L’amendement n° II–77 rectifié est retiré.
L’amendement n° II–986 rectifié quinquies, présenté par Mmes L. Darcos et Dumas, M. Lafon, Mme Chauvin, M. Bonneau, Mme Jacques, MM. Henno, Cardoux, Cambon, Brisson, Levi et D. Laurent, Mmes F. Gerbaud et N. Goulet, MM. Somon et Daubresse, Mme Borchio Fontimp, M. Courtial, Mme Drexler, MM. J.B. Blanc et Paccaud, Mme Gruny, MM. Belin, Laménie, Rapin, Charon, B. Fournier, Longeot et Lefèvre, Mmes Berthet, Guidez et Garnier, MM. Rietmann et Perrin, Mme Imbert, MM. Mouiller, Moga et Milon, Mme Dumont, MM. Vogel, E. Blanc, Bonhomme et Gremillet, Mme Garriaud-Maylam, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Savary, Mmes Billon, Canayer et Bellurot, MM. Sautarel, J.M. Boyer, Bonne, Klinger, Meurant, Houpert, Saury et Genet, Mmes Morin-Desailly et Bourrat et M. Longuet, est ainsi libellé :
Après l’article 43 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 I, il est inséré un article 1382 … ainsi rédigé :
« Art. 1382 …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, dans la limite de 50 %, les locaux affectés aux établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui relèvent d’une entreprise satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) L’entreprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) Le capital de l’entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :
« i) Par des personnes physiques ;
« ii) Ou par une société répondant aux conditions du a et du c et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c) L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire s’engage à appliquer un taux de variation ne pouvant excéder la moitié de la valeur du taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler mentionné à l’article L. 145-34 du même code, y compris si celui-ci a une durée supérieure à neuf ans, ainsi que lors de chaque révision du loyer triennale.
« Un décret fixe la liste des pièces justificatives à communiquer au service des impôts du lieu de situation des biens. » ;
2° Après l’article 1458 bis, il est inséré un article 1458 … ainsi rédigé :
« Art. 1458 …. – I. - Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l’année d’imposition du label de librairie indépendante de référence.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L’entreprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Le capital de l’entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société répondant aux conditions du 1° et du 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
« 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.
« IV. – Le label de librairie indépendante de référence est délivré par l’autorité administrative aux établissements qui réalisent une activité principale de vente de livres neufs au détail, disposent de locaux ouverts à tout public, et proposent un service de qualité reposant notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence d’un personnel affecté à la vente de livres en nombre suffisant et des actions régulières d’animation culturelle, dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État.
« V. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
3° L’article 1464 I bis est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « Dans le cas où elles ont fait application des dispositions du I de l’article 1464 I, » sont supprimés.
b) Au 1° du II, après les mots : « des articles 107 et 108 du traité », la fin de cet alinéa est supprimée ;
4° L’article 1464 I est abrogé.
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos.