Cet amendement vise à étendre, au sein du code de l’éducation, les dispositions existant aujourd’hui pour la seule langue corse et pour les seules écoles maternelles et élémentaires, à l’ensemble des langues régionales et dans les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et les lycées des territoires concernés.
Il tend également à préciser que l’enseignement des langues régionales, dans le cadre de l’horaire normal de ces établissements, devrait donner lieu à des conventions entre l’État et les régions ou, le cas échant, la collectivité de Corse ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, soit les départements et régions d’outre-mer. L’obligation prévue ne s’appliquerait que si une telle convention a été conclue et dans les territoires pour lesquelles elle l’a été. Une telle convention pourrait également prévoir la mise en place progressive de cette mesure, afin notamment de former les enseignants, en particulier dans le cadre de la formation initiale.
Cet amendement s’inscrit dans un cadre général et pour toutes les langues régionales ; sa rédaction ne restreint pas à un certain type d’enseignement ni ne présage de la forme de celui-ci.