Le présent amendement vise à mettre en place un crédit d’impôt en faveur de l’édition musicale, de manière à encourager le soutien à la création d’œuvres musicales et au développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs d’œuvres musicales par les éditeurs de musique.
Dans le secteur musical, l’éditeur, partenaire de l’auteur-compositeur, est le professionnel qui assume par tous les moyens auprès du public l’exploitation permanente et suivie d’une œuvre. Les renvois explicites du code de la propriété intellectuelle aux usages de la profession témoignent du caractère protéiforme et fondamental de son rôle. En développant les œuvres et la carrière de leurs auteurs-compositeurs, les éditeurs soutiennent également la création des œuvres musicales.
Les mutations du marché de la musique ont entraîné une réduction sensible des moyens d’action des entreprises d’édition musicale et leur équilibre financier, déjà fragile, a été dégradé par la crise sanitaire et économique.
L’érosion de leur capacité de financement se traduit par une politique de signature plus sélective, centrée autour des auteurs et compositeurs dont la notoriété est déjà établie, eu égard au risque plus important représenté par les projets impliquant de nouveaux talents.
Le crédit d’impôt vise donc à préserver la diversité et à favoriser le renouvellement des talents ; il accompagnerait l’activité des sociétés d’édition musicale en leur permettant de poursuivre et de renforcer leurs investissements, constituant ainsi un levier de croissance qui bénéficierait à toute la filière, d’autant plus que l’engagement de l’éditeur se situe souvent en amont des projets, dans un premier cycle de développement pendant lequel le risque est maximal ; il permettrait également de rendre les sociétés d’édition musicale plus compétitives au niveau international, contribuant ainsi au rayonnement de la langue française, le tout, en bénéficiant aux finances de l’État.
Plusieurs critères encadrent et concentrent le champ d’application du présent projet de crédit d’impôt. En s’appuyant sur le contrat de préférence, celui-ci ne concernerait que les auteurs nouveaux talents et tiendrait compte de la francophonie, limitant les dépenses éligibles, notamment au soutien à la création et au développement de carrière.
Égal à 15 % ou 30 % des dépenses effectivement supportées au titre de contrats de préférence éditoriale agréés, il s’appliquerait, d’une part, aux sommes versées jusqu’au 31 décembre 2024 dans la limite d’un plafond de crédit d’impôt de 500 000 euros par entreprise et par exercice, et, d’autre part, aux dépenses engagées à compter du 31 décembre 2021.