis qui en avaient déjà bénéficié, afin de faciliter les reconstructions. Cela permettrait aux élus locaux de déroger à la règle, s’ils le souhaitent. Libre choix doit leur être laissé s’agissant de l’action politique, au sens noble du terme, qu’ils comptent exercer sur leur commune. C’est ainsi que l’on donne du sens à l’action politique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Nous sommes nombreux dans cet hémicycle à vouloir dédensifier et assurer la mixité sociale dans les quartiers.

Ces amendements identiques me semblent néanmoins présenter une difficulté importante : les exonérations de TFPB prévues pour la construction de logements sociaux font l’objet d’une compensation par l’État, laquelle se trouve justifiée en raison de leur caractère obligatoire. Or l’article 1 384 G fait référence aux exonérations des articles 1 384 et suivants. Si ces amendements identiques étaient adoptés, les collectivités pourraient instituer une exonération de TFPB de leur propre mouvement, tout en voyant cette exonération compensée par l’État. Cela me paraît difficilement envisageable.

Par conséquent, la commission demande le retrait de ces amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Madame Gréaume, l’amendement n° II-862 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-862 rectifié bis est retiré.

Madame Préville, l’amendement n° II-1218 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-1218 est retiré.

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-860 rectifié, présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Lienemann, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux troisième et dernier alinéas du I de l’article 1 388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 30 juin 2021 pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de 2021.

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Gréaume

Cet amendement vise à répondre à un problème matériel lié au calendrier électoral. En effet, la prorogation d’une convention d’utilisation de la TFPB, permettant un abattement de 3 % pour les logements locatifs sociaux situés en quartier prioritaire de la politique de la ville, doit intervenir avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle la convention arrive à échéance pour permettre le maintien de l’abattement pour l’année suivante.

Nous proposons, par dérogation aux règles de délai prévues par la loi, de décaler au 30 juin 2021 la date limite de signature de la convention pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de l’année 2021. Ce n’est pas la première fois que la loi accorde un délai supplémentaire en raison de situations particulières : cela a déjà été le cas en 2017 et 2018.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-861 rectifié est présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Lienemann, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° II-1210 est présenté par Mme Artigalas, MM. Montaugé, Féraud, Raynal et Kanner, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Bouad, Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, J. Bigot et Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier, Kerrouche et Leconte, Mme Le Houerou, M. Marie, Mmes Monier, Préville et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux troisième et dernier alinéas du I de l’article 1 388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 28 février 2021 pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de 2021.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° II-861 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Gréaume

Il s’agit d’un amendement de repli, visant à décaler la date de signature de la convention au 28 février 2021.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° II-1210.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Il s’agit de décaler le délai de signature de la convention de deux mois, compte tenu des enjeux et de la situation exceptionnelle que nous connaissons.

Cette demande raisonnable nous paraît devoir être entendue.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Dans la mesure où il s’agit de savoir si la crise sanitaire justifie un tel report, alors que la date proposée du 1er octobre est antérieure au second confinement, je propose de recueillir l’avis du Gouvernement sur ces trois amendements. Il conviendra également de s’interroger sur la capacité des services fiscaux à gérer ce report.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° II-860 rectifié pour des raisons essentiellement techniques, comme M. le rapporteur l’a sous-entendu.

En revanche, le Gouvernement est favorable aux amendements identiques n° II-861 rectifié et II-1210, en ce que le report proposé se trouve à la fois gérable par nos services et utile pour les raisons qui ont été évoquées.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Madame Gréaume, l’amendement n° II-860 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-860 rectifié est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-861 rectifié et II-1210.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 42 undecies.

L’amendement n° II-1176 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Jomier, Kerrouche et Gillé, Mmes Harribey et Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 331-15-… ainsi rédigé :

« Art. L. 331 -15-…. – I. – Une majoration du taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être instituée par une délibération motivée afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet.

« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d’une station de transports collectifs créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.

« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale a prise dans la réalisation de l’infrastructure et ne peut excéder 20 % du taux de la part communale ou intercommunale.

« II. Le I s’applique à la métropole de Lyon sur la part de taxe d’aménagement prévue au 3 de l’article L. 331-2 et à la ville de Paris sur la part de taxe d’aménagement prévue au 1° de l’article L. 331-2. »

II. – Après l’article 1584 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1584… ainsi rédigé :

« Art. 1584…. – Une commune peut, sur délibération, majorer le taux de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu’à 0, 5 % afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet. L’entrée en vigueur de la majoration, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l’affichage de la déclaration d’utilité publique ou de la déclaration de projet. La délibération précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.

« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d’une station de transports collectifs créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.

« La majoration s’applique lors de la première cession suivant la mise en exploitation de l’infrastructure dans ce périmètre.

« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle fait partie a prise dans la réalisation de l’infrastructure. »

La parole est à M. Olivier Jacquin.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Cet amendement vise à corriger une injustice et à faciliter le financement d’infrastructures de transport, qui est très délimité. Lorsqu’une gare ou une station de tramway ou de métro sont construites, les propriétaires privés se trouvant à proximité risquent d’enregistrer une forte plus-value foncière.

Nous proposons de majorer les taxes existantes – taxe communale additionnelle aux droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière et autres taxes communales – dans un périmètre restreint autour de ces infrastructures, afin de mieux financer ces investissements particulièrement dispendieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Il est proposé que la collectivité puisse majorer la taxe d’aménagement, afin de tenir compte de la valorisation des terrains induite par la construction d’une infrastructure de transport collectif.

Si l’on peut comprendre qu’une partie de la plus-value créée par le développement d’infrastructures de transports revienne à la collectivité, dans la mesure où ce genre d’infrastructures multiplie les projets immobiliers, le produit de la taxe d’aménagement augmentera, sans qu’il y ait besoin d’augmenter le taux. Cette majoration ajouterait donc une aggravation de la fiscalité à l’inflation du prix du foncier constatée autour des projets d’infrastructures nouvelles. Or je doute que ce soit l’objectif des auteurs de cet amendement.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Monsieur Jacquin, l’amendement n° II-1176 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix l’amendement n° II-1176 rectifié.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-1066 rectifié bis est présenté par Mmes Estrosi Sassone et Di Folco, MM. Rapin, Daubresse et Sol, Mmes Noël et Dumas, MM. Sautarel, Cambon, Burgoa et Tabarot, Mme L. Darcos, MM. Babary, Lefèvre, Mandelli, Paccaud, Boré et Le Rudulier, Mme Canayer, M. Sido, Mmes Deromedi, Gruny et Berthet, MM. Calvet et E. Blanc, Mme Deroche, M. H. Leroy, Mmes Raimond-Pavero, Demas et Boulay-Espéronnier, MM. Savin, Vogel, Bonhomme, Genet et B. Fournier, Mmes Bonfanti-Dossat et M. Mercier et MM. Bouchet et Gremillet.

L’amendement n° II-1217 rectifié est présenté par Mme Artigalas, MM. Montaugé, Féraud, Raynal et Kanner, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Bouad, Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, J. Bigot et Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte et Marie, Mmes Monier, Préville et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G… ainsi rédigé :

« Art. 1594 G…. – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E du présent code sont applicables. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° II-1066 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Cet amendement, déposé par Mme Estrosi Sassone, a une cible, les ménages modestes, un objet, l’accession à la propriété de logements anciens, réhabilités ou non, et un moyen, la possibilité donnée aux conseils départementaux d’exonérer de droits d’enregistrement les ventes de logements réalisées dans ce cadre.

Il s’agit éventuellement d’augmenter la dotation globale de fonctionnement (DGF), en compensation des départements, en maintenant les modalités habituelles de récupération par le Gouvernement. Anticipant les remarques qui pourraient m’être formulées, je rappelle que cela concerne, non pas la location, mais la vente.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° II-1217 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

L’accession sociale constitue une réponse à la dévitalisation des centres-bourgs et villes moyennes, en ce qu’elle permet de faciliter la requalification du tissu existant et d’attirer une nouvelle population.

Afin de favoriser des opérations d’accession à la propriété dans ce cadre, il est proposé que les conseils départementaux, s’ils le souhaitent, puissent intervenir en soutien des villes concernées, en exonérant de droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière les ventes de logements, sous réserve du respect des conditions qui s’imposent aux organismes d’habitation à loyer modéré (HLM) en matière d’accession sociale à la propriété, qu’il s’agisse des plafonds de ressources des accédants, du plafonnement des prix de vente ou encore des garanties de rachat et de relogement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Parce que cette exonération est facultative, ce à quoi la commission des finances et le Sénat restent très attachés, et parce qu’elle a été votée l’an dernier, la commission émet un avis favorable sur ces amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable, comme l’an passé !

Marques de déception sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-1066 rectifié bis et II-1217 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 42 undecies.

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-863 rectifié est présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Lienemann, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° II-1065 rectifié bis est présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Sol, Rapin et Daubresse, Mmes Noël et Dumas, MM. Sautarel, Cambon, Burgoa et Tabarot, Mme L. Darcos, MM. Babary, Lefèvre, Mandelli, Paccaud, Boré, Le Rudulier et H. Leroy, Mme Canayer, M. Sido, Mmes Deromedi, Gruny et Berthet, MM. Calvet et E. Blanc, Mmes Deroche, Raimond-Pavero, Demas et Boulay-Espéronnier, MM. Savin, Vogel et Bonhomme, Mme Lavarde, MM. Genet et B. Fournier, Mmes Bonfanti-Dossat et M. Mercier et MM. Bouchet et Gremillet.

L’amendement n° II-1211 rectifié est présenté par Mme Artigalas, MM. Montaugé, Féraud, Raynal et Kanner, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Bouad, Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, J. Bigot et Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jomier, Jacquin et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte et Marie, Mmes Monier, Préville et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B de l’article 1594-0 G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les acquisitions d’immeubles effectuées par un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° II-863 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Gréaume

Cet amendement émane de l’Union sociale pour l’habitat (USH).

Le dispositif de bail réel solidaire (BRS) permet de favoriser des opérations d’accession à la propriété très sociale, en instituant une dissociation de la propriété du foncier et du bâti, libérant ainsi les acquéreurs accédant à la propriété du foncier. Ces opérations, encadrées par un mécanisme anti-spéculatif strict, se développent sur l’ensemble du territoire, avec l’appui d’un certain nombre de collectivités locales volontaires.

Toutefois, de telles opérations impliquent trois mutations immobilières successives. Premièrement, dans le cas le plus courant, un organisme de foncier solidaire (OFS) achète un terrain ou un immeuble bâti. Deuxièmement, celui-ci concède des droits réels, via un BRS, à un opérateur. Troisièmement, cet opérateur, après avoir construit ou rénové les logements, cède à son tour ses droits à un ménage. Chacune de ces mutations est en principe soumise à la taxe de publicité foncière ou aux droits d’enregistrement. La loi de finances rectificative pour 2016 a en partie remédié à ce cumul de taxes, en prévoyant, dans certaines situations, une exonération des droits sur la deuxième mutation. Cela ne semble toutefois pas suffisant.

Afin d’encourager ce type d’opération, il est proposé de soumettre les acquisitions immobilières réalisées par les organismes de foncier solidaire au droit fixe de 125 euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° II-1065 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Cet amendement cible les OFS, qui favorisent des opérations d’accession à la propriété.

Comme l’a relevé Mme Gréaume, il existe plusieurs échelles de mutations lesquelles sont toutes soumises à des droits d’enregistrement. L’objectif de l’amendement est d’aller au-delà de la loi de finances rectificative pour 2016, qui a pris en compte ces données et prévu une forme de dégrèvement, sans le faire toutefois suffisamment pour les OFS. Il s’agit donc d’établir un droit fixe de 125 euros, tout en conservant les droits d’enregistrement pour les ménages accédant à la propriété.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° II-1211 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Il convient de favoriser l’accession des ménages en difficulté à la propriété. Le dispositif BRS est devenu un outil pour les collectivités voulant agir au service de l’accession à la propriété des ménages à revenus très modestes. Il a vocation à se développer dans tous les territoires, dès lors qu’il y a un enjeu de maîtrise du foncier.

Il s’agit de soutenir les acteurs qui s’engagent dans ce type opération et à soumettre les acquisitions immobilières réalisées par les OFS au droit fixe de 125 euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je pense que ce dispositif vise davantage le logement intermédiaire. Il s’agit d’éviter une double taxation dans des cas où un OFS n’acquiert un terrain ou un immeuble que pour céder ensuite les droits réels à un ménage, dans le cadre d’un BRS. Je rappelle que le BRS bénéficie déjà de dispositifs fiscaux, notamment au titre de la TVA. Une exonération facultative serait envisageable, mais ces amendements identiques ont pour objet une exonération obligatoire, susceptible de générer une perte de recettes pour les collectivités.

Je rappelle que la commission des finances s’est fixé pour ligne de refuser toute exonération obligatoire, qui impose une perte de recettes aux collectivités. En conséquence, elle demande le retrait de ces amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Serait-il possible de rectifier ces amendements pour que l’exonération soit facultative, ainsi que l’a suggéré M. le rapporteur général ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Il faudrait proposer une rédaction, madame Préville…

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-863 rectifié, II-1065 rectifié bis et II-1211 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-1230 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le A de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas en zones géographiques tendues A et A bis, telles qu’elles sont définies par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, conformément à l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. »

La parole est à M. Rémi Féraud.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le changement de fiscalité prévu s’appliquerait à des transactions pour lesquelles la promesse de vente a déjà été signée et dont l’acte de vente est conclu après la promulgation de la loi de finances, mettant ainsi probablement en difficulté un certain nombre d’acquéreurs ou de vendeurs.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Monsieur Féraud, l’amendement n° II-1230 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Oui, je le maintiens, madame la présidente.

M. le rapporteur général a pointé un effet à très court terme, alors que la disposition proposée aurait une durée de vie plus longue. Il s’agit de rétablir une équité fiscale pour des dispositifs qui ne sont plus utiles aux constructions neuves en zones tendues.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix l’amendement n° II-1230 rectifié.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1404 rectifié bis n’est pas défendu.

L’amendement n° II-1407 rectifié, présenté par MM. Salmon et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le b de l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … De logements anciens, dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement, pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser lesdits travaux. Si les travaux n’ont pas été engagés dans les trois ans à compter de la date d’acquisition, l’acquéreur se voit dans l’obligation de verser les sommes exonérées par l’abattement perçu sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Le propriétaire d’un bien ancien vacant est soumis à la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV), exception faite des cas où le montant des travaux, exécutés pour rendre ledit logement habitable, dépasse 25 % de la valeur du logement. Ce dernier est donc soumis aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière, sans qu’il y ait pour autant de politique fiscale encourageant sa réhabilitation.

Cela freine à la fois la réhabilitation des logements anciens, souvent situés en centre-ville ou centre-bourg et incite a fortiori à la construction de logements nouveaux, participant ainsi à l’artificialisation des sols.

Cet amendement vise donc à permettre aux conseils départementaux d’instituer un abattement sur l’assiette de la taxe de publicité ou de droit d’enregistrement, au cas où les travaux réalisés dans un logement ancien dépassent 25 % de la valeur du logement pour lequel l’acquéreur s’engage à réaliser les travaux en question. L’objectif est d’encourager la réhabilitation de ces logements, tout en limitant l’artificialisation des sols.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-1282 rectifié bis est présenté par M. Dallier, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux et Burgoa, Mme Canayer, MM. Chaize et Charon, Mme L. Darcos, MM. Daubresse, de Legge, de Nicolaÿ et del Picchia, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas, Dumont et Estrosi Sassone, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Hugonet, Mme Joseph, MM. D. Laurent, Lefèvre et Paccaud, Mme Raimond-Pavero, MM. Sautarel, Savin, Somon et Bascher, Mme Di Folco, MM. Favreau, Gremillet et Karoutchi, Mme M. Mercier et MM. Meurant, Rapin et Saury.

L’amendement n° II-1403 rectifié bis est présenté par M. Marseille, Mme Guidez, M. Chauvet, Mme Perrot, M. Delcros, Mme Dindar, MM. Henno, Laugier, Kern, Duffourg et Cazabonne, Mme Morin-Desailly, MM. P. Martin, Janssens et Lafon, Mmes Létard et C. Fournier et M. Poadja.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le dernier alinéa de l’article 1594 F sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil départemental peut également, sur délibération, réduire le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement jusqu’à 0, 70 % en cas de mutation d’un immeuble bâti lorsque l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à réaliser des travaux de transformation ou de rénovation, y compris lorsque ces travaux concourent à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2 du 2 du I de l’article 257 »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° II-1282 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à ce qu’un conseil départemental puisse – c’est bien une faculté, monsieur le rapporteur général, et non une obligation

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Il s’agit là d’une recommandation figurant au rapport « Renouveau urbain et rénovation environnementale des bâtiments : Amplifier et accélérer », remis au Gouvernement au mois de septembre 2020.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-1403 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission demande le retrait de l’amendement n° II-1407 rectifié.

Sur l’amendement n° II-1282 rectifié bis, pour lequel Philippe Dallier n’a pas omis de préciser qu’il s’agissait bien d’une exonération facultative, qui pourrait favoriser la reconstruction ou la rénovation, plutôt que l’extension urbaine, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Monsieur Labbé, l’amendement n° II-1407 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Pourquoi devrais-je le retirer ? On nous demande de ne pas taxer : or ce dispositif est justement incitatif. Qui plus est, il laisse le choix aux départements de décider ou non des abattements. Les collectivités sont donc on ne peut plus libres !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix l’amendement n° II-1407 rectifié.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix l’amendement n° II-1282 rectifié bis.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 42 undecies.

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-864 rectifié est présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Lienemann, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° II-1067 rectifié bis est présenté par Mmes Estrosi Sassone et Di Folco, MM. Rapin, Daubresse et Sol, Mmes Noël et Dumas, MM. Sautarel, Cambon, Burgoa et Tabarot, Mme L. Darcos, MM. Babary, Lefèvre, Mandelli, Paccaud, Boré et Le Rudulier, Mme Canayer, M. Sido, Mmes Deromedi, Gruny et Berthet, MM. Calvet et E. Blanc, Mme Deroche, M. H. Leroy, Mmes Raimond-Pavero, Demas et Boulay-Espéronnier, MM. Savin, Vogel, Bonhomme, Genet et B. Fournier, Mmes Bonfanti-Dossat et M. Mercier et MM. Bouchet et Gremillet.

L’amendement n° II-1214 rectifié est présenté par Mme Artigalas, MM. Montaugé, Féraud, Raynal et Kanner, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Bouad, Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste et J. Bigot, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Fichet, Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte et Marie, Mmes Monier et Préville, MM. Roger, Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1594 J bis, il est inséré un article 1594 K ainsi rédigé :

« Art. 1594 K. – Sauf délibération contraire du conseil départemental, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables. » ;

2° Au II de l’article 1840 G ter, les mots : « et au I bis de l’article 1594 » sont remplacés par les mots : «, au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 K ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° II-864 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Gréaume

Face aux difficultés d’accès au logement des personnes les plus démunies, l’Union sociale pour l’habitat a proposé un dispositif visant à développer, avec le concours d’associations agréées d’intermédiation locative volontaires, l’intervention des organismes d’HLM dans le parc privé, afin de libérer des places d’hébergement.

En effet, si des efforts sont faits chaque année pour multiplier ces places, ils ne sont cependant jamais à la hauteur des besoins. L’intervention du secteur HLM est donc à encourager. Sur le modèle du dispositif Solibail, la proposition consiste à faire porter, sur dix ans, des logements du secteur privé par les organismes d’HLM, en vue de les louer à des associations agrées d’intermédiation locative volontaires, et ainsi libérer des places d’hébergement dans le cadre de parcours d’insertion.

Selon les chiffres de la ministre déléguée chargée du logement, le coût moyen en intermédiation locative est de 6, 65 euros par jour et par personne, contre 17, 08 euros par jour et par personne pour une nuit d’hôtel. Conformément au protocole d’accompagnement État-Mouvement HLM 2018-2021, la contribution du mouvement HLM à cet objectif pourrait alors correspondre à 5 000 logements sur la période 2018-2021.

Pour soutenir ce dispositif, il est proposé une exonération facultative, sur décision des conseils départementaux, au profit des acquisitions de logements réalisées, dans ce cadre, par les organismes d’HLM. L’exonération serait subordonnée à l’engagement de l’organisme de louer ces logements à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative pour une durée d’au moins six ans. Le non-respect de cet engagement sera bien sûr sanctionné.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° II-1067 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

M. Jean-François Rapin. Je souligne, à l’intention de M. le rapporteur général, qu’il s’agit d’une exonération facultative.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° II-1214 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Mme Isabelle Briquet. J’insiste à mon tour sur le caractère facultatif de l’exonération.

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

J’ai bien compris que l’exonération proposée était facultative ! C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, sur ces amendements identiques, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Il s’agit de soumettre l’exonération à une durée de location de six ans, au titre de l’intermédiation locative. Cependant, cette durée est-elle suffisante pour justifier une exonération de droits d’enregistrement ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Comme pour les amendements précédents, le Gouvernement considère qu’il existe d’autres dispositifs incitatifs, sans qu’il faille nécessairement passer par des dispositifs fiscaux, que ceux-ci concernent les collectivités ou l’État.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques, comme il l’a fait les années précédentes.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-864 rectifié, II-1067 rectifié bis et II-1214 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 42 undecies.

L’amendement n° II-1003 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme Préville et MM. P. Joly et Temal, est ainsi libellé :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « au titre des logements situés en France hexagonale ».

II. – La perte de recettes pour la Caisse de garantie du logement locatif social est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Cet amendement tend à moduler le montant de la cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), prévue à l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, pour les logements locatifs sociaux situés outre-mer.

Cette cotisation est assise sur les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité. Le taux maximal applicable est de 2, 5 % sur les loyers et de 100 % sur le supplément de loyer de solidarité.

Nous proposons de retirer le supplément de loyer de solidarité de l’assiette de cette cotisation pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, sans rien modifier pour les logements situés en France hexagonale. Cette exonération de cotisation sur le supplément de loyer de solidarité en outre-mer serait d’autant plus justifiée que les barèmes de plafonds de ressources applicables dans les départements concernés conduisent à majorer le montant global de ce supplément par rapport à la France hexagonale.

J’ajoute que les cotisations versées par les organismes d’HLM à la Caisse de garantie du logement locatif social servent en partie à alimenter le Fonds national des aides à la pierre. Or celui-ci n’intervient que sur le territoire hexagonal, alors que les organismes d’HLM des départements d’outre-mer y contribuent via la CGLLS dans les mêmes conditions que les organismes de l’Hexagone. C’est donc une question d’équité entre les territoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Il est proposé une réduction de l’assiette de la cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social pour les logements outre-mer.

S’il est exact que le Fonds national des aides à la pierre ne bénéficie pas à l’outre-mer, le financement du logement en outre-mer est assuré par une ligne budgétaire unique, dont l’existence est d’ailleurs débattue : les outre-mer pourraient être simplement intégrés à la politique nationale des aides à la pierre.

Au reste, l’action de la Caisse de garantie du logement locatif social ne se limite pas au financement des aides à la pierre. En particulier, cette structure met en œuvre les dispositifs d’aide en faveur des organismes en difficulté et des garanties pour les constructions de logements sociaux.

La commission demande l’avis du Gouvernement sur la mesure proposée.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Les cotisations sociales versées à la CGLLS par tous les organismes de logement social sont assises sur les loyers, redevances et produits du supplément de loyer de solidarité qu’ils perçoivent au titre de leurs logements à usage locatif et de leurs logements foyers.

Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, les organismes de logement social bénéficient déjà d’un plafonnement du taux de cotisation principale à la CGLLS. De plus, la part de cette cotisation principale correspondant au supplément de loyer de solidarité rapportée au nombre de logements est plus réduite pour les organismes ultramarins que pour ceux de l’Hexagone : proportionnellement donc, les organismes ultramarins ont déjà plus d’avantages que ceux de l’Hexagone.

En conséquence, la suppression du supplément de loyer de solidarité de l’assiette de la cotisation à la CGLLS pour les seuls logements sociaux ultramarins nous paraît disproportionnée. Elle serait en tout cas source d’une inégalité trop importante entre les organismes ultramarins et métropolitains.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Ayant défendu cet amendement au nom de mon collègue Victorin Lurel, je le maintiens.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix l’amendement n° II-1003 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-119 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Sautarel et Rapin, Mmes Di Folco, Lassarade et Gruny, M. B. Fournier, Mme Estrosi Sassone, M. Somon, Mme Joseph, M. Chatillon, Mmes M. Mercier, Deromedi et Berthet, MM. Bascher, Longuet, Cuypers, Darnaud et Bonhomme, Mmes Garriaud-Maylam, L. Darcos, Jacques et Delmont-Koropoulis, MM. Mandelli, Lefèvre, Le Gleut, de Legge et Paccaud, Mme Belrhiti et MM. J.B. Blanc et E. Blanc, est ainsi libellé :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsqu’ils concluent un marché global de performance portant sur la rénovation énergétique de bâtiments, les acheteurs soumis au code de la commande publique peuvent déroger aux dispositions des articles L. 2191-4, L. 2191-5 et L. 2191-6 du code de la commande publique.

II. – Le I est applicable aux contrats pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 31 décembre 2022.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Il s’agit de créer un effet de levier pour la rénovation thermique des bâtiments publics en favorisant l’apport de fonds privés. Dans cette perspective, nous proposons d’appliquer aux contrats de performance énergétique une disposition qui existe déjà pour les marchés de partenariat.

Dans ces deux types de commandes publiques, plusieurs partenaires privés réalisent des opérations lourdes – conception et, parfois, exploitation et maintenance. Il s’agit donc d’étendre aux contrats de performance énergétique la mesure permettant aux acteurs publics de ne pas tout payer dès le début, mais de verser des loyers différés – lesquels seraient financés par les économies d’énergie réalisées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Nos collègues proposent une manière différente de travailler : je ne suis pas sûr qu’elle réponde véritablement aux besoins des PME dans le cadre des marchés globaux de performance pour la rénovation énergétique de bâtiments. En effet, les acheteurs publics pourraient déroger à certaines obligations de paiement, notamment l’obligation de payer des acomptes au fur et à mesure de la réalisation des prestations, à l’interdiction des paiements différés et à la distinction entre la rémunération des prestations d’exploitation et de maintenance et le paiement de la construction.

Certes, le dispositif proposé porte sur une période de deux ans. Reste que certaines PME risquent d’être dans l’impossibilité d’y entrer, alors que la concurrence doit bénéficier à la compétence professionnelle partout où elle se trouve, quels que soient le type et la taille des entreprises. Ne plus payer les entreprises qu’en fin de parcours risquerait d’en exclure de fait certaines.

Évitons ce type de contre-performance. C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’interdiction du paiement différé est une règle d’ordre public, comme l’ont affirmé le Conseil d’État, dans un avis du 8 février 1999, et le Conseil constitutionnel, qui la considère comme un élément du droit commun de la commande publique, auquel il ne peut être dérogé qu’avec prudence.

Par ailleurs, la Cour des comptes a régulièrement considéré que la possibilité d’un paiement différé renchérit le coût des investissements et constitue une forme d’endettement déguisé.

Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Madame Lavarde, l’amendement n° II-119 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Je ne suis pas convaincue par tous les arguments qui m’ont été opposés.

Pour avoir un peu creusé la question des partenariats public-privé, je sais qu’il n’y a pas que des grosses entreprises qui y répondent : la tête de file qui conclut le partenariat peut ensuite travailler avec des cotraitants et des sous-traitants, ce qui permet à tout le tissu économique de participer à ce type de marchés.

M. le ministre a recouru à des arguments d’autorité. N’étant pas en mesure de les analyser sur le moment, je lui fais confiance.

L’idée me paraissant intéressante, je compte retravailler cette proposition pour vous la soumettre une prochaine fois.

Dans l’immédiat, je retire cet amendement.

Le I de l’article 1476 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’imposition établie au nom des sociétés civiles de moyens présente un caractère exclusif. »

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-1124, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet article simplifie les modalités d’assujettissement des sociétés civiles de moyens (SCM) à la CFE. Or les effets d’une telle réforme sur les recettes des collectivités territoriales n’ont pas été anticipés.

Alors que la mise en œuvre d’une imposition exclusive des SCM risque d’entraîner une perte de recettes pour les collectivités territoriales, à ce stade, aucune estimation n’a été établie. En outre, aucun mécanisme de compensation n’est prévu.

Monsieur le ministre, compte tenu de ce risque d’atteinte au financement des collectivités territoriales et d’une forme d’impréparation du dispositif proposé, la commission des finances propose de supprimer l’article 42 duodecies, pour que le dossier puisse être retravaillé et représenté dans de meilleures conditions.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Sagesse.

Marques de satisfaction sur les travées du groupe Les Républicains.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, l’article 42 duodecies est supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-1248 rectifié, présenté par Mmes Sollogoub, Vermeillet et Morin-Desailly et MM. Duffourg, Canevet, Laugier, Henno, Chasseing, Détraigne et P. Martin, est ainsi libellé :

Après l’article 42 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1460 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier dans les conditions définies à l’article L. 6112-3 du code de la santé publique, quel que soit leur statut. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nadia Sollogoub.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadia Sollogoub

La récente crise sanitaire a révélé l’intérêt absolument stratégique de l’articulation entre les établissements de santé privés et les hôpitaux publics.

Or ces deux types de structures sont, du point de vue de l’impôt foncier, dans des positions tout à fait différentes : alors que les établissements de santé publics et privés non lucratifs sont exonérés de cotisation foncière des entreprises – pour les hôpitaux, l’État va même beaucoup plus loin, en reprenant leur dette –, les cliniques privées se voient constamment opposer qu’elles ne sont pas dans la même logique économique.

Ne pourrait-on pas imaginer, puisqu’on les considère comme des entreprises à but lucratif que, à ce titre, les cliniques privées soient éligibles à une exonération de CFE ? Cette mesure leur permettrait de progresser du point de vue des mesures du Ségur de la santé et surtout d’accomplir leurs missions dans le contexte sanitaire actuel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Aujourd’hui, Mme Sollogoub l’a expliqué, seuls les établissements de santé publics et privés non lucratifs sont exonérés de CFE. J’entends bien les motivations des auteurs de cet amendement, mais le dispositif proposé induirait une baisse de ressources pour les collectivités territoriales, non compensée par ailleurs.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Madame Sollogoub, l’amendement n° II-1248 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix l’amendement n° II-1248 rectifié.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

I. – Le deuxième alinéa de l’article 1499-00 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des propriétés ou fractions de propriété comprenant des équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux soumises à autorisation conformément au titre Ier du livre V du code de l’environnement à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’achèvement de la couverture finale du dernier casier de l’installation de stockage a été notifié par l’exploitant à l’inspection des installations classées. »

II. – Les propriétaires des locaux qui remplissent, au 1er janvier 2020, les conditions prévues pour l’application de l’article 1499-00 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi souscrivent avant le 1er février 2021 une déclaration sur un imprimé établi par l’administration.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-1061 rectifié, présenté par M. Marseille, Mme Guidez, MM. S. Demilly, Levi, de Belenet, Henno, Janssens, Laugier, Kern, Moga, Capo-Canellas, Louault et Le Nay, Mme Vermeillet, MM. Longeot, P. Martin, Canevet, Cazabonne, Duffourg et Bonnecarrère, Mme Saint-Pé et MM. Chauvet et Delcros, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Cet articleintroduit une nouvelle disposition relative aux modalités d’évaluation de la valeur locative des casiers d’enfouissement des déchets.

M. Marseille, auteur de cet amendement, m’a demandé de rappeler que le Gouvernement a déjà proposé un dispositif dans le cadre de la loi de finances pour 2020, à l’Assemblée nationale. Cette année, le Gouvernement a invoqué devant les députés des difficultés techniques de mise en œuvre, sans vraiment les décrire ni expliquer en quoi la nouvelle disposition introduite par cet article permettrait de les régler.

Sans être opposé à une amélioration du dispositif, M. Marseille souhaite comprendre la motivation exacte de la modification technique proposée par le Gouvernement.

Le texte voté par l’Assemblée nationale exclut les sites d’enfouissement des déchets dangereux du bénéfice d’une mesure qui leur est applicable d’après la loi de finances pour 2020. L’exonération ne peut intervenir qu’après la parution d’un arrêté préfectoral, dont chacun sait qu’elle peut prendre plusieurs années.

Je le répète : il ne s’agit pas nécessairement de contester l’amélioration du dispositif. Nous entendons comprendre les motivations du changement proposé. Certes, proposer la suppression de l’article est un peu radical, mais M. le ministre pourra sans doute nous fournir des éclaircissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Une ancienne exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties a été transformée en dispositif général de réduction de la valeur locative. Ce dispositif n’étant pas pleinement opérant, cet article a vocation à lui permettre de s’appliquer.

L’article 42 prévoit que seuls les espaces de stockage de déchets non dangereux sont concernés : telle était l’intention du législateur, puisque ce périmètre était celui de l’ancienne exonération de TFPB. Il dispose en outre que la nouvelle méthode s’applique lorsque le préfet a constaté la fermeture des casiers de stockage, ce qui était également prévu dans le cadre de l’ancienne exonération.

Il faut être clair et ne pas chercher à offrir en catimini, par l’adoption d’un amendement, un allégement de fiscalité locale aux entreprises de stockage de déchets dangereux, qui ne serait ni négocié ni compensé.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement comme à tous les amendements déposés à cet article.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’article 42 terdecies sécurise le fait générateur, lié non plus à un arrêté préfectoral, mais à un événement matérialisant la réalité physique qu’est la couverture des casiers de stockage. L’application du dispositif ne dépendra donc pas du bon vouloir de l’administration.

Ainsi, cet article apporte les précisions de nature à rendre opérationnel un dispositif qui, jusqu’à présent, comme le rapporteur général l’a signalé, ne fonctionne pas bien.

Supprimer l’article ne paraît pas opportun. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° II-1061 rectifié.

Cependant, à la différence de M. le rapporteur général, le Gouvernement s’en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° II-1166 rectifié bis. Il émettra en revanche un avis défavorable sur l’amendement n° II-1167 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-1061 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-1166 rectifié bis, présenté par M. Kern, Mme Schalck, MM. Canevet et Mizzon, Mme Sollogoub, M. Bonnecarrère, Mme Guidez et MM. Moga, Duffourg et P. Martin, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

non dangereux

insérer les mots :

et dangereux

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Mizzon

Du point de vue foncier, il n’y a pas aujourd’hui de distinction entre les installations de stockage pour déchets dangereux et les installations de stockage pour déchets non dangereux. Les aménagements souterrains sont liés à l’installation des casiers, qui sont présents dans les deux types d’installations. De plus, un site peut être qualifié de multifilières et comprendre une zone destinée au traitement et au stockage des déchets dangereux et une autre destinée au traitement et au stockage des déchets non dangereux.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 42 terdecies présente des difficultés qui feront obstacle à son application. Cet amendement vise à y remédier et à rendre le dispositif compatible avec le principe de l’unité d’évaluation foncière. Son adoption garantirait que le changement de méthode bénéficiera à tous les terrains, bâtiments et installations foncières concourant à l’activité de stockage des déchets.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’avis de la commission reste inchangé, mais permettez-moi d’en préciser davantage encore les raisons.

Pendant plusieurs années, les collectivités territoriales pouvaient décider d’une exonération de taxe foncière en faveur de certains sites de stockage de déchets non dangereux. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020, le rapporteur général de l’Assemblée nationale, M. Giraud, a fait adopter un amendement visant à transformer cette exonération en nouvelle modalité de calcul de la valeur locative des sites.

Les débats à l’Assemblée nationale ne se sont pas éternisés : la nouvelle formule semblait identique à l’ancienne exonération, c’est-à-dire qu’elle restait réservée au stockage des déchets non dangereux. Telle était d’ailleurs l’analyse de la commission des finances, ainsi qu’en témoigne le rapport général sur le projet de loi de finances pour 2020. Telle était aussi l’analyse du Gouvernement, qui a introduit un amendement à l’Assemblée nationale pour rendre opérante la nouvelle modalité de calcul de la valeur locative des sites de stockage de déchets non dangereux.

Ce soir, il est proposé au Sénat d’étendre cet allégement de fiscalité au stockage des déchets dangereux. Monsieur le ministre, quel serait le coût d’une telle mesure pour les collectivités territoriales ? Comment serait-il compensé ? Combien de sites sont-ils concernés dans tout le pays ? Il est essentiel que nous obtenions des précisions.

Je confirme que la commission est tout à fait défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement maintient son avis de sagesse sur cet amendement, qui concerne seize sites, monsieur le rapporteur général. En effet, même si les casiers de déchets dangereux nécessitent un peu plus de foncier, les deux catégories sont imbriquées, en sorte que la totalité des sites bénéficient du régime dérogatoire.

La mesure sera, à nos yeux, sans préjudice pour les collectivités territoriales.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix l’amendement n° II-1166 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-1167 rectifié bis, présenté par M. Kern, Mme Schalck, MM. Canevet et Mizzon, Mme Sollogoub, M. Bonnecarrère, Mme Guidez et MM. Moga, Duffourg et P. Martin, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

dernier casier

par les mots :

casier fermé

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Mizzon

Chaque installation de stockage est constituée de plusieurs casiers ouverts et fermés au cours de l’exploitation du site. Cette exploitation en différents casiers est prévue dans la réglementation.

La période d’exploitation commerciale d’un casier commence à la date de réception des premiers déchets et se termine à la date de réception des derniers déchets dans celui-ci. La fermeture du casier équivaut donc à la fin de son exploitation commerciale.

En revanche, la délivrance d’un arrêté préfectoral de post-exploitation est sans lien direct avec l’exploitation commerciale du site : c’est une procédure administrative, qui peut prendre plusieurs années en fonction des délais liés à la prise de l’acte administratif.

La fermeture du casier correspond donc à la période pendant laquelle l’exploitant ne peut plus en tirer aucun revenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission maintient un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Avis défavorable également.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix l’amendement n° II-1167 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 42 terdecies est adopté.

I. – Le E du I de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1501 bis ainsi rédigé :

« Art. 1501 bis. – I. – Pour l’application des articles 1498 et 1499 dans les ports, à l’exception des ports de plaisance, la valeur locative des quais et des terre-pleins qui se rapportent à ces quais, affectés aux opérations de chargement, déchargement, transbordement et manutention des marchandises ou d’embarquement et débarquement des passagers, ainsi que des formes de radoub est déterminée, sans préjudice des dispositions de l’article 1494, selon les tarifs suivants :

« a) 56 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs ou en vrac, hors activité de fret roulier, lorsque la cote d’exploitation du quai est strictement inférieure à 7, 50 mètres et, quelle que soit la cote d’exploitation, pour les quais et terre-pleins affectés au trafic de passagers ou à la pêche ainsi que pour les formes de radoub ;

« b) 142 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs, lorsque la cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale à 7, 50 mètres et strictement inférieure à 15 mètres, ainsi que pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en vrac, lorsque la cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale à 7, 50 mètres, et, quelle que soit la cote d’exploitation, pour les quais et terre-pleins affectés au fret roulier ;

« c) 575 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs, lorsque la cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale à 15 mètres.

« Pour l’application du présent I, la date de référence de l’évaluation est le 1er janvier 2021 ou, pour les biens créés après cette date, le 1er janvier de l’année de leur création.

« II. – Lorsque des quais et terre-pleins dont la valeur locative est déterminée en application du I sont imposés au nom de plusieurs redevables, la valeur locative est répartie, pour l’établissement des impositions de chacun des redevables, au prorata des surfaces concernées.

« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments et installations érigés sur les quais et terre-pleins mentionnés au présent article.

« IV. – Les valeurs locatives déterminées en application du présent article sont majorées dans les conditions prévues à l’article 1518 bis. »

II. – Le B du II de l’article 95 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.

III. – A. – Dans chaque port, l’autorité portuaire souscrit, au plus tard le 1er janvier 2022, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2021, les informations relatives à chacun des biens mentionnés au I de l’article 1501 bis du code général des impôts ainsi que celles relatives aux bâtiments et installations de toute nature érigés sur les quais et terre-pleins mentionnés au III du même article 1501 bis.

Dans les grands ports maritimes, l’autorité portuaire souscrit également, au plus tard le 1er janvier 2023, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2022, les informations relatives à l’ensemble des autres biens passibles d’une taxe foncière situés dans leur emprise.

Les modalités d’application du présent A sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

B. – Le défaut de production dans le délai prescrit des déclarations mentionnées au A du présent III entraîne l’application d’une amende de 1 500 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par information omise ou erronée, sans que le total des amendes applicables puisse être supérieur à 10 000 € par déclarant.

IV. – A. – Le II s’applique à compter des impositions dues au titre de 2021.

B. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2024.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-1125, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un bilan de la phase préparatoire pour l’application de la méthode tarifaire instituée au présent article pour l’évaluation de la valeur locative des locaux situés dans l’emprise des ports à l’exception des ports de plaisance. Ce bilan indique et présente, notamment :

a) l’avancement de la mise à jour et de la fiabilisation des informations relatives à la propriété des biens situés dans l’emprise des ports ;

b) les travaux mis en œuvre pour le recensement et l’évaluation de la valeur locative des biens situés dans l’emprise des ports ;

c) l’impact de la méthode tarifaire du point de vue du montant des bases imposables ;

d) les conséquences attendues sur l’évolution des recettes fiscales des collectivités locales.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Une fois n’est pas coutume, je demande qu’un bilan soit remis au Parlement sur la phase préparatoire pour l’application de la méthode tarifaire qui doit être mise en œuvre d’ici à 2024 pour déterminer la valeur locative des locaux situés dans l’emprise des ports, notamment des grands ports maritimes ; les ports de plaisance ne sont pas concernés.

À ce jour, de manière étonnante – je confesse que je l’ignorais –, l’ensemble des installations, activités et bâtiments situés dans les périmètres des ports n’obéissent à aucune règle de financement, faute qu’une valeur locative ait été déterminée. Comme ce travail est considérable et prendra du temps, nous demandons que les informations soient communiquées au Parlement au plus tard le 1er septembre 2023, c’est-à-dire avant la mise en œuvre de la méthode.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Monsieur le rapporteur général, je n’ai pas compris si le bilan que vous demandiez prenait ou non la forme d’un rapport…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Nous souhaitons un rapport avant la mise en œuvre de la méthode tarifaire.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je posais la question en souriant…

Le Gouvernement émet un avis défavorable, comme il le fait pour toutes les demandes de rapport. Il va cependant de soi que l’ensemble des travaux préparatoires seront partagés avec les parlementaires autant qu’ils le souhaiteront, dans la plus grande transparence.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix l’article 42 quaterdecies, modifié.

L ’ article 42 quaterdecies est adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1518 ter est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – Dans l’intervalle entre deux actualisations prévues au III, les tarifs…

le reste sans changement

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – L’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à une actualisation consistant, dans les conditions prévues à l’article 1504, en la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au 1 du B du II de l’article 1498, en la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et en la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même 2.

« Les résultats de cette actualisation sont pris en compte pour l’établissement des bases d’imposition de l’année suivante.

« Cette actualisation est réalisée :

« 1° Tous les douze ans, à partir des données de loyer portées à la connaissance de l’administration fiscale en application de l’article 1498 bis. Elle est réalisée sur la base des données correspondant à la situation au 1er janvier de l’année précédant celle de l’actualisation ;

« 2° Tous les douze ans, six ans après l’actualisation mentionnée au 1° du présent A, à partir des données issues d’une campagne déclarative. Cette actualisation consiste également, le cas échéant, en la création, la suppression, la scission ou le regroupement de sous-groupes et catégories de locaux prévus au second alinéa du I de l’article 1498.

« Pour la réalisation de l’actualisation prévue au 2° du présent A, les propriétaires des biens évalués conformément au II et, le cas échéant, au III de l’article 1498 souscrivent, avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’actualisation, une déclaration précisant les informations relatives à chacune de ces propriétés au 1er janvier de cette même année. La liste des informations demandées est fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget.

« B. – Pour l’application du A du présent III, la délimitation des secteurs d’évaluation présentant un marché locatif homogène et l’élaboration des tarifs sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés, conformément aux principes fixés par les articles 1498 et 1504 et à partir des données mentionnées au A du présent III, sont réalisées dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° À la première phrase de l’article 1729 C, les mots : « XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « III de l’article 1518 ter ».

II. – Le B du X de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

III. – Par dérogation au III de l’article 1518 ter du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi, les opérations mentionnées au 1° du A du même III et prévues l’année suivant celle du renouvellement général des conseils municipaux en 2020 sont réalisées au cours de l’année 2022. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-602, présenté par MM. Mizzon et Canevet, Mme Vermeillet, MM. Laugier, Moga et Henno, Mme Gatel, MM. Delahaye, Levi, Kern, Détraigne, Bouchet, Le Nay et Masson, Mmes Herzog et Thomas, M. Duffourg, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Gremillet, Vanlerenberghe, Todeschini, Delcros, S. Demilly et Chauvet et Mmes Belrhiti, Doineau, Chain-Larché, C. Fournier et Paoli-Gagin, est ainsi libellé :

Après l’article 42 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –L’article 1522 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de fixer un montant minimum des valeurs locatives de chaque local à usage d’habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d’un montant qui ne peut être supérieur à 40 % de la valeur locative moyenne communale ou intercommunale des locaux d’habitation. »

I. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Mizzon

Je précise d’emblée que cette mesure ne coûte rien ni n’impose rien à personne. Pourtant, elle serait très utile à certains territoires.

Dans un pays aussi diversifié que la France, on ne peut pas mettre le même costume à tout le monde : il faut que la loi s’adapte le plus possible aux situations que rencontrent nos élus. Il faut ménager de la souplesse pour être efficace.

Dans cet esprit, nous proposons de fixer un plancher pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, pour laquelle un plafond existe déjà. De fait, dans certains territoires, les bases fiscales servant à l’établissement de cette taxe sont telles que les écarts de tarification peuvent être très importants, pour un service identique. Dans un EPCI que je connais, les tarifs varient de 1 à 100 !

Un tunnel pourrait donc être prévu, qui resterait optionnel – je le répète : il n’est pas question d’obligation. Ainsi, les territoires qui le jugent utile pourraient encadrer un peu mieux les écarts de tarification dans le domaine de l’enlèvement des ordures ménagères : les écarts, qui sont parfois de 1 à 100, ne seraient plus que de 1 à 5.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-220 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), assujettie à la taxe foncière, est calculée en fonction de la valeur locative des propriétés.

Il est proposé que, en cas de différences entre les valeurs locatives sur des territoires intercommunaux étendus, les variations de cette taxe puissent être limitées. Cela me paraît difficile, dans la mesure où la taxe foncière obéit à un principe unique de calcul et de fonctionnement. Ce qui est possible pour une redevance ne l’est pas dans le cas présent.

Au surplus, une cotisation minimale de taxe constituerait, à mon avis, une rupture du principe d’égalité devant l’impôt.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Mizzon

Il y a tout de même des choses qui m’échappent…

Dans cette enceinte, il arrive que l’on n’ait pas de mots assez forts, assez gentils, pour souligner l’intelligence des territoires. Eh bien, cet amendement vise simplement à offrir aux territoires une faculté pour faire face aux situations qu’ils rencontrent ; il ne s’agit que de cela.

Notre état d’esprit est le même que celui qui a prévalu lors de l’examen du projet de loi dont est issue la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique : compléter la boîte à outils, donner des possibilités nouvelles pour que les territoires puissent trouver des solutions plus adaptées à leurs réalités.

Je regrette que cette conception ne soit pas partagée par le rapporteur général et le Gouvernement, mais ce n’est pas la première fois qu’ils se trompent…

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-1273, présenté par MM. Kerrouche, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, MM. J. Bigot et Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier, Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 42 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1522 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instaurer un abattement d’au maximum un tiers sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont sont redevables :

« 1° Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’année précédente n’excède pas la limite de l’article 1417 du code général des impôts ;

« 2° Les contribuables mentionnés au I de l’article 1414 du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale du I est compensée par un ajustement, à due concurrence, du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères applicable sur leur territoire.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères pénalise les ménages les plus modestes.

En effet, conformément aux dispositions de l’article 1522 du code général des impôts, le montant total de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) dû par le contribuable est établi d’après le revenu cadastral net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

S’agissant d’une taxe, ces sommes ne rémunèrent pas une prestation, mais financent un service public, sans corrélation avec la quantité de déchets produits par les foyers.

Or si une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale met en place la TEOM, tous les ménages sont imposés selon les mêmes modalités, avec l’unique possibilité pour la collectivité ou l’EPCI de plafonner les valeurs locatives des locaux à usage d’habitation passibles de la TEOM. Cette possibilité indifférenciée ne répond pas à la problématique spécifique des ménages modestes.

En outre, les exonérations et dégrèvements accordés en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des contribuables âgés et disposant de faibles revenus ne s’appliquent pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Par ailleurs, dans les cas où le propriétaire récupère la TEOM auprès de son locataire, ce dernier ne peut, en tout état de cause, que bénéficier des dégrèvements prévus pour son propriétaire, ce qui ne correspond pas à sa situation personnelle.

Si la mise en place d’une part incitative de la TEOM en application de l’article 1522 bis du code général des impôts peut amoindrir l’effet pénalisant pour les ménages modestes, elle ne permet pas d’intervenir en faveur de ces publics par un taux différencié ou un abattement spécial, alors que des mesures de cette nature sont envisageables pour la taxe d’habitation.

C’est pourquoi, dans un souci de justice sociale et de respect de l’autonomie fiscale, cet amendement vise à donner la faculté aux collectivités locales et à leurs groupements de déterminer un abattement à la TEOM pour les personnes de condition modeste, et les personnes âgées ou handicapées et de conditions modestes.

Cet amendement a été adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Madame la sénatrice, vous proposez que, à titre facultatif, les collectivités locales puissent instituer un abattement équivalent au maximum au tiers du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Je partage l’objectif qui est le vôtre ; il va dans le sens d’une baisse de la pression fiscale, d’une facturation plus juste et – car c’est souvent lié – d’une amélioration du tri des déchets.

J’émets un avis favorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 42 quindecies.

I. – À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

II. – Le I s’applique aux délibérations postérieures au 1er janvier 2021. –

Adopté.

La première phrase du dix-huitième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi rédigée : « Les professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d’affaires au mètre carré, les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés bénéficient de réductions précisées par décret par rapport aux taux mentionnés ci-dessus. »

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-1126, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après les mots :

l’exercice

insérer les mots :

à titre principal

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement rédactionnel vise à corriger un oubli en réintroduisant le bénéfice de la réduction de Tascom pour les professionnels exerçant « à titre principal » une profession requérant des superficies de vente anormalement élevées.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 42 septdecies est adopté.

L’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « publics », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette candidature doit être déposée avant le 1er juillet 2021. » ;

c) À la fin de la dernière phrase, les mots : « six mois avant la fin du troisième exercice budgétaire d’application » sont remplacés par les mots : « le 15 novembre 2023 » ;

3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux services d’incendie et de secours mentionnés au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.

« IV. – Dans les conventions signées avant le 31 décembre 2020 entre l’État et la collectivité en application du II du présent article, dans sa rédaction antérieure à l’article 42 octodecies de la loi n° … du … de finances pour 2021, la date de début de l’expérimentation du compte financier unique est modifiée comme suit :

« 1° Pour les conventions prévoyant un début de l’expérimentation à compter de l’exercice budgétaire 2020, celui-ci est remplacé par l’exercice budgétaire 2021 ;

« 2° Pour les conventions prévoyant un début de l’expérimentation à compter de l’exercice budgétaire 2021, celui-ci est remplacé par l’exercice budgétaire 2022. » –

Adopté.

Pour l’application des articles 22 à 24 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

Pour l’application de l’article 25 de la même loi, le montant définitif du versement de l’avance remboursable est enregistré par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-1424, présenté par MM. Rambaud, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif du versement de l’avance remboursable est enregistré par les autorités organisatrices de la mobilité en recettes de leur compte administratif 2020.

La parole est à M. Julien Bargeton.

Debut de section - PermalienPhoto de Julien Bargeton

Cet amendement présenté par notre collègue Didier Rambaud vise à permettre aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM), qui seront bénéficiaires des 750 millions d’euros de crédits ouverts par la quatrième loi de finances rectificative sous la forme d’avances remboursables dont les conditions d’application seront précisées par décret, d’inscrire ces avances en recettes de leur compte administratif pour 2020.

Dans la mesure où cette avance remboursable répond à des pertes de recettes fiscales et tarifaires que subissent les AOM en 2020, il est logique de les autoriser à rattacher le montant de l’avance à l’exercice 2020.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cette proposition me paraît logique, et même salutaire, car il n’y a pas de raison d’exclure les AOM des dispositions qui s’appliquent aux collectivités, les unes et les autres étant fortement touchées par la crise.

J’émets un avis favorable.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 42 novodecies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° II-1174 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Jomier, Kerrouche et Gillé, Mmes Harribey et Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 42 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le V de l’article 1519 est abrogé ;

2° Après l’article 1519, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. 1519 - … . – Le produit communal de la redevance des mines, mentionnée à l’article 1519, est divisé en trois fractions respectives de 35 %, 10 % et 55 %.

« La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite.

« La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée. Toutefois, la fraction de 10 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil départemental entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.

« À l’exception de la redevance frappant le chlorure de sodium, la fraction de 55 % forme pour l’ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas un pour mille de la population totale communale.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé l’intérieur et du ministre chargé des finances détermine les modalités d’établissement et de contrôle des relevés nominatifs des ouvriers et employés que les exploitants de mines doivent faire parvenir, chaque année, à la préfecture en vue de l’application du présent article.

« Art. 1519 - … . – Pour la redevance frappant le chlorure de sodium, la fraction de 55 %, mentionnée au quatrième alinéa de l’article 1519-1, est répartie entre les communes sur les territoires desquelles le chlorure de sodium a été extrait, proportionnellement à la surface occupée par les zones de travaux miniers soumis à la surveillance administrative et à la police des mines, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. 1519 - … . – Le produit de la redevance communale des mines, mentionnée à l’article 1519, sur les hydrocarbures liquides et gazeux est divisé en deux fractions égales :

« 1° La première moitié est répartie dans les conditions fixées à l’article 1519-1 ;

« 2° a) Les 30 % de la seconde moitié sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait des territoires respectifs desdites communes au cours de l’année écoulée.

« Toutefois, aucune commune ne peut percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années ;

« b) Les sommes éventuellement retenues au titre du quatrième alinéa et les 70 % de la seconde moitié sont répartis par le conseil départemental entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.

« Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l’ensemble des communes de chaque département dans les recettes mentionnées au b est fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs. »

La parole est à M. Olivier Jacquin.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

En accord avec l’Association des communes minières (ACOM), cet amendement vise à modifier les critères de répartition d’une fraction de la redevance communale des mines, et cela afin de corriger une injustice très forte pour une dizaine de communes situées principalement en Meurthe-et-Moselle, où se pratique l’extraction du sel.

Cette modification n’affecterait pas les industriels, mais elle permettrait de modifier la répartition pour nos communes. Depuis 1910, cette redevance est répartie en trois fractions : la première et la deuxième, liées à la présence d’installations et à l’extraction, ne posent pas de difficulté ; en revanche, la troisième fraction, qui est aussi la plus importante – elle représente 55 % de la redevance –, repose sur un critère véritablement obsolète, puisqu’elle ne peut être perçue qu’à la condition que résident dans la commune au moins dix mineurs.

Du fait de la modernisation de l’exploitation, notamment de l’injection d’eau dans le sol pour extraire le sel par dissolution, les mineurs ne sont plus très nombreux, si bien que, à terme, toutes nos communes perdront cette redevance.

Or cette exploitation peut provoquer des désordres importants dans les sols et les sous-sols, et donc, en matière d’urbanisme. Cette année, une commune historiquement concernée par l’exploitation du sel, Varangéville, qui compte 3 700 habitants, perdra le bénéfice de cette redevance, puisque seuls neuf mineurs y sont désormais décomptés. Or cette commune a régulièrement des problèmes avec l’État pour obtenir des permis de construire : même pour une simple véranda, l’État sort son parapluie et oppose un refus.

Chers collègues, la disposition proposée relève du domaine réglementaire, mais en 2018 – je tiens à vous en remercier –, vous avez voté un amendement d’appel sur ce sujet. Je tiens également à vous remercier, monsieur le ministre, car, avec audace et intelligence, vous aviez émis un avis de sagesse sur ce même amendement, ce qui a permis de reconnaître l’obsolescence de ce critère.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Le dispositif que nous proposons a été élaboré avec l’ACOM. Simple, il permet de prendre en compte la surface d’exploitation du sel par commune.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Les sénateurs, notamment de Meurthe-et-Moselle, connaissent bien ce dossier des redevances minières.

Permettez-moi de rappeler le contexte. La redevance minière susvisée relève d’un décret. Les services de différents ministères, dont le vôtre, monsieur le ministre, travaillent dans la perspective d’une refonte des redevances minières à l’horizon de 2022. Cette date sera-t-elle tenue, monsieur le ministre ? Car s’il est vrai que les redevances minières sont calculées au moyen de critères obsolètes, le bassin salifère n’est, hélas, pas le seul concerné : un certain nombre d’opérateurs, notamment dans le secteur de la recherche autour des produits pétroliers, mais également d’autres territoires comme la Guyane, dont les communes captent l’essentiel des redevances minières, le sont aussi.

C’est pourquoi j’estime, monsieur le ministre, qu’une réflexion plus large doit être menée sereinement pour établir de nouvelles modalités de calcul plus objectives de cette redevance et revoir son périmètre.

Si j’appelle une telle démarche de mes vœux, il faut également que l’État se penche sur l’accompagnement de ces territoires – ils ne sont pas très nombreux – au travers de contrats spécifiques. Plus fiables, ces derniers permettraient à l’État d’être aux côtés de ces communes dont le sous-sol a été exploité et qui, de ce fait, se trouvent contraintes dans leur aménagement et leur développement. Alors que leurs ressources minérales et minières s’épuisent, il ne faudrait pas que ces communes se trouvent également en difficulté sur le plan de leurs ressources financières.

Pour l’heure, je demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

C’est également une demande de retrait, ou à défaut, un avis défavorable pour les mêmes raisons, à savoir que la disposition proposée relève avant tout du domaine réglementaire.

Je confirme que les services du ministère des comptes publics ainsi que ceux du ministère de la cohésion des territoires travaillent actuellement pour trouver une solution réglementaire en vue d’une application en 2022.

Monsieur le sénateur, je considère votre amendement, dont vous avez indiqué qu’il a été travaillé avec un grand nombre de communes, comme une contribution utile à ce débat. Nous analyserons les dispositions que vous proposez à l’aune de nos propres simulations et de nos propres travaux.

Vous avez évoqué l’épisode de 2018. Vous savez comme moi que les amendements d’appel risquent parfois d’être adoptés. Or leur mise en œuvre n’est pas toujours aisée, et peut même se révéler contre-productive.

Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre. Si nous soulevons parfois des difficultés relevant du domaine réglementaire, c’est pour obtenir une majorité et, ainsi, montrer au Gouvernement qu’il est nécessaire d’agir. C’est ce que je souhaitais ce soir.

Vous avez indiqué qu’un travail important avait été entrepris – monsieur le rapporteur général ne l’ignore pas – en lien avec la direction générale des collectivités locales (DGCL). Il a fait l’objet d’une réflexion sérieuse.

Monsieur Husson, vous avez parlé d’un engagement précis à l’horizon de 2022, ce qui nous laisserait le temps de rédiger le décret. Je partage cet objectif, et je souhaiterais avoir l’assurance qu’il sera tenu.

Monsieur le ministre, vous avez porté un regard objectif et constructif en 2018 sur le sujet : je choisis donc de vous faire confiance.

Cette démarche est très attendue par nos communes. Nous devons reprendre le travail pluriel engagé lors de la concertation qui a été menée en amont avec le député qui s’est intéressé au sujet et avec vous-même, monsieur le ministre. Je relancerai donc votre ministère à l’issue de cette séance.

Cela étant dit, je retire l’amendement.

I. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, peuvent délibérer jusqu’au 1er décembre 2020 :

1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, afin d’instituer les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1464 F et 1464 G du même code, applicables à compter des impositions établies au titre de 2021 ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, afin d’instituer les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 H et 1382 I dudit code, applicables à compter des impositions établies au titre de 2021 ;

3° Les départements, afin d’instituer les exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues au II de l’article 1586 nonies du même code.

II. – Par dérogation au III de l’article 1464 F du code général des impôts et au IV de l’article 1464 G du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération, au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 31 décembre 2020.

À défaut de demande dans le délai prévu au premier alinéa du présent II, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises établie au titre de 2021. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de deux amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux amendements sont identiques.

L’amendement n° II-1454 rectifié bis est présenté par MM. Cabanel et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Gold, Requier et Roux, Mme Guillotin, M. Artano et Mme Pantel.

L’amendement n° II-1463 rectifié bis est présenté par MM. Patriat, Marchand et Buis, Mme Duranton, M. Bargeton, Mme Havet, M. Haye, Mme Schillinger, MM. Dennemont, Gattolin, Hassani, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth et MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Théophile et Yung.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 42 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – En 2021 et 2022, les entreprises agricoles exerçant leur activité principale dans le secteur des cultures pérennes autres que les fourrages ou sur des terres arables hors surfaces en jachère ou sous serres au sens du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil et déclarant ne pas utiliser de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année de déclaration.

II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I est fixé à 2 500 €.

2. Les aides accordées au titre des crédits d’impôt prévus à l’article 244 quater L du code général des impôts et à l’article 43 duodecies de la loi n° XXX du XX décembre 2020 de finances pour 2021 ne sont pas cumulables avec le crédit d’impôt prévu au I.

3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au 1 est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues à ce même 1.

III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1 bis du I de l’article 156 dudit code.

IV. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année de la déclaration, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1 du présent IV.

3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 du présent IV s’appliquent à la somme de ces crédits.

V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

VI. – Le présent dispositif entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VII. – Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° II-1454 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryse Carrère

Le présent amendement, dont notre collègue Henri Cabanel est premier signataire, vise à créer un crédit d’impôt temporaire de 2 500 euros en vue de soutenir les entreprises agricoles déclarant ne plus utiliser de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate.

Ce dispositif temporaire s’appliquerait aux déclarations effectuées au titre des années 2021 et 2022. Il s’inscrit dans la stratégie que le Gouvernement a présentée le mois dernier pour accélérer la sortie du glyphosate des pratiques agricoles d’ici à 2022, avant son interdiction totale.

Cependant, cette sortie ne doit pas entraîner une fragilisation des exploitations – notamment des exploitations viticoles et arboricoles ni des grandes cultures –, dont la consommation de glyphosate est encore un paramètre de la viabilité.

Toutefois, soyons optimistes : un tiers des agriculteurs n’utiliseraient plus de glyphosate, et un autre tiers auraient réduit son usage. Les progrès sont lents, mais réels ; les efforts du monde agricole méritent d’être salués.

Pour soutenir les filières qui auront besoin d’alternatives, ce crédit d’impôt glyphosate constituerait un encouragement parmi d’autres leviers à développer.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° II-1463 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Le sous-amendement n° II-1488, présenté par Mme Paoli-Gagin et M. Capus, est ainsi libellé :

Amendement n° II-1463 rectifié bis, alinéa 3

Supprimer le mot :

principale

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Debut de section - PermalienPhoto de Vanina Paoli-Gagin

Permettez-moi d’abord d’apporter une précision : l’instruction par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) des dossiers des produits alternatifs au glyphosate, tels que les biocontrôles, en vue de l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché dure quatre ans. Dans ces conditions, il sera difficile de sortir du glyphosate d’ici à 2022.

Je suis néanmoins favorable au dispositif de crédit d’impôt tel qu’il est proposé par l’amendement. Ce sous-amendement vise à élargir son champ d’application. En effet, dans sa rédaction actuelle, le crédit d’impôt proposé est limité par la notion d’activité « principale » qui risque d’exclure de nombreux exploitants agricoles qui s’engageraient à ne pas utiliser de glyphosate.

En matière fiscale, et sans précision complémentaire, l’activité principale se définit généralement comme l’activité générant la part prépondérante de chiffre d’affaires au sein de l’exploitation.

En outre, l’amendement actuel n’introduit aucune notion de proportionnalité : soit l’activité principale de l’exploitation est éligible et l’entreprise perçoit un crédit d’impôt pouvant s’élever à 2 500 euros, soit l’activité principale de l’exploitation n’est pas éligible et l’entreprise ne perçoit rien.

C’est pourquoi il est proposé d’élargir le champ d’application du dispositif afin d’encourager le plus grand nombre possible d’exploitants à ne pas recourir au glyphosate.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Dans ce dossier difficile, le crédit d’impôt constitue une sorte de « mieux que rien ». S’il n’est certes pas susceptible de favoriser en soi la sortie du glyphosate, il peut dans certaines situations permettre d’amortir les conséquences de l’interdiction d’usage, qui – il faut le dire – pénalisent les agriculteurs. Or ces derniers concourent par leur mode de production à la sécurité sanitaire sans que ce concours soit pour l’heure rémunéré.

Pour ces raisons, j’émets un avis favorable sur les amendements identiques n° II-1454 rectifié bis et II-1463 rectifié bis.

Le sous-amendement n’ayant pu être examiné par la commission, j’émettrai un avis à titre personnel. Je suis défavorable à l’extension du champ d’application de ce dispositif dans l’immédiat. Il me paraît nécessaire de faire les choses dans l’ordre : une fois que le crédit d’impôt sera institué et que nous pourrons en évaluer les effets, nous pourrons éventuellement envisager d’étendre son champ d’application.

J’émets un avis défavorable sur le sous-amendement n° II-1488.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’avis est également défavorable sur le sous-amendement de Mme Paoli-Gagin. Si nous en comprenons l’objectif, nous partageons les arguments du rapporteur général, et nous estimons que le champ d’application proposé serait trop large.

En revanche, j’émets un avis favorable sur les amendements identiques n° II-1454 rectifié bis et II-1463 rectifié bis. Dans ce dossier complexe – M. le rapporteur général l’a souligné –, il nous paraît utile de prévoir des modalités d’accompagnement pour les agriculteurs qui s’inscrivent dans la sortie du glyphosate.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage sur les deux amendements identiques ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Oui, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Il s’agit donc des amendements n° II-1454 rectifié ter et II-1463 rectifié ter.

La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Par ces amendements, nous envoyons un signal positif. Il est temps d’arrêter de prétendre qu’il n’est pas possible de sortir du glyphosate.

Je rappelle que son usage est interdit dans les villes. On a prétendu que cette interdiction serait une catastrophe pour les rues, les trottoirs et les jardins…

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Pas du tout, cela fonctionne très bien !

Quoi qu’il en soit, je suis très satisfait du signal que nous envoyons.

Le sous-amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-1454 rectifié ter et II-1463 rectifié ter.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 42 vicies.

Mes chers collègues, nous avons examiné 206 amendements au cours de la journée ; il en reste 263 à étudier sur la seconde partie de la loi de finances.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 7 décembre 2020 :

À dix heures, quatorze heures trente et le soir :

Suite du projet de loi de finances pour 2021, adopté par l’Assemblée nationale (texte n° 137, 2020-2021) ;

Suite des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à vingt-trois heures cinquante.