La séance est ouverte à dix heures.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2021, adopté par l’Assemblée nationale (projet n° 137, rapport n° 138, avis n° 139 à 144).
Nous poursuivons l’examen, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, des articles non rattachés.
Nous en sommes parvenus à l’article 43.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 331-3 est complété par un l ainsi rédigé :
« l) Pour l’acquisition de terrains nus, bâtis ou aménagés et de gisements artificialisés en vue d’y réaliser des travaux de transformation et, le cas échéant, de dépollution, d’entretien et d’aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur public, notamment le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou l’agence des espaces verts de la région d’Île-de-France ; »
2° Après le 9° de l’article L. 331-7, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. » ;
3° Au premier alinéa des articles L. 331-8 et L. 331-41, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;
4° Les 6° et 7° de l’article L. 331-9 sont abrogés ;
5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 331-15 sont ainsi rédigés :
« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l’attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l’accroissement local de la population ou la création d’équipements publics généraux sont rendues nécessaires en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.
« Les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa visent notamment les travaux de recomposition et d’aménagement des espaces publics permettant d’améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l’usage des transports collectifs et des mobilités actives. »
II. – Les 2° à 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, l’article 43 prévoit que les recettes de la part « ex-taxe des espaces naturels sensibles » de la taxe d’aménagement puissent être affectées à la renaturation des friches urbaines et sols pollués.
Il s’agit naturellement d’une tâche absolument nécessaire ; le génie écologique est évidemment une piste très intéressante pour atteindre l’objectif du zéro artificialisation nette.
Cependant, la renaturation des friches et leur dépollution sont particulièrement coûteuses et risquent d’absorber une part majoritaire de ces recettes.
Or cette part de la taxe d’aménagement constitue la principale recette affectée à la biodiversité et aux espaces protégés. Leur financement public risque donc de baisser.
Les départements n’ont pas été consultés sur le sujet et sont particulièrement inquiets de cet article 43, comme l’a rappelé l’Assemblée des départements de France (ADF). Ils estiment qu’alors que les dépenses croissantes du revenu de solidarité active (RSA) pourraient déjà rogner le budget alloué aux espaces naturels sensibles, gérés par les départements, le fléchage de cette taxe vers une dépollution urbaine très coûteuse pourrait aspirer une grande partie des ressources dévolues à la biodiversité.
Cela est-il opportun ? Le Président de la République a annoncé, à plusieurs reprises, une augmentation des surfaces protégées en France. La stratégie de l’Union européenne pour la biodiversité et la stratégie nationale des aires protégées prévoient la même chose.
La France s’apprête à accueillir à Marseille le Congrès mondial de la nature et un G20 sur la biodiversité. Doit également se tenir la conférence des parties (COP) de la Convention sur la biodiversité, importante car elle doit fixer les objectifs à 2030. La France a annoncé vouloir y jouer un rôle diplomatique.
Seuls 20 % des sites Natura 2000 sont en bon état de conservation, d’où un risque de contentieux européen, à terme. Les moyens affectés à la protection de la biodiversité sont très faibles en France.
J’ai assisté à un colloque, il y a quelques mois, sur la renaturation. Ce que la science de l’écologie peut faire est sans aucun doute fantastique, mais le coût est exorbitant.
Monsieur le ministre, nous avons besoin d’être rassurés sur le fait que la part de la taxe allant vers la biodiversité sera maintenue. Dans l’enveloppe, le compte n’y est pas.
L’amendement n° II-1177 rectifié, présenté par MM. Jomier, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Angèle Préville.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme l’a fort bien dit mon collègue Joël Labbé, la taxe d’aménagement est la principale recette fiscale affectée à la biodiversité en France.
En élargissant les possibilités d’usage des recettes de cette taxe à de nouveaux postes de dépenses, aussi justifiés soient-ils, le risque est grand de voir diminuer les recettes de la taxe affectées aux espaces naturels sensibles et, en particulier, aux aires protégées de la biodiversité.
Ce risque est d’autant plus important que les nouveaux postes de dépenses introduits par l’article, à savoir notamment la dépollution des sols et la réhabilitation des friches urbaines, sont extrêmement coûteux. Certains départements intéressés pourraient ainsi y consacrer une part importante voire majoritaire des recettes de la taxe, entraînant une diminution délétère du financement actuellement dédié à la protection de la biodiversité.
L’anticipation des effets d’une telle disposition semble faire largement défaut et les risques sont considérables, de sorte qu’il nous apparaît raisonnable de la supprimer pour que le Gouvernement ait le temps de mûrir sa réflexion en analysant finement les tenants et les aboutissants de la mesure.
Rappelons que, à défaut d’obtenir leur augmentation, une sécurisation des financements actuels pour la protection de la biodiversité doit être une condition sine qua non de sa mise en œuvre. Pour financer la dépollution des sols et la réhabilitation des friches urbaines, le mécanisme du fonds Friches annoncé à l’issue du Conseil de défense écologique du 27 juillet dernier semble tout indiqué : le Gouvernement a toute latitude pour augmenter en conséquence l’enveloppe qu’il a initialement souhaité fixer à hauteur de 300 millions d’euros.
Madame la sénatrice, je demande le retrait de cet amendement. En effet, comme vous le savez, cette réforme est motivée par deux éléments, mais nous n’arrivons pas tout à fait à la même conclusion.
En premier lieu, les recettes de la part départementale de la taxe d’aménagement font l’objet d’une sous-consommation chronique dans de nombreux départements, notamment à dominante urbaine. L’élargissement de cette taxe au financement des opérations de renaturation des terrains laissés en friche répond pleinement aux objectifs que vous appelez de vos vœux.
En second lieu, compte tenu des moyens dédiés à la lutte contre l’artificialisation des sols et au regard de l’ampleur des opérations de construction et d’aménagement, responsables de cette artificialisation, les départements méritent que la réforme leur offre cette faculté, dont je rappelle qu’elle est non pas une obligation, mais une opportunité. Mon seul souhait est que, d’ici à un an ou deux, les départements aient consommé toute la part prévue des recettes de la taxe et appellent à l’augmenter.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, M. le rapporteur général a été précis dans ses propos et je les partage. Rappelant ce qui motive la présentation de cet article dans le projet de loi de finances, il a précisé que la mesure relevait de la possibilité et non de l’obligation.
Enfin, il a souligné que les niveaux de consommation relatifs à certains postes de dépenses rendaient tout à fait tenable cette disposition, sans contrarier les objectifs rappelés par le sénateur Labbé.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° II-1127, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
des articles L. 331-8 et L. 331-41
par les mots :
de l’article L. 331-8
La parole est à M. le rapporteur général.
L ’ amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-193 rectifié est présenté par Mme Loisier, MM. Delcros, Le Nay, J.M. Arnaud, Henno, Canevet et Louault, Mmes Billon, Perrot et Vermeillet, M. Kern, Mmes de La Provôté et Jacquemet, MM. L. Hervé, Moga, S. Demilly et Longeot, Mme Morin-Desailly, M. Menonville et Mme Berthet.
L’amendement n° II-927 rectifié est présenté par MM. Gremillet et D. Laurent, Mme Deromedi, MM. Paccaud, Sautarel, Sol et Courtial, Mme Joseph, M. Houpert, Mmes L. Darcos, Estrosi Sassone et Chauvin, MM. Rietmann et Perrin, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme et Laménie, Mme Malet, MM. Somon, Mouiller, Vogel et Bouloux, Mmes Lassarade et Drexler, M. Lefèvre, Mmes Jacques et Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier, Longuet et Sido, Mme Gruny, M. Saury, Mme Ventalon, M. Rapin, Mme Di Folco, MM. Mandelli et Chatillon, Mme M. Mercier et M. Brisson.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 9° de l’article L. 331-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les surfaces de stationnement perméables à revêtement drainant. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l’amendement n° II-193 rectifié.
Par cet amendement, nous souhaitons permettre aux organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’exonérer de la taxe d’aménagement, en tout ou partie, les parkings à revêtement de sol drainant.
Cette technique conjugue remplissage gazon et remplissage pavé, afin de répondre aux usages tout en introduisant davantage de végétalisation dans les espaces urbains.
Ce type de parkings a plusieurs fonctions environnementales : infiltration verticale des eaux pluviales ; restauration des échanges entre l’air, la terre et l’eau ; lutte contre les îlots de chaleur ; aménagement de cheminements piétons pour des parkings verts, comme ceux des grandes surfaces commerciales ; et végétalisation en milieu urbain.
Au regard de ces nombreuses externalités positives qui bénéficient à l’ensemble de la collectivité, il est important de soutenir cette technique par une fiscalité adaptée, dans les meilleurs délais, pour répondre aux enjeux climatiques et écologiques.
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-927 rectifié.
Je défends l’amendement de notre collègue Daniel Gremillet. Comme l’a dit Mme Loisier, cet amendement vise à octroyer la possibilité aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’exonérer de la taxe d’aménagement, en tout ou partie, les constructions et aménagements de surfaces de stationnement perméables à revêtement drainant, technique qui permet de lutter contre l’artificialisation des sols.
Ce faisant, il s’agit de soutenir les collectivités dans leur effort de végétalisation, au regard des nombreux bénéfices qui résultent de cette politique publique : lutte contre les îlots de chaleur urbains, la pollution et les inondations ; préservation de la biodiversité et de la qualité de l’air ; contribution à la santé physique et mentale et au bien-être des personnes ; amélioration du cadre de vie.
Je demande le retrait de ces amendements, car ils vont à l’envers de la réforme que porte l’article 43. Il s’agit en effet de prévoir une incitation fiscale à la création de places de stationnement situées au-dessus et au-dessous des immeubles, afin d’éviter le déploiement parfois intempestif de parkings en extérieur ou situés à côté des habitations.
Je partage votre analyse selon laquelle il faut préférer des parkings végétalisés, ombragés, et avec un sol drainant plutôt que ceux où l’on ne trouve qu’une ou deux espèces d’arbres qui végètent, car ils sont enserrés dans un sol imperméabilisé.
Cependant, l’article 43 introduit une mesure qui vise à ce qu’il y ait moins d’artificialisation des sols et qui favorise une meilleure utilisation des espaces de parking pour que les villes puissent densifier raisonnablement les espaces dédiés à l’habitation. On pourra ainsi aménager davantage d’espaces verts, dans certains endroits, en remplaçant les parkings par des poches de nature qui amélioreront la qualité de vie des riverains.
Je considère, pour ma part, que dans un premier temps il faut laisser cette réforme se mettre en œuvre et en rester à une exonération unique. À défaut, l’action publique manquera de lisibilité, et je vous donne mon billet que certains parkings en ouvrage seront mal utilisés, tandis que d’autres, végétalisés et de meilleure qualité, seront également sous-utilisés. La dépense publique y perdra en efficacité.
L’avis est défavorable pour les mêmes raisons que celles qu’a exprimées M. le rapporteur général.
Je partage l’analyse selon laquelle il faut laisser du temps à cette réforme, avant de la modifier. Le Gouvernement n’est favorable ni aux propositions de suppression d’exonérations ni à celles d’une modulation de la taxe d’aménagement. Il reste attaché à un objectif de stabilité et souhaite laisser « vieillir » la réforme de la taxe d’aménagement, si vous me permettez l’expression.
Je mets aux voix les amendements identiques n° II-193 rectifié et II-927 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° II-589 rectifié bis est présenté par MM. Chevrollier, Le Gleut, Savary et Bascher, Mme Deromedi, MM. Cuypers, Pemezec, Segouin, de Nicolaÿ, Brisson, Cardoux, Rapin, Favreau et Bonhomme, Mme Garriaud-Maylam, M. Belin, Mme Belrhiti et MM. Courtial, Reichardt et Saury.
L’amendement n° II-1279 rectifié est présenté par Mmes Préville et Meunier, M. P. Joly, Mme Le Houerou, M. Gillé et Mme Monier.
L’amendement n° II-1461 rectifié est présenté par MM. Labbé, Salmon et Parigi, Mme Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard et Mme Poncet Monge.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 3° de l’article L. 331-12 est abrogé ;
La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour présenter l’amendement n° II-589 rectifié bis.
Cet amendement tend à supprimer l’abattement de 50 % de la taxe d’aménagement pour les locaux à usage industriel ou artisanal, ainsi que pour les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale.
En effet, l’article 43 prévoit que les recettes de la taxe d’aménagement pourront être affectées à la renaturation des friches urbaines et sols pollués, ce qui est fort souhaitable, mais très coûteux. Une part importante des recettes risque donc d’être absorbée.
L’abattement de 50 % de la taxe d’aménagement représente pour les collectivités locales un financement public en moins pour mener une tâche fondamentale. Est-ce bien opportun, alors que le Président de la République a annoncé qu’il fallait augmenter les surfaces protégées en France et que le Gouvernement s’apprête à publier la stratégie nationale des aires protégées 2020-2030 ? En outre, 20 % seulement des sites Natura 2000 sont en bon état.
Il existe manifestement une contradiction entre les objectifs fixés par le Gouvernement et les moyens mis en place, la biodiversité étant sous-financée. Ce nouvel abattement risque de dégrader encore la situation financière.
La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° II-1279 rectifié.
Je rappelle que, en matière de biodiversité, nous connaissons une baisse drastique à la fois en espèces et en nombre, c’est-à-dire en qualité et en quantité, qui constitue un phénomène absolument vertigineux. Or nous n’avons pas encore vraiment commencé à l’endiguer.
L’artificialisation des sols est l’une des grandes causes de la disparition de la biodiversité en France : 9, 4 % du territoire était artificialisé en 2015, et la consommation d’espace croît en moyenne de 1, 4 % par an depuis 1992. Les conséquences en sont non seulement une perte d’espaces naturels, agricoles et forestiers, mais également une disparition des fonctions biologiques du sol, une perte de services écosystémiques et un danger pour la population.
La France s’est engagée, au travers du plan Biodiversité, à lutter contre l’artificialisation des sols. La fiscalité représente un des moyens pour atteindre ce but. Cependant, certains outils fiscaux vont à l’encontre de cette ambition et constituent ce que l’on appelle une subvention néfaste pour la biodiversité.
Alors que la France s’est engagée à les réduire progressivement, ces aides fiscales sont encore nombreuses et très peu d’actions ont été entreprises pour respecter cet objectif. Pourtant, l’année 2020 constitue une date butoir pour la France, qu’il s’agisse des objectifs d’Aichi ou du Congrès mondial de la nature, où la France devra faire valoir les mesures qu’elle a adoptées pendant ces dernières années. Le projet de loi de finances est la dernière occasion possible pour avancer sur la réduction des subventions néfastes.
Ces aides fiscales ont un double impact : elles représentent des dépenses pour l’État et les collectivités, et sont en partie facteurs de dégradation de l’environnement et de perte de biodiversité. Dans le contexte actuel où les Français ont exprimé, lors du grand débat, leur souhait d’entamer une véritable transition écologique, de protéger l’environnement et de voir baisser la fiscalité et le niveau d’imposition, la subsistance de ces aides est un non-sens.
Cet abattement est malvenu compte tenu du rythme croissant d’artificialisation des sols et de la perte monétaire qu’il engendre pour les collectivités, départements et régions.
Cet amendement a donc pour objet de le supprimer.
La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° II-1461 rectifié.
Cet amendement a été particulièrement bien défendu par nos deux collègues Guillaume Chevrollier et Angèle Préville.
J’ajouterai que, « plus ça va, moins ça va » dans la politique du « en même temps ». On ne peut pas vouloir préserver la biodiversité et l’environnement, et continuer un développement économique à tout crin, en particulier vers les zones d’activités extérieures, avec les grandes surfaces et le e-commerce. Ce type de mesures incitatives est absolument contre-productif par rapport aux politiques que l’on doit mener. Je défends donc cet amendement avec force.
L’amendement n° II-1237, présenté par Mme Préville, MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, MM. Montaugé, Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le 3° de l’article L. 331-12 est complété par les mots : «, lorsque ceux-ci ont été construit sur des sols déjà artificialisés » ;
La parole est à Mme Angèle Préville
Comme je l’ai déjà expliqué, l’artificialisation des sols entraîne une perte des espaces naturels, agricoles et forestiers. Chaque année, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) étudie son impact et indique que la dynamique ne faiblit pas.
Cet amendement vise en conséquence à supprimer l’abattement de 50 % de la taxe d’aménagement pour les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, lorsque ces locaux ont été construits sur des sols qui n’étaient pas encore artificialisés.
La France s’est engagée à lutter contre ce phénomène dans le cadre du plan Biodiversité. Le Gouvernement entend réduire les niches fiscales ayant un impact défavorable sur l’environnement. Cet abattement de 50 % de la taxe d’aménagement pour les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public en fait partie.
Je demande le retrait de ces amendements, car j’estime que la modernisation, la rénovation ou encore l’extension des locaux commerciaux ne conduisent pas nécessairement à une artificialisation des sols.
En effet, on voit de plus en plus se développer des mutations d’espaces ou de bâtiments dans des zones d’activités ou des zones commerciales, ou bien même en ville, pour reconfigurer ces zones. C’est ce qu’on appelle « la ville qui se reconstruit sur elle-même ». Ces reconfigurations font parfois surgir – même si ce n’est pas toujours le cas – des espaces plus aérés, avec davantage de nature et des constructions qui font de la place au végétal et qui respectent le bon fonctionnement naturel et écologique des sites.
Il faut donc veiller à ce que l’offre d’activités et l’offre commerciale correspondent à la pression démographique qui continue d’exister dans un certain nombre de territoires, y compris urbains.
Je rappelle que l’abattement de 50 % de la taxe d’aménagement pour les locaux abritant des activités économiques a été mis en œuvre en 2010. L’objectif était à l’époque de ne pas alourdir la fiscalité des acteurs économiques par rapport au régime de la taxe locale d’équipement.
En outre, comme vous le savez, des concurrences stériles et inutiles peuvent surgir entre deux territoires voisins ou deux périmètres d’intercommunalité. Il faut donc faire attention à certains effets de bord.
Si l’un de ces amendements devait être adopté, ce serait plutôt le n° II-1237, qui vise spécifiquement les espaces de nature : il entre ainsi dans la logique de l’ambition de zéro artificialisation nette affichée par le Gouvernement.
Malgré les arguments toujours très pertinents de M. le rapporteur général, je maintiens mon amendement.
En effet, un tel abattement profite surtout à la grande distribution, aux entrepôts et aux surfaces logistiques, alors qu’ils sont en grande partie responsables de l’artificialisation. Au nom de la justice fiscale, cet amendement vise à rééquilibrer la situation en faveur des petits commerces.
Je maintiens également mon amendement, pour les mêmes raisons.
On ne pourra pas avancer sans moduler et donner des orientations. Puisqu’on veut réinstaller les commerces dans les centres-villes, ce qui est une solution d’avenir attendue par la population, on ne peut pas en même temps favoriser le développement, en périphérie urbaine, de ces zones que l’urbaniste David Mangin qualifiait, dès 2004, de « métastases périurbaines ».
Je maintiens mon amendement pour les mêmes raisons que mes collègues. Encore une fois, il nous faut avoir le courage de vraiment changer les choses. Il faut faire des efforts. La baisse de la biodiversité n’a pas été enrayée jusqu’à présent. Ce n’est qu’une petite mesure, mais il faut la voter.
Je mets aux voix les amendements identiques n° II-589 rectifié bis, II-1279 rectifié et II-1461 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, l’amendement n° II-1237 n’a plus d’objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-1410 est présenté par MM. Salmon et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian.
L’amendement n° II-1449 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold, Requier et Roux, Mme Guillotin et M. Artano.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délibération mentionnée au premier alinéa peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331-6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° II-1410.
Cet amendement est proposé par France urbaine.
Le code de l’urbanisme permet aux communes et EPCI de fixer le taux de la taxe d’aménagement entre 1 % et 5 % selon les aménagements à réaliser, dans différents secteurs. Il leur permet également de majorer ce taux jusqu’à 20 % dans certaines zones, en cas de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou de création d’équipements publics généraux.
L’article 43 de ce PLF prévoit notamment d’élargir les motifs d’emploi de la taxe d’aménagement majorée et, donc, les secteurs d’application du taux majoré. Toutefois, afin de ne pas pénaliser, voire de promouvoir, l’installation d’activités en centre-ville, par exemple en rez-de-chaussée d’immeubles de logements, il paraît pertinent de mettre en place à leur égard un allégement de la fiscalité de l’aménagement.
Cet amendement vise donc à autoriser les communes ou EPCI qui recourent à la majoration facultative de taxe d’aménagement à prévoir une augmentation différente pour les logements et pour les locaux d’entreprises, afin que l’impact de la majoration de taux soit adapté aux caractéristiques de chaque marché.
Il s’agit ainsi de permettre le financement des équipements publics sans remettre en cause l’équilibre des opérations d’aménagement et de construction.
La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° II-1449 rectifié.
Je demande le retrait de ces amendements, dont l’adoption créerait une inégalité entre les secteurs et les contribuables, ce qui n’est absolument pas souhaitable. Je rappelle que le Conseil constitutionnel est particulièrement attaché au principe de l’égalité devant l’impôt.
En outre, je ne suis pas sûr que la modulation du taux de la taxe d’aménagement soit le meilleur outil pour promouvoir l’installation d’activités commerciales dans les centres-villes.
Je pense, au contraire, qu’il vaudrait mieux mobiliser d’autres dispositifs de soutien, notamment aux petites et moyennes entreprises, au travers des outils économiques dont disposent les métropoles ou les régions, ou bien dans le cadre de l’accompagnement des collectivités. Cette modulation que vous proposez de la taxe d’aménagement, sectorielle et dans certains périmètres, ajouterait trop de complexité au dispositif.
Je mets aux voix les amendements identiques n° II-1410 et II-1449 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ article 43 est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-1399 rectifié est présenté par MM. Marseille et Bonnecarrère, Mme Dindar, MM. Henno, Laugier, Kern, Duffourg et Cazabonne, Mme Morin-Desailly, MM. P. Martin, Janssens et Lafon, Mmes Létard et C. Fournier et M. Poadja.
L’amendement n° II-1462 rectifié est présenté par M. Babary, Mme Chauvin, M. Sautarel, Mme Deromedi, MM. D. Laurent, Somon, Lefèvre, Calvet, Paccaud et Sol, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bonhomme, Laménie et Sido, Mme F. Gerbaud, MM. B. Fournier, Longuet, Cuypers, Grosperrin, Karoutchi et Vogel, Mmes Imbert et Joseph, M. Bouloux, Mme Puissat, M. Houpert, Mme Raimond-Pavero, M. Gremillet, Mme Gruny, MM. E. Blanc, Brisson, Meurant et Chatillon, Mme Bourrat, M. Rapin et Mme Di Folco.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles L. 2333-6 à L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° II-1399 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° II-1462 rectifié.
Cet amendement, déposé sur l’initiative de notre collègue Serge Babary, vise à insérer un article additionnel dans le code général des collectivités territoriales, pour supprimer la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE).
Cette dernière, qui a remplacé la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes, a vu son produit devenir très dynamique. Malheureusement, les entreprises vivent actuellement une crise sanitaire sans précédent. Aussi, une suppression de la TLPE constituerait une aide importante pour les commerces de proximité, qui ont plus que jamais besoin d’un accompagnement.
Si la TLPE est une taxe facultative, les communes qui l’ont instituée, et qui sont aujourd’hui confrontées à une baisse importante de leurs recettes et à une augmentation de leurs charges, ne peuvent plus se permettre de la supprimer.
Si le présent amendement vise la suppression de cette taxe, il prévoit également que la perte de ressources pour les collectivités concernées serait compensée par l’État via une majoration de la dotation globale de fonctionnement (DGF).
La suppression de la TLPE s’inscrit par ailleurs dans la stratégie gouvernementale de réduction de la pression fiscale des entreprises et de défense du monde économique.
Sans surprise, la commission est défavorable à cet amendement, qui a pour objet de supprimer la TLPE.
Nous connaissons tous les difficultés que pose cette taxe. Si les collectivités ont la possibilité d’en corriger ou d’en réduire les tarifs, ce qu’un certain nombre d’entre elles font d’ailleurs actuellement, le dispositif tel qu’il est rédigé n’est pas opérationnel selon moi, puisque aucune modalité de compensation de cette ressource fiscale du bloc communal n’est prévue.
Je trouve un peu paradoxal qu’il revienne au Sénat de proposer la suppression de taxes dont le produit est affecté aux communes. Vendredi ou samedi dernier, ce sont les taxes funéraires qui sont passées à la trappe. Alors, on peut supprimer toutes les taxes qui alimentent les budgets communaux puis espérer une compensation au travers de la DGF ; mais, franchement, nous savons tous à quoi cela nous mènera ! Une telle mesure me semble donc extrêmement dangereuse.
En outre, ces taxes, en plus de rapporter de l’argent, permettent aussi, quand on les applique correctement, de « limiter les dégâts » en matière de publicité. On sait bien que, si on laissait faire, certains utiliseraient des procédés qui dénaturent largement les paysages.
Compte tenu de son double objectif, je pense qu’il serait tout à fait judicieux de préserver cette taxe telle qu’elle est.
Compte tenu des explications du rapporteur général et de l’avis émis par M. le ministre, je retire mon amendement.
Au premier alinéa, trois fois, aux deuxième et troisième alinéas, deux fois, et au dernier alinéa du 2 du I ainsi qu’à la deuxième phrase du premier alinéa, trois fois, et au deuxième alinéa du III de l’article 39 decies A du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ». –
Adopté.
À la fin des 1° et 2°, aux premier et dernier alinéas du 3° et au 4° du I ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa du III de l’article 39 decies C du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ». –
Adopté.
L’amendement n° II-1338 rectifié, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Après l’article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction issue du III de l’article 72 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « ou de la Confédération suisse » sont remplacés par les mots : «, de la Confédération suisse ou d’un autre État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;
2° Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent 1, est situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale, l’État dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l’aérodrome Paris-Charles de Gaulle. Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile fixe la liste de ces États. » ;
3° La deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le dernier alinéa du 1 du VI, est complétée par les mots : « ou un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;
4° Le 1 du VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent 1, l’identification d’un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale est déterminée conformément au 1 du II. » ;
5° Au premier alinéa du 6 du VI, les deux occurrences des mots : « du dernier alinéa » sont supprimées.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
Mon amendement concerne la taxe de l’aviation civile (TAC) et la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA).
Le tarif de ces deux taxes est différencié en fonction de la zone de destination finale du passager. En l’occurrence, un tarif minoré s’applique lorsque la destination finale se trouve dans la zone constituée par la France, les autres États membres de l’Union européenne, les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et la Confédération suisse. Un tarif normal s’applique, en revanche, lorsque la destination finale est hors de cette zone.
L’amendement vise à ajouter un critère géographique dans le périmètre de la zone géopolitique européenne, en l’occurrence les États situés à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale. Nous proposons ainsi de nous rapprocher des systèmes des autres États européens disposant d’une taxe sur les billets d’avion, dont les tarifs sont définis selon une liste nominative de pays, comme en Allemagne, ou selon un critère de distance, comme en Autriche et en Suède.
Je sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement, qui tend à ajouter un critère géographique dans le périmètre de la zone géopolitique européenne bénéficiant d’un tarif minoré.
Comme l’a dit M. Capo-Canellas, cette mesure apporte une précision utile en vue d’une plus grande convergence européenne : avis favorable.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 ter.
L’amendement n° II-1339 rectifié, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Après l’article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction issue du III de l’article 72 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020, entre en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2022, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget postérieurement à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition comme conforme au droit de l’Union européenne.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
La loi de finances pour 2020 a largement réformé le régime de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, et en a relevé les tarifs. Nous avons conditionné la possibilité de moduler ces tarifs à la baisse pour certaines destinations à un accord de la Commission européenne.
Or cet avis de la Commission n’a toujours pas été rendu. Le présent amendement vise donc à préciser que les compagnies aériennes doivent encore attendre la réponse des autorités européennes avant de pouvoir éventuellement appliquer des réductions tarifaires. Cette précision va dans le sens d’une plus grande rigueur.
Dans la mesure où la Commission européenne n’a pas encore donné son accord, je sollicite de nouveau l’avis du Gouvernement. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire où en est la Commission de l’examen de ce dispositif ?
Il s’agit, par cet amendement, d’apporter d’une clarification utile. Cette précision bienvenue sécurise l’application d’un dispositif fiscal par une prise de position formelle de la Commission européenne, qui doit le valider. Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 ter.
L’amendement n° II-1175 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Jomier, Kerrouche et Gillé, Mmes Harribey et Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Redevance de séjour dans les ports
« Art. L. 2333 -98 – I. – Une redevance de séjour dans les ports peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante des communes littorales, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement.
« II. – La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la redevance de séjour dans les ports.
« III. – La période de perception de la redevance de séjour dans les ports est fixée par la délibération prévue au premier paragraphe.
« Art. L. 2333 -99. – I. – La redevance de séjour dans les ports est due par les compagnies maritimes ou les propriétaires de navires de croisières qui hébergent à titre onéreux des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la redevance d’habitation, ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.
« II. – Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est fixé par unité de capacité d’accueil du navire et par nuitée passée au port.
« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année.
« Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est arrêtée entre un tarif plancher fixé à 0, 20 € et un tarif plafond fixé à 4, 00 €.
« Les limites de tarif mentionnées au quatrième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0, 05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0, 05 € étant comptées pour 0, 10 €.
« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées au quatrième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.
« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la redevance de séjour dans les ports applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la redevance de séjour dans les ports.
« III. – La redevance de séjour dans les ports est assise sur la capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’utilisation du navire imposable et dans la période de perception de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-98.
« Le montant de la redevance due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance ;
« 2° Le tarif de la redevance fixé par le conseil municipal en application du II ;
« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement dans le navire imposable et dans la période de perception de la redevance.
« IV. – Pour l’application du III, le nombre d’unités de capacité d’accueil du donnant lieu au versement de la redevance correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %.
« V. – Les navires présentant de hautes garanties en matière de limitation de la pollution de l’air et des rejets de gaz à effet de serre peuvent être exonérés de redevance de séjour dans les ports dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 2333 -100. – I. – Les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent la période d’ouverture ou de mise en location, la capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément au présent article et l’adresse du port.
« Les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la redevance calculé en application du même article L. 2333-99.
« II. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I du présent article entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.
« Le fait, pour les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 de ne pas avoir acquitté le montant de la redevance de séjour dans les ports due dans les conditions et délais prescrits au I entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
« Les amendes prévues au présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la redevance de séjour dans les ports. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.
« III. – Le montant des redevances acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires chargés de la perception de la redevance.
« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la redevance la communication des pièces comptables s’y rapportant.
« IV. – Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la redevance. Tout redevable qui conteste le montant de la redevance qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la redevance contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« V. – En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la redevance de séjour dans les ports, le maire adresse aux compagnies maritimes, aux propriétaires de navires de croisières et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la redevance donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0, 20 % par mois de retard.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« VI. – Les contentieux relatifs à la redevance de séjour dans les ports sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de redevance de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de redevances assimilées à ces droits ou contributions. »
La parole est à M. Olivier Jacquin.
Avec cet amendement, nous proposons de tenir compte du caractère extrêmement polluant des navires de croisière, particulièrement lors de leur stationnement dans les ports.
On nous explique chaque fois qu’il faudrait prévoir un mécanisme de taxation au niveau international. Cet amendement vise donc à mettre en place un dispositif, qui ressemblerait à la taxe de séjour pour le tourisme et qui s’appliquerait aux navires de croisière lorsqu’ils séjournent dans un port français.
L’étude très fiable de l’association Transport & Environnement a démontré le caractère très polluant du fioul lourd mal traité qu’utilisent ces navires.
Envoyer un signal – j’ai bien dit un signal – aux compagnies de croisières nous semble intéressant et ne mettra pas à mal une activité qui est, j’en conviens, très affectée par la crise en ce moment. Nous considérons cependant qu’il faut regarder plus loin que la situation actuelle.
Voilà tout le paradoxe de certains amendements : d’un côté, nous reconnaissons l’intention louable des auteurs de cet amendement, qui veulent travailler à réduire la pollution atmosphérique, en l’occurrence celle des bateaux de croisières ; de l’autre, il est clair que la mesure proposée, dans la situation actuelle, appuierait là où ça fait déjà mal, puisque les compagnies maritimes, actuellement, ne réalisent quasiment plus de chiffre d’affaires.
Je perçois une autre contradiction dans cette proposition, dans la mesure où elle constitue une véritable valeur ajoutée pour les territoires où se trouvent ces ports et qu’elle en renforce la vitalité économique.
Enfin, je pense que le plus important réside dans la mutation à laquelle cette industrie est en train de procéder et dans la manière dont les carburants évoluent. Ainsi, la Finlande, par exemple, commence à construire des bateaux – de moindre taille évidemment – dotés de moteurs à hydrogène. L’avenir passe par là.
Pour toutes ces raisons, je suis partagé sur cet amendement. Je vous demanderai tout de même de bien vouloir le retirer, mon cher collègue, parce qu’il ne fait l’objet d’aucune étude d’impact. Or j’estime qu’une évaluation menée en liaison avec les acteurs concernés est indispensable.
Le Gouvernement est défavorable à toute augmentation de taxe pour les secteurs du transport portuaire, aérien ou automobile qui plus est, comme vous l’avez dit, monsieur le sénateur, dans une période où ces secteurs rencontrent des difficultés particulières.
Même si vous prévoyez une application du dispositif différée dans le temps, nous considérons que le signal serait par trop négatif : il laisse en effet entendre aux compagnies maritimes que, dès lors qu’elles sortiront la tête de l’eau, elles auront immédiatement une taxe à acquitter.
M. le rapporteur général acquiesce.
L’avis du Gouvernement sera également défavorable sur tous les amendements similaires tendant à instaurer de nouvelles taxes.
Je retire mon amendement, monsieur le président. J’ai en effet apprécié les arguments avancés et je sais le rapporteur général sensible aux problèmes de qualité de l’air.
Cela étant, je déposerai certainement un amendement similaire sur le projet de loi qui devrait prochainement traduire les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. En effet, le soufre est extrêmement toxique, et il nous faudra vraiment accompagner ces activités de tourisme non essentielles, mais importantes sur le plan économique.
Je retire aussi mon amendement parce que, dans le contexte actuel, le signal envoyé n’est effectivement pas forcément limpide : il sera plus intéressant de déposer un amendement analogue sur un texte qui traite des enjeux climatiques.
Dernier point, le ministre vient d’expliquer qu’il ne souhaitait pas de hausse de taxe sur les carburants : je crois qu’on a là une vraie difficulté, car, si l’on veut favoriser un report modal et envisager des évolutions, il faudra forcément discriminer certains carburants par rapport à d’autres.
L’amendement n° II-1175 rectifié est retiré.
L’amendement n° II-146 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet, N. Goulet et Sollogoub, MM. Louault, J.M. Arnaud et Bonnecarrère, Mme Vérien, MM. Cazabonne, Moga et Détraigne, Mmes Billon et Doineau, MM. Canevet, Henno, Delahaye et Laugier, Mme Guidez, MM. Longeot, Delcros et S. Demilly, Mme C. Fournier, M. Chauvet, Mmes Morin-Desailly et Létard, M. P. Martin, Mme Dindar et MM. Duffourg, Le Nay, Maurey, Capo-Canellas et L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, les mots : « installées à compter du 1er janvier 2019, prévue au même article 1519 D » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2019, prévue aux articles 1519 D et 1516 F » ;
2° Après le 1 bis de l’article 1609 nonies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 …. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »
La parole est à M. Michel Canevet.
Depuis la loi de finances pour 2019, le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est affecté, pour 80 %, aux établissements publics de coopération intercommunale et, pour 20 %, à la commune où est implanté le projet d’éoliennes, ce que l’on comprend bien, parce que ce type de projet est parfois contesté.
Avec cet amendement, nous proposons d’adopter la même répartition pour ce qui concerne les installations photovoltaïques. Ces projets suscitent parfois aussi une forme d’hostilité au niveau local : il importe donc que la commune soit la plus impliquée possible dans le développement de ces installations.
On le sait tous, la nécessité de développer la production d’énergies renouvelables est un impératif essentiel pour notre pays. Il convient d’encourager l’ensemble des acteurs à s’inscrire dans cette logique et de mobiliser les communes autour de cet objectif.
Tel est l’objet de cet amendement de bon sens.
Je comprends la volonté et même le souhait que vient d’exprimer le sénateur Canevet. Il veut en effet mettre en place pour l’industrie photovoltaïque un dispositif proche de ce qui existe pour l’IFER éolien.
Cela étant, il ne me semble pas opportun d’engager une telle réflexion au détour d’un amendement, car nous n’en avons pas mesuré tous les tenants et aboutissants.
Il serait préférable de le redéposer une prochaine fois, après en avoir réalisé un diagnostic en fonction d’un certain nombre de situations, parce que tout dépend des circonstances locales : une commune qui se situe à vingt ou trente kilomètres d’une agglomération, voire d’une métropole, ce n’est en effet pas la même chose qu’une commune se trouvant dans un territoire à dominante rurale ou dans une zone de montagne.
De mon point de vue, ce sont des éléments qui doivent être pris en compte pour essayer de trouver le meilleur équilibre possible et faire en sorte que les communes n’aient pas à subir un certain nombre de contraintes – il y en a toujours – sans avoir un minimum de contreparties.
Il faut par ailleurs veiller à ce que la ou les intercommunalités – les projets ont parfois une dimension interterritoriale – soient convaincues de l’intérêt de ces projets, car leur rayonnement leur est souvent bénéfique.
Pour toutes ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, mon cher collègue.
Je partage les propos de M. le rapporteur général, à savoir qu’il faudrait davantage de travaux préalables avant de procéder à telle ou telle modification sur des dispositifs fiscaux touchant à l’IFER. C’est le cas pour l’amendement du sénateur Canevet, mais aussi pour des amendements qui viendront ultérieurement dans la discussion.
Parce que de telles études n’ont pas été réalisées, il nous paraît aujourd’hui un peu prématuré de modifier les règles relatives à l’IFER. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable au présent amendement.
Je ne suis pas du tout d’accord avec les observations et les arguments qui viennent d’être développés.
On parle d’un surcroît de richesses produites par de nouvelles installations, et donc de richesses supplémentaires. Pourquoi toute la richesse supplémentaire créée serait-elle systématiquement affectée à l’EPCI ? Ne pourrait-on pas allouer une toute petite partie de ces ressources, en l’occurrence un cinquième, aux communes ?
On nous demande de produire des études d’impact : je veux bien, mais cela n’a aucun sens quand il s’agit de projets à venir ! Il est impossible d’anticiper. Tout ce que l’on peut faire, c’est de prévoir que, pour 10 000 euros de recettes d’IFER par exemple, 8 000 iront dans les caisses de l’EPCI et 2 000 dans les caisses de la commune concernée : c’est du bon sens !
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 ter.
Les amendements n° II-1393 rectifié et II-1028 rectifié bis ne sont pas soutenus.
L’amendement n° II-1263 rectifié bis, présenté par Mme Préville, MM. P. Joly, Gillé et Tissot, Mme Le Houerou et MM. Antiste et Temal, est ainsi libellé :
Après l’article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1519 D est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « A. – » et les mots : « et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« B. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 10 mégawatts. »
2° Aux I et IV de l’article 1519 E, les mots : « 50 mégawatts » sont remplacés par les mots : « 10 mégawatts » ;
3° Le I de l’article 1519 F est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début, est ajoutée la mention : « A. – » ;
- les mots : « ou hydraulique » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« B. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 10 mégawatts. » ;
c) Au début du second alinéa, est insérée la référence : « C. ? » ;
4° Le II de l’article 1519 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant forfaitaire de l’imposition est diminué de moitié pour les transformateurs d’une unité de production d’électricité renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Angèle Préville.
En matière de production énergétique, la fiscalité actuelle est à rebours des objectifs que nous nous sommes fixés, particulièrement en ce qui concerne le soutien à l’hydroélectricité.
La filière hydroélectrique représente la deuxième source d’énergie en France. Elle totalise 12 % de la production électrique totale et 49 % de l’énergie renouvelable produite en 2018, ce qui fait de cette énergie la première source d’énergie renouvelable dans notre pays.
Le développement de l’hydroélectricité est soutenu par le Gouvernement : ainsi, la programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit une augmentation du parc de l’ordre de 200 mégawatts d’ici à 2023, et de 900 à 1 200 mégawatts – cette tranche correspond à celle des réacteurs nucléaires – d’ici à 2028, ce qui, au vu des avantages de l’hydroélectricité sur les autres énergies vertes, est naturel.
L’hydroélectricité est l’électricité la plus propre en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Les unités de production électrique sont aujourd’hui soumises à l’impôt sur les sociétés, la contribution économique territoriale et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).
Une centrale électrique est imposable à l’IFER à partir d’un seuil de puissance électrique installée, qui varie en fonction du type de centrale concerné. Pour les centrales hydroélectriques, éoliennes et photovoltaïques, ce seuil est de 100 kilowatts de puissance installée, soit un seuil relativement faible. A contrario, les centrales thermiques sont imposées au titre de l’IFER à partir de 50 mégawatts de puissance installée.
Face à cette situation, l’ensemble des acteurs de la filière hydroélectrique sont unanimes : ils souhaitent tous reprendre des droits fondés en titre et pouvoir réhabiliter des moulins à l’arrêt. Cependant, ils se heurtent à la fiscalité en vigueur, qui représente un réel frein au développement du secteur.
L’énergie hydroélectrique est la plus rentable en matière énergétique, comme le montre le facteur de charge. Plus la valeur de celui-ci est élevée, plus l’installation considérée s’approche de sa capacité de production maximale.
La petite hydroélectricité comprend les centrales dont la puissance est inférieure à 10 mégawatts. De telles centrales sont pourtant assujetties à l’IFER aujourd’hui.
Pour de nombreux acteurs de la filière, cette imposition n’a pas beaucoup de sens, au vu des avantages qu’offre la petite hydroélectricité : ne nécessitant ni retenues ni vidanges ponctuelles susceptibles de perturber l’hydrologie, la biologie ou la qualité de l’eau, elle présente un bilan écologique positif. De plus, elle ne perturbe pas les écosystèmes et permet l’entretien des cours d’eau.
Les petites centrales n’ont pas les principaux inconvénients des centrales hydroélectriques traditionnelles. C’est pourquoi nous devons encourager leur développement.
Par ailleurs, la petite hydroélectricité est composée pour l’essentiel de centrales dites « au fil de l’eau ». Elles fonctionnent continuellement, constituent un apport stable en énergie et assurent la stabilité du réseau lui-même.
Le présent amendement vise, d’une part, à relever le seuil d’assujettissement à l’IFER, pour ne plus imposer les petites centrales et relancer l’investissement, et, d’autre part, à modifier l’imposition des transformateurs, en distinguant la production d’électricité verte et l’électricité issue de combustibles fossiles au moyen d’une diminution de l’IFER pour les usines produisant de l’électricité verte.
Je vous demande, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement, car son adoption entraînerait une baisse de recettes significative et non compensée – vous ne l’avez pas dit, mais c’est sous-entendu – pour les collectivités territoriales où sont implantées les centrales hydroélectriques.
Pour tout vous dire, j’entends votre argumentation, mais je considère que vous devriez d’abord retravailler votre dispositif, dans la mesure où la réforme que vous proposez comporte plusieurs étapes et plusieurs étages, si je puis dire. Là encore, je ne suis pas sûr que ce soit au travers d’un simple amendement au projet de loi de finances que nous devons apporter de telles modifications.
Le sujet que vous abordez et la manière dont vous le faites doivent nous interroger. Vos arguments suscitent notre intérêt mais, je le répète, la commission souhaite que vous retiriez votre amendement.
Je suis bien d’accord avec vous, monsieur le rapporteur général. Même s’il s’agit d’un amendement d’appel, je vais le maintenir, parce qu’il concerne le futur développement de la filière hydroélectrique et qu’il vise à l’encourager.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° II-34 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et D. Laurent, Mme Deromedi, MM. Paccaud, Sautarel, Sol et Courtial, Mme Joseph, M. Houpert, Mmes L. Darcos, Estrosi Sassone et Chauvin, MM. Rietmann et Perrin, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme et Laménie, Mme Malet, MM. Mouiller, Vogel et Bouloux, Mme Drexler, M. Lefèvre, Mmes Jacques et Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier, Longuet et Sido, Mme Gruny, M. Saury, Mme Ventalon, M. Rapin, Mme Di Folco, MM. Mandelli et Chatillon, Mme M. Mercier et M. Brisson, est ainsi libellé :
Après l’article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part d’imposition mentionnée au présent I qui leur revient, les installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean Pierre Vogel.
Cet amendement, que je présente au nom de notre collègue Daniel Gremillet, a pour objet de permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent d’exonérer d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux les stations de transfert d’énergie par pompage, l’énergie hydroélectrique devant être promue dans tous ses usages.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat, à la fois parce qu’avec cet amendement la possibilité d’exonération demeure facultative et parce que c’est un amendement durable
Sourires.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable, comme les années précédentes !
Nouveaux sourires.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 ter.
L’amendement n° II-1392 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° II-1084 rectifié bis, présenté par Mmes Sollogoub et Vermeillet, MM. Laugier, Henno, Chasseing, Détraigne, Canevet et Duffourg, Mme Morin-Desailly et MM. Delcros, Cadic et P. Martin, est ainsi libellé :
Après l’article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387 … ainsi rédigé :
« Art. 1387 …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production d’hydroélectricité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
La parole est à M. Bernard Delcros.
Cet amendement vise à favoriser le développement des énergies renouvelables par le biais de la petite hydroélectricité.
Nous proposons que les départements, les communes ou les EPCI à fiscalité propre, si ces collectivités le souhaitent – et je dis bien si ces collectivités le souhaitent, parce qu’il ne s’agit évidemment pas d’en faire une obligation –, puissent exonérer temporairement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments affectés à la production d’hydroélectricité.
La commission s’en remet à la sagesse de notre assemblée. Cet amendement mérite notre attention, et sûrement même notre soutien, notamment parce que la mise en œuvre du dispositif est prévue sur la base du volontariat.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 ter.
L’amendement n° II-1326 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :
« … . – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport
« Art. 1599 quinquies… . – I. – À compter du 1er janvier 2021, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.
« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.
« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.
« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.
« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.
« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.
« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
Notre amendement vise à instituer une taxe sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés – cela vous donne une idée de la taille des magasins concernés.
Une telle taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement annexées aux locaux à usage de bureaux, aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage a été mise en place en 2015 par la seule région Île-de-France. Elle a permis de financer les dépenses d’investissement de la région en faveur des transports en commun.
Avec cet amendement, nous proposons d’étendre cette taxe à l’ensemble du pays, ce qui permettrait d’accroître significativement le budget de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afitf) et de financer le développement d’investissements pour une mobilité vertueuse. S’il a été question de l’artificialisation des sols plus tôt ce matin, il est aussi nécessaire de développer les transports en commun et les circulations douces.
La commission est défavorable à l’amendement.
Je rappelle que le Sénat a adopté, en première partie du projet de loi de finances, une disposition qui augmente de 400 millions d’euros le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectée à l’Afitf en 2021. Les ressources affectées à l’Agence pour 2022 seront fixées dans le prochain projet de loi de finances.
Je suis défavorable à cet amendement, comme j’ai été défavorable à la taxe additionnelle pour la région Île-de-France.
Pour mémoire, dans un certain nombre de cas, je rappelle que ce sont les collectivités qui finissent par payer cette taxe, soit parce qu’elles gèrent les parkings en régie, soit parce que la clause de force majeure prévue dans les contrats de délégation ou de concession de service public se répercute directement sur les collectivités délégantes. Comme c’est le cas pour la taxe additionnelle s’appliquant en Île-de-France, ce sont les collectivités qui devraient finalement payer, ce qui n’est pas très heureux.
M. Pascal Savoldelli. Je maintiens mon amendement. En temps voulu, Mme Lavarde nous donnera des exemples concrets
Mme Christine Lavarde acquiesce.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° II-428 rectifié ter, présenté par Mmes Guidez, Billon et Paoli-Gagin, MM. Moga, Pellevat et Laménie, Mme Garriaud-Maylam, M. Canevet, Mme Doineau, MM. A. Marc, Henno et Decool, Mme Sollogoub, M. Chatillon, Mmes Dindar, V. Boyer et F. Gerbaud, M. Kern, Mme Thomas et MM. Gremillet, Karoutchi et Paccaud, est ainsi libellé :
Après l’article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est insérée une section… ainsi rédigée :
« Section …
« Taxe départementale pour les véhicules de plus de 3, 5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, dites « voies rapides »
« Art. L. 3333 -7 -1.- I.- À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, les départements qui le souhaitent ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3, 5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, dites « voies rapides » situées sur leur territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. Les départements peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.
« II.- 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.
« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.
« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.
« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.
« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par kilomètre.
« 4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.
« 5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget des départements.
« III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.
« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.
« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et de celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées au même article 1477. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du I du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II de l’article L. 3333-7-1 du code général des collectivités territoriales, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.
Cet amendement tend à revenir sur une expérimentation, pour une durée maximale de cinq ans, d’une écotaxe s’imposant aux véhicules de plus de 3, 5 tonnes qui empruntent les voies ou portions de voies de circulation dites « voies rapides ». La mise en place de cette écotaxe serait laissée à la libre appréciation des départements.
Il s’agit, avec cette mesure, de répondre à la situation des départements subissant un trafic routier de poids lourds excessif, ce qui engendre d’importants problèmes environnementaux, de santé publique et de vie quotidienne pour les populations. Il faut tenter d’y remédier, et c’est le but de cette expérimentation volontaire d’écotaxe.
Les auteurs de cet amendement soulèvent un problème d’importance : la contribution des poids lourds, notamment étrangers, qui traversent notre pays et utilisent les infrastructures routières ou autoroutières sans apporter aucune contribution.
Je rappelle que ce sujet a fait un peu de dégâts dans l’opinion, dans un premier temps avec le mouvement des « bonnets rouges », dans un second temps avec celui des « gilets jaunes ». Je ne sais pas si l’on cherche, à travers cet amendement, à faire de l’orangé, mais je ne souscris pas, pour ma part, à cet éventuel changement de couleur !
Néanmoins, le Gouvernement avait annoncé, voilà deux ans, vouloir travailler avec l’ensemble des parties prenantes sur ce sujet, qui demeure particulièrement complexe.
Je pense qu’il faut voir dans cet amendement plutôt un amendement d’appel. En tout cas, le retour à la création d’une taxe départementale, telle qu’elle est proposée, ne m’apparaît pas être la bonne solution, sans compter que le moment n’est pas bien choisi, pour les raisons déjà évoquées. Je demande donc le retrait de cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° II-1194 rectifié bis, présenté par M. Féraud, Mme Artigalas, MM. Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier, Kerrouche et Leconte, Mme Le Houerou, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article L. 3261-3-1 du code du travail, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou l’administration employeur doit ».
II. – Le I rentre en vigueur au 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Cozic.
Cet amendement vise à rendre obligatoire, pour l’employeur, qu’il soit privé ou public, la prise en charge d’un forfait mobilités durables destiné aux salariés.
Le dispositif du forfait mobilités durables, mis en place par la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite LOM, repose actuellement sur le volontariat de l’employeur. Son déploiement reste donc très limité. D’ailleurs, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), avait constaté qu’en 2018, seuls 237 000 salariés, soit moins de 1 % de la population active, bénéficiaient de ce dispositif, appelé à l’époque indemnité kilométrique vélo.
Rendu obligatoire, et donc étendu à une population plus large, cet outil permettrait pourtant de modifier profondément les modalités de déplacement au sein des entreprises et des administrations, en incitant à la pratique des modes de transport doux ou du covoiturage.
On ne peut donc qu’encourager une telle évolution.
Encourager les mobilités douces et l’utilisation du deux-roues non motorisé, donc du vélo, pourquoi pas ! En revanche, je ne souscris pas au caractère obligatoire de ce forfait mobilités durables. Cela reviendrait, dans le contexte actuel, à imposer des contributions supplémentaires aux entreprises, notamment aux petites et moyennes entreprises. L’avis est donc défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° II-227 rectifié bis, présenté par Mmes Borchio Fontimp et Demas, MM. Bacci, Courtial et Grand, Mmes Joseph et Puissat, MM. H. Leroy, Lefèvre et J.M. Boyer, Mmes Gruny, Deromedi et Bellurot, M. Darnaud, Mme Dumont, MM. Bouloux et Pellevat, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier et Vogel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Charon, Favreau, Sido et Savin, Mme de Cidrac, M. Bonhomme, Mme Canayer, M. Belin, Mme Schalck et MM. Meurant, Paccaud et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Comme carburant ou combustible par les services départementaux d’incendie et de secours. »
II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean Pierre Vogel.
Cet amendement, déposé sur l’initiative de ma collègue Alexandra Borchio Fontimp, tend à exonérer les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).
En effet, certaines professions sont déjà exonérées, partiellement ou intégralement, du paiement de la TICPE, comme les taxis ou les transporteurs routiers, par exemple. Les SDIS, eux, en sont redevables de plein droit, alors même qu’une directive du 27 octobre 2003 rend possible une exonération partielle « pour les utilisations suivantes : les transports publics locaux de passagers (y compris les taxis), la collecte de déchets, les forces armées et l’administration publique, les personnes handicapées, les ambulances ».
En zone rurale, les « carences ambulancières », comme on les appelle, liées au manque de prestataires privés, amènent bien souvent les sapeurs-pompiers à prendre en charge le transport sanitaire dit « non urgent ». Le remboursement aux SDIS de leurs frais d’intervention pour carence ambulancière s’effectue sur la base d’un forfait de 118 euros, très largement inférieur au coût réel de la prestation, que l’on peut évaluer à 190 euros. Il est aussi, parfois, extrêmement compliqué de trouver une entente entre le SDIS et le SAMU sur la qualification de carence ambulancière, pour obtenir ce remboursement.
Cette activité représente donc un coût, qui pèse lourdement sur les finances, déjà fortement contraintes, des collectivités territoriales.
À ce titre, je rappelle que les conseils départementaux sont la variable d’ajustement en matière de prise en charge des coûts supplémentaires supportés par les SDIS. Je pense notamment à la décision récente du Gouvernement d’augmenter la prime de feu, dont le taux est passé de 19 % à 25 %, pour un coût global de 80 millions d’euros environ, seulement compensé d’une « petite » moitié – entre 30 millions et 40 millions d’euros – par la suppression de la surcotisation employeur à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
Ce serait une décision bienvenue que d’exonérer les SDIS de TICPE. Ces derniers pourront alors utiliser ces nouvelles ressources financières pour compenser une partie de l’augmentation de charges décidée par l’État, ou continuer leurs efforts d’investissement liés aux nouveaux risques.
Sans doute cet aspect particulier de l’activité des services départementaux d’incendie et de secours démontre-t-il une fragilité du dispositif actuel, qui nous interdit d’accéder à votre demande, monsieur Vogel, en raison d’une contrainte européenne. C’est d’ailleurs le sens de la réponse que le ministre avait déjà donnée en 2018 ; les choses n’ont pas changé.
Mais la problématique des carences ambulancières constitue, je pense, un sujet. Faut-il y répondre avec une exonération telle que celle que vous proposez ? Ma réponse est non !
En vous disant cela, j’ai conscience de ne pas offrir de solution aux cas que vous mentionnez. Néanmoins, nous devons être en accord avec le droit européen et il me semble qu’il faut veiller, aussi, à ne pas multiplier les cas d’exonération de TICPE. Il n’y aurait pas de raison qu’une telle exonération s’applique à toutes les administrations publiques.
M. le rapporteur général observe que j’ai apporté une réponse à cette question en 2018… Je l’ai fait aussi en 2019, et en 2020, à l’occasion de l’examen des différents PLFR comme en première partie du présent PLF ! Effectivement, le droit européen nous empêche de soutenir un tel amendement : soit la mesure s’applique à tous les services publics, soit elle ne s’applique à aucun, en dehors de ceux qui sont précisément listés dans la directive. C’est la seule raison pour laquelle, de manière constante, l’avis du Gouvernement est défavorable.
Je suis d’accord pour retirer mon amendement, mais j’aimerais, monsieur le ministre, que vous nous fassiez la promesse de revoir ces problématiques d’indemnisation des carences ambulancières privées.
Leur poids pour les finances des SDIS est important et, comme je l’indiquais précédemment, on rencontre de réelles difficultés pour faire reconnaître les carences ambulancières privées. Cela tient à différentes raisons et, souvent, à des raisons budgétaires, les SAMU n’ayant pas assez de moyens financiers pour indemniser ces carences ambulancières. Autrement dit, en refusant une juste indemnisation des coûts réels liés à ces carences, on reporte cette charge des budgets de l’État sur le budget des conseils départementaux !
C’est pourquoi, monsieur le ministre, j’aimerais vraiment que vous puissiez prendre devant nous l’engagement de vous occuper de façon sérieuse de cette question, d’ailleurs relevée à plusieurs reprises par Olivier Richefou, président de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS).
Pour appuyer les propos de mon collègue Jean Pierre Vogel, les carences ambulancières, même si ce n’est pas en soi le sujet que nous abordons aujourd’hui, causent effectivement une réelle difficulté aux collectivités territoriales, notamment aux départements.
J’aimerais, monsieur le ministre, que vous puissiez intervenir sur la question auprès de vos collègues, qu’il s’agisse du ministre des solidarités et de la santé ou du ministre de l’intérieur.
L’Assemblée des départements de France a proposé un remboursement à hauteur de 251 euros, alors que celui-ci se situe, aujourd’hui, entre 118 et 124 euros. Des propositions ont été faites et deux rapports ont été rendus par l’inspection générale de l’administration et l’inspection générale des affaires sociales sur ce sujet. Il est vraiment urgent, maintenant, de décider, et la balle est dans le camp du Gouvernement !
Il faut assurer une indemnisation correcte de ces prises en charge, la situation étant tout de même, par ricochet, liée à la désertification médicale.
Les départements doivent être accompagnés. En effet, les SDIS sont de plus en plus nombreux à devoir intervenir sur des opérations non prioritaires, ce qui a une double conséquence : d’une part, on constate une perte de dynamisme du bénévolat ; d’autre part, les employeurs hésitent de plus en plus à embaucher des sapeurs-pompiers volontaires, qu’ils voient ensuite partir sur des opérations non prioritaires.
C’est pourquoi, j’y insiste, le Gouvernement doit maintenant, en responsabilité, prendre la décision de mettre fin à cette situation.
Je ne ferai pas de promesses que je ne sache tenir. Cette question relève effectivement d’autres champs ministériels et je ne suis pas au fait des discussions. Par ailleurs, monsieur Vogel, il n’est pas nécessaire de m’adresser des injonctions sur un ton véhément pour que je m’occupe des dossiers sérieusement, comme vous l’avez laissé entendre.
L’amendement n° II-227 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° II-138 rectifié ter, présenté par M. Kern, Mme Billon, M. Levi, Mme Sollogoub, MM. Détraigne et Canevet, Mmes Doineau et Perrot et MM. Le Nay, S. Demilly, Duffourg et Delcros, est ainsi libellé :
Après l’article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er juillet 2021, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et les priorités d’action de la fiscalité écologique.
Chaque loi prévue au premier alinéa précise :
1° Le périmètre des taxes environnementales ;
2° Les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110-1 du code de l’environnement, L. 100-4 du code de l’énergie, L. 541-1 du code de l’environnement et L. 211-1 du même code ;
3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d’au moins cinq ans. Elle indique à ce titre le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions ;
4° Les grands principes d’affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2° du présent article, ces principes garantissent l’équité de la fiscalité écologique et la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.
La parole est à M. Michel Canevet.
Par cet amendement d’appel, présenté sur l’initiative de notre collègue Claude Kern, nous proposons que soit adoptée, d’ici au 1er juillet prochain, une loi quinquennale déterminant les objectifs et les priorités d’action de la fiscalité écologique – ses tendances, ajouterai-je. Il est important que nous sachions vers quoi nous nous dirigeons !
La commission émet un avis défavorable. Je le redis, et le sénateur Canevet le sait, tout ce qui touche aux taxes environnementales et, plus généralement, à la fiscalité, la trajectoire des impôts, l’affectation des recettes relève des lois de finances. Il faut être attentif à ne pas trop se disperser.
Je partage l’avis défavorable du rapporteur général, mais je saisis l’occasion pour souligner que la lecture de certains éléments est rendue plus facile par le jaune budgétaire traitant du « budget vert » que nous avons déjà évoqué. Ce document permet d’avoir une bonne vision de la fiscalité écologique. Les prochaines lois de programmation pluriannuelle des finances publiques permettront aussi d’aborder ces sujets. Mais, à ce stade, il est prématuré de le faire à l’occasion de l’examen de ces articles non rattachés.
L’amendement n° II-138 rectifié ter est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-1027 rectifié bis est présenté par MM. Menonville, Chasseing, A. Marc et Guerriau, Mme Mélot et M. Lagourgue.
L’amendement n° II-1415 rectifié ter est présenté par MM. Duplomb, Segouin, J.M. Boyer et D. Laurent, Mme Chauvin, MM. Decool, Pointereau, Sautarel, Daubresse, Grand, Laménie, Somon et H. Leroy, Mme Muller-Bronn, M. Anglars, Mme Thomas, MM. Cuypers, Mouiller, Vogel et Paccaud, Mme Lassarade, MM. de Legge et Milon, Mmes Belrhiti et Joseph, MM. Détraigne, Bonne, Bacci, Lefèvre, Babary, Charon, Gremillet, Rapin, Chatillon, Brisson et E. Blanc, Mme Morin-Desailly, M. Cardoux, Mmes de La Provôté et Gruny, MM. Saury et Moga, Mmes Perrot et Pluchet, MM. Karoutchi, B. Fournier et Chauvet, Mme L. Darcos, M. Genet et Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport :
1° Présentant le montant constaté pour les cinq derniers exercices clos et le montant prévisionnel pour l’exercice en cours du taux réduit et du remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques au titre du gazole non routier utilisé par les entreprises agricoles ;
2° Détaillant les modalités de gestion des allègements mentionnés au 1° ;
3° Analysant les problématiques de faisabilité technique, de coût, d’approvisionnement, de stockage et les impacts sur les territoires et l’environnement d’un recours accru aux alternatives décarbonées à l’utilisation du gazole non routier par les entreprises agricoles ;
4° Étudiant l’effet pour les recettes de l’État de l’évolution mentionnée au 3°.
L’amendement n° II-1027 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Étienne Blanc, pour présenter l’amendement n° II-1415 rectifié ter.
L’amendement n° II-1415 ter rectifié est retiré.
L’amendement n° II-1364 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l’article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 30 juin 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une évaluation détaillée des coûts et des économies qu’engendrerait la reprise en interne de la gestion du Compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.
Comme vous le savez, mes chers collègues, la suppression du compte d’affectation spéciale (CAS) « Transition énergétique » a été votée en loi de finances pour 2020, après de longs débats. Acte a été pris de cette suppression, malgré les nombreuses questions qui demeurent en suspens.
Dans sa note d’analyse de l’exécution budgétaire 2019 relative au CAS « Transition énergétique », la Cour des comptes rappelle que la Caisse des dépôts et consignations gère ce fonds et demande que « soit réalisée, avant le 30 juin 2021, une évaluation détaillée des coûts et des économies engendrées par cette reprise en interne ».
Le présent amendement, déposé sur l’initiative de mon collègue Emmanuel Capus, vise donc à reprendre cette recommandation de la Cour des comptes, en demandant au Gouvernement un rapport présentant une évaluation détaillée des coûts et économies liés à cette reprise en interne.
Le rapport de la Cour des comptes est clair et, d’ailleurs, utile puisqu’il pose le diagnostic. Maintenant que nous avons ce diagnostic, cet état des lieux, les efforts sont à faire ! Je demande le retrait de l’amendement.
Madame Paoli-Gagin, l’amendement n° II-1364 rectifié bis est-il maintenu ?
L’amendement n° II-1364 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-104 est présenté par M. Capo-Canellas, Mme Perrot, M. J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Canevet, S. Demilly, Duffourg, Le Nay et Levi, Mme Létard, M. P. Martin, Mmes Vermeillet, Sollogoub, Saint-Pé et de La Provôté et M. Prince.
L’amendement n° II-521 rectifié est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, MM. Daubresse et Lefèvre, Mmes V. Boyer et Gruny, M. Paccaud, Mmes Goy-Chavent, Dumas, M. Mercier et Micouleau, MM. Laménie, Charon et Vogel, Mme Deromedi, MM. Milon, Meurant, Genet, E. Blanc, Joyandet, Rojouan et B. Fournier, Mmes Drexler et Bonfanti-Dossat et MM. Savary et Cuypers.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 juillet 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives en matière de production de biocarburants de nouvelle génération destinés à l’aéronautique pour les prochaines années. Ce rapport vise notamment à éclairer la représentation nationale sur l’émergence effective d’une filière française de biocarburants de nouvelle génération pour les carburéacteurs aéronautiques à même d’atteindre le niveau de production requis au 1er janvier 2022, afin d’adapter le cas échéant le calendrier d’application et les modalités de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° II-104.
Le Gouvernement a lancé en février 2020 un appel à manifestation d’intérêt pour les projets de création d’unités de production de biocarburants de deuxième génération pouvant être utilisés dans le secteur aéronautique, et c’est une excellente chose. Cet appel à manifestation d’intérêt s’inscrit dans le cadre de la feuille de route nationale pour le déploiement des biocarburants aéronautiques durables.
On voit, à ce stade, que la mise en place d’une telle filière apparaît complexe.
Or l’article 15 du projet de loi de finances prévoit une extension au secteur aérien de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (Tirib), qui entrera en application au 1er janvier 2022. Nous avons donc une difficulté entre l’horizon de 2022, pour l’extension de la Tirib, et l’horizon de 2024, qui semble être celui de l’appel à manifestation d’intérêt.
C’est ce problème de temporalité que le présent amendement tend à aborder, en prévoyant la remise, par le Gouvernement, d’un rapport au Parlement sur les perspectives en matière de production de biocarburants. Ce rapport devra permettre d’apprécier la cohérence de la date d’application de l’extension de la Tirib par rapport à l’émergence effective d’une production de biocarburants sur le territoire national, et d’envisager, le cas échéant, de l’adapter.
La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° II-521 rectifié.
Cet amendement est identique au précédent, qui vient d’être excellemment défendu par M. Capo-Canellas.
Il s’agit essentiellement de vérifier que, à la date d’entrée en vigueur de cette taxe visant à encourager l’incorporation de biocarburants dans l’aviation – le 1er janvier 2022, c’est-à-dire demain –, il y ait sur le marché des carburants disponibles pour échapper à la taxe. S’agissant d’une taxe visant à encourager l’utilisation des biocarburants, il apparaît légitime de faire cette vérification avant sa mise en œuvre. Sans cela, on ne peut plus parler d’une taxe incitative ; c’est, encore une fois, une taxe de rendement !
D’où mon invitation très vive, mes chers collègues, à voter – pour une fois – cette demande de rapport, même si vous connaissez comme moi la répugnance traditionnelle de la commission des finances à cet égard.
La commission a émis un avis favorable.
Dans le cadre du PLF – j’ai d’ailleurs eu l’occasion d’auditionner les dirigeants d’Air France –, nous avons souligné qu’il serait peut-être difficile d’être au rendez-vous, en 2022, sur le sujet des biocarburants pour le secteur aéronautique. La réflexion et le diagnostic méritent d’être approfondis, par exemple en s’interrogeant sur les productions mobilisées selon les types de biocarburants. C’est aussi un enjeu, et d’aucuns posent effectivement la question du rapport entre les productions agricoles destinées aux biocarburants et celles destinées à l’alimentation.
Il convient donc d’éclairer les « horizons » différents, pour reprendre le terme du sénateur Vincent Capo-Canellas, ce qui nous permettra, ensuite, de nous prononcer en toute connaissance de cause.
Comme pour toutes les demandes de rapport, l’avis est défavorable.
Pour compléter le débat, je souligne que le début de l’année 2022 ne sera peut-être pas la meilleure période pour pénaliser davantage Air France, la compagnie ayant de redoutables défis à relever dans les années à venir. Il faut également se souvenir que les avions des compagnies étrangères peuvent faire le plein ailleurs que sur notre territoire national, et venir ainsi concurrencer très défavorablement notre compagnie nationale. Prenons aussi les intérêts d’Air France à cœur dans cette affaire !
Mon collègue Arnaud Bazin l’a très bien dit, et je tiens à remercier pour cela le rapporteur général, il s’agit, ici, de faire une exception à la règle concernant les rapports.
Quelle est notre intention ? L’existence d’une filière de biocarburants est la première étape vers une transition écologique plus forte du secteur aéronautique – sans doute, se dirigera-t-on après vers l’hydrogène, ce qui implique, aussi, un saut technologique. Cette première étape nous apparaît indispensable. Pour autant, nous estimons que l’on ne peut pas taxer le secteur avant que la filière de biocarburants n’existe. Or il semble que, dans l’appel à manifestation d’intérêt tel que le Gouvernement l’a lui-même rédigé, elle ne devrait pas exister avant 2024.
D’où notre question : peut-on imposer la Tirib avant que cette filière ne voie le jour ?
Au moment où, selon la presse – qui est mieux informée que le Parlement –, l’État s’apprête à investir entre 4 milliards et 5 milliards d’euros dans Air France, il serait effectivement bon que tout soit en place ! Ce rapport est donc utile d’après moi, même si c’est une demande tout à fait exceptionnelle et que cela n’a pas vraiment de sens que nous vous fassions injonction sur ce point, monsieur le ministre. En tout cas, si vous pouviez aussi nous éclairer sur cette petite dépense, certes non budgétaire, puisqu’il s’agit, à ce stade, d’un accroissement de part dans le capital… Il est tout de même paradoxal que nous apprenions de telles informations par la presse !
Je mets aux voix les amendements identiques n° II-104 et II-521 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 ter.
L’amendement n° II-105, présenté par M. Capo-Canellas, Mme Perrot, M. J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Canevet, S. Demilly, Duffourg, Levi et Le Nay, Mme Létard, MM. P. Martin et Prince et Mmes de La Provôté, Saint-Pé, Sollogoub et Vermeillet, est ainsi libellé :
Après l’article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d’une taxe.
Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.
Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d’être supprimées en cas d’adoption d’une taxation au niveau international ou européen.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
Cet amendement concerne la mise en œuvre d’une taxation environnementale du secteur aérien au niveau international ou, à défaut, au niveau européen, sur laquelle de nombreux avis convergent.
Il s’agit de regarder où nous en sommes, au moment où des discussions sont en cours au niveau de l’Union européenne sur une possible taxation du kérosène ou sur une réforme du système d’échange de quotas d’émission visant à diminuer le nombre de quotas alloués gratuitement – et c’est une bonne chose que de telles discussions aient lieu au niveau européen.
Dans ce contexte, le présent amendement tend à prévoir que le Gouvernement remette au Parlement un rapport – un autre, je m’en excuse, mais il n’y a pas d’autre façon de faire… Ce rapport, non seulement fournira une information exhaustive sur les projets de taxation du transport aérien au niveau international ou européen, mais envisagera également les solutions qui pourront être mises en œuvre pour concilier cette éventuelle taxation européenne avec la hausse que nous venons de décider pour la taxe de solidarité sur les billets d’avion.
Comme les années précédentes, la commission s’en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée. L’an passé, déjà, nous avions adopté un amendement reprenant les mêmes termes.
Je n’ai pas spécialement d’avis sur cet amendement, sur lequel je m’abstiendrai. Mais peut-être faudrait-il que nous fassions un point sur ces demandes de rapports.
Il existe en France de nombreuses institutions à même de délivrer des rapports : la commission des finances peut en demander à la Cour des comptes en vertu du 2° de l’article 58 de la LOLF ; s’y ajoutent tous les rapports d’inspections générales internes et ceux d’organismes divers tels que les think-tanks ou des organismes associés à l’État ou au Gouvernement, comme France Stratégie.
Nous devrions avoir un système nous permettant, lorsqu’un amendement tend à prévoir la remise d’un rapport, de transférer la demande à l’une des commissions permanentes pour que celle-ci vérifie s’il n’existe pas déjà un rapport, une demande de rapport en cours de traitement ou une autre voie par laquelle le Sénat pourrait formuler cette demande. Ainsi nous pourrions, plutôt que de nous tourner systématiquement vers le Gouvernement, essayer de mieux nous appuyer sur l’existant, sachant que la production de rapports et d’évaluations est massive dans notre pays.
Cela a été rappelé, nous ne sommes pas, à la commission des finances, des adeptes du rapport. Je rends d’ailleurs assez peu d’avis favorables sur de telles demandes, même si, parfois, je suis battu et l’avis de la commission n’est pas suivi d’effet. Cela étant dit, il faut faire la part des choses : on peut demander des rapports au Gouvernement ou à différents organismes et institutions travaillant en coordination avec lui ; on peut aussi demander des rapports pour essayer d’avoir un état des lieux ou une expression par un tiers.
Je souscris donc à votre demande, cher collègue, mais je crois pouvoir dire que l’on nous fait plutôt le reproche de rejeter les demandes de rapport pour éviter toute accumulation. J’ai l’impression, pour tout dire, que l’on se fait parfois plaisir le temps de défendre un amendement, pour finir par oublier une partie de la demande en chemin !
Je voudrais insister sur un point : nous avons, en France, le génie de la taxation !
Que voulons-nous dire avec cet amendement ? Lorsqu’il y aura une taxation européenne sur le kérosène ou sur les quotas d’émissions du secteur aérien, il faudra en tirer les conséquences sur nos propres taxes nationales, notamment parce que, en créant une taxe additionnelle sur la taxe de solidarité sur les billets d’avion, nous avons pris les devants par rapport à la négociation européenne. Il faudra donc, à un moment donné, se poser la question de l’équilibre général des taxes appliquées à ce secteur en France. Nous ne disons rien d’autre !
Il n’y a pas d’autres façons de le dire que de passer par une demande de rapport. Mais si nous pouvions écrire dans la loi qu’en cas de taxation européenne, il faudra adapter la taxation nationale, ce serait encore mieux. Or tel n’est pas le cas !
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 ter.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2021, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l’article 44 septies du code général des impôts pour l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie également les pistes d’évolution envisageables. –
Adopté.
I. – Le VII bis de l’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent VII bis, il n’est toutefois pas exigé que l’entreprise auprès de laquelle les créances ont été acquises ne soit pas liée à l’entreprise émettrice lorsque l’augmentation de capital est effectuée dans le cadre d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ou d’un plan de sauvegarde ou de redressement. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
L’amendement n° II-1128, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
L ’ amendement est adopté.
I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’avant-dernier alinéa du 1 du III est complétée par les mots : « et les œuvres audiovisuelles documentaires » ;
2° Au b du 2 du VI, le montant : « 1 150 € » est remplacé par le montant : « 1 450 € ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. –
Adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-1092 rectifié bis est présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Levi, Bonnecarrère et Canevet, Mme Sollogoub, M. Maurey, Mme Gatel, M. Lafon, Mme Saint-Pé et MM. Moga, P. Martin, Chauvet et Le Nay.
L’amendement n° II-1261 rectifié est présenté par M. Assouline, Mme S. Robert, MM. Féraud, Kanner, Raynal et Antiste, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et P. Joly, Mme Lepage, MM. Lozach, Lurel et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mmes Van Heghe et Artigalas, M. J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Marie, Mérillou et Montaugé, Mmes Poumirol et Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 43 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 3 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° II-1092 rectifié bis.
Cet amendement concerne le crédit d’impôt audiovisuel.
Comme vous le savez, mes chers collègues, la France est un grand pays culturel, et il importe que nous disposions d’outils fiscaux – nous en avons – adaptés.
Nous avons tous conscience que la période est particulièrement difficile pour la production audiovisuelle. C’est le cas, par exemple, de celle qui était orientée vers les tournages à l’international : il n’y en a quasiment plus du fait de l’impossibilité de se déplacer. Il importe donc d’opérer un recentrage sur le territoire national, afin de pouvoir encourager les productions.
Par ailleurs, les incertitudes étant très grandes, de nombreux producteurs souhaitent s’engager sur des réalisations a minima.
Nous proposons donc de réduire le seuil minimal permettant de bénéficier du crédit d’impôt audiovisuel de 2 000 euros à 1 500 euros par minute de dépenses éligibles, de façon à encourager, dans le contexte actuel, la production audiovisuelle.
Cette réduction serait effective à partir de 2022, afin de pouvoir être prise en compte par les intéressés pour l’exercice 2021. Nous espérons que cela permette de favoriser la production audiovisuelle dès l’année à venir.
La parole est à M. David Assouline, pour présenter l’amendement n° II-1261 rectifié.
Grâce à plusieurs amendements, le Gouvernement a déjà relevé le taux du crédit d’impôt pour les documentaires et élargi son bénéfice aux producteurs de captations de spectacles vivants.
Toutefois, la production audiovisuelle a été sinistrée en 2020 et ses difficultés vont perdurer en 2021, alors que son rôle est plus important que jamais : via le petit écran, elle permet aux Français d’accéder à des représentations de théâtre, d’opéra et de danse auxquelles ils n’ont plus accès autrement, puisqu’elles sont enregistrées sans public.
À cet égard, je salue l’action du Gouvernement. Mais un élément technique bien connu des spécialistes doit encore être amélioré s’agissant des documentaires.
En effet, pour la production documentaire, le plancher de dépenses permettant d’accéder au crédit d’impôt a été fixé par le passé de manière à soutenir les documentaires à grand budget, en coproduction internationale.
Or les marchés internationaux ont, pour l’instant, disparu, notamment parce que les chaînes étrangères sont en pleine crise : les restrictions sanitaires limitent les déplacements et empêchent de tourner dans le reste du monde par temps de covid.
Dès lors, le budget moyen des documentaires va chuter en 2021 et un grand nombre de projets cesseront d’être aidés faute d’atteindre le plancher actuel de dépenses éligibles, qui est très élevé – il est fixé, je le rappelle, à 2 000 euros la minute.
Pour que le crédit d’impôt destiné aux documentaires ne manque pas sa cible, il est donc indispensable de baisser ce plancher à 1 500 euros la minute.
L’efficacité d’un tel dispositif pour soutenir réellement le financement de la production repose justement sur ces critères : le plancher de dépenses éligibles, l’assiette et le taux. Le maintien d’un plancher trop élevé priverait, en 2021, le dispositif d’une grande part de son efficacité pour financer la relance de la production documentaire française, dont on loue les qualités dans le monde entier.
En résumé, le levier de financement que constitue le crédit d’impôt n’a jamais été plus adapté qu’aujourd’hui ; mais, pour faire face à la crise, il faut abaisser le plancher de dépenses éligibles à 1 500 euros la minute.
Monsieur le ministre, c’est le souhait de toute la chaîne de production documentaire française. Je veux vous en convaincre : pour être efficace, un tel dispositif doit être millimétré. En l’occurrence, un ajustement est bel et bien nécessaire !
Mes chers collègues, l’article 43 sexies, que nous venons d’adopter, prévoit déjà une bonification du crédit d’impôt cinéma pour les dépenses de production documentaire : le taux du crédit d’impôt passe de 20 % à 25 % et son montant est porté de 1 150 euros à 1 450 euros par minute produite et livrée.
Cette dépense fiscale représente, en fait, 14, 7 % du coût des documentaires sortis en salle en 2019. Il ne s’agit donc pas du facteur essentiel ; d’ailleurs, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) le reconnaît volontiers. J’ajoute que l’on peut apporter le soutien que vous proposez par d’autres biais.
Pour ces raisons, je vous invite à retirer vos amendements.
M. Assouline et M. le rapporteur général ont rappelé ce que le Gouvernement a fait en faveur des crédits d’impôt, soit sur son initiative soit sur l’initiative des parlementaires, au titre des PLFR successifs, puis du projet de loi de finances, alors même que – nous le disons souvent – nous ne sommes pas favorables aux dépenses fiscales.
En la matière, nous considérons en effet qu’un grand nombre de mesures sont fortement inflationnistes. Je ne parle pas de ce crédit d’impôt en particulier ; mais j’ai eu l’occasion de citer des dispositifs dont le coût pour les finances publiques a été multiplié par deux et demi ou par trois en quatre ans.
Ainsi, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements, comme à tous les amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 43 sexies. À nos yeux, les mesures prises sont opportunes, mais il n’est pas nécessaire d’aller plus loin.
Comme parlementaires, nous avons effectivement défendu ce crédit d’impôt en faveur du cinéma. Il nous a fallu du temps pour convaincre le Gouvernement, et Bercy en particulier, mais nous avons gagné et le résultat est là : des dizaines de milliers d’emplois ont été relocalisés et les rentrées fiscales engendrées par ce regain d’activité ont rapporté plus que le crédit d’impôt n’avait coûté. C’est ce que j’appelle un bon ciblage !
Bien entendu, un crédit d’impôt peut être mal calibré et produire des effets secondaires indésirables. Mais, dans ce cas précis, le dispositif a parfaitement fonctionné. J’y insiste, c’est grâce à ce crédit d’impôt que nous avons obtenu la relocalisation des tournages.
Pour ce qui concerne le documentaire, j’ai salué l’action du Gouvernement : je n’aurais pas dû ! À présent, on me répond que ces initiatives suffisent… Elles ont certes été efficaces, mais la crise du covid nous place face un problème de seuil. En maintenant le seuil à 2 000 euros la minute, on évincera ceux qui bénéficiaient de cette aide jusqu’à présent, car leur budget sera plutôt aux alentours de 1 500 euros la minute, tout simplement.
Monsieur le ministre, si vous voulez que votre dispositif d’origine soit efficace dans ce contexte, il faut baisser ce seuil : je ne demande pas plus. Mon seul but, c’est que les documentaires éligibles aujourd’hui le soient toujours demain. Ne fermez pas la porte : il faut à tout prix préserver l’excellence du documentaire français. Cette production de qualité est la meilleure arme pour lutter contre les fake news !
Je mets aux voix les amendements identiques n° II-1092 rectifié bis et II-1261 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 sexies.
L’amendement n° II-644 rectifié bis, présenté par Mmes L. Darcos et Dumas, M. Allizard, Mmes Billon et N. Goulet, MM. Menonville, Rietmann et Perrin, Mme F. Gerbaud, MM. Levi et D. Laurent, Mmes Bonfanti-Dossat et de Cidrac, M. Daubresse, Mme Sollogoub, M. Henno, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam et Paoli-Gagin, MM. Pellevat et Savin, Mme Canayer, M. Cambon, Mmes Demas et Dumont, M. Lefèvre, Mme Gruny, MM. Longuet et Kern, Mmes de La Provôté et Joseph, M. Darnaud, Mme Berthet, MM. Bonne, Bouchet, Genet, Bouloux, Brisson, Grosperrin et Houpert, Mme Lassarade, M. Panunzi, Mme Ventalon, M. B. Fournier, Mme Guidez, M. Klinger, Mme Raimond-Pavero, MM. Regnard, Milon, Belin, Moga, Bonhomme, J.B. Blanc, E. Blanc, Meurant, Wattebled, Gremillet et Sido, Mme M. Mercier, MM. Charon et Chasseing, Mme Gatel, MM. Rapin et Chatillon, Mme Di Folco, MM. Decool, Paccaud, Karoutchi et Piednoir et Mmes Morin-Desailly et Bellurot, est ainsi libellé :
Après l’article 43 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le sixième alinéa du f du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2021, il est porté à 40 % pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2021 pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Monsieur le ministre, j’ai bien entendu l’avis défavorable que vous avez donné, par anticipation, sur toute cette série d’amendements. Je regrette que la ministre de la culture ne soit pas là, ou encore le ministre de l’économie : il nous a souvent soutenus, notamment pour ce qui concerne les librairies.
Le monde de la culture est aux abois et il est essentiel de le soutenir : c’est ce que nous faisons avec les amendements qui suivent, notamment avec celui-ci, qui – je le précise – ne tend pas à créer un crédit d’impôt. J’y associe particulièrement Roger Karoutchi et Catherine Dumas, qui voulaient déposer le même amendement. C’est un secteur tout entier qui compte sur nous.
Le crédit d’impôt pour les dépenses de production cinématographique est un outil économique qui s’inscrit dans la politique du Gouvernement visant à inciter au tournage des films en France – notre collègue David Assouline vient d’évoquer cette question – tout en soutenant les industries techniques et l’emploi des techniciens en France.
Ce crédit d’impôt a fait preuve de sa pertinence : non seulement son efficience a été reconnue, mais il a été amélioré à plusieurs reprises au titre des dernières lois de finances. Avec la hausse du plafonnement, l’élargissement des dépenses éligibles et d’autres aménagements encore, il s’est adapté aux besoins des producteurs d’œuvres cinématographiques et a retrouvé sa pleine attractivité territoriale face aux mécanismes fiscaux européens concurrents.
Ainsi, au cours de la période 2015-2018, le taux de délocalisation des semaines de tournage est passé de 37 % à 20 %. En outre, les films à plus gros budget ont été intégralement relocalisés – je rappelle que 97 % d’entre eux étaient délocalisés en 2015.
Par ailleurs, dans son document stratégique de performance pour 2018-2020, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) souligne que la dépense fiscale en faveur du cinéma est restée inchangée entre 2017 et 2019. La prévision de dépense fiscale pour 2020 était même en baisse de 5 % avant la crise liée au covid.
Or cette crise entraîne des surcoûts très significatifs pour les producteurs de longs métrages. C’est la conséquence, d’une part, des décalages des productions et, d’autre part, des frais induits notamment par le protocole sanitaire très strict mis en place sur les tournages qui peuvent désormais reprendre.
Enfin, les chaînes de télévision ont enregistré ces derniers mois une chute inédite de leurs recettes publicitaires. Cette baisse du chiffre d’affaires en 2020 devrait réduire significativement le montant de leurs obligations d’investissement dans la production cinématographique en 2021.
Dans ces conditions, une augmentation temporaire du taux du crédit d’impôt de 30 % à 40 % pour les œuvres cinématographiques portant sur les seules dépenses engagées sur l’exercice 2021 pourrait se faire à enveloppe quasi constante, sans hausse des dépenses fiscales en faveur du cinéma par rapport aux prévisions, et permettre aux producteurs de compenser tant le coût de l’engagement du personnel supplémentaire lié aux mesures sanitaires pour les tournages que la baisse des financements des chaînes de télévision en 2021.
Le ralentissement de la production pourrait effectivement inciter à utiliser ce crédit d’impôt pour relancer les tournages.
Ce dispositif est certes assez coûteux : il entraîne une majoration de la dépense fiscale de près de 40 millions d’euros. Néanmoins, quand le plan de relance prévoit plus de 100 millions d’euros pour le cinéma et l’audiovisuel, c’est seulement un peu plus de 12 millions d’euros qui devraient être consacrés au dispositif destiné à rattraper le retard pris par la production française.
Un tel montant peut paraître insuffisant. Aussi, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
Madame Darcos, vous avez raison, il s’agit non pas de créer un crédit d’impôt, mais d’augmenter de 30 % à 40 % le taux d’un crédit d’impôt existant.
Le coût du dispositif que vous ciblez a déjà augmenté de 50 % entre 2016 et 2018.
Pour les raisons que j’ai évoquées au début de cette série, je vous confirme mon avis défavorable.
Monsieur le ministre, je l’ai souligné dans mon rapport, au nom de la commission des finances, sur la mission « Médias, livre et industries culturelles » : face à la crise de 2020, le Gouvernement a déjà fait beaucoup d’efforts.
Cela étant, il s’agissait essentiellement compenser les pertes de 2020. Or personne ne peut penser que 2021 sera une année normale. L’épidémie repart ; vous ne serez peut-être pas en situation de déconfiner le 15 décembre prochain et je doute que vous rouvriez l’ensemble des lieux culturels à la fin du mois. Bref, la crise est là et tous les secteurs culturels seront de nouveau très gravement touchés en 2021.
Des arbitrages s’imposent. Bien sûr, l’endettement et le déficit atteignent des proportions considérables. De nombreux secteurs reçoivent des aides ; elles sont tout à fait utiles, mais – vous le savez bien – les dépenses culturelles sont parmi les premières que les particuliers sacrifient.
Ce secteur subira donc, inévitablement, une crise profonde en 2021. Dans quelques instants, je défendrai un amendement en faveur des éditeurs de musique. Plus largement, la culture doit affronter d’immenses difficultés et les aides de 2020 ne suffiront pas.
Nous ne demandons cette mesure qu’à titre temporaire : il faut soutenir l’ensemble du secteur culturel pour qu’il puisse passer le cap de 2021. La culture est essentielle pour l’État et pour tous les Français !
À mon tour, je tiens à apporter mon soutien à cet amendement.
M. Assouline l’a rappelé, nous avons eu beaucoup de mal à obtenir ce crédit d’impôt. Aujourd’hui, il existe et on constate qu’il produit des effets extrêmement positifs – je pense notamment à la relocalisation des productions.
Monsieur le ministre, ce que nous vous demandons avec cet amendement, c’est un soutien temporaire. Sans être nécessairement aussi pessimiste que M. Karoutchi, on sait très bien que l’année prochaine sera très difficile pour la production cinématographique. Les protocoles sanitaires vont continuer d’imposer d’importants surcoûts : aussi, nous vous demandons un effort pour 2021 !
Catherine Morin-Desailly a préparé un amendement analogue, qui aurait d’ailleurs pu être appelé en discussion commune. Comme nos collègues viennent de le rappeler, il faut prendre en compte les préoccupations de la production cinématographique française.
Chacun connaît le contexte dans lequel nous nous trouvons : Catherine Dumas vient d’évoquer le surcoût que les protocoles sanitaires imposent aux productions. N’oublions pas non plus que les chaînes de télévision ont moins de recettes publicitaires, donc moins d’argent à consacrer à la production cinématographique.
En outre, voyez quelle a été la fréquentation des cinémas en 2020 ! Nous espérons que les salles rouvriront dès que possible, mais il sera difficile d’y faire revenir le public.
Dès à présent, nous devons prendre les décisions permettant d’encourager efficacement la production cinématographique française. Comme l’a dit David Assouline, il faut prendre en compte le retour sur investissement ! Ces mesures temporaires ont un coût ; mais elles permettront aussi de dégager des recettes supplémentaires, notamment au titre de la TVA.
L’excellence du cinéma français n’est pas à démontrer : plus notre production cinématographique sera forte, plus le rayonnement culturel de la France sera grand à travers le monde !
À ce titre, il faut une nouvelle fois saluer les efforts de l’État en faveur de la filière cinématographique, qui résultent aussi de l’action du Parlement.
On a déjà fait beaucoup, si bien qu’à l’origine j’hésitais à voter cet amendement. Toutefois, Mme Darcos et M. Karoutchi l’ont clairement rappelé, il s’agit d’une mesure temporaire. Ils proposent simplement de prolonger les dispositifs mis en œuvre pour faire face à une situation conjoncturelle catastrophique pour les tournages. Un grand nombre de films sont reportés : c’est un désastre pour le milieu.
Je fais mienne la plaidoirie de mes collègues pour l’excellence du cinéma français, qui est unique au monde au regard de la taille de la France et de sa puissance économique.
Il y a un cinéma qui écrase tout : le cinéma américain. Vient ensuite un cinéma qui se tient bien, mais qui se cantonne dans son marché domestique : le cinéma indien. Et puis, il y a la France. Tous les autres cinémas classiques se sont écroulés, que ce soit le cinéma italien ou le cinéma espagnol. Ils gardent une certaine renommée ; ils font encore une percée de temps à autre, grâce à de grands réalisateurs ; mais seule la France a conservé sa place, grâce à un système inédit de financement.
Le cinéma concourt à notre rayonnement dans des proportions incroyables. Quand vous allez à l’étranger, on vous parle du cinéma français, on vous parle de tel film, de tel acteur.
J’y insiste, ce que vous demandent mes collègues, c’est une aide conjoncturelle : personnellement, je voterai cet amendement !
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 sexies.
L’amendement n° II-1093 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Levi, Bonnecarrère et Canevet, Mme Sollogoub, M. Maurey, Mme Gatel et MM. Moga, P. Martin, Chauvet et Le Nay, est ainsi libellé :
Après l’article 43 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le sixième alinéa du f du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est porté à 40 % pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Canevet.
Mon cher collègue, je comprends votre intention. Mais il ne vous a pas échappé qu’une telle majoration s’appliquerait à partir de 2022 et, surtout, qu’elle serait pérenne. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.
L’amendement n° II-1093 rectifié est retiré.
L’amendement n° II-1259 rectifié, présenté par Mmes L. Darcos et Bellurot, est ainsi libellé :
Après l’article 43 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le e du 1 du III de l’article 220 sexies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les dépenses relatives aux frais financiers liés aux crédits souscrits pour la production de l’œuvre et aux frais d’assurance engagés afin de garantir les risques encourus lors de la production de l’œuvre ; »
2° Après le e du 1 du III de l’article 220 quaterdecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les dépenses relatives aux frais financiers liés aux crédits souscrits pour la production de l’œuvre et aux frais d’assurance engagés afin de garantir les risques encourus lors de la production de l’œuvre. »
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
III. – Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Il s’agit d’élargir l’assiette du crédit d’impôt cinéma aux frais financiers liés aux crédits souscrits pour la production de l’œuvre et aux frais d’assurance destinés à couvrir les risques encourus, à compter du 1er janvier 2021. Ce faisant, on renforcerait l’efficacité du dispositif.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est une demande de retrait, pour éviter les abus !
Nouveaux sourires.
L’amendement n° II-1259 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-439 rectifié ter est présenté par Mmes L. Darcos, Dumas et Garriaud-Maylam, M. D. Laurent, Mmes Sollogoub et Belrhiti, MM. Rietmann, Perrin, Sautarel, H. Leroy, Henno, Lefèvre et Houpert, Mme Deromedi, MM. Sido et Belin, Mmes Billon et Gruny, M. Détraigne, Mme Lassarade, MM. Guerriau, Chasseing et Brisson, Mmes Guidez et Imbert, MM. Verzelen, E. Blanc, Piednoir, Menonville, Mandelli, Pellevat, P. Martin, Savary, Genet et Savin, Mme Dumont, M. Chauvet, Mme M. Mercier, MM. Milon, Levi, Vogel, B. Fournier et Charon, Mme Morin-Desailly, M. Bonhomme, Mmes Canayer et Saint-Pé, MM. Longuet, Darnaud et Rapin, Mmes Di Folco, Garnier et Ventalon, M. Meurant, Mme Doineau et MM. C. Vial, Karoutchi, Saury, Longeot et Gremillet.
L’amendement n° II-968 rectifié bis est présenté par MM. Marseille, Laugier et S. Demilly, Mmes de La Provôté, Vérien et Loisier, MM. Bonnecarrère et Bonneau, Mme Gatel, M. J.M. Arnaud, Mme Perrot, M. Canevet, Mmes Dindar et Létard et MM. Kern, Janssens, Capo-Canellas, Cazabonne, Lafon, Delcros et Duffourg.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 43 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année « 2024 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-439 rectifié ter.
Le crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles s’étend aux films d’initiative étrangère dont tout ou partie de la fabrication a lieu en France. Il a prouvé son efficacité depuis sa création en 2009. À preuve, en 2019, il a attiré en France un total de 245 millions d’euros de dépenses, qu’il s’agisse de grosses productions cinématographiques, de séries télévisées ou d’œuvres d’animation autour de studios et faisant appel aux talents français.
Les projets internationaux sont d’une ampleur significative et exigent une longue préparation. Ainsi, pour les films de 2022 et 2023, les décisions seront prises en 2021.
Mes chers collègues, ces dispositions sont sensiblement différentes de celles que nous venons de voter. On ne peut pas se contenter de mesures pour l’année prochaine. Il ne s’agit pas nécessairement de rendre ces dispositifs pérennes, mais il faut au moins anticiper jusqu’en 2023.
Les films d’animation ont en général une durée de production de vingt-quatre à trente mois. Ils sont donc systématiquement à cheval sur au moins trois années civiles. Les tournages de films sont anticipés d’au moins dix-huit mois, en raison des castings et des préparations. Enfin, il est nécessaire de sécuriser les séries sur plusieurs années, eu égard à leur réalisation sur plusieurs saisons, afin de pouvoir recourir aux mêmes décors, équipements et figurants d’une saison sur l’autre.
La crise sanitaire et économique a frappé de plein fouet l’ensemble de ces secteurs et, même si les tournages ont pu reprendre progressivement en France comme dans certains pays en fonction de l’amélioration de leur situation sanitaire, les productions internationales sont retardées, notamment à cause de l’incertitude pesant sur la réouverture massive des salles de cinéma des principaux marchés mondiaux.
Un grand nombre de projets ont déjà été décalés, tant en production qu’en sortie, repoussant d’autant les projets suivants.
Dans ce contexte de décalages en cascade, les producteurs étrangers veilleront attentivement à leur capacité à supporter un glissement important de calendrier dans le pays choisi, sans que celui-ci ait des conséquences trop importantes sur leur budget, notamment du point de vue fiscal. Rappelons que plusieurs pays, comme le Royaume-Uni, le Canada et l’Allemagne, proposent à ces producteurs des avantages fiscaux attractifs sans limite dans le temps.
La durée de ce crédit d’impôt est limitée et son extension ne peut porter que sur une période maximale de quatre ans. La loi de finances pour 2019 l’a prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Dans la période d’incertitude que nous connaissons, il est indispensable de le prolonger par anticipation jusqu’au 31 décembre 2024, faute de quoi les tournages mis en œuvre en 2022 et 2023, et donc décidés durant l’année 2021, échapperont à la France.
La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° II-968 rectifié bis.
Cet amendement vise à prolonger de deux ans le crédit d’impôt évoqué par Mme Darcos.
Ma chère collègue, ce crédit d’impôt est effectivement un élément clé de la relocalisation de la production cinématographique en France, que nous avons constatée ces dernières années.
Évidemment, nous souscrivons à vos propos ; reste que cette prolongation ne dépend pas de la seule volonté du législateur. Vous le savez, il faut également solliciter la Commission européenne, qui, par le passé, a remis en cause certaines évolutions de ce crédit d’impôt international.
Nous restons prudents, mais, pour ce qui me concerne, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
La sagesse serait de voter cet amendement. Il ne s’agit pas d’augmenter l’assiette, le taux ou quoi que ce soit d’autre : le dispositif est bien calibré. Néanmoins, le contexte exige un minimum d’anticipation. J’ajoute qu’en la matière la compétition oppose de nombreux pays et que son issue tient parfois à peu de chose.
On en était arrivé au point que même les films français étaient tournés à l’étranger, notamment en Belgique – c’était nettement plus économique. On a pris les mesures qui s’imposaient et les tournages sont revenus. Non seulement nous avons relocalisé le cinéma français, mais nous avons attiré de grosses productions étrangères, qui ont créé beaucoup d’activité dans nos villes – pas seulement à Paris ! Ces tournages stimulent à la fois l’emploi et le commerce : leurs effets concrets sont manifestes et de grande ampleur.
D’ailleurs, on devrait plus systématiquement évaluer les mesures prises en calculant à la fois leurs coûts et leurs bénéfices. En l’occurrence, le bilan est très positif ; mais, pour que cela continue, il faut une visibilité sur deux ans, à cause de la crise. Les dispositions proposées sont tout à fait responsables !
Je mets aux voix les amendements identiques n° II-439 rectifié ter et II-968 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 sexies.
L’amendement n° II-647 rectifié bis, présenté par Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Allizard et Lafon, Mme N. Goulet, MM. Menonville, Rietmann et Perrin, Mme F. Gerbaud, MM. Levi, D. Laurent et Daubresse, Mme Sollogoub, M. Henno, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Savin et E. Blanc, Mme Canayer, MM. Cambon et Lefèvre, Mme Gruny, MM. Longuet et Kern, Mmes de La Provôté, Joseph et Billon, MM. J.B. Blanc, Bonne et Darnaud, Mme Berthet, MM. Bouchet, Genet, Brisson et Grosperrin, Mmes Lassarade, Ventalon et Bonfanti-Dossat, MM. Bouloux et B. Fournier, Mme Guidez, MM. Regnard, Milon, Belin, Chasseing, Moga et Bonhomme, Mmes Demas et de Cidrac, M. Meurant, Mme Dumont, MM. Wattebled, Gremillet, Chatillon et Sido, Mme M. Mercier, M. Charon, Mme Gatel, M. Houpert, Mme Paoli-Gagin, M. Pellevat, Mme Raimond-Pavero, M. Rapin, Mme Di Folco et MM. Decool, Paccaud, Karoutchi, Klinger, Panunzi et Piednoir, est ainsi libellé :
Après l’article 43 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 10° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis
« Art. – 220 quaterdecies A. - I. - Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant distribué au moins trois œuvres au cours des vingt-quatre derniers mois peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’édition, de distribution et de communication mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées à partir du 1er janvier 2021 en vue de la distribution d’œuvres cinématographiques de longue durée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises d’édition et de distribution, de la législation sociale.
« II. – 1. Les œuvres cinématographiques mentionnées au I sont des œuvres de toutes nationalités (agréées comme non agréées en production), que ce soit des documentaires, des fictions, des essais, des longs-métrages ou des programmes de court-métrages, des films d’animation, etc… diffusées dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.
« L’œuvre bénéficiaire doit disposer de son visa d’exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et le mandat de distribution doit être immatriculé au registre de la cinématographie et de l’audiovisuel. L’œuvre bénéficiaire doit disposer d’un numéro ISAN.
« 2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :
« a) Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;
« b) Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité.
« III.– 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses réalisées en vue de la distribution d’une œuvre, incluant :
« a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;
« b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;
« c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;
« d) Les contributions à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;
« e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;
« f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
« g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;
« h) Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
« i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
« j) Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d’attachés de presse ;
« k) Les dépenses liées à l’organisation d’évènements ou à la participation à des manifestations ;
« l) Les dépenses liées aux procédures d’immatriculation et d’enregistrement au registre public du cinéma et de l’audiovisuel et à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.
« 2. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de distribution engagée pour l’œuvre, telles que mentionnées au 1 du présent III, sans excéder le montant total d’un million d’euros.
« IV. – Pour les œuvres éligibles, les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de leur engagement, dès lors qu’elles sont validées par le président du centre national du cinéma et de l’image animée, lors d’une demande d’agrément définitive.
« L’agrément est délivré par le président du centre national du cinéma et de l’image animée après l’obtention du visa d’exploitation sur le territoire français délivré par le ministre en charge de la culture et la constatation de la sortie de l’œuvre par l’émission du premier bordereau d’exploitation cinématographique, déclaré au centre national du cinéma et de l’image animée.
« V. – 1. Lorsque deux entreprises assurent la distribution d’une même œuvre cinématographique, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.
« 2. Le crédit d’impôt est plafonné à un million d’euros par entreprise et par an.
« VI. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d’édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses mentionnées au III, sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution. »
VII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Nous restons dans le monde du cinéma avec les éditeurs-distributeurs, qui constituent le maillon intermédiaire entre les producteurs d’œuvres cinématographiques et les salles de cinéma.
L’éditeur-distributeur consent généralement une avance sur les films à venir, à savoir un minimum garanti versé au producteur et les frais de distribution. Une fois le film achevé, il en acquiert les droits et assure l’édition, la promotion et la commercialisation de l’œuvre.
La distribution est donc un secteur d’activité à risque, car les distributeurs engagent des frais d’édition et de communication importants pour des succès en salle très difficilement prévisibles. Il s’agit d’une économie dite « de prototype ».
Compte tenu du contexte sanitaire instable et des conditions d’exploitation contraintes lorsque les salles sont ouvertes – jauge d’accueil limitée, distanciation physique –, les perspectives de fréquentation du public sont plus qu’incertaines.
De plus, étant donné l’investissement important que représente la sortie d’un film, cette incertitude peut conduire les distributeurs à retenir les films dans l’attente de perspectives meilleures. Or une offre large et régulière de films dans les salles, y compris de films populaires et étrangers, sera nécessaire à la reprise de l’activité et de la fréquentation à la sortie du confinement.
Au-delà de ce contexte, des mutations de fond sont à l’œuvre. On constate un effondrement des marchés secondaires des distributeurs – ventes de vidéo à la demande, vidéo physique, diffusion télévisée, etc. – sans que les ventes aux plateformes aient encore pris le relais.
Le piratage pèse également très lourd. Il se développe particulièrement dans les périodes de confinement, fragilisant la situation financière des distributeurs dans des proportions considérables : la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) nous l’a confirmé.
Dans ce contexte, et en attendant que le marché trouve de nouveaux équilibres, l’État a vocation à intervenir pour rendre l’équation économique des distributeurs plus soutenable et les inciter à commercialiser des films de façon régulière tout au long de l’année 2021. Dès lors, les salles de cinéma seraient régulièrement approvisionnées en contenus. C’est un enjeu culturel majeur : il est nécessaire de soutenir les films dans toute leur diversité.
En conséquence, nous proposons un crédit d’impôt sur les frais de sortie des films. Ce dispositif aura des retombées positives pour l’ensemble des fournisseurs, qui sont souvent des entreprises indépendantes ou de petites structures – concepteurs de bandes-annonces, attachés de presse, agences de communication –, vaste tissu d’entreprises directement touchées par la crise ; pour les médias, dont les ressources publicitaires ont également été affectées ; pour les salles de cinéma, qui dépendent des distributeurs pour leur programmation ; et pour les producteurs, qui dépendent de la bonne santé des distributeurs pour financer de nouvelles œuvres via des montants garantis.
Le projet de loi de finances répond déjà à l’absence de dépense fiscale spécifique. En effet, l’article 42 L élargit le champ d’intervention des sociétés de financement de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel (Sofica).
À ce nouveau dispositif fiscal s’ajoutent 17 millions d’euros du plan de relance, qui devraient soutenir la relance de l’exploitation en salles via des aides à la distribution.
Selon moi, cet amendement est donc satisfait et j’en demande le retrait.
Monsieur le rapporteur général, le seul souci, c’est l’incertitude qui pèse sur le CNC à propos du plan de relance.
Un amendement voté à l’Assemblée nationale vise à exonérer les exploitants de salles de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) jusqu’à la fin de l’année – nous en reparlerons dans un instant. Or une telle mesure représenterait un manque à gagner de près de 20 millions d’euros pour le CNC. La contribution de ce dernier s’en trouverait amoindrie d’autant. Je maintiens mon amendement !
Je suis partagé. Il aurait fallu que nous travaillions ensemble pour aboutir à une mesure plus juste et plus cohérente, qui aurait d’ailleurs coûté moins cher.
En tout état de cause, le produit de la taxe repart vers les salles après être passé par le CNC, mais la question est de savoir qui va en bénéficier pour sa trésorerie, le CNC ou les salles. En ce moment, tout le monde a des problèmes dans ce domaine.
Le CNC nous dit qu’il faut procéder ainsi, les salles disent le contraire. Nous devrions, selon moi, adopter une position qui aurait du sens : l’exonération a été accordée parce que l’on n’avait plus le droit d’aller au cinéma et que les salles étaient complètement asphyxiées, on peut donc considérer qu’elle a sa place dans les mois de confinement, mais pas sur l’ensemble de l’année.
Cela revient à couper la poire en deux : une partie de la somme arriverait directement au CNC, ce qui pourrait contribuer à alléger son problème de trésorerie, et une autre partie reviendrait directement aux salles, lesquelles se sont trouvées dans une difficulté extrême et en ont besoin. En tout état de cause, quand cette taxe est prélevée par le CNC, elle revient en partie aux salles, pour ce qui concerne leur participation.
Ai-je été clair ? Sans doute, au moins pour ceux qui m’ont suivi… Je ne sais s’il reste des possibilités dans la navette, en commission mixte paritaire ou ailleurs pour en discuter, mais nous pouvons encore trouver une mesure juste, prévoyant une exonération sur les mois de confinement, coupant ainsi la poire en deux par rapport à ce qui est envisagé aujourd’hui.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :
– le a bis est complété par les mots : «, gestionnaires d’espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique » ;
– il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f. Les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ; »
c) Le 2° est ainsi modifié :
– au a, après la seconde occurrence du mot : « export, », sont insérés les mots : « chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, » ;
– au d, après le mot : « images », sont insérés les mots : «, autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, » ;
d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € » ;
2° Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
3° Au 1° du VI, le montant : « 1, 1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000 € ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
L’amendement n° II–1129, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur spécial.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° II–1163 rectifié bis, présenté par M. Bascher, Mme Lavarde, MM. H. Leroy et Sol, Mme Belrhiti, M. Cambon, Mmes Demas, L. Darcos et Joseph, MM. Lefèvre, Grosperrin, Paccaud, Bonne, Belin, Houpert et Panunzi, Mme Dumas, MM. Bonhomme et Charon, Mmes Garriaud-Maylam, M. Mercier et Deromedi, M. Rapin, Mme Di Folco, M. Courtial, Mmes Imbert, Gruny, Delmont-Koropoulis et de Cidrac, MM. Klinger et Vogel, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Longuet, Le Gleut et Bouchet, est ainsi libellé :
Après l’article 43 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 220 Q du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au vu du rapport annuel d’activité établi par le président du Centre national de la musique, le ministre chargé de la culture rend publique la liste des agréments délivrés chaque année à titre définitif. »
La parole est à M. Jérôme Bascher.
Cet amendement est frappé du triple sceau du bon sens, de la cohérence et de la gratuité ; au surplus, il tend à renforcer le pouvoir de contrôle du Parlement. Il va donc être adopté à l’unanimité !
Par souci de parallélisme des formes, nous souhaitons que, pour ce qui concerne le nouveau crédit d’impôt sur la musique, le Centre national de la musique publie les agréments, à l’image de ce que doit faire le CNC.
L’avis du Gouvernement est défavorable, car la disposition proposée est contraire au secret fiscal.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 septies.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II–249 rectifié bis, présenté par Mme Dumas, MM. Allizard, Belin, E. Blanc, J.B. Blanc, Bonhomme, Bonne, Bouchet, Brisson, Cambon, Charon, Chatillon, Daubresse, Genet, Gremillet, Houpert, D. Laurent, Lefèvre, Menonville, Paccaud, Panunzi, Pellevat, Piednoir et Sido et Mmes Berthet, Billon, Bonfanti-Dossat, L. Darcos, de Cidrac, Demas, Deromedi, Dumont, Garriaud-Maylam, F. Gerbaud, Joseph, M. Mercier, Raimond-Pavero et Sollogoub, est ainsi libellé :
Après l’article 43 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé de cette division est complété par les mots : « et pour dépenses d’édition d’œuvres musicales » ;
2° L’article 220 octies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- après le mot : « intellectuelle », sont insérés les mots : « et les entreprises d’édition musicale au sens de l’article L. 132-1 du même code » ;
- après les mots : « disque numérique polyvalent musical) », sont insérés les mots : « ainsi que dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- avant la première phrase du II, sont insérés les signes « 1° » ;
- après le b du II sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ouvrent également droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L 132-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; »
« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date. »
« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
- au premier alinéa du 2°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;
- au du 2°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;
- après le e du 2°, sont insérés vingt-neuf alinéas ainsi rédigés :
« 3° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;
« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;
« c. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;
« d. les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;
« e. les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;
« f. les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;
« 4° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;
« b.- les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;
« c. – les frais de déclaration des œuvres ;
« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;
« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;
« 5° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;
« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;
« c. les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;
« d. les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;
« e. les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;
« 6° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, show-cases, concerts et tournées) ;
« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« c. les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;
« d. les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;
« e. les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;
« f. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« g. les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;
« h. les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;
« i. les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ; »
- au seizième alinéa du III, après le mot : « dirigeant », les mots : « mentionnée au a ter du 1° et au a du 2 » sont supprimés ;
- après la dernière phrase du dix-septième alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3°, 4°, 5° et 6° éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence éditoriale. Dans l’hypothèse où le contrat de préférence éditoriale aurait une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre dudit contrat de préférence. » ;
- à la dernière phrase du III, la référence faite au « II » est remplacée par les mots « 1° du II » ;
- après la dernière phrase du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3°, 4°, 5° et 6°, lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et exercice ; » ;
d) Le IV est ainsi modifié :
- au premier alinéa, après le mot : « musicales », sont insérés les mots : « ou les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs » ;
- au a., après le mot : « artiste-interprète », sont insérés les mots : «, auteur » et, après le mot « antérieurs », sont insérés les mots « et contributions à des albums antérieurs ;
- après le c, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« d. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :
« – soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;
« – soit qu’il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;
« e. par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;
« f. la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt. » ;
e) Le VI est ainsi modifié :
- au 1° du VI, les mots : « calculés au titre des dépenses éligibles » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « au titre des dépenses éligibles visées au 1° et 2° et 500 000 € par entreprise et exercice au titre des dépenses éligibles visées au 3°, 4°, 5° et 6° » ;
- au 2° du VI, après le mot : « coproduction », sont insérés les mots : « ou de coédition » ;
- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …° Dans l’hypothèse où l’entreprise est à la fois producteur et éditeur, une dépense ne peut entrer qu’une seule fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2021.
III. – Au quatrième alinéa de l’article 220 Q du code général des impôts, après le mot : « musical » sont insérés les mots : « ou au titres de dépenses relatives à des projets éditoriaux n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat d’édition ou de préférence, ».
IV. – Le I, le II et le III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Dumas.
L’amendement n° II–249 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° II–626, présenté par M. Bargeton, est ainsi libellé :
Après l’article 43 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé de cette division est complété par les mots : « et pour dépenses d’édition d’œuvres musicales » ;
2° L’article 220 octies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- après le mot : « intellectuelle », sont insérés les mots : « et les entreprises d’édition musicale au sens de l’article L. 132-1 du même code » ;
- après les mots : « disque numérique polyvalent musical) », sont insérés les mots : « ainsi que dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- avant la première phrase du II, sont insérés les signes « 1° » ;
- après le b du II sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ouvrent également droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L 132-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; »
« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date. »
« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
- au premier alinéa du 2°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;
- au du 2°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;
- après le e du 2°, sont insérés vingt-neuf alinéas ainsi rédigés :
« 3° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;
« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;
« c. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;
« d. les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;
« e. les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;
« f. les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;
« 4° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;
« b. - les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;
« c. – les frais de déclaration des œuvres ;
« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;
« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;
« 5° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;
« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;
« c. les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;
« d. les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;
« e. les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;
« 6° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, show -cases, concerts et tournées) ;
« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« c. les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;
« d. les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;
« e. les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;
« f. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« g. les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;
« h. les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;
« i. les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ; »
- au seizième alinéa du III, après le mot : « dirigeant », les mots : « mentionnée au a ter du 1° et au a du 2 » sont supprimés ;
- après la dernière phrase du dix-septième alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3°, 4°, 5° et 6° éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence éditoriale. Dans l’hypothèse où le contrat de préférence éditoriale aurait une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre dudit contrat de préférence. » ;
- à la dernière phrase du III, la référence faite au « II » est remplacée par les mots « 1° du II » ;
- après la dernière phrase du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3°, 4°, 5° et 6°, lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et exercice ; » ;
d) Le IV est ainsi modifié :
- au premier alinéa, après le mot : « musicales », sont insérés les mots : « ou les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs » ;
- au a., après le mot : « artiste-interprète », sont insérés les mots : «, auteur » et, après le mot « antérieurs », sont insérés les mots « et contributions à des albums antérieurs ;
- après le c, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« d. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :
« – soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;
« – soit qu’il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;
« e. par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;
« f. la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt. » ;
e) Le VI est ainsi modifié :
- au 1° du VI, les mots : « calculés au titre des dépenses éligibles » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « au titre des dépenses éligibles visées au 1° et 2° et 500 000 € par entreprise et exercice au titre des dépenses éligibles visées au 3°, 4°, 5° et 6° » ;
- au 2° du VI, après le mot : « coproduction », sont insérés les mots : « ou de coédition » ;
- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …° Dans l’hypothèse où l’entreprise est à la fois producteur et éditeur, une dépense ne peut entrer qu’une seule fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 31 décembre 2021.
III. – Au quatrième alinéa de l’article 220 Q du code général des impôts, après le mot : « musical » sont insérés les mots : « ou au titres de dépenses relatives à des projets éditoriaux n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat d’édition ou de préférence, ».
IV. – Le I, le II et le III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Julien Bargeton.
Le présent amendement vise à mettre en place un crédit d’impôt en faveur de l’édition musicale.
Les éditeurs musicaux sont des partenaires essentiels dans le monde de la musique, même s’ils sont moins connus que les producteurs ou que les auteurs-compositeurs.
Ceux-ci ont pourtant besoin du secteur de l’édition musicale, dont le rôle est très important dans l’accompagnement des artistes et des œuvres. Or ce secteur souffre beaucoup de la crise liée au covid, d’autant plus qu’il était déjà fragilisé auparavant.
Cet amendement vise à le soutenir via un mécanisme de crédit d’impôt.
Comme vous allez le constater, monsieur le sénateur, nous souhaitons nous orienter plutôt vers un dispositif de crédit d’impôt plus autonome, que tendent à établir les amendements qui suivent, au profit desquels je vous propose donc de retirer le vôtre.
L’amendement n° II–626 est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° II–84 rectifié sexies est présenté par Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Allizard et Belin, Mmes Berthet et Billon, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Borchio Fontimp, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux, Brisson, Cambon, Charon et Chatillon, Mme de Cidrac, MM. Darnaud et Daubresse, Mmes N. Delattre, Demas, Deromedi, Di Folco, Drexler, Dumont, Estrosi Sassone, Garnier et Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme F. Gerbaud, M. Gremillet, Mme Gruny, M. Houpert, Mmes Imbert et Joseph, MM. D. Laurent, Lefèvre et Longuet, Mme Lopez, M. Menonville, Mme M. Mercier, MM. Milon, de Nicolaÿ, Paccaud, Panunzi, Pellevat et Piednoir, Mme Raimond-Pavero, MM. Rapin, Savin, Sido et Sol, Mmes Sollogoub et Ventalon et M. Vogel.
L’amendement n° II–627 rectifié bis est présenté par M. Bargeton.
L’amendement n° II–747 rectifié quinquies est présenté par MM. Karoutchi et Frassa, Mmes Chauvin et N. Goulet, M. Longeot, Mmes V. Boyer et Noël, MM. Moga et Le Gleut, Mme Guidez, MM. Saury et Meurant, Mme Paoli-Gagin et M. Lafon.
L’amendement n° II–1260 rectifié est présenté par Mme S. Robert, MM. Féraud, Kanner, Raynal, Antiste et Assouline, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et P. Joly, Mme Lepage, MM. Lozach, Lurel et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mmes Van Heghe et Artigalas, M. J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Marie, Mérillou et Montaugé, Mmes Poumirol et Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 43 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un …° ainsi rédigé :
« …° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales
« Art. 220 sexdecies I. – Les entreprises exerçant une activité d’édition musicale au sens des articles L. 132-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L. 132-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date.
« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence.
« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées avant le 31 décembre 2024 dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;
« c. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;
« d. – les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;
« e. – les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;
« f. – les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;
« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;
« c. – les frais de déclaration des œuvres ;
« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;
« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;
« 3° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;
« c. – les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;
« d. – les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;
« e. – les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;
« 4° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, show cases, concerts et tournées) ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« c. – les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;
« d. – les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;
« e. – les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;
« f. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« g. – les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;
« h. – les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;
« i. – les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ; la rémunération d’un dirigeant mentionnée au a du 1°, a du 2°, a du 3° et au a du 4° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence de l’auteur ou du compositeur. Dans l’hypothèse où les contrats de préférence auraient une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre desdits contrats de préférence.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des frais et dépenses prévus au c, e du 1°, au c, d et e du 2, au e du 3° et au e, f, g et i du 4°, correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Le montant des dépenses définies aux 1°, 2°, 3° et 4°, lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et par exercice.
« IV. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
« V. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément à titre provisoire attestant que les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :
« a. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :
« - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;
« - soit qu’il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;
« b. – par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;
« c. – la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt.
« VI. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« VII. – 1° La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.
« 2° En cas de coédition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises co-éditrices, proportionnellement à la part qu’elle assume des dépenses exposées.
« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« IX. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celles des crédits d’impôt mentionnés aux articles 220 quindecies et 220 octies. » ;
2° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 220 Q … ainsi rédigé :
« Art. 220 Q …. I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« L’agrément visé au premier alinéa du IV de l’article 220 sexdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
« Le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses engagées en exécution d’un contrat de préférence n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit contrat, l’agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions visées au II de l’article 220 sexdecies ont été respectées fait l’objet d’un reversement.
« L’agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »
II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
III. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-84 rectifié sexies.
Le présent amendement vise à mettre en place un crédit d’impôt en faveur de l’édition musicale, de manière à encourager le soutien à la création d’œuvres musicales et au développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs d’œuvres musicales par les éditeurs de musique.
Dans le secteur musical, l’éditeur, partenaire de l’auteur-compositeur, est le professionnel qui assume par tous les moyens auprès du public l’exploitation permanente et suivie d’une œuvre. Les renvois explicites du code de la propriété intellectuelle aux usages de la profession témoignent du caractère protéiforme et fondamental de son rôle. En développant les œuvres et la carrière de leurs auteurs-compositeurs, les éditeurs soutiennent également la création des œuvres musicales.
Les mutations du marché de la musique ont entraîné une réduction sensible des moyens d’action des entreprises d’édition musicale et leur équilibre financier, déjà fragile, a été dégradé par la crise sanitaire et économique.
L’érosion de leur capacité de financement se traduit par une politique de signature plus sélective, centrée autour des auteurs et compositeurs dont la notoriété est déjà établie, eu égard au risque plus important représenté par les projets impliquant de nouveaux talents.
Le crédit d’impôt vise donc à préserver la diversité et à favoriser le renouvellement des talents ; il accompagnerait l’activité des sociétés d’édition musicale en leur permettant de poursuivre et de renforcer leurs investissements, constituant ainsi un levier de croissance qui bénéficierait à toute la filière, d’autant plus que l’engagement de l’éditeur se situe souvent en amont des projets, dans un premier cycle de développement pendant lequel le risque est maximal ; il permettrait également de rendre les sociétés d’édition musicale plus compétitives au niveau international, contribuant ainsi au rayonnement de la langue française, le tout, en bénéficiant aux finances de l’État.
Plusieurs critères encadrent et concentrent le champ d’application du présent projet de crédit d’impôt. En s’appuyant sur le contrat de préférence, celui-ci ne concernerait que les auteurs nouveaux talents et tiendrait compte de la francophonie, limitant les dépenses éligibles, notamment au soutien à la création et au développement de carrière.
Égal à 15 % ou 30 % des dépenses effectivement supportées au titre de contrats de préférence éditoriale agréés, il s’appliquerait, d’une part, aux sommes versées jusqu’au 31 décembre 2024 dans la limite d’un plafond de crédit d’impôt de 500 000 euros par entreprise et par exercice, et, d’autre part, aux dépenses engagées à compter du 31 décembre 2021.
La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° II–627 rectifié bis.
Cet amendement a été très bien présenté. Il s’agit de nous assurer que le milieu de l’édition musicale n’est pas l’angle mort du monde de la musique, car d’autres éléments de la chaîne sont mieux connus que le monde des éditeurs phonographiques.
La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l’amendement n° II–747 rectifié quinquies.
La parole est à M. David Assouline, pour présenter l’amendement n° II–1260 rectifié.
Il s’agit du même amendement ; Mme Sylvie Robert se bat particulièrement pour cette filière et tenait à ce qu’il soit présenté en séance.
Je vous appelle à prêter attention au monde de la musique en général ; ces dernières heures, nous avons reçu un appel à l’aide du président de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), qui explique à quel point la situation du secteur est dramatique. Il se demande si ceux qui nous font rêver vont continuer à vivre. On en est là, ce n’est ni une extrapolation ni une exagération.
Si nous ne soutenons pas tous les domaines de cette filière, et le secteur dont il est question dans cet amendement est important et en constitue souvent un angle mort, nous en subirons les conséquences dans les années à venir, en termes de qualité et de diversité des productions. Dans ces situations, ce sont les plus petits qui meurent.
Je mets aux voix les amendements identiques n° II–84 rectifié sexies, II–627 rectifié bis, II–747 rectifié quinquies et II–1260 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 septies.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° II–80 rectifié quater est présenté par Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Allizard et Belin, Mme Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonne, Bouchet et Bouloux, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Cambon et Charon, Mme de Cidrac, MM. Chasseing, Chatillon, Courtial et Daubresse, Mmes Demas, Deromedi, Di Folco et Dumont, MM. Favreau et B. Fournier, Mmes Garnier et Garriaud-Maylam, MM. Genet, Gremillet et Houpert, Mmes Joseph et Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre et Menonville, Mme M. Mercier, MM. Meurant, Milon, Paccaud et Panunzi, Mme Paoli-Gagin, MM. Pellevat et Piednoir, Mme Raimond-Pavero et MM. Rapin, Savin et Sido.
L’amendement n° II–432 rectifié est présenté par MM. Levi et Lafon, Mme de La Provôté, MM. Hingray, Kern et Laugier, Mmes Morin-Desailly, Billon et les membres du groupe Union Centriste.
L’amendement n° II–954 est présenté par M. Bargeton.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 43 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1464 M du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : «, ainsi que les entreprises ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale » ;
2° Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° L’entreprise ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. L’entreprise ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale est une petite entreprise au sens de la même annexe 1 ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-80 rectifié quater.
Cet amendement tend à poser le principe général d’une possibilité d’exonération de cotisation foncière des entreprises pour les très petites entreprises de musique enregistrée et d’édition musicale dans les communes volontaires.
L’article 1464 M du code général des impôts prévoit déjà cette exonération pour les disquaires indépendants, qui favorisent l’accès à la culture sur l’ensemble du territoire. Une extension aux petits producteurs phonographiques et éditeurs de musique dans le contexte de la reprise post-covid contribuerait à soutenir la création et la diversité musicales au cours des trois étapes que sont l’exploitation de l’œuvre, son enregistrement et sa distribution.
Ces entreprises, déjà fragilisées par la crise, continueront d’en subir les conséquences de manière différée l’année prochaine lors de la répartition des droits d’auteur et des droits voisins au titre de l’année 2020.
De fait, en raison de la fermeture des lieux publics et de l’effondrement des ventes de supports sur lesquels sont majoritairement assises la rémunération équitable et la copie privée, l’année 2021 s’annonce très difficile pour les auteurs, les artistes et les entreprises qui les accompagnent. Cela se traduira, à moyen terme, à la fois par une baisse des revenus structurants et par une attrition des aides à la création servie par les organismes de gestion collective, dans un contexte marqué par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 8 septembre 2020, qui divise par deux les sommes mobilisables à cet effet, leur faisant perdre 25 millions d’euros par an.
Dans cette perspective, la mesure d’exonération proposée aura pour effet, dans les communes volontaires, de baisser les charges fiscales locales des entreprises les plus fragiles du secteur et, surtout, de favoriser le maintien et le développement de la vie culturelle dans ces territoires.
La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° II–432 rectifié.
La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° II–954.
Dans le monde de l’édition phonographique, cet amendement se focalise sur les très petites entreprises, lesquelles constituent un écosystème qui permet de faire vivre une diversité d’auteurs-compositeurs qu’il convient de défendre.
La commission a émis un avis de sagesse dans la mesure où l’exonération est, évidemment, facultative, ce qui laisse aux collectivités la possibilité de l’accorder ou non.
Je mets aux voix les amendements identiques n° II–80 rectifié quater, II–432 rectifié et II–954.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 septies.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 220 undecies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 au capital de sociétés mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, éditant soit :
« 1° Une ou plusieurs publications de presse d’information politique et générale au sens de l’article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
« 2° Un ou plusieurs services de presse en ligne d’information politique et générale reconnus en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée ;
« 3° Une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l’information politique et générale au sens de l’article 39 bis A du présent code. » ;
b) Le VII est ainsi rétabli :
« VII. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
2° Le h du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« h. Des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 220 undecies ; ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
L’amendement n° II–1130, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet article rétablit une réduction d’impôt pour les entreprises de presse qui sont à la fois exploitant et éditeur ; il me semble mal rédigé et inapproprié par la distinction qu’il opère entre ces deux catégories.
La dépense fiscale qu’il porte n’est, certes, pas très importante – elle est souvent inférieure à 1 million d’euros –, mais son rétablissement sous cette forme ne me paraît pas justifié à ce stade.
Le Gouvernement est défavorable à la suppression de cet article, dans la mesure où il a soutenu son intégration lors de l’examen à l’Assemblée nationale. Vous avez évoqué un certain nombre de points sur lesquels nous avons échangé en aparté. Mes services regarderont pendant la navette comment veiller à ce que cet article soit parfaitement opérationnel au regard de notre objectif.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° II–77 rectifié, présenté par Mmes L. Darcos, Borchio Fontimp et V. Boyer, MM. Cambon et Charon, Mme de Cidrac, M. Courtial, Mmes Deromedi, Di Folco et Dumas, MM. Favreau et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Gremillet, Mme Joseph, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mme M. Mercier et MM. Meurant, Milon, Rapin et Savin, est ainsi libellé :
Après l’article 43 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un article 200 …. ainsi rédigé :
« Art. 200 .… – 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à l’acquisition, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025, des œuvres originales d’artistes vivants effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B.
« 2. Pour l’application du 1 du présent article, lorsque les versements effectués au cours d’une année excèdent la limite de 20 %, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Le présent amendement vise à instituer un crédit d’impôt au bénéfice des particuliers qui acquièrent des œuvres d’artistes vivant des arts visuels.
Il tend à compléter les mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire, lesquelles, bien que nécessaires, ne répondent que de manière partielle aux difficultés que ces artistes rencontrent du fait de la fermeture de tous les espaces de vente et de diffusion, de l’annulation d’événements ou encore de l’interdiction d’accueil du public dans les ateliers.
Cet amendement tend donc à encourager la création contemporaine en matière d’arts visuels, graphiques et plastiques, à soutenir le marché de l’art et à promouvoir la démocratisation culturelle de l’art contemporain.
Je rappelle qu’un mécanisme de réduction d’impôt en faveur des achats d’œuvres d’art par les entreprises existe déjà, il est borné jusqu’au 31 décembre 2022, soit un délai plus court que celui que proposent les auteurs de cet amendement.
Son dispositif oblige, par ailleurs, les entreprises à exposer l’œuvre au public, ce qui n’est pas le cas de cet amendement, dont je demande, par conséquent, le retrait.
L’amendement n° II–77 rectifié est retiré.
L’amendement n° II–986 rectifié quinquies, présenté par Mmes L. Darcos et Dumas, M. Lafon, Mme Chauvin, M. Bonneau, Mme Jacques, MM. Henno, Cardoux, Cambon, Brisson, Levi et D. Laurent, Mmes F. Gerbaud et N. Goulet, MM. Somon et Daubresse, Mme Borchio Fontimp, M. Courtial, Mme Drexler, MM. J.B. Blanc et Paccaud, Mme Gruny, MM. Belin, Laménie, Rapin, Charon, B. Fournier, Longeot et Lefèvre, Mmes Berthet, Guidez et Garnier, MM. Rietmann et Perrin, Mme Imbert, MM. Mouiller, Moga et Milon, Mme Dumont, MM. Vogel, E. Blanc, Bonhomme et Gremillet, Mme Garriaud-Maylam, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Savary, Mmes Billon, Canayer et Bellurot, MM. Sautarel, J.M. Boyer, Bonne, Klinger, Meurant, Houpert, Saury et Genet, Mmes Morin-Desailly et Bourrat et M. Longuet, est ainsi libellé :
Après l’article 43 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 I, il est inséré un article 1382 … ainsi rédigé :
« Art. 1382 …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, dans la limite de 50 %, les locaux affectés aux établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui relèvent d’une entreprise satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) L’entreprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) Le capital de l’entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :
« i) Par des personnes physiques ;
« ii) Ou par une société répondant aux conditions du a et du c et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c) L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire s’engage à appliquer un taux de variation ne pouvant excéder la moitié de la valeur du taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler mentionné à l’article L. 145-34 du même code, y compris si celui-ci a une durée supérieure à neuf ans, ainsi que lors de chaque révision du loyer triennale.
« Un décret fixe la liste des pièces justificatives à communiquer au service des impôts du lieu de situation des biens. » ;
2° Après l’article 1458 bis, il est inséré un article 1458 … ainsi rédigé :
« Art. 1458 …. – I. - Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l’année d’imposition du label de librairie indépendante de référence.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L’entreprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Le capital de l’entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société répondant aux conditions du 1° et du 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
« 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.
« IV. – Le label de librairie indépendante de référence est délivré par l’autorité administrative aux établissements qui réalisent une activité principale de vente de livres neufs au détail, disposent de locaux ouverts à tout public, et proposent un service de qualité reposant notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence d’un personnel affecté à la vente de livres en nombre suffisant et des actions régulières d’animation culturelle, dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État.
« V. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
3° L’article 1464 I bis est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « Dans le cas où elles ont fait application des dispositions du I de l’article 1464 I, » sont supprimés.
b) Au 1° du II, après les mots : « des articles 107 et 108 du traité », la fin de cet alinéa est supprimée ;
4° L’article 1464 I est abrogé.
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Nous passerons ensuite à autre chose, mais il n’est pas excessif de passer une demi-heure sur la culture sur l’ensemble du projet de loi de finances !
M. Jérôme Bascher s ’ exclame.
Le présent amendement a pour objet d’améliorer la fiscalité des librairies et des propriétaires de locaux commerciaux loués à des libraires.
Pour ces propriétaires, il est proposé une exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés bâties, à la condition expresse qu’ils s’engagent à appliquer un taux de variation ne pouvant excéder la moitié de la valeur du taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, y compris si celui-ci a une durée supérieure à neuf ans, ainsi que lors des révisions triennales du loyer.
Le loyer représentant l’un des postes de dépense les plus élevés, de l’ordre de 5 % à 10 % du chiffre d’affaires et menaçant à court terme l’existence même d’une offre culturelle de qualité en centre-ville, une telle mesure devrait être de nature à stabiliser la charge pesant sur les libraires.
Il est également proposé une exonération permanente de cotisation foncière des entreprises au bénéfice des librairies disposant du label « Librairie indépendante de référence » (LiR).
Afin que les librairies labellisées « Librairie de référence » (LR) et les librairies non labellisées relevant de la catégorie des petites ou moyennes entreprises puissent également bénéficier d’un soutien des collectivités territoriales, il est proposé que ces dernières aient la possibilité de les exonérer à titre facultatif sur délibération de portée générale.
Au vu de l’émoi qu’a suscité la fermeture des librairies, ce sujet me tient à cœur, même si j’entends déjà des membres de la commission des finances affirmer que ces mesures sont abusives. Elles me semblent symboliquement très importantes pour nos libraires.
Les difficultés rencontrées par le secteur avec deux confinements et une chute dramatique de leur chiffre d’affaires nous imposent de réfléchir pour trouver des dispositifs innovants. Si l’on peut le faire, pourquoi ne pas aider ces entreprises à traverser la crise ?
Toutefois, la deuxième partie de cet amendement vise l’exonération de cotisation foncière des entreprises, ce qui est un point complexe.
En effet, une exonération facultative est déjà prévue pour les librairies indépendantes dites de référence. Cet amendement tend à étendre cette exonération facultative aux librairies labellisées « Librairie de référence » et aux librairies non labellisées relevant de la catégorie des PME. Là encore, cela relève du libre choix des collectivités.
Cette extension n’est en réalité pas totalement symétrique, car l’exonération des librairies indépendantes de référence deviendrait, dans le même temps, obligatoire, induisant dès lors une baisse de ressources sans aucune compensation pour les collectivités.
C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ». –
Adopté.
I. – Après le huitième alinéa du 4 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations ou unions d’organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d’organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en application du présent 4 peuvent également se voir délivrer l’agrément sous réserve qu’elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres. »
II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021. –
Adopté.
Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II–1131, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Après les mots : « dans le règlement », la fin est ainsi rédigée : « (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil. »
La parole est à M. le rapporteur général.
L’amendement n° II–1457 rectifié, présenté par MM. Labbé et Salmon, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard et Mme Poncet Monge, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Au 1 du II, le montant : « 3500 » est remplacé par le montant « 4500 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Joël Labbé.
Cet amendement prévoit le renforcement et le prolongement du crédit d’impôt bénéficiant aux exploitations en agriculture biologique. En effet, cet outil est essentiel pour accompagner la transition de l’agriculture vers des modes de production vertueux.
L’agriculture biologique est un outil reconnu de la transition agroécologique. Le dernier rapport de France Stratégie sur les performances économiques et environnementales de l’agroécologie l’a rappelé, affirmant l’efficacité de l’agriculture biologique qu’il définit comme « la plus performante d’un point de vue économique et environnemental aujourd’hui ».
L’agriculture biologique est aussi un mode de production identifié par les consommateurs, dont la demande augmente fortement. Aujourd’hui encore, nous importons une part beaucoup trop importante de notre alimentation bio, faute de soutien à son développement en France.
Dans le même esprit que l’aide au maintien, ce crédit d’impôt se justifie largement par les nombreuses externalités positives de l’agriculture biologique, s’agissant de la qualité de l’eau et de l’air, de la protection des pollinisateurs, de la préservation des sols, de la qualité de l’alimentation ou de la santé humaine.
De plus, alors que le présent projet de loi prévoit un crédit d’impôt de 2 500 euros pour les exploitations certifiées « haute valeur environnementale » (HVE), il est cohérent de revaloriser le crédit d’impôt au bio, dont le cahier des charges est bien plus exigeant en termes environnementaux.
Nous discuterons de la haute valeur environnementale à l’article suivant, mais son cahier des charges n’a rien à voir avec les exigences du bio. Il importe donc de maintenir un différentiel dans le crédit d’impôt afin de conserver une distinction claire entre ces deux certifications et de renforcer le soutien à l’agriculture biologique en portant son crédit d’impôt à 4 500 euros.
Enfin, cet amendement vise à sécuriser ce dispositif en le prolongeant jusqu’en 2024. Alors que le plan Ambition bio fixe un objectif de 15 % de la surface agricole utile conduite en agriculture biologique en 2022, que le Pacte vert pour l’Europe fixe, quant à lui, un objectif de 25 % des terres agricoles en agriculture biologique pour 2030, il est important de fixer un cap et de donner une visibilité, en prolongeant pour quatre ans ce crédit d’impôt ; aujourd’hui, des inquiétudes planent tous les deux ans quant à son renouvellement.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-1457 rectifié ?
L’augmentation du crédit d’impôt, monsieur le sénateur Labbé, pourrait être justifiée au vu de la suppression des aides au maintien, mais je vous rappelle que vous étiez défavorable à un amendement de crédits permettant de réintroduire des aides au maintien pour les exploitants agricoles en bio, aides que le ministère de l’agriculture a décidé de ne plus attribuer – au contraire des agences de l’eau et de nombre de nos partenaires européens – dans le cadre du plan de relance.
Le bon niveau du crédit d’impôt bio me semble toutefois difficile à déterminer et les prochains règlements financiers de la politique agricole commune (PAC) ne sont pas encore adoptés.
Il est donc préférable de borner la prolongation du crédit d’impôt à 2022, pour les raisons que nous avons déjà évoquées au long de nos précédents travaux.
Avis défavorable.
L’avis est défavorable sur l’amendement n° II-1457 rectifié, pour les raisons évoquées par M. le rapporteur général.
J’avais laissé entendre que j’émettrai un avis de sagesse sur l’amendement n° II-1131, parce que j’avais un doute sur une question de rédaction, mais l’avis est en réalité favorable.
On traîne des pieds depuis des années quant au soutien et à la reconnaissance de l’agriculture biologique alors que celle-ci est extrêmement demandée et attendue, qu’elle a fait ses preuves et que des engagements nationaux ont été pris pour 2022. On est loin du compte !
Je ne veux pas lancer le débat sur ce sujet, mais on voit monter en puissance l’agriculture à haute valeur environnementale, qui n’est pas au même niveau et ne constitue même pas une étape dans l’évolution vers l’agriculture bio. Ambition bio, ce n’est pas Ambition HVE et l’ambition européenne concerne également le bio et pas l’agriculture HVE.
Pourtant, on assiste à un glissement visant à faire en sorte que le label environnemental agroécologique soit simplement la HVE. Je tiens à dire que c’est absolument inacceptable pour le climat, pour la biodiversité, pour les équilibres environnementaux, mais aussi pour les agriculteurs, parce que ce modèle encourage le développement industriel de l’agriculture et non l’agriculture paysanne que nous appelons de nos vœux.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, l’article 43 undecies est ainsi rédigé, et l’amendement n° II–1457 rectifié n’a plus d’objet.
I. – Les entreprises agricoles disposant d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’année 2022 bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette certification.
II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.
2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l’obtention de la certification d’exploitation à haute valeur environnementale, du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts et du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.
III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.
IV. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année 2021, ou de l’année 2022 pour les certifications obtenues au cours de cette année, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 s’appliquent à la somme de ces crédits.
V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
L’amendement n° II–1455 rectifié, présenté par MM. Labbé et Salmon, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard et Mme Poncet Monge, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Joël Labbé.
Cet amendement vise à supprimer le crédit d’impôt pour les entreprises agricoles disposant d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale, introduit sans étude d’impact et par voie d’amendement à l’Assemblée nationale.
En effet, cette certification n’a pas fait ses preuves, puisque les retours du terrain indiquent que de nombreuses exploitations agricoles l’obtiennent sans améliorer véritablement leurs pratiques, en exploitant les failles du cahier des charges tel qu’il est actuellement rédigé.
À titre d’exemple, sur la question des produits phytosanitaires, la HVE n’empêche pas l’utilisation de produits classés cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR).
De même, la certification peut être obtenue par le calcul d’un ratio de 30 % entre le chiffre d’affaires et le montant des sommes allouées à l’achat de pesticides. Ainsi, les exploitations dont le chiffre d’affaires est important peuvent bénéficier de la certification sans changer leurs pratiques. Celui qui a plus d’argent peut utiliser plus de pesticides !
Aussi, sans surprise, 80 % des fermes HVE sont des exploitations viticoles. C’est logique : imaginez ce que représente 30 % du chiffre d’affaires d’une exploitation fabricant du cognac en termes d’achats de pesticides !
Concernant l’élevage, le cahier des charges HVE ne comporte aucun élément sur des pratiques clés permettant d’engager réellement les fermes dans la transition agroécologique. Il ne contient rien sur les prairies et sur leur gestion, sur l’accès à l’extérieur des animaux, ou encore sur le pâturage ; aucun critère ne concerne le bien-être animal, s’agissant notamment de la densité dans les bâtiments, de la provenance ou de la qualité de l’alimentation des animaux, ou encore de la réduction des antibiotiques, qui constituent pourtant des enjeux stratégiques pour la transition des élevages.
Le cahier des charges de la HVE est par ailleurs complexe et peu lisible.
Il peut être intéressant de valoriser et d’encourager des pratiques intermédiaires entre l’agriculture biologique et l’agriculture conventionnelle, ce qui est l’objectif affiché de la HVE, mais le cahier des charges de cette certification n’est pas à la hauteur de cette ambition.
Monsieur le sénateur, vous avez consacré tout votre temps de parole à un examen minutieux de toutes les insuffisances de cette certification, pour nous dire tout le mal que vous pensiez de son cahier des charges.
À mon sens, il est préférable de regarder plutôt le verre à moitié plein : ce dispositif démontre qu’il existe une volonté que tous les secteurs d’activité acquièrent une conscience écologique et que des étapes se mettent progressivement en place. L’agriculture n’a pas attendu ce crédit d’impôt pour cela, mais celui-ci constituera un premier pas.
L’avis est donc défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-1456 rectifié, présenté par MM. Labbé et Salmon, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard et Mme Poncet Monge, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Supprimer les mots
en cours de validité au 31 décembre 2021 ou
II. – Alinéa 2
Remplacer le montant :
par le montant :
III. – Alinéa 6, première phrase
Supprimer les mots :
de l’année 2021, ou
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au plus tard le 1er juin 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du cahier des charges de la certification d’exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, afin de renforcer les critères environnementaux, sociaux et de bien-être animal pris en compte par cette certification.
La parole est à M. Joël Labbé.
Vous comprendrez que j’insiste… J’insisterai même plus que jamais !
Cet amendement vise à encadrer le crédit d’impôt consenti au titre de la certification d’exploitation à haute valeur environnementale. Instauré par l’article 43 duodecies, lui-même introduit à l’Assemblée nationale par voie d’amendement, ce dispositif n’a donc fait l’objet d’aucune étude d’impact.
Nous entendons amorcer, à la faveur de la création de ce crédit d’impôt, une réforme du cahier des charges de la haute valeur environnementale, qui, aujourd’hui, n’offre pas de réelles garanties d’évolution vers des pratiques vertueuses sur le plan de la transition agroécologique.
Si la HVE devait être soutenue financièrement par les politiques publiques, il conviendrait de faire évoluer fortement et rapidement ce cahier des charges vers une meilleure prise en compte de l’environnement et du bien-être animal. Le cahier des charges devrait inclure aussi, selon nous, des critères sociaux, notamment en ce qui concerne le partage de la valeur, car la modification par les agriculteurs de leurs pratiques ne saurait être réalisée sans équité économique.
Dans cet esprit, nous proposons d’appliquer le crédit d’impôt en 2022, pour permettre une évolution du cahier des charges en 2021.
En raison de cette même faiblesse du cahier des charges, nous proposons également de diminuer le crédit d’impôt : le montant de 2 500 euros, prévu par le projet de loi, est inférieur de seulement 1 000 euros à celui du crédit d’impôt bio, pourtant associé à un cahier des charges bien plus exigeant.
Enfin, nous jugeons que la rétroactivité de ce crédit d’impôt, prévue pour toutes les exploitations certifiées depuis 2011, pose problème.
Dans l’exposé des motifs de leur amendement, les députés à l’origine du dispositif l’ont présenté comme destiné à atténuer le coût administratif de cette certification environnementale et à encourager la transition agroécologique. Si tel est le cas, pourquoi y rendre éligibles des exploitations ayant déjà franchi le pas vers la certification ?
Les mêmes invoquent, pour justifier la rétroactivité, la crise liée à l’épidémie de covid-19. Pourtant, la certification HVE est sans lien avec les difficultés économiques qui seraient liées à la situation sanitaire…
L’amendement n° II-1245 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Gold, Requier et Roux, Mme Guillotin et M. Artano, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer le montant :
Par le montant :
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Maryse Carrère.
La France a décidé d’accélérer la transition écologique de son agriculture. En particulier, nous avons pris des engagements à travers la PAC, qui lie de plus en plus les aides aux efforts de préservation de l’environnement. Les agriculteurs sont ainsi placés devant un défi : produire mieux tout en restant compétitifs.
Dans ce contexte, la mutation agroécologique implique de nouveaux investissements, bien souvent une hausse des coûts de production, parfois un ralentissement de la production et presque toujours des démarches administratives supplémentaires. Dans la période de crise sanitaire et économique que nous traversons, ces contraintes deviennent difficiles à assumer.
La création d’un dispositif fiscal HVE s’inscrit dans la politique d’accompagnement de la conversion à l’agroécologie. Je rappelle que le Gouvernement a fixé le double objectif de 15 000 exploitations certifiées HVE à la fin de 2022 et de 50 000 exploitations en 2030.
Or la limitation du crédit d’impôt à 2 500 euros crée un déséquilibre avec le crédit d’impôt pour les exploitations converties au bio, dont le montant a été porté à 3 500 euros par la loi de finances pour 2018. Pour une plus grande équité fiscale, nous proposons donc de fixer également le crédit d’impôt HVE à 3 500 euros.
Ni plus ni moins que ce qui est proposé… Double avis défavorable. Pourquoi pas 5 000, 10 000 euros ? Pourquoi pas rien du tout ? Laissons déjà le dispositif se mettre en place.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 43 duodecies est adopté.
L’amendement n° II-1458 rectifié bis, présenté par MM. Labbé et Salmon, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard et Mme Poncet Monge, est ainsi libellé :
Après l’article 43 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après les mots : « égal à », la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « 75 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, dans la limite par an de sept jours de remplacement pour congé, puis, le cas échéant, à 50 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées dans la limite de sept jours de remplacement pour congé supplémentaires par an. »
II. Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Joël Labbé.
Nombre de nos agriculteurs, quels qu’ils soient et quelles que soient leurs pratiques, se retrouvent en difficulté, avec le modèle actuel. Cet amendement – qui devrait, cette fois, faire consensus – vise à faciliter la prise de congé des agriculteurs en augmentant le montant du crédit d’impôt permettant de financer le recours aux services de remplacement.
J’ai déjà soumis cette mesure à notre assemblée en première partie : elle a été jugée intéressante, mais allant trop loin au niveau de la prise en charge prévue. J’ai donc remodelé ma proposition pour la rendre moins ambitieuse. Son adoption sera néanmoins très utile pour permettre aux agricultrices et agriculteurs de partir en vacances.
Le crédit d’impôt actuel permet aux éleveurs et aux paysans, contraints à une présence quotidienne sur la ferme, de bénéficier d’un financement égal à 50 % des dépenses de remplacement pour congés, dans la limite de quatorze jours par an. Je propose de relever ce financement à 75 %, pour la première semaine de congés seulement. Encore trop d’agriculteurs – en fait, la majorité – ne prennent aucun congé dans l’année à cause de contraintes économiques !
L’adoption de cette mesure renforcerait l’attractivité du métier d’agriculteur, dans un contexte où l’agriculture française est confrontée à l’enjeu crucial du renouvellement de générations : alors que le nombre d’exploitations baisse de 1 % à 3 % par an, il nous faut redonner de l’attractivité à la profession. Le métier d’éleveur est particulièrement concerné, avec un vieillissement de la population et une surcharge de travail source de fatigue physique et d’épuisement psychologique – sans compter le rapport différent des nouvelles générations aux contraintes de l’astreinte.
En outre, l’augmentation du crédit d’impôt créera des emplois stables et sécurisés bénéfiques pour la dynamique des territoires ruraux. Selon le service de remplacement, la mise en place du crédit d’impôt a déjà permis de développer fortement l’accès aux congés, les remplacements pour congés étant passés de 80 000 à 180 000 journées. Ce crédit d’impôt est donc un levier efficace pour la création d’emplois.
J’ajoute que les salariés des services de remplacement constituent bien souvent un vivier de candidats à la reprise des fermes. Grâce à la mesure proposée, ces salariés resteront plus longtemps dans les fermes où ils travaillent et les connaîtront mieux, ce qui augmentera la probabilité d’installations et sera bénéfique pour le renouvellement des générations d’agriculteurs.
Le fils et frère d’agriculteurs que je suis – comme d’autres parmi nous – considère qu’il faut respecter une proportionnalité en matière de crédits d’impôt. Le taux de 50 % me paraît déjà intéressant, surtout pour ces services dits de remplacement. Nous devons travailler plutôt sur la durée des congés.
Je partage pour une bonne part les propos de notre collègue sur la difficulté du métier aujourd’hui, notamment pour ce qui est des éleveurs, mais je pense que les solutions à mettre en œuvre – qui, malheureusement, ne dépendent pas que de la France – doivent viser à rendre des revenus décents à nos paysans. Tel doit être notre combat !
Je demande donc le retrait de l’amendement, même revu et corrigé par rapport à la première version.
Défavorable, en dépit des ajustements apportés par M. le sénateur.
Non seulement je ne suis pas satisfait par la demande de retrait, mais je suis même quelque peu outré : mon intention est simplement que la grande majorité des agriculteurs français puissent prendre au moins une semaine de vacances par an – une semaine, mes chers collègues !
Les uns et les autres, nous avons travaillé sur la détresse du monde agricole, notamment avec Henri Cabanel. La solitude, le manque d’ouverture, l’absence de décompression font que nombre d’agriculteurs se retrouvent en difficulté – avec aussi les dettes et d’autres facteurs.
Certes oui, si les agriculteurs avaient un revenu décent, ils pourraient prendre des vacances… Mais c’est un vœu pieux, puisque rien n’est fait pour cela ! La loi Égalim, il faut le dire, est un échec total du point de vue du revenu des agriculteurs !
Il est vrai que d’aucuns souhaitent, sans le dire, que les agriculteurs soient moins nombreux encore, pour que les exploitations soient encore plus concentrées… Telle n’est pas notre conception, et c’est pourquoi nous sommes si attachés à cette mesure.
Pour ma part, je voterai cet amendement, car Joël Labbé soulève un vrai problème de nos zones rurales.
Le monde agricole fait face à la détresse, parce que les prix ne sont pas suffisamment rémunérateurs.
Tous ceux qui vivent à la campagne savent combien le métier d’agriculteur est difficile et accaparant : pour les éleveurs laitiers, c’est sept jours sur sept ! Il est absolument indispensable que les agriculteurs puissent prendre des congés, ce qu’ils ne font pas tous, en particulier pour des raisons financières, compte du niveau de rémunération tiré des productions. Inutile de dire que, à 34 centimes le litre de lait, nos producteurs ne peuvent pas gagner leur croûte…
Même si le taux de 75 % proposé pour la première semaine peut paraître élevé, je trouve que ce relèvement est bienvenu s’il permet aux agriculteurs de bénéficier de congés, comme tous nos concitoyens.
J’appuie sans réserve le propos du rapporteur général : ce que demandent les agriculteurs, c’est de gagner leur vie ! Je voterai donc contre l’amendement.
Certes, la loi Égalim n’est pas parfaite ; il faut travailler à l’améliorer. En tout cas, aucun agriculteur de ma connaissance ne demande l’aumône. Nos agriculteurs ne veulent pas qu’on prenne en charge leurs vacances ou qu’on les fasse bénéficier de je ne sais quel comité d’entreprise : ils nous demandent des perspectives d’avenir et la possibilité de gagner leur vie !
Quant à nous, nous voterons cet amendement. Oui, il est absolument indispensable que les agriculteurs puissent vivre de leur activité, mais il y a urgence, puisque la plupart d’entre eux ne prennent pas de congés ! Cette situation ne peut qu’aggraver leur souffrance psychique. La mesure proposée me paraît utile pour pallier, un temps, des problèmes qui devront être examinés plus avant par la suite.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. – L’article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :
Année
Taux (en %)
À partir du 1er janvier 2022
2° Le dixième alinéa est ainsi modifié :
a) À la quatrième phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et le montant : « 117 977 € » est remplacé par le montant : « 125 842 € » ;
b) À la fin de la cinquième phrase, le montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. –
Adopté.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 11° de l’article 995, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité et dont le certificat d’immatriculation a été émis à partir du 1er janvier 2021, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 211-1 ; »
2° Le second alinéa du 5° quater de l’article 1001 est complété par les mots : « et au 11° bis de l’article 995 du présent code ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux primes, cotisations et accessoires dont l’échéance intervient à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023.
L’amendement n° II-1429 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. J.B. Blanc et Sautarel, Mmes Dumas et Belrhiti, MM. Paccaud, de Legge, Lefèvre et Mandelli, Mmes Delmont-Koropoulis, Jacques, L. Darcos et Garriaud-Maylam, MM. Bonhomme, Darnaud, Cuypers, Longuet et Bascher, Mmes Berthet et Deromedi, M. E. Blanc, Mme M. Mercier, MM. Chatillon et Le Gleut, Mme Di Folco, MM. Rapin et Bouloux, Mme Joseph, MM. Somon et Anglars, Mme Gruny et M. Cardoux, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Je me suis intéressée à cet article, parce que j’ai flairé un dispositif qui tient du gadget…
Il s’agit de diminuer la prime d’assurance pour l’achat d’un véhicule électrique. J’ai bien compris que l’objectif est d’encourager l’achat de véhicules électriques, mais il y a un gros décalage entre la petite incitation donnée sur la prime d’assurance et le surcoût d’un tel véhicule… Ce dispositif ne bénéficiera donc qu’à ceux qui peuvent déjà acheter un véhicule électrique, donc les ménages les plus aisés.
De surcroît, la prime d’assurance varie en fonction de la qualité du conducteur. La mesure proposée masquerait ce signal-prix. J’attends qu’on me montre des statistiques prouvant qu’un conducteur de véhicule électrique est bien meilleur qu’un conducteur de véhicule diesel ou thermique…
Enfin, les auteurs de l’amendement dont cette disposition est issue ne disent rien, dans leur exposé des motifs, de la compensation de la baisse des financements départementaux pour les SDIS, des ressources de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les contrats d’assurance maladie et des moyens du Conseil national des barreaux pour les contrats de protection juridique.
Monsieur le ministre, j’ai le sentiment qu’il arrivera avec ce dispositif ce qui est déjà arrivé avec l’article 2 du quatrième projet de loi de finances rectificative, relatif à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France : ce sont encore les collectivités territoriales qui verront leurs recettes baisser !
Pour toutes ces raisons, il me paraît sage de supprimer l’article 43 quaterdecies.
Je partage les craintes exprimées quant à la portée de ce dispositif. Reste que celui-ci constitue une aide à l’achat d’un véhicule électrique. Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.
Il est vrai qu’il faut prendre garde aux effets d’affichage. Il n’y a pas de corrélation étroite entre l’ambition écologique et l’aléa déterminant les tarifs d’assurance automobile – en fonction de la réalité des risques et des zones de circulation : il n’y a donc aucun rapport entre le risque et la réduction proposée. Au surplus, en ne visant que l’électrique, on oublie d’autres modes de carburation propres, comme l’hydrogène.
De telles mesures peuvent même être dangereuses, dans la mesure où elles sont temporaires : le réveil risque d’être douloureux à la fin de la réduction…
Le prix d’achat moyen d’un véhicule électrique neuf, comme la Zoé, est d’environ 20 000 euros. Aujourd’hui, les propriétaires de véhicule électrique sont, pour la moitié d’entre eux, âgés de plus de 55 ans ; ils vivent très majoritairement en zone urbaine. Je le précise parce que, faute d’équipements disponibles sur la totalité des territoires, ce dispositif risque, au moins dans un premier temps, de taper complètement à côté de la cible en matière de développement des mobilités propres.
Comme l’a expliqué Mme la sénatrice, ce dispositif est une incitation parmi d’autres à l’achat de véhicules électriques ; il s’ajoute aux primes que le Gouvernement a mises en place pour la conversion. Avis défavorable.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, l’article 43 quaterdecies est supprimé.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je prends acte de ce vote, mais la mesure supprimée avait été proposée par la Convention citoyenne…
Exclamations sur diverses travées.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre délégué, vous avez la chance d’avoir devant vous ce matin un peu moins que cent cinquante citoyens, mais ce sont des sénateurs, également citoyens !
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, RDSE et SER.
L’amendement n° II-1482, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 43 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le chapitre V du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« L ’ assurance contre des évènements sanitaires exceptionnels
« Art. L. 125 -7. – Les contrats d’assurance souscrits dans le cadre de l’exercice à titre professionnel d’une activité économique et garantissant les dommages d’incendie à des biens situés sur le territoire national ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre des évènements sanitaires exceptionnels, caractérisés par une baisse d’activité économique consécutive aux mesures prises en application de l’article L. 3131-1, des 1° à 6° du I de l’article L. 3131-15 et des articles L. 3131-16 à L. 3131-17 du code de la santé publique.
« Art. L. 125 -8. – La garantie prévue à l’article L. 125-7 bénéficie aux assurés justifiant d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période d’application des mesures mentionnées au même article L. 125-7.
« Le montant de l’indemnisation versée à l’assuré correspond aux charges fixes d’exploitation constatées au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, après déduction des impôts, taxes et versements assimilés ainsi que de l’allocation versée en application du II de l’article L. 5122-1 du code du travail.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 125 -9. – Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 125-7 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au même article L. 125-7.
« Cette garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat mentionné audit article L. 125-7 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté.
« Art. L. 125 -11. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l’indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l’assuré au moins une fois par mois à compter de la date de réception par l’entreprise d’assurance de la déclaration de l’assuré ouvrant droit à la garantie prévue à l’article L. 125-7.
« Les modalités de versement de l’indemnisation sont prévues par décret.
« Lorsque l’assureur ne respecte pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article, ou verse dans le délai imparti un montant inférieur à celui auquel il est tenu, la somme à verser à l’assuré est, jusqu’à son versement, majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
« Art. L. 125 -12. – Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance l’application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée de le garantir contre les évènements sanitaires exceptionnels mentionnés à l’article L. 125-7. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l’assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux.
« Toute entreprise d’assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l’agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7.
« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d’assurance fixées par le bureau central de tarification.
« Art. L. 125 -13. – Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est nulle d’ordre public. » ;
2° Au huitième alinéa de l’article L. 194-1, après la référence : « L. 114-3 », sont insérées les références : «, L. 125-7 à L. 125-13 » ;
3° Le livre IV est ainsi modifié :
a) Le titre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Fonds d’aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels
« Art. L. 427 -1. – Un fonds d’aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels contribue à l’indemnisation définie à l’article L. 125-8 et à laquelle sont tenues les entreprises d’assurance en application du chapitre V bis du titre II du livre Ier, dès lors que la période d’application des mesures mentionnée à l’article L. 125-7 est supérieure à quinze jours ou que lesdites mesures s’appliquent sur tout le territoire métropolitain.
« Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel d’un minimum de 500 millions d’euros sur le produit des primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens professionnels. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe chaque année, au plus tard le 1er février, le taux de ce prélèvement permettant d’atteindre ce minimum. Cette contribution est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts.
« Par arrêté du ministre chargé des assurances, pris après avis d’une commission interministérielle chargée de se prononcer sur l’ampleur des indemnisations dues aux assurés, les ressources du fonds sont réparties entre les entreprises d’assurance proportionnellement à la part prise par chacune d’elles dans l’ensemble des indemnisations versées en application de l’article L. 125-8 du présent code. Cette répartition doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période mentionnée au même article L. 125-8. À cette fin, les entreprises d’assurance communiquent à la caisse centrale de réassurance le total des indemnisations qu’elles ont versées dans le délai de soixante jours à compter de la fin de cette période.
« Les membres de la commission interministérielle mentionnée au troisième alinéa du présent article ne sont pas rémunérés.
« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
b) La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Risques d’évènements sanitaires exceptionnels
« Art. L. 431 -10 -1. – La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant d’évènements sanitaires exceptionnels définis à l’article L. 125-7, avec la garantie de l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° L’article L. 471-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 427-1 et L. 431-10-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
La parole est à M. le rapporteur général.
Une forme de convergence s’opère, non pas des luttes, mais des temps, puisque je présente cet amendement visant à consacrer la position du Sénat à l’égard des acteurs économiques durement affectés par la situation actuelle, notamment dans leur trésorerie, au moment où l’on assiste à une défaillance du secteur des assurances, en particulier parce que le risque de pandémie, la plupart du temps, n’est pas couvert.
Le 2 juin dernier, nous avons adopté, à l’unanimité des suffrages exprimés, une proposition de loi visant, dans un premier temps, à organiser la solidarité interprofessionnelle entre les acteurs économiques et, dans un second temps, à renforcer les garanties par l’intervention de l’État – puisqu’un risque touchant tout le monde n’est, par définition, pas assurable. Je propose au Sénat de confirmer sa volonté qu’un dispositif de cette nature soit progressivement mis en place, en liaison avec les assureurs.
Monsieur le ministre, un accord est intervenu ce matin entre les compagnies d’assurances et le Gouvernement sur un gel des primes d’assurance en 2021 pour un certain nombre de secteurs d’activité, dont les hôtels, cafés et restaurants. Seulement, le ministre de l’économie a bien expliqué qu’il n’y aurait pas d’assurance pandémie, pas d’assurance obligatoire : des « captives d’assurance » seront mises en place par les acteurs économiques qui le pourront, mais les autres ?
C’est une forme de gifle donnée à notre réflexion. Quant au groupe de travail mis en place par le Gouvernement sur les risques exceptionnels – auquel je participe, parmi de nombreux membres –, il n’en est qu’au stade de l’état des lieux… Or le ministre annonce aujourd’hui qu’il n’y aura pas d’assurance. Je n’appelle pas ça du dialogue, mais une forme de mépris à l’égard du travail collectif entrepris.
Je continue d’affirmer que ce choix est une erreur, une faute même : nous avons besoin de construire, en prenant le temps nécessaire, un dispositif qui bénéficie non pas seulement à ceux qui pourraient faire de l’entre soi, mais à toutes les entreprises de France !
M. Roger Karoutchi applaudit.
J’entends la volonté du rapporteur général d’inscrire dans le projet de loi de finances les dispositions que le Sénat a adoptées en ce qui concerne les assurances.
En effet, un accord est intervenu ce matin qui prévoit le gel des cotisations d’assurance pour le secteur de l’hôtellerie, des cafés et de la restauration, mais aussi pour les autres secteurs les plus touchés, comme le tourisme, l’événementiel, la culture et le sport – je ne les cite pas tous, car nous finissons par bien connaître les secteurs S1 et S1 bis.
Cet accord est plutôt une bonne nouvelle et s’ajoute aux dispositions déjà prises par le secteur des assurances, que j’ai rappelées en première partie : participation à hauteur de 400 millions d’euros au fonds de solidarité – les assurances sont le seul secteur à l’avoir fait –, plan d’investissement dans les secteurs les plus touchés pour 1, 5 milliard d’euros et remises commerciales gracieuses aux assurés à hauteur de 2 milliards d’euros – soit 4 milliards d’euros au total.
Une question reste à trancher, dont le ministre Le Maire a indiqué qu’elle ne le serait pas à moyen terme. Je dis bien : à moyen terme – il n’y a donc rien de définitif, ni refus de trancher. Je veux parler de la prise en charge assurantielle d’une perte d’exploitation et des conditions dans lesquelles une telle prise en charge pourrait être envisagée. Le groupe de travail qui a été évoqué doit continuer sa réflexion ; nous devons y veiller.
Le ministre de l’économie a indiqué ce matin que, dans l’attente de la refonte des contrats, qui nécessite une analyse détaillée, nous établirions un système permettant aux entreprises concernées et qui le pourront – j’ai conscience du caractère relatif de mes propos à cet instant – de mettre en place des provisions, à l’aide d’un régime fiscal particulièrement avantageux.
Compte tenu de l’ensemble de ces dispositifs, j’émets un avis défavorable sur l’amendement de M. le rapporteur général. Les travaux engagés doivent se poursuivre, et les avancées obtenues ce matin seront complétées par le dispositif fiscal dont j’ai parlé, destiné à accompagner les provisions.
Monsieur le ministre délégué, vous répondez au rapporteur général : c’est une première étape, poursuivons le groupe de travail… Mais le rapporteur général a bien souligné que, en dépit de l’existence de ce groupe de travail, le Gouvernement décide sans nous associer, sans procéder à un échange de conclusions avec le rapporteur général ou d’autres parlementaires. Il faut arrêter de tourner en rond !
Ce matin, nous apprenons que trente citoyens vont être tirés au sort…
Moi qui suis favorable au référendum d’initiative populaire, je dis : halte au feu !
De tirage au sort en tirage au sort, cela va devenir n’importe quoi. En réalité, c’est un moyen pour le Gouvernement de ne plus être responsable devant le Parlement, de se défausser de ce qui peut se passer.
L’activité politique a une noblesse qui consiste à décider, à trancher et à être responsable devant les électeurs. Ce n’est pas du tirage au sort !
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le ministre délégué, les professionnels, dans l’hôtellerie et ailleurs, demandent que ce dossier des catastrophes exceptionnelles avance. Quant aux assureurs, eux aussi touchés, ils attendent une position claire sur leur mode d’intervention à l’avenir.
Le ministre fait aujourd’hui la promotion des banquiers, mais, avec les prêts garantis par l’État, entre autres dispositifs, les banquiers n’ont fait que gérer l’argent que vous leur avez confié !
Depuis le départ, nous vous disons que les assureurs savent traiter des pertes d’exploitation et que des professions telles que l’hôtellerie et la restauration ne se remettront pas d’un deuxième confinement, surtout s’il dure – car les grosses périodes d’activité seront passées. Depuis le départ, nous vous disons que, indéniablement, il faudra indemniser les pertes d’exploitation de ces professions.
Puisque vous avez confié de l’argent aux banquiers, pourquoi ne pas en avoir confié aussi aux assureurs pour régler ce problème de pertes d’exploitation et sauvegarder les entreprises concernées ? En tout cas, ce ne sont pas les assureurs qui auraient envoyé de l’argent sur des comptes à l’étranger, comme cela a été fait pour le chômage partiel…
Je souscris tout à fait à la position de M. Karoutchi.
En instaurant ce dispositif intermédiaire, mais peut-être quasi définitif, le Gouvernement commet une erreur : il laisse agir les entreprises qui peuvent faire leur affaire d’un dispositif de prévention et laisse les assureurs tranquilles. Nous pensons, nous, que l’assurance a une réflexion à mener, qui certes n’est pas évidente.
La présidente de la Fédération française des assurances a déclaré que les politiques, faute de décider, n’avaient jamais comme solution que taxer et imposer. Je l’invite à un peu plus de retenue. Pour notre part, nous essayons de jeter les bases d’un nouveau dispositif, mais ce travail doit s’accompagner de mesures permettant aux entreprises, dans un premier temps, de mieux s’organiser, éventuellement de constituer des réserves de précaution – c’est la question des fonds propres.
Notre volonté est de travailler à faire des propositions, pas d’éviter la question. C’est cela, pour nous, être au rendez-vous de la responsabilité !
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 quaterdecies.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Nathalie Delattre.