Intervention de Dany Wattebled

Réunion du 14 décembre 2020 à 15h00
Répartition des sièges de conseiller à l'assemblée de guyane entre les sections électorales — Adoption définitive en procédure accélérée d'une proposition de loi dans le texte de la commission

Photo de Dany WattebledDany Wattebled :

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons se caractérise par son aspect essentiellement technique, sa relative urgence et le consensus dont elle fait l’objet. En effet, il est important de souligner qu’un travail préalable a été effectué en commun avec l’Assemblée nationale sur ce texte.

Depuis le 1er janvier 2016, la Guyane est une collectivité territoriale unique, qui exerce les compétences attribuées à un département et à une région. Elle est dotée d’une assemblée unique chargée de régler, par ses délibérations, les affaires de la collectivité.

Les conseillers à l’assemblée de Guyane sont élus pour six ans, au scrutin proportionnel de liste à deux tours. Pour assurer une stabilité à cette assemblée, la liste ayant obtenu la majorité absolue au premier tour ou arrivée en tête au second tour se voit attribuer une prime majoritaire de onze sièges.

L’assemblée de Guyane est actuellement composée de cinquante et un conseillers, le nombre de sièges étant fixé selon la population de la collectivité territoriale. Le code électoral précise que ce nombre doit être porté à cinquante-cinq si la population dépasse le seuil de 249 999 habitants et à soixante et un au-delà de 299 999 habitants. Or les estimations font état de plus de 290 000 habitants au 1er janvier 2020 : un premier seuil a donc été franchi et le second pourrait l’être prochainement, compte tenu de la vitalité démographique de ce territoire.

Cette augmentation du nombre de conseillers, qui est automatique, n’est pas sans conséquence. En effet, la Guyane forme une circonscription unique, divisée en huit sections électorales. Le code électoral répartit les cinquante et un sièges de conseiller actuels par section. Cette répartition doit désormais être révisée pour tenir compte du passage à cinquante-cinq conseillers.

Plutôt que d’effectuer un tel ajustement technique, il a paru pertinent d’aller plus loin, en inscrivant dans la loi la règle de calcul permettant la répartition des sièges. Un arrêté du représentant de l’État en Guyane en fera l’application.

Cette règle est la suivante : les sièges sont répartis entre sections proportionnellement à leur population, en suivant la règle de la plus forte moyenne. En outre, chaque section dispose d’au moins trois sièges.

Par souci de cohérence, cette évolution a été étendue à la prime majoritaire, car, en l’état du droit, aucune évolution de cette prime majoritaire n’accompagne l’augmentation du nombre de sièges de conseiller.

Le remplacement du nombre onze, inscrit dans le code électoral, par une fraction constante, à savoir 20 % des sièges, apparaît comme une solution satisfaisante. Ainsi, le nombre de sièges octroyés au titre de la prime majoritaire passera automatiquement de onze à treize lorsque le nombre de conseillers atteindra soixante et un, à la suite du prochain franchissement de seuil de population.

La répartition de ces onze, puis treize sièges entre les sections suivra la règle de calcul établie. Chaque section aura au moins un siège.

Cette évolution présente un double intérêt. D’une part, nous n’aurons plus à intervenir à chaque franchissement de seuil démographique – l’adoption de deux lois successives pour un simple ajustement technique ne se justifie guère. D’autre part, le préfet pourra désormais actualiser la répartition par section à chaque renouvellement de l’assemblée, y compris lorsqu’aucun seuil de population n’aura été franchi, afin d’assurer une meilleure représentation de la population.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, je me réjouis du consensus qui s’est fait autour de cette proposition de loi, mais également de la prise en considération des réalités de la Guyane. Le groupe Les Indépendants votera à l’unanimité en faveur de ce texte.

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