Nous proposons d’instaurer de nouvelles dérogations au principe contenu dans cet article, afin d’élargir le champ d’application du mécanisme de limitation de la double imposition de TVA.
Dans sa rédaction actuelle, cet article réserve le régime de groupe de la TVA aux seules entités détenues, directement ou indirectement, à plus de 50 % du capital ou des droits de vote, par une société tête de groupe. Une telle définition conduit à exclure une grande partie du secteur du logement social.
Par conséquent, en première lecture, l’Assemblée nationale a adopté le principe d’une dérogation au profit des acteurs du logement social que sont les sociétés de coordination et les organismes qui les détiennent, dans la mesure où ces entités entretiennent, par leur organisation et par leurs prérogatives, des liens robustes sur le plan financier.
Par cet amendement, nous proposons d’étendre cette dérogation à l’ensemble des sociétés comportant majoritairement des organismes HLM, des sociétés d’économie mixte (SEM) de construction et de gestion de logements sociaux et des SEM d’outre-mer. En effet, les entités des groupes d’organismes de logement social et les SEM d’outre-mer sont, en vertu de la loi, « étroitement liées entre elles d’un point de vue financier, économique et de l’organisation », quand bien même l’entreprise tête de groupe ne détiendrait pas directement ou indirectement plus de 50 % du capital ou des droits de vote.