Intervention de Isabelle Pasquet

Réunion du 6 avril 2011 à 21h30
Bioéthique — Article 9

Photo de Isabelle PasquetIsabelle Pasquet :

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 2131-1 du code de la santé publique prévoit que le diagnostic prénatal est précédé d’une consultation médicale adaptée à l’affection recherchée. Cette consultation a été supprimée dans le projet de loi et la commission des affaires sociales ne l’a pas rétablie.

Si l’on peut comprendre la suppression de la consultation prénatale s’agissant des femmes qui ne font pas état d’antécédents – il est évident qu’il n’y a pas à délivrer une information sur une affection à laquelle la personne est a priori totalement étrangère –, elle est beaucoup plus contestable dans le cas contraire. En effet, les femmes qui souffrent déjà d’une maladie ou d’une anomalie, ou qui suspectent qu’elles en sont atteintes, ont bien besoin d’informations en ce qui concerne tant le déroulement des examens que les risques inhérents aux prélèvements et les éventuelles conséquences de ces pratiques médicales.

De telles consultations peuvent participer de la recherche d’information des femmes, tout en respectant le caractère médical que revêt à l’heure actuelle le diagnostic prénatal. Notre amendement tend donc à prévoir ces consultations sont maintenues lorsqu’elles sont demandées par les femmes enceintes.

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