Cet amendement d’appel vise surtout à engager la discussion puisqu’on sait que le texte ne devrait pas prospérer outre mesure.
Sur le fond, la procédure de rétablissement professionnel doit permettre à des débiteurs, personnes physiques, de bénéficier d’un effacement de leurs dettes, tout en poursuivant leur activité. Il s’agit d’une procédure simplifiée, soumise à des conditions tenant notamment au montant de l’actif déclaré par le débiteur.
Il est important de rappeler que le Gouvernement a souhaité étendre la possibilité pour les petits débiteurs d’utiliser cette procédure en rehaussant la valeur de l’actif en deçà duquel le débiteur est éligible à cette procédure. C’est notamment ce que prévoit l’article 6 de l’ordonnance du 20 mai 2020.
Cette mesure, favorable à l’utilisation de la procédure de rétablissement professionnel, a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 par la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique. Elle permet donc à la personne physique de poursuivre et d’exercer une activité indépendante, malgré la cessation des paiements, sans restreindre son activité professionnelle à une activité salariée.
Le Gouvernement reste réticent à l’idée d’étendre le bénéfice de cette procédure aux personnes morales. En effet, cette ouverture présente des risques liés au contournement des règles applicables à la liquidation judiciaire et nécessite donc une étude d’impact approfondie.
On peut craindre que certains dirigeants, dont le comportement appellerait d’éventuelles sanctions, puissent contourner les règles applicables en demandant l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel pour effacer les dettes de leur entreprise sans contrôle suffisant.
Ces quelques éléments de réponse permettront de nourrir une réflexion plus générale sur l’amélioration des procédures des tribunaux de commerce au service des entreprises en difficulté.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.