Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 5 décembre 2020 à 21h30
Loi de finances pour 2021 — Article additionnel après l'article 42 novodecies, amendement 1174

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny, président :

L’amendement n° II-1174 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Jomier, Kerrouche et Gillé, Mmes Harribey et Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 42 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le V de l’article 1519 est abrogé ;

2° Après l’article 1519, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. 1519 - … . – Le produit communal de la redevance des mines, mentionnée à l’article 1519, est divisé en trois fractions respectives de 35 %, 10 % et 55 %.

« La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite.

« La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée. Toutefois, la fraction de 10 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil départemental entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.

« À l’exception de la redevance frappant le chlorure de sodium, la fraction de 55 % forme pour l’ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas un pour mille de la population totale communale.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé l’intérieur et du ministre chargé des finances détermine les modalités d’établissement et de contrôle des relevés nominatifs des ouvriers et employés que les exploitants de mines doivent faire parvenir, chaque année, à la préfecture en vue de l’application du présent article.

« Art. 1519 - … . – Pour la redevance frappant le chlorure de sodium, la fraction de 55 %, mentionnée au quatrième alinéa de l’article 1519-1, est répartie entre les communes sur les territoires desquelles le chlorure de sodium a été extrait, proportionnellement à la surface occupée par les zones de travaux miniers soumis à la surveillance administrative et à la police des mines, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. 1519 - … . – Le produit de la redevance communale des mines, mentionnée à l’article 1519, sur les hydrocarbures liquides et gazeux est divisé en deux fractions égales :

« 1° La première moitié est répartie dans les conditions fixées à l’article 1519-1 ;

« 2° a) Les 30 % de la seconde moitié sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait des territoires respectifs desdites communes au cours de l’année écoulée.

« Toutefois, aucune commune ne peut percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années ;

« b) Les sommes éventuellement retenues au titre du quatrième alinéa et les 70 % de la seconde moitié sont répartis par le conseil départemental entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.

« Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l’ensemble des communes de chaque département dans les recettes mentionnées au b est fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs. »

La parole est à M. Olivier Jacquin.

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