Intervention de Christine Herzog

Réunion du 5 décembre 2020 à 21h30
Loi de finances pour 2021 — Articles additionnels après l'article 42 undecies

Photo de Christine HerzogChristine Herzog :

Cet amendement a pour objet les aménageurs publics ou privés qui bénéficient depuis 2010 d’un régime de TVA spécifique, nommé « TVA sur marge », au titre de l’article 268 du code général des impôts, lorsqu’ils viabilisent des terrains à bâtir.

Ce régime spécifique est également admis de longue date par le droit européen, au titre de l’article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA.

Ce dispositif est soumis à deux conditions : d’une part, l’acquisition du terrain ne doit pas avoir ouvert de droits à déduction de la TVA au vendeur, d’autre part, les terrains à bâtir en question doivent avoir été acquis en vue de leur revente.

Sous ces conditions, la TVA n’est pas calculée à partir de la totalité du prix de vente du foncier, comme dans le régime général dit de TVA sur prix, mais à partir de la seule fraction représentant le produit des travaux de viabilisation – voirie et réseaux souterrains – réalisés sur la parcelle vendue, qui représente la valeur ajoutée taxable. Ce régime, transposé dans le droit national par l’article 268 du code général des impôts, est dérogatoire aux articles 257 et 266 du même code.

L’administration fiscale a toutefois révisé ce principe, voilà quelque temps : elle en a exclu les parcelles achetées bâties et revendues non bâties. Dans ce cas, la TVA est calculée sur le prix total de la vente.

Cela a eu plusieurs conséquences. Premièrement, le droit européen, qui a pourtant une valeur supranationale, n’est plus appliqué, ce qui fait courir à la France le risque d’être condamnée. Deuxièmement, le prix du foncier a connu une augmentation mécanique. Troisièmement, les collectivités territoriales subissent des pertes dans la perception des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). En effet, en cas d’application de la TVA sur prix, un taux réduit s’applique pour les DMTO, au titre de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts. Enfin, on déplore un désintérêt pour les opérations de réaménagement de parcelles bâties, un abandon des politiques publiques en matière d’accession à la propriété et de location, et des contrôles fiscaux en chaîne.

Alors que le Gouvernement a lancé des opérations de recyclage urbain dans le cadre des programmes Action cœur de ville et Petites villes de demain, et que les finances des collectivités sont lourdement touchées par la crise, la lecture imposée par l’administration fiscale ne paraît ni opportune ni juste.

Cet amendement vise donc à clarifier et à affermir l’application de la TVA sur marge dans le cadre des opérations de viabilisation des terrains à bâtir, dans le respect du droit européen.

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