L’amendement n° II-81 rectifié, présenté par Mmes L. Darcos et V. Boyer, MM. Cambon et Charon, Mme de Cidrac, M. Courtial, Mmes Deromedi, Di Folco et Dumas, MM. Favreau et B. Fournier, Mmes Garnier et Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme F. Gerbaud, M. Gremillet, Mme Joseph, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mme M. Mercier, MM. Meurant, Milon et Piednoir, Mme Raimond-Pavero et MM. Savin et Segouin, est ainsi libellé :
Après l’article 42 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 1382 C bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des professionnels de santé et qui sont occupés par une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle détermine la durée d’application de l’exonération à compter de l’année qui suit celle de l’occupation prévue au premier alinéa et fixe un taux unique d’exonération à concurrence de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos.