Intervention de Georges Patient

Réunion du 7 décembre 2020 à 10h00
Loi de finances pour 2021 — Articles additionnels après l'article 43 ter, amendements 1393 1028

Photo de Georges PatientGeorges Patient, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 ter.

Les amendements n° II-1393 rectifié et II-1028 rectifié bis ne sont pas soutenus.

L’amendement n° II-1263 rectifié bis, présenté par Mme Préville, MM. P. Joly, Gillé et Tissot, Mme Le Houerou et MM. Antiste et Temal, est ainsi libellé :

Après l’article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1519 D est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « A. – » et les mots : « et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« B. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 10 mégawatts. »

2° Aux I et IV de l’article 1519 E, les mots : « 50 mégawatts » sont remplacés par les mots : « 10 mégawatts » ;

3° Le I de l’article 1519 F est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « A. – » ;

- les mots : « ou hydraulique » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« B. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 10 mégawatts. » ;

c) Au début du second alinéa, est insérée la référence : « C. ? » ;

4° Le II de l’article 1519 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant forfaitaire de l’imposition est diminué de moitié pour les transformateurs d’une unité de production d’électricité renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Angèle Préville.

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