Séance en hémicycle du 7 décembre 2020 à 14h30

Résumé de la séance

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Sommaire

La séance

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La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Nathalie Delattre.

I. – L’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :

1° Le E est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa du I, les mots : « le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés ;

b) Le septième alinéa du même I est supprimé ;

c) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est due :

« 1° Par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d’activités mentionnés au I du présent E quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur ;

« 2° À l’importation des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage mentionné au I du présent E, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.

« Constituent des fabricants les entreprises qui :

« a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 1° du présent II après :

« – les avoir fabriqués ou assemblés ;

« – les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

« – y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

« b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 1° du présent II. » ;

d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les importations des produits du secteur de la mécanique et du décolletage, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national. » ;

e) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les importations de produits du secteur de la mécanique et du décolletage, en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sont exonérées de la taxe. » ;

f) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :

« 1° La facturation des opérations mentionnées au III ;

« 2° L’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;

g) Après le 2° du VI, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lors de l’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;

h) La dernière phrase du dernier alinéa du VIII est supprimée ;

i) Le même VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique concerné pour les produits de son secteur d’activité. » ;

2° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du I du J, les mots : «, ou s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1132, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2021.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement vise à préciser la date d’entrée en vigueur de la taxe sur les importations des produits de la mécanique et du décolletage prévue à l’article 43 quindecies, en retenant le 1er avril 2021. Eu égard à un certain nombre de contraintes dont nous avons eu connaissance, nous craignons en effet que son entrée en vigueur n’intervienne trop rapidement.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

Monsieur le rapporteur général, permettez-moi de partager avec vous une information importante. Vous avez exprimé une crainte relative à la taxe aux importations des produits de la mécanique et du décolletage hors Union européenne. Or les services des douanes nous confirment qu’ils seront en capacité de percevoir cette taxe dès le mois d’avril 2021 et de rattraper l’ensemble des montants dus depuis le 1er janvier 2021. Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Ces nouvelles sont un bon début, madame la secrétaire d’État. Puisque vous nous indiquez que les services des douanes seront en mesure de percevoir la taxe au 1er avril et de rattraper les montants dus, je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1132 est retiré.

Je mets aux voix l’article 43 quindecies.

L ’ article 43 quindecies est adopté.

I. – 1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :

1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Ces dernières doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.

Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

2. Le crédit d’impôt prévu au 1 du présent I s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts.

3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.

Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.

2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19.

III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.

3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du même code déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

V. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VI. – Par dérogation au III du présent article, le crédit d’impôt mentionné au I est imputable :

1° Sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 ;

2° Sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-1133 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° II-1469 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-1133.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° II-1469.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Monsieur le rapporteur général, avant d’exposer l’objet de mon amendement, je souhaite que vous m’expliquiez pourquoi il est en discussion commune avec votre amendement n° II-1133. En toute transparence, je dois dire que je ne le comprends pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cher collègue, nos deux amendements visent à supprimer l’article 43 sexdecies par cohérence avec l’adoption par le Sénat de l’article 3 decies C en première partie.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

L’amendement est défendu, madame la présidente.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

Le Sénat a adopté, lors de l’examen de la première partie du présent projet de loi de finances, l’article 3 decies C qui prévoit un dispositif de crédit d’impôt pour les bailleurs qui consentent des abandons de loyer à leurs entreprises locataires particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire.

L’article 3 decies C prévoit notamment d’étendre la portée du dispositif voté par l’Assemblée nationale aux personnes morales de droit public telles que les établissements publics ou les collectivités territoriales et leurs groupements.

En qualité de bailleurs, ces dernières pourront bénéficier d’un dispositif de compensation financière permettant de supporter le coût des abandons de loyers consentis.

Néanmoins, certains aspects de la rédaction de cet article méritaient encore des ajustements. Il sera donc retravaillé par l’Assemblée nationale.

En tout état de cause, l’article 43 sexies n’ayant plus lieu d’être, le Gouvernement est favorable à sa suppression. J’émets un avis favorable sur ces amendements identiques, et j’en remercie les auteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-1133 et II-1469.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

En conséquence, l’article 43 sexdecies est supprimé, et l’amendement n° II-1249 rectifié n’a plus d’objet.

I. – Le titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

A. – La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 331-5, les mots : « transmises aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par les mots : « notifiées aux services fiscaux » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 331-6, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « à la date d’exigibilité de celle-ci » ;

3° L’article L. 331-14 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié ;

– après le mot : « territoire », la fin de la première phrase est supprimée ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article et de l’article L. 331-15, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. » ;

4° L’article L. 331-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331 -19. – Le redevable de la taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 331-20-1, les mots : « de l’État chargée de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

6° L’article L. 331-24 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d’exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

7° Les trois premiers alinéas de l’article L. 331-26 sont supprimés ;

8° Après le mot : « date », la fin du premier alinéa de l’article L. 331-27 est ainsi rédigée : « d’achèvement des opérations imposables. Cette dernière date s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du code général des impôts. » ;

9° À l’article L. 331-28, les mots : « avis de l’administration chargée de l’urbanisme et » sont supprimés ;

10° Les 1° et 2° de l’article L. 331-30 sont abrogés ;

11° À l’article L. 331-34, les mots : « l’administration chargée de l’urbanisme fournit » sont remplacés par les mots : « les services fiscaux communiquent » ;

B. – La section 2 du même chapitre Ier est abrogée ;

C. – La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :

1° Le 4° de l’article L. 332-6 est abrogé ;

2° Le d de l’article L. 332-12 est abrogé.

II. – Le 4° de l’article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – Le b du II de l’article 302 septies B du code général des impôts est abrogé.

IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « aménagement », la fin de l’article L. 133 est ainsi rédigée : « prévue aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 255 A, les mots : « et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code sont assis, liquidés et recouvrés » sont remplacés par les mots : « ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées » ;

3° À la date mentionnée au B du VI du présent article, le même article L. 255 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 255 A. – Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d’aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d’un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des services fiscaux dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. »

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-34 et L. 520-1 à L. 520-23 du code de l’urbanisme ainsi qu’aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine pour :

1° Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, notamment en :

a) Améliorant leur lisibilité ;

b) Procédant aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires ;

c) Assurant le respect de la hiérarchie des normes et adaptant les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées ;

d) Renforçant la cohérence rédactionnelle des textes, y compris en adaptant le plan et la rédaction du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;

e) Abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

2° Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l’efficacité du contrôle et du recouvrement, notamment en :

a) Rapprochant les règles relatives, notamment, au contrôle, aux sanctions, aux modalités de remboursement et de dégrèvement, au contentieux, aux procédures de rescrit et au régime des délibérations fiscales de celles prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

b) Adaptant les règles relatives, notamment, au champ d’application, au fait générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l’urbanisme ;

c) Modernisant les modalités de recouvrement ;

3° Assurer l’établissement et la perception de l’imposition prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine et de celle prévue aux articles L. 520-1 à L. 520-23 du code de l’urbanisme dans les mêmes conditions que l’imposition prévue aux articles L. 331-1 à L. 331-34 du même code, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d’application, aux conditions d’exigibilité et au service chargé de l’établissement et de la liquidation de ces impositions ;

4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3°.

L’ordonnance prévue au présent V est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

VI. – A. – Les B et C du I, les II et III ainsi que les 1° et 2° du IV s’appliquent aux sommes dues à compter du 1er janvier 2021.

B. – Le A du I, à l’exception des 1° et 3°, ainsi que le 3° du IV s’appliquent à compter d’une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

C. – Le 3° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022.

D. – Le 1° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2023.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, des dispositions ont été glissées dans cet article, et si nous n’avons pas eu le temps de déposer un amendement pour les contester, nous souhaitons tout de même interroger le Gouvernement et l’alerter au sujet de la modification de la perception de la taxe d’aménagement.

Aujourd’hui, la taxe d’aménagement, qui constitue une des principales ressources d’investissement des communes – ses recettes se sont élevées à 820 millions d’euros en 2019 – est perçue pour les montants supérieurs à 1 500 euros en deux fractions, dans un délai de douze à vingt-quatre mois à compter de la notification de la décision d’attribution du permis de construire.

Le présent article introduit une modification de ces modalités de perception. En effet, les nouvelles dispositions proposées prévoient que cette taxe sera perçue par la commune à compter de la réception de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. Or, comme me l’ont indiqué des maires, les services d’urbanisme rencontrent souvent des difficultés pour se procurer ces documents.

De telles modalités de perception, d’une part, décalent dans le temps le versement de la taxe d’aménagement – ce qui est bien regrettable – et, d’autre part, risquent de créer des contentieux que les services n’ont pas les moyens de gérer. Nous ne pouvons accepter une telle complexification de la perception de la taxe d’aménagement pour les communes.

Mes chers collègues, vous avez certainement pris connaissance des articles parus cette semaine dans Le Monde et Les Échos relatant les difficultés que les communes rencontreront pour maintenir leur niveau d’investissement du fait de la crise. Les pertes de recettes et les hausses de dépenses qu’elles subissent sont déjà bien assez lourdes. N’ajoutons pas une nouvelle disposition pénalisant les communes, alors qu’aucune raison ne le justifie a priori, et que la baisse des recettes de la taxe d’aménagement est estimée à 17 % pour le bloc communal.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, chers collègues, l’article 44 prévoit le transfert à la direction générale des finances publiques (DGFiP) de la gestion de taxes d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme.

Quatre taxes d’urbanisme sont concernées.

La première est la taxe d’aménagement. En 2019, cette taxe a rapporté 1, 7 milliard d’euros, dont 1, 1 milliard d’euros pour les communes et 540 millions d’euros pour les départements. La taxe d’aménagement est en effet composée d’une part communale ou intercommunale, selon l’échelon compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) ou de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), et d’une part départementale – régionale en l’Île-de-France.

La deuxième taxe d’urbanisme visée, le versement pour sous-densité, est un dispositif relativement complexe qui doit être supprimé au 1er janvier 2021.

Enfin, sont également visées la redevance d’archéologie préventive, prévue dans le code du patrimoine, et la taxe sur la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage.

L’article 44 manifeste une volonté de simplification et de modernisation des procédures pour le recouvrement des taxes et impositions. Toutefois – c’est notre mission que d’y veiller –, cela ne peut se faire qu’à la condition de ne pas pénaliser les ressources des collectivités territoriales. Un autre problème est le transfert de dispositions, issues notamment du code de l’urbanisme et du code du patrimoine, vers le code général des impôts.

Dans cet hémicycle, nous évoquons souvent le respect, voire le renforcement du rôle du Parlement. De ce point de vue, les demandes de limitation, voire de suppression des autorisations à légiférer par ordonnances peuvent s’entendre comme des demandes légitimes.

Cela étant dit, je voterai le présent article 44.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1134, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après la référence :

L. 331-6,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

après le mot : « article », sont insérés les mots : « à la date d’exigibilité de celle-ci » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1178, présenté par MM. Jomier, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Jacquin, Kerrouche et Gillé, Mmes Harribey et Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

B – Au premier alinéa de l’article L. 331-36, les mots : « peuvent instituer » sont remplacés par le mot : « instituent » ;

II. – Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° La première phrase de l’article L. 255 A est ainsi rédigée : « Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d’aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme, le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 du même code sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d’un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l’urbanisme dans le département. » ;

La parole est à Mme Angèle Préville.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Cet amendement vise à conserver le versement pour sous-densité dans l’arsenal fiscal de lutte contre l’artificialisation des sols.

En effet, la suppression de ce dispositif est en totale contradiction avec le volontarisme affiché par le Gouvernement pour lutter contre ce fléau. Rappelons que, selon le référé adressé en juillet par la Cour des comptes au Premier ministre, l’étalement urbain couplé au développement des transports et des infrastructures dans un contexte de prix du foncier agricole comparativement plus faible en France que dans d’autres pays européens, sont responsables de l’artificialisation de 596 000 hectares de terres en dix ans.

Le versement pour sous-densité a été précisément conçu, en complément de la taxe d’aménagement, pour permettre une utilisation plus économe de l’espace en taxant les nouvelles constructions qui n’atteignent pas un seuil minimal de densité de bâti.

Le Gouvernement justifie sa suppression par le faible nombre de communes ayant souscrit au dispositif, et par conséquent, le faible rendement pour l’État de ce versement. Cette suppression n’est donc en rien motivée par une déficience du dispositif en tant que tel, mais bien par l’absence de volonté du Gouvernement de créer les conditions de sa réussite.

C’est un dispositif facultatif proposé aux collectivités territoriales. De fait, très peu de communes ou d’EPCI le connaissent, car il n’a fait l’objet d’aucune promotion. Après sa création, l’État a supprimé le coefficient d’occupation des sols, rendant difficile la fixation d’un seuil minimal de densité par les collectivités.

Plutôt que de créer des dispositifs fiscaux pour les supprimer quelques années après, l’État gagnerait en efficience s’il se donnait les moyens de leur succès. Le Gouvernement aurait ainsi tout intérêt à maintenir le versement pour sous-densité, à le promouvoir, voire à le rendre obligatoire, et surtout à apporter une aide administrative aux collectivités pour qu’elles puissent l’appliquer.

Du reste, le Comité national pour la biodiversité, le comité pour la fiscalité écologique et le ministère de la transition écologique, dans l’une de ses publications, se sont positionnés en faveur de son développement.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-588 rectifié bis est présenté par M. Chevrollier, Mme Primas, M. Le Gleut, Mme Deromedi, MM. Savary, Pointereau, Cuypers et Segouin, Mme Bellurot, MM. Brisson, de Nicolaÿ, Bascher, Cardoux et Rapin, Mme Di Folco, M. Favreau, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bonhomme et Courtial, Mme Belrhiti, MM. Belin et Karoutchi, Mme Joseph et M. Saury.

L’amendement n° II-1277 est présenté par MM. Dantec et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dossus, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge, MM. Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 27 à 33

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour présenter l’amendement n° II-588 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Chevrollier

L’article 44 supprime le versement pour sous-densité (VSD), outil destiné à permettre une utilisation plus économe de l’espace et à lutter contre l’étalement urbain, ce qui est particulièrement important dans les zones urbaines.

Le VSD répond à une volonté de maîtriser et de ralentir l’artificialisation des terres. C’est une conquête du Grenelle de l’environnement : sa suppression peut donc être analysée comme un recul. Cela m’étonne d’autant plus que l’environnement est dans tous les discours, que nous votons un budget « vert » cette année et qu’un plan de reconquête de la biodiversité est mis en œuvre.

De même, le plan de relance annoncé le 3 septembre dernier comprend un volet relatif à la lutte contre l’artificialisation et la sous-utilisation de l’espace intra-urbain. Il est incohérent, trois semaines plus tard, de revenir sur le dispositif du VSD.

Par ailleurs, le Gouvernement justifie la suppression du VSD par le faible rendement de cette taxe. Sur le principe, pourquoi pas ? Mais encore faudrait-il laisser aux collectivités le temps de s’approprier le dispositif.

Je rappelle que le VSD est un dispositif facultatif. Le supprimer revient donc à retirer une liberté donnée aux collectivités locales. Cela suffit !

Telles sont les raisons, mes chers collègues, pour lesquelles je vous appelle à voter cet amendement visant à préserver le versement pour sous-densité.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° II-1277.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Madame la secrétaire d’État, il faut que vous nous expliquiez la raison de cette suppression.

Ni le Comité national de la biodiversité, ni le Conseil national de la transition énergétique, ni le Conseil national de la protection de la nature ne semblent avoir été consultés sur ce sujet.

L’étude d’impact ne fournit aucune justification à cette suppression, si ce n’est le faible rendement de la taxe.

Alors qu’on ne cesse de débattre d’étalement urbain et de la nécessité de limiter la consommation des terres agricoles et des espaces naturels, vous envoyez un signal totalement inverse.

S’il n’est pas aisé d’élaborer des outils fiscaux pour lutter contre l’étalement urbain, ce dispositif existe, il est intéressant et, comme l’a indiqué mon collègue Guillaume Chevrollier, il n’a pas encore été totalement appliqué, ce qui signifie que sa marge de progression est importante. Or, au lieu de le renforcer, vous le supprimez.

Nous souhaitons comprendre les raisons de cette suppression, madame la secrétaire d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1135, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 30

Remplacer les mots :

et suivants

par les mots :

à L. 331-34

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° II-1178, II-588 rectifié bis et II-1277 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le versement pour sous-densité présente un très faible taux de recours : il concerne dix-huit communes, pour un montant liquidé d’environ 5 000 euros. Cela doit nous amener à nous interroger, car cette mesure a été mise en place en 2010.

Les raisons de ce faible taux de recours sont multiples. Premièrement, le dispositif est complexe. Deuxièmement, le caractère facultatif du versement pour sous-densité, qui avait pourtant été demandé par les associations d’élus en 2010, explique sans doute en partie ce faible taux de recours. Comme je l’indiquais ce matin sur un autre sujet, il est parfois difficile de mettre en œuvre les dispositions contenues dans les amendements d’appel dont on demande l’adoption.

Enfin, l’article 43 du projet de loi modifie la taxe d’aménagement pour en faire un outil plus efficace de lutte contre l’artificialisation des sols. Cela me paraît mieux répondre à la problématique soulevée.

Les amendements identiques n° II-588 rectifié bis et II-1277 visent à supprimer les dispositions tirant les conséquences de l’abrogation du versement pour sous-densité sans, de fait, supprimer la disposition qui prévoit d’abroger ce dernier. Autrement dit, même s’ils étaient adoptés, le versement pour sous-densité serait quand même abrogé. Vous conviendrez que ce n’est pas logique.

J’émets un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’ensemble de ces amendements ?

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

Sans entrer dans des explications qui seraient superfétatoires, nous proposons de mettre fin au VSD pour les raisons que le rapporteur général vient d’indiquer, à savoir le faible rendement de cette taxe qui existe depuis dix ans.

Pour autant, la lutte contre l’artificialisation des sols demeure une priorité pour le Gouvernement. Ainsi, l’article 43 du PLF apporte une réponse aux difficultés évoquées, notamment par le levier de la taxe d’aménagement.

Par ailleurs, le rapport final de la Convention citoyenne pour le climat §comporte un certain nombre de propositions relatives à la lutte contre l’artificialisation des sols que nous regarderons avec la plus grande attention.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

J’émets donc un avis défavorable sur les amendements n° II-1178, II-588 rectifié bis et II-1277. En revanche, j’émets un avis favorable sur l’amendement rédactionnel n° II-1135.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-588 rectifié bis et II-1277.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1136, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 34 à 47

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement vise à supprimer la demande d’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances toutes les mesures nécessaires à la refonte des taxes d’urbanisme faisant l’objet d’un transfert de gestion à la DGFiP.

Vous l’aurez compris, madame la secrétaire d’État, nous ne sommes pas opposés à ce transfert. Nous sommes pleinement disposés au dialogue, mais de grâce, épargnez-nous les ordonnances, surtout en période de crise sanitaire.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

L’ordonnance n’a pas pour objet de modifier le niveau d’imposition des redevables ni celui des ressources affectées aux collectivités. Précisément détaillé, son objet n’inclut la modification ni du niveau d’imposition, ni des niveaux d’exonération, ni des règles d’affectation aux collectivités territoriales.

L’article 44 a pour objet de permettre au Parlement de valider le schéma de transfert, afin de permettre à l’administration d’engager ces travaux complexes en toute sécurité. Un important travail a donc été réalisé pour inscrire dans la loi les principaux changements induits par la réforme et présenter ses objectifs et ses conséquences pour les redevables, mais aussi pour les collectivités territoriales.

Le recours à une ordonnance pour organiser ce transfert, simplifier et requalifier les dispositions fiscales n’est pas inédit : le Parlement l’a validé pour les impositions sectorielles en loi de finances pour 2020. Un tel recours évite d’alourdir l’examen du projet de loi de finances de la discussion de mesures techniques.

Le calendrier prévu permettra de consulter les collectivités territoriales, qui seront les premières bénéficiaires des gains de simplification et d’efficience permis par le transfert, de façon approfondie sur le texte.

Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° II-1136 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis heureux que le rapporteur général maintienne l’amendement, car je peine à suivre votre raisonnement, madame la secrétaire d’État. Dans la première partie de votre démonstration, vous avez indiqué que les ordonnances ne changeront rien pour les collectivités locales, avant d’indiquer exactement le contraire dans la seconde partie. Les bras m’en tombent !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je conviens que le sujet est complexe et technique, mais pas au point de vous autoriser à légiférer par ordonnances. Cela étant dit, mes chers collègues, en matière de logement, le pire est à venir, puisque nous venons d’apprendre que le texte que M. Darmanin présentera demain en conseil des ministres prévoit de demander au Parlement l’autorisation de réformer par ordonnances la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) et toutes les politiques de peuplement dont nous avons débattu pendant de longues heures ici même, au Sénat. Le Parlement sera donc également dessaisi de ces questions.

Madame la secrétaire d’État, sur toutes les travées, nous souhaitons que le Parlement débatte de ces sujets importants. Il n’y a pas urgence au point de vous accorder les autorisations que vous demandez.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 44 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1209 rectifié, présenté par MM. Henno, Moga, Duffourg, Bonnecarrère, Levi et Canevet, Mme C. Fournier, M. Delcros, Mme Férat, MM. P. Martin et Chauvet et Mmes Sollogoub et Létard, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le d du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) La carte accordée par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canevet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Les salariés des transports urbains disposent d’une carte professionnelle qui leur permet d’exercer leur activité et d’utiliser les transports visés.

Or il s’avère que certaines Urssaf, reconsidérant le statut de cette carte professionnelle, l’ont assujettie aux cotisations sociales, ce qui n’était pas l’usage depuis très longtemps.

Il convient donc de sécuriser le dispositif, car ce changement de doctrine pose une difficulté en termes d’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire national, ce qui est préjudiciable, mais surtout, il s’opère au détriment des salariés du transport urbain. En effet, les usagers ont droit à des dispositifs aidés qui sont exonérés de cotisations sociales pour leur employeur. Il serait étonnant que les professionnels du transport urbain ne bénéficient pas des mêmes dispositifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Monsieur le sénateur Canevet, les cartes de service étant des instruments de travail, l’application de la CSG paraît pour le moins illégitime. De plus, la mesure proposée est neutre ou quasiment pour les finances publiques.

Sur cet amendement, je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

Lorsque les cartes accordées par les opérateurs de transports publics urbains à leurs salariés sont utilisées pour l’accomplissement des missions directement liées aux fonctions de ces derniers, leur valeur n’est pas considérée comme étant à inclure dans l’assiette des cotisations sociales. En revanche, quand ces cartes sont utilisables à titre privé, elles constituent bien pour partie un avantage en nature.

Comme cela a été indiqué lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, l’administration va travailler dans les tout prochains mois avec les entreprises concernées à la détermination d’un mode de calcul clair, homogène et plus équitable de la part d’avantages en nature dans le titre de transport.

Par conséquent, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Je maintiens mon amendement, car il est inacceptable que les situations particulières soient soumises à l’arbitraire. Un groupe de travail a été constitué : cela montre bien que le problème existe, et qu’il faut y remédier. En attendant, il paraîtrait surprenant de laisser perdurer un système permettant à certaines Urssaf de taxer quand les autres n’en font rien.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

J’ai bien entendu vos arguments, madame la secrétaire d’État. Toutefois, dans l’attente, la mesure proposée me paraît de bon sens. Nous soutiendrons donc cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44.

L’amendement n° II-1464 rectifié, présenté par M. Karoutchi, Mme Sollogoub, MM. D. Laurent et Cuypers, Mme Joseph, M. Regnard, Mme Belrhiti, MM. Courtial et Cambon, Mmes L. Darcos et Eustache-Brinio, M. Mouiller, Mme Richer, MM. Daubresse, Laménie, Bonhomme, Burgoa, Sido, Menonville, Bonnus et Bouloux, Mme Garriaud-Maylam, MM. Nougein, Lagourgue, Levi et Grand, Mme V. Boyer, M. Chasseing, Mme Deromedi, MM. Bonne, Tabarot et B. Fournier, Mme Deseyne, M. Houpert, Mme Puissat, M. Savin, Mme Imbert, MM. Vogel, Babary, Longeot, Grosperrin et Le Rudulier, Mme Thomas, M. Longuet, Mmes Mélot, Demas et Bourrat, MM. P. Martin et Chatillon, Mmes M. Mercier et Dumas, M. Brisson, Mmes Gruny et Morin-Desailly, M. Genet, Mme Ventalon, MM. Moga et Calvet, Mme Estrosi Sassone, M. Wattebled, Mme Di Folco et MM. Rapin, Bouchet, Le Gleut et Lafon, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 9° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les établissements exerçant leur activité principale dans ceux des secteurs relevant de l’hôtellerie, des bars et de la restauration. La liste des entreprises est définie par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Estrosi Sassone

L’article L. 331-0 du code de l’urbanisme prévoit que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, le conseil de la métropole de Lyon, les conseils départementaux, l’Assemblée de Corse et le conseil régional de la région d’Île-de-France peuvent exonérer de la taxe d’aménagement un certain nombre de secteurs d’activité comme les maisons de santé, les commerces de détail de moins de 400 mètres carrés ou les monuments historiques.

La catégorie des hôtels, bars et restaurants ne figure pas dans ce périmètre d’exonérations. Or ces activités ont certainement été les plus durement touchées par la crise du covid, puisqu’elles ont été obligées de cesser pendant la durée des périodes de confinement et qu’elles auront connu a minima six mois de fermeture administrative, et cela si la date de réouverture intervient bien le 20 janvier prochain comme l’a annoncé le Premier ministre.

L’objet de cet amendement est donc de permettre aux collectivités concernées d’exonérer de taxe d’aménagement des entreprises des secteurs de l’hôtellerie, des bars et de la restauration.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La mesure proposée est complémentaire du dispositif exceptionnel que nous avons adopté pour le dégrèvement de cotisation foncière des entreprises (CFE) lors de l’examen du troisième projet de loi de finances rectificative. Je relève toutefois que l’exonération facultative qui est proposée revêt un caractère pérenne, et non strictement circonscrit à la période de crise.

C’est pourquoi je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

Vous proposez de créer une exonération facultative de taxe d’aménagement pour les activités liées au secteur de l’hôtellerie, des bars et de la restauration.

Si je comprends votre objectif, une telle exonération aurait pour effet de diminuer les ressources des collectivités locales, sujet auquel je sais que vous êtes sensibles.

De plus, cette mesure d’exonération facultative n’aurait qu’un impact relativement marginal sur les établissements visés.

Enfin, je tiens à rappeler que l’arsenal d’aides économiques a été amélioré et renforcé, ce qui est fortement légitime, notamment pour les restaurateurs et hôteliers. En sus de l’exonération totale des cotisations patronales et des aides au paiement de l’intégralité des cotisations sociales, le fonds de solidarité peut désormais atteindre 20 % du chiffre d’affaires de l’entreprise et jusqu’à 200 000 euros. Cela permettra d’accompagner les hôteliers et restaurateurs les plus touchés encore ces derniers jours par les mesures de fermeture administrative.

Tout en comprenant les intentions de ses auteurs, en raison des effets minimes d’une telle mesure et de son impact sur les finances des collectivités locales, et compte tenu de l’arsenal de mesures mis en place par ailleurs, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44.

Au début de l’article 636 du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les testaments reçus par les notaires doivent être enregistrés dans un délai de trois mois à compter de la date du décès du testateur. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1425 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 658 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, la formalité peut être donnée : » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Sur une expédition intégrale des actes notariés à enregistrer ;

« 2° Sur une copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, à l’exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l’article 1589-2 du code civil. » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « expéditions », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « et des copies mentionnées aux 1° et 2°. » ;

2° L’article 849 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les actes mentionnés au 2° du I de l’article 658, la copie est déposée en deux exemplaires. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 855, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.

La parole est à M. Julien Bargeton.

Debut de section - PermalienPhoto de Julien Bargeton

Cet amendement, technique mais important, vise à favoriser la dématérialisation d’actes.

Actuellement, les actes sous seing privé peuvent être dématérialisés, mais, quand il faut les « rematérialiser », l’acte n’est plus un original, c’est une copie ; on est donc obligé de le signer de nouveau « matériellement ». On perd ainsi l’intérêt de la dématérialisation.

D’où cet amendement, qui tend à prévoir que, dans le cas où un acte a dû être « rematérialisé », il est considéré comme un original et peut donc faire l’objet d’une signature dématérialisée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cette mesure simplifierait les relations entre les usagers et l’administration fiscale, mais l’amendement exclut les promesses unilatérales de vente immobilière. Cette exclusion est étonnante, puisque le dispositif proposé serait justement utile pour ces actes.

La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

La règle actuelle a pour conséquence de priver les usagers de l’utilisation de procédés électroniques de rédaction des actes. La mesure proposée par le sénateur Bargeton mettrait fin à cette impossibilité. Cela nous semble être un progrès.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44 bis.

L’amendement n° II-1137 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « mutuelles », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, à tous autres organismes reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance et de bienfaisance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ainsi qu’aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance ; »

2° Le second alinéa est supprimé.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le présent amendement vise à introduire, en seconde partie du projet de loi de finances, l’article 8 septies, initialement adopté par l’Assemblée nationale en première partie du PLF. Nous en profitons pour apporter quelques améliorations rédactionnelles.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

Je n’ai rien à ajouter ; le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44 bis.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1599 ter A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, au début, la mention : « 1. » est remplacée par la mention : « I. – » et les mots : « sur le territoire national » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe d’apprentissage est due par les employeurs mentionnés aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail et passibles de l’impôt sur les sociétés ainsi que par les personnes physiques et les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et ces sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du présent code. » ;

c) Les 2 et 3 sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Pour l’application des dispositions du I du présent article et conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales communiquent, dans des conditions fixées par décret, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale la liste des employeurs passibles de l’impôt sur les sociétés mentionnés au I du présent article.

« III. – Par dérogation au I, ne sont pas redevables de cette taxe :

« 1° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique ainsi que l’ensemble des disciplines médicales et paramédicales placé sous l’autorité du ministère chargé de la santé ;

« 2° Les groupements d’employeurs agricoles mentionnés à l’article L. 1253-1 du code du travail ;

« 3° Les mutuelles ainsi que les organismes mutualistes mentionnés aux 6, 7, 9 et 10 de l’article 206 du présent code ;

« 4° Les associations, organismes, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis du même article 206 et aux 5°, 5° bis et 11° du 1 de l’article 207 ;

« 5° Les sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ;

« 6° Les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles mentionnées au 3° du 1 de l’article 207 ;

« 7° Les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d’entreprises de transports mentionnées au 3° bis du même 1 ;

« 8° Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues aux I et II de l’article L. 422-4 du même code ainsi que les unions d’économie sociale ;

« 9° Les sociétés coopératives de construction désignées à l’article L. 432-2 du code de la construction et de l’habitation.

« La réalisation d’activités commerciales accessoires par les employeurs non redevables de cette taxe en application du présent III ne remet pas en cause le bénéfice de l’exonération.

« IV. – Sont exonérés mensuellement de la taxe d’apprentissage les employeurs mentionnés au I occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d’apprentissage dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu’elles sont prises en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d’emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Les modalités de mise en œuvre de cette exonération sont définies par décret. » ;

2° Au dernier alinéa du I de l’article 1609 quinvicies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « qui justifie d’une progression de l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « dont l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux mêmes 1° et 2° est supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié annuel et a progressé ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après la deuxième occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « et du recouvrement des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 6131-1 du code du travail ».

III. – À la première phrase du 1° de l’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe «, » et, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que de leurs contributions mentionnées aux articles L. 6131-2 et L. 6331-6 du code du travail et à l’article 1609 quinvicies du code général des impôts ».

IV. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 6131-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : «, chaque année, » sont supprimés ;

b) Le II est complété par les mots : « ainsi qu’aux employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France mentionnés à l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale » ;

c) À la dernière phrase du III, les mots : « à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 6123-5 » sont remplacés par les mots : « par les organismes mentionnés à l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime à l’organisme mentionné à l’article L. 6123-5 du présent code selon les modalités définies par convention entre ces organismes, approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale, » ;

2° Après l’article L. 6241-1, il est inséré un article L. 6241-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6241 -1 -1. – I. – La taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241-1 est assise sur les revenus d’activités mentionnés au I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

« Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, sont exonérées de la taxe d’apprentissage.

« II. – Le taux de la taxe d’apprentissage est fixé à 0, 68 %.

« Toutefois, ce taux est fixé à 0, 44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l’entreprise. La taxe est versée dans les conditions fixées à l’article L. 6261-2.

« III. – Pour le calcul de la taxe, le montant de la contribution et l’assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l’article L. 133-10 du code de la sécurité sociale. » ;

3° L’article L. 6331-37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331 -37. – L’assiette de la cotisation prévue à la présente sous-section est celle de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3. » ;

4° À l’article L. 6331-39, après le mot : « cotisation », sont insérés les mots : « versée par les entreprises de moins de onze salariés » ;

5° L’article L. 6331-40 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « recouvre », sont insérés les mots : « pour les entreprises de moins de onze salariés » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « de moins de onze salariés » ;

6° L’article L. 6331-41 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331 -41. – Pour les entreprises de onze salariés et plus, la cotisation est prélevée par France compétences sur les produits de la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-3. France compétences la reverse respectivement au comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics, et à l’opérateur de compétences en application du III de l’article L. 6331-38. » ;

7° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6331-48, la référence : « à l’article L. 613-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 ».

V. – Le XIII de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2018 ou de l’année 2019, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2019, pour la première fois, l’effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les quatre années suivantes, au taux de la cotisation prévue à l’article L. 6331-1 du code du travail.

« Pour ces employeurs, le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale s’applique à compter du 1er janvier 2020. »

VI. – À l’exception du 7° du IV et du V, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue au I de l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1138, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 21

Après la référence :

insérer les mots :

du I

II. - Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 6241-4, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « I » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

C’est un amendement de précision et de coordination, madame la présidente.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1431, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 45

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VI bis. – Le I de l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « et par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : «, par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et par les organismes mentionnés aux d et f de l’article L. 5427-1 du code du travail » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’organiser le recouvrement, l’affectation et le contrôle, par la caisse de prévoyance sociale mentionnée au d de l’article L. 5427-1 du code du travail, des contributions ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d’un accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives. »

II. – Alinéa 46

Remplacer les mots :

et du V

Par les mots :

, du V et du V bis

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

Actuellement, la loi ne permet pas le recouvrement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance à Saint-Pierre-et-Miquelon. Jusqu’à présent, cette situation ne posait pas vraiment de problème, parce que les politiques concernées bénéficiaient de ressources propres à ce territoire.

Toutefois, la collectivité a décidé de supprimer les taxes dont le recouvrement n’est pas assuré par les services fiscaux de l’État. La formation professionnelle et l’apprentissage se trouvent donc sans ressources sur ce territoire.

Nous vous proposons donc, au travers de cet amendement, de donner pouvoir au Gouvernement pour prendre par ordonnance les mesures permettant le recouvrement, par la Caisse de prévoyance sociale, de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage, afin de garantir des ressources suffisantes pour ces dispositifs importants.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 44 ter est adopté.

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 257 est ainsi rétabli :

« Art. L. 257. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.

« La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.

« La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre.

« Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 257-0 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 257 -0 A. – 1. À défaut de paiement de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.

« 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, en application du second alinéa de l’article L. 80 D du présent livre. » ;

3° L’article L. 257-0 B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 est ainsi modifié :

– au début, les mots : « La mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257-0 A » sont remplacés par les mots « Pour la mise en œuvre de l’article L. 257, la mise en demeure de payer prévue au même article L. 257 » ;

– le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « redevable » ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n’a pas été suivie de paiement, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. » ;

4° La section I du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article L. 257 C ainsi rédigé :

« Art. L. 257 C. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance en priorité sur le principal de celle-ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts. » ;

5° L’article L. 258 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « de l’article L. 260 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 260 et L. 262 » et les mots : « de procédure civile » sont remplacés par les mots : « des procédures civiles d’exécution » ;

b) Le 2 est abrogé ;

6° L’article L. 260 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « faire signifier » sont remplacés par le mot : « notifier » ;

b) Au second alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 274 est ainsi rédigé :

« Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. » ;

8° Le chapitre Ier du titre V est complété par des articles L. 286 C et L. 286 D ainsi rédigés :

« Art. L. 286 C. – 1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

« 2. Lorsque l’administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent être signifiées par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

« Art. L. 286 D. – Les biens meubles saisis par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l’administration habilité à vendre au nom du comptable public. »

II. – Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après l’article 321, il est inséré un article 321 bis ainsi rédigé :

« Art. 321 bis. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l’article L. 257 C du livre des procédures fiscales. » ;

2° Après l’article 345 bis, il est inséré un article 345 ter ainsi rédigé :

« Art. 345 ter. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales.

« Par dérogation au même article L. 257, la contestation s’effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions prévues à l’article 349 nonies. » ;

3° À l’article 349 bis, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 345 ter, » ;

4° Le 3 de l’article 355 est ainsi rédigé :

« 3. L’action en recouvrement des créances authentifiées par voie d’avis de mise en recouvrement prévu à l’article 345 se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

III. – Le chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2323-2, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « une mise en demeure de payer » sont remplacés par les mots : « la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales » ;

2° À l’article L. 2323-3, la référence : « du 4° » est remplacée par la référence : « des 4° et 5° » ;

3° Aux articles L. 2323-4, L. 2323-4-1 et L. 2323-5, le mot : « compétent » est supprimé ;

4° Le troisième alinéa de l’article L. 2323-7-1 est ainsi rédigé :

« L’action en recouvrement du titre exécutoire prévu au même article L. 2333-87 se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception au même article L. 274, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l’ordonnateur. » ;

5° L’article L. 2323-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323 -8. – L’action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l’article L. 2321-1 se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

IV. – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 4 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, le mot : « compétent » est supprimé ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.

« Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts ; »

3° Le 6° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « payer », sont insérés les mots : « mentionnée au 5° » ;

b) Au même premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé.

V. – Après le mot : « prescrit », la fin du quatrième alinéa du III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales . »

VI. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique, les références : « 4° et 6° » sont remplacées par les références : « 5° et 6° ».

VII. – Après le mot : « prescrit », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1264-4 du code du travail est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

VIII. – Après le mot : « prescrit », la fin des articles L. 331-29 et L. 520-18 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

IX. – Le second alinéa de l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l’acte mettant fin à la mission d’aide juridictionnelle.

« L’action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

X. – L’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

XI. – A. – Le I, à l’exception des 4° et 8°, le II, à l’exception du 1°, et les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s’appliquent à l’action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.

B. – Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

C. – Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques relatives à leur mise en œuvre, et au plus tard le 1er janvier 2024. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-785 rectifié quater, présenté par M. Moga, Mme Vérien, MM. Cadic et Kern, Mme Joseph, MM. Chauvet, A. Marc et Louault, Mme Dumas, M. Mizzon, Mme Gatel, MM. Le Nay, Chatillon, Vogel et L. Hervé, Mme Garriaud-Maylam, MM. Lefèvre, Menonville, Laménie, Levi, Longuet, Bonhomme et Delahaye, Mme Guidez, M. E. Blanc, Mmes Gruny et L. Darcos, MM. S. Demilly, Détraigne, Cazabonne, Longeot et Verzelen, Mmes Doineau et Bonfanti-Dossat, M. Hingray, Mmes de Cidrac et Morin-Desailly et M. Delcros, est ainsi libellé :

Après l’article 44 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « antérieure », sont insérés les mots sont : « ou rejet d’une demande de remboursement de crédit d’impôt recherche au sens de l’article 199 ter B du code général des impôts » ;

b) Après le mot : « rehaussement », sont insérés les mots : « ou du rejet de la demande de remboursement » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « rehaussement », sont insérés les mots : « ou rejet d’une demande de remboursement de crédit d’impôt recherche au sens de l’article 199 ter B du code général des impôts ».

La parole est à M. Bernard Delcros.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

Le présent amendement vise à corriger une inégalité de traitement, en matière de crédit d’impôt recherche, entre entreprises bénéficiaires et entreprises déficitaires.

Seules les entreprises bénéficiaires peuvent opposer la doctrine fiscale à l’administration, car une entreprise déficitaire qui réclame le remboursement de sa créance de crédit d’impôt recherche doit passer par une réclamation. Les entreprises déficitaires ne peuvent pas non plus opposer de rescrits, puisque cette possibilité est réservée aux entreprises en situation de rehaussement d’impôt.

Cet amendement vise donc à offrir aux contribuables, quelle que soit leur situation, les mêmes outils pour se justifier. Cette disposition bénéficierait en particulier aux jeunes entreprises innovantes, qui, bien souvent, ne sont pas en mesure d’imputer leur crédit d’impôt recherche sur leur impôt sur les sociétés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement est satisfait par le droit existant. Toutes les entreprises, indépendamment de leur situation – qu’elles soient bénéficiaires ou déficitaires en matière de crédit d’impôt recherche –, peuvent se prévaloir de la doctrine publiée par l’administration. De la même manière, toutes les entreprises peuvent demander à l’administration fiscale un rescrit, qui est ensuite opposable, ce qui permet de sécuriser les dépenses de recherche engagées. Je ne vois pas d’inégalité de traitement en la matière.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

Je souscris aux propos du rapporteur général. La procédure de rescrit est bien plus adaptée au besoin de sécurité juridique.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement et, à défaut, émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Monsieur Delcros, l’amendement n° II-785 rectifié quater est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

Non, je retire cet amendement de notre collègue Jean-Pierre Moga, madame la présidente.

Le I de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le service des impôts dont dépend le redevable » sont remplacés par les mots : « l’administration fiscale » ;

2° Le 1° est abrogé ;

3° Au b du 2°, les références : «, 266 quinquies B et 266 quinquies C » sont remplacées par la référence : « et 266 quinquies B » ;

4° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° À compter du 1er janvier 2024 :

« a) Les accises mentionnées à l’article 302 B du code général des impôts ;

« b) Les taxes prévues aux articles 265, 266 quater et 266 quindecies du code des douanes. » ;

5° Au dernier alinéa, les références : « 1°, 2° et 4° » sont remplacées par les références : « b et c du 2° et au b du 4 » et, après le mot : « auprès », la fin est ainsi rédigée : « de l’administration fiscale. »

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

L’article 44 quinquies, nouveau, transfère à la direction générale des finances publiques la gestion de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cela fait suite au débat que nous avons eu samedi matin, sur la DGFiP et l’administration des douanes, au cours duquel des sujets importants ont été soulevés, notamment pour ce qui concerne les effectifs, car ces administrations sont très affectées par la diminution des moyens humains.

Actuellement, la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) gère divers droits et taxes – tabacs, alcools, produits pétroliers, recettes douanières, énergie, déchets, substances polluantes –, dont le produit total s’élevait, en 2019, à 85, 1 milliards d’euros. La fiscalité énergétique et environnementale représentait, pour la même année, 56, 28 milliards d’euros.

Ce transfert important de fiscalité, de l’administration des douanes vers la DGFiP, ne peut pas être décidé par voie d’ordonnance ; il s’agit d’une nouvelle étape vers l’unification du recouvrement et le retrait progressif des missions fiscales des douanes, qui ont d’autres missions importantes.

À elle seule, la TICPE s’élevait en 2019 à 33, 3 milliards d’euros, soit près de 40 % des recettes douanières ; cela représente 700 emplois en équivalent temps plein (ETP). Un rapport récent de la Cour des comptes a porté sur ce sujet.

Quant à la question de la suppression de l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance, elle est soulevée dans un amendement du rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L’amendement n° II-974 rectifié est présenté par Mme Loisier, M. Menonville, Mmes Berthet et Férat, MM. Moga et Détraigne, Mme Guidez, M. Le Nay et Mme Billon.

L’amendement n° II-1096 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Requier, Roux et Artano et Mme Bonfanti-Dossat.

L’amendement n° II-1107 rectifié bis est présenté par Mmes G. Jourda et Préville, MM. Bourgi, Pla et Temal, Mme Artigalas, MM. Redon-Sarrazy et Cozic et Mme Briquet.

L’amendement n° II-1334 est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter L’amendement n° II-974 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Catherine Loisier

Cet amendement tend à supprimer l’article 44 quinquies, qui transfère la gestion et le recouvrement de la TICPE à la DGFiP, ce qui va à l’encontre des préconisations du dernier rapport de la Cour des comptes.

La Cour justifie le maintien de cette activité au sein des douanes par l’expertise de cette direction en la matière. Pourtant, le Gouvernement propose malgré tout un transfert au profit de la DGFiP.

À l’heure où les impératifs de lutte contre la fraude et de renforcement des contrôles requièrent plus d’efficacité sur le terrain, il nous paraît inopportun, voire risqué, de décharger de cette mission la DGDDI, expérimentée, au profit de la DGFiP, déjà largement perturbée par la lourde réforme qui se met en place et incapable de mener un travail opérationnel de terrain.

Par ailleurs, les suppressions de postes qui sont envisagées entraîneront la fermeture d’un certain nombre de bureaux des douanes, qui assurent un rôle de contrôle, de recouvrement, mais également de conseil précieux auprès des entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° II-1096 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Le schéma général a été bien décrit par M. Laménie et Mme Loisier a très bien défendu cet amendement, que vous avez vous-même cosigné, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° II-1107 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Cette mesure va à l’encontre, cela a été dit, des préconisations du dernier rapport de la Cour des comptes, laquelle justifiait le maintien de la gestion de TICPE au sein de la direction générale des douanes et droits indirects par l’expertise de cette dernière.

La douane maîtrise les particularités et les subtilités réglementaires de la matière imposable et, compte tenu de son réseau spécialisé, fournit une prestation de qualité, en matière tant de conseil que de contrôle. Les entreprises savent que ce dernier volet est essentiel pour maintenir leur position compétitive dans un environnement économique tel que le marché unique européen. L’impact sur l’emploi douanier d’un tel transfert est important : près de 700 emplois seront touchés sur une période de quatre ans. En outre, certains agents connaissent leur troisième restructuration.

À terme, la disparition du réseau des bureaux de proximité est programmée. Dans deux départements de la région Occitanie dont je suis élue – les Hautes-Pyrénées et la Lozère –, ces services publics ont été supprimés. Il s’agit souvent de petites structures, comptant entre trois et six agents, qui reçoivent et conseillent les opérateurs, mais effectuent également des contrôles de conformité, y compris dans les sociétés.

Alors que la crise liée à la pandémie mondiale de covid-19 a mis en exergue l’impérieuse nécessité de retrouver, en France, une souveraineté industrielle, alimentaire et sanitaire, et tandis que l’urgence climatique devrait imposer une relocalisation généralisée de tout l’appareil productif, organiser l’inefficience du seul service qui est en mesure de procéder au contrôle physique des marchandises en mouvement non seulement est contre-productif, mais surtout porte gravement atteinte au seul principe censé sous-tendre l’action publique : l’intérêt général.

C’est pour cela que nous proposons de supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° II-1334.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Fernique

Je ne reprendrai pas les excellents arguments qui viennent d’être développés. J’insisterai simplement sur deux points.

D’une part, dans la mesure où ce transfert entraînera un recouvrement fondé sur l’autocontrôle par les entreprises, il fait planer un risque de perte de recettes pour les pouvoirs publics et d’augmentation des fraudes.

D’autre part, il aura des conséquences sur l’emploi, puisque l’on estime que 1 000 postes de douanier sur 17 000 seront supprimés. Par conséquent, certains bureaux des douanes, qui assurent le recouvrement après contrôle, mais également un rôle de conseil auprès d’entreprises, devront fermer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet article prévoit le transfert, au 1er janvier 2024 – on parle bien de l’année 2024 –, du recouvrement et de la gestion de la TICPE de la douane à la DGFiP.

Je suis défavorable à sa suppression pour plusieurs raisons.

D’abord, la douane doit se recentrer sur ses missions essentielles, c’est-à-dire le contrôle des flux de marchandises et de passagers, ainsi que la lutte contre les trafics – contrefaçon, contrebande, stupéfiants – et, en la matière, il y a du travail…

Ensuite, des compensations sont prévues pour les effectifs de la douane qui seraient affectés par ce transfert. La douane connaît également un important processus de réorganisation, notamment pour faire face aux conséquences du Brexit.

En outre, la DGFiP – elle l’a démontré avec le prélèvement à la source – est en mesure d’accueillir ce transfert. Chaque transfert s’accompagne d’une concertation importante entre l’administration et les acteurs économiques concernés pour faciliter la transition.

Enfin, la commission des finances propose, dans un amendement que je vais présenter dans quelques instants, de supprimer la demande d’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures liées à ce transfert.

Je comprends les craintes exprimées par certains professionnels ; néanmoins, il faut faire preuve de discernement et nous devons être les garants d’un dispositif qui contribue, selon moi, à la réduction de la dépense publique. En outre, on peut aussi se faire confiance, surtout quand la démonstration est faite de gains possibles, le service rendu étant le même ; ce transfert permettra à la DGFiP de mieux appréhender et de mieux couvrir les services concernés.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

En complément des explications du rapporteur général, je souhaite revenir, sur quelques points.

Premièrement, en visant à supprimer l’article 44 quinquies dans son intégralité, ces amendements vont au-delà du seul maintien de la gestion et du contrôle de la TICPE au sein de la direction générale des douanes et droits indirects, car ils tendent à revenir sur la limitation du transfert aux seules opérations de recouvrement des droits sur les alcools et sur les tabacs, qui constitue un point d’équilibre de la réforme.

Deuxièmement, dès 2021, la DGFiP percevra la TVA pétrolière due à la sortie des régimes suspensifs. La TICPE étant exigible au même moment, le transfert de cette taxe à la DGFiP présente un aspect non négligeable de simplification, tant pour l’administration que pour les opérateurs concernés, qui n’auront plus qu’un seul interlocuteur pour ces recouvrements.

Troisièmement, en ce qui concerne le transfert, à compter du 1er janvier 2024, de la gestion et du contrôle de la TICPE à la DGFiP, la crainte exprimée quant à l’incapacité de cette direction à assurer ces fonctions n’est pas justifiée. On se rappelle en effet – le rapporteur général l’a souligné – la capacité de cette administration à gérer des transformations majeures, telles que le prélèvement à la source. Le calendrier choisi, qui laisse quatre ans, doit permettre d’assurer ce transfert dans de bonnes conditions.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements et, à défaut, émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste votera ces amendements identiques.

D’abord, monsieur le rapporteur général, il faudrait, nous dites-vous, prendre les choses sous l’angle de la réduction de la dépense publique et faire preuve de responsabilité. N’est-ce pas ? Dites-moi si je me trompe, mais on a déjà transféré à la DGFiP, le 1er janvier 2019, la gestion des contributions sur les boissons non alcooliques. Conséquence de ce transfert : une perte, notable, de 20 % sur les recettes. Évidemment, on peut avoir le souci de la dépense publique, mais quand le transfert d’une compétence entraîne une perte de 20 % de recettes pour l’État, l’efficience n’est pas vraiment au rendez-vous…

Ensuite, vous nous avez fourni des arguments en soutien de ces amendements, madame la secrétaire d’État ; oui, vous nous aidez et je vous exprime notre reconnaissance ! En effet, vous nous avez dit qu’il n’y avait pas que la TICPE – ce n’est pourtant pas une petite affaire, s’agissant de 33 milliards d’euros, dont 17 milliards d’euros pour l’État – et vous avez raison : il n’y a pas que ça. Qu’a-t-on déjà transféré ? Les droits annuels de francisation et de navigation : transférés. La taxe spéciale sur certains véhicules routiers : transférée. La taxe sur la valeur ajoutée à l’importation : transférée. Les taxes intérieures de consommation sur le charbon et le gaz naturel ainsi que la taxe sur la consommation finale d’électricité : transférées.

Nous sommes aujourd’hui en très grande difficulté et nous affirmons tous qu’il faut faire preuve d’esprit de responsabilité ; c’est pourquoi nous préférons les évaluations de proximité aux autocontrôles. Sans doute peut-on parler de mutualisation et de synergie, madame la secrétaire d’État, mais savez-vous ce que l’on est en train de faire, avec ce transfert ? Les agents des douanes vous le diront : on est en train de mettre en place l’autocontrôle, car il n’y a plus de proximité.

Ce faisant, on élargit les bases de la fraude fiscale et de la fraude sur les marchandises. C’est une question extrêmement grave, car combien y a-t-il eu de scandales de fraude, y compris sur des jeux pour enfants, puisqu’on en a laissé passer qui contenaient des substances toxiques ?

Notre groupe votera donc pour ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Catherine Loisier

Madame la secrétaire d’État, vous indiquez, dans votre argumentation, que la DGFiP a déjà pris en charge plus de missions sans avoir plus de moyens. On peut donc vraiment s’interroger sur son efficacité par rapport au transfert de la TICPE.

Un petit peu moins de technostructure et un petit peu plus de contrôles de terrain : voilà ce dont nous avons besoin dans nos territoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Je ne vois pas pourquoi on retirerait aux douaniers ce qu’ils savent très bien faire. Ils assurent une traçabilité et un contrôle physiques et documentaires des stocks des produits soumis au paiement de cette taxe. Ils sont spécialisés.

Je crains donc, comme mes collègues, que cette mesure n’entraîne de moindres recouvrements.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-974 rectifié, II-1096 rectifié bis, II-1107 rectifié bis et II-1334.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1388 n’est pas soutenu.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1139, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le III de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Il s’agit de la suppression de l’habilitation du Gouvernement à procéder à ce transfert par ordonnances.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-326 rectifié, présenté par M. Panunzi, Mmes Deromedi, Imbert et Lassarade, M. Grosperrin, Mmes Garriaud-Maylam et Dumas, MM. Longuet, Mandelli, Favreau, Le Gleut, D. Laurent et Bascher, Mme Joseph, MM. Houpert, Brisson, Bonhomme et P. Dominati et Mme Boulay-Espéronnier, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le 2° du III de l’article 184 de la loi de n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par les mots : « à l’exception de l’assiette et des contrôles relatifs au droit annuel de francisation et de navigation et au droit de passeport des articles 223 et 238 du code des douanes ».

La parole est à M. Jérôme Bascher.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bascher

Cet amendement, déposé sur l’initiative de notre collègue Jean-Jacques Panunzi, a trait au transfert de l’assiette et du contrôle relatifs au droit annuel de francisation et de navigation. Il existait une ristourne pour le territoire de la Corse, qui finançait la collectivité territoriale, et M. Panunzi s’inquiète de l’avenir de ce mécanisme.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission demande le retrait de cet amendement, au bénéfice de celui de la commission. M. Bascher le comprendra certainement.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

Sans surprise, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l’amendement n° II-1139.

En ce qui concerne l’amendement n° II-326 rectifié, la réforme proposée par le Gouvernement consiste à confier à la DGFiP le recouvrement des recettes publiques et à transférer la gestion du droit annuel de francisation des navires (DAFN) à la direction des affaires maritimes, qui gère déjà la francisation. Cela permettra de diminuer le coût du recouvrement et d’offrir un guichet unique à l’usager.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

Si vous patientez un peu, vous verrez que je vais y répondre…

Je vous confirme par ailleurs que l’intégralité des avantages propres à la Corse n’est pas remise en cause par cette réforme ; aucune des affectations n’est modifiée.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-326 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° II-1139.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 44 quinquies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Les amendements n° II-1389 rectifié, II-1390 rectifié et II-1391 rectifié ne sont pas soutenus.

I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 256 B, il est inséré un article 256 C ainsi rédigé :

« Art. 256 C. – I. – Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l’exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent demander, pour l’application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti au sens de l’article 256 A.

« II. – 1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions.

« Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier :

« a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. 511-30, L. 512-55 et au b de l’article L. 512-1-1 du code monétaire et financier ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code ;

« b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 931-2-1 et L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité ainsi qu’aux articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3 et au 5° de l’article L. 356-1 du code des assurances ;

« c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés en application de l’article L. 345-2 du code des assurances, de l’article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l’article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ;

« d) Les associations constituées conformément à l’accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l’AGIRC et à l’ARRCO, chargées d’assurer la gouvernance d’un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par l’accord du 8 juillet 2009 relatif à la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, et les associations et groupements d’intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d’intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution ;

« e)

« 2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant :

« a) Soit une activité principale de même nature ;

« b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun ;

« c) Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres.

« 3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis :

« a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou,

« b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.

« 4. Les liens financier, économique et de l’organisation mentionnés au I doivent exister lors de l’exercice de l’option mentionnée au 3 du III et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande.

« III. – 1. Une personne assujettie ne peut être membre que d’un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique.

« 2. Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique.

« L’assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d’affaires selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287.

« 3. La création de l’assujetti unique s’effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont celui-ci dépend. Elle ne peut être exercée qu’avec l’accord de chacun des membres de l’assujetti unique.

« L’option est formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois années civiles.

« Tout membre d’un assujetti unique n’est plus un assujetti au sens de l’article 256 A. Il en constitue un secteur d’activité.

« À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 et sur accord exprès de chacun des membres de l’assujetti unique, il peut être mis fin à l’assujetti unique sur dénonciation de l’option formulée par son représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.

« Nonobstant la période obligatoire mentionnée au même deuxième alinéa, l’assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l’administration sans délai.

« 4. L’introduction d’un nouveau membre de l’assujetti unique ne peut intervenir qu’à l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de prise d’effet de l’option mentionnée au même deuxième alinéa, ne remplissait pas les conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette introduction est subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux mêmes I et II et doit être formulée par le représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée.

« À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, tout membre d’un assujetti unique peut décider de s’en retirer à compter du 1er janvier de l’année suivante avec l’accord du représentant de l’assujetti unique. Le représentant informe l’administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre.

« L’appartenance d’un membre à l’assujetti unique cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe l’administration sans délai.

« 5. Chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.

« 6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l’assujetti unique au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue au présent III ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration déposée par l’assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271.

« Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 souscrite par l’assujetti unique pendant l’application du régime optionnel prévu au I du présent article lui est définitivement acquis.

« 7. L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 257 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’adhésion ou la sortie d’un assujetti en tant que membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C constitue le transfert d’une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article. » ;

3° L’article 260 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est exercée par secteur d’activité. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 261 B, après la première occurrence du mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « sur le fondement du 4, à l’exception du 10°, et du 7 de l’article 261 » ;

5° Le c du 2 de l’article 269 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent c, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C peut être exercée par secteur d’activité ; »

6° L’article 286 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’option formulée au titre du III de l’article 256 C vaut déclaration au sens des 1° et 2° du I du présent article pour l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation et le représentant de l’assujetti unique ainsi que la nature des activités de chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que les numéros individuels d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été attribués avant leur entrée dans l’assujetti unique.

« Chaque membre de l’assujetti unique constitué en application du même article 256 C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du présent article. » ;

7° L’article 286 ter est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Tout assujetti unique au sens de l’article 256 C du présent code, sans préjudice du numéro d’identification attribué à ses membres. » ;

8° L’article 287 est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d’activité, l’assujetti unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le 2° du 2 du II de l’article L. 13 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Membres d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2. » ;

2° Le I quater de la section II du chapitre Ier du titre II est complété par des articles L. 16 F et L. 16 G ainsi rédigés :

« Art. L. 16 F. – Les membres d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts peuvent être contrôlés dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 13 G, L. 47 et L. 57 du présent livre comme s’ils n’étaient pas membres de l’assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. Le représentant de l’assujetti unique prévu au 2 du III de l’article 256 C du code général des impôts supporte le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.

« Art. L. 16 G. – Lorsque, en application de l’article L. 16 F, le représentant d’un assujetti unique prévu au 2 du III de l’article 256 C du code général des impôts est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l’administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l’informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable. » ;

3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, l’information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l’absence d’appartenance à cet assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. » ;

4° Après le 5° de l’article L. 51, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Dans les cas de vérification ou d’examen de la comptabilité du représentant d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts ; »

5° Après l’article L. 66, il est inséré un article L. 66 A ainsi rédigé :

« Art. L. 66 A. – Par exception au 3° de l’article L. 66, un membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts ne peut être taxé d’office à la taxe sur la valeur ajoutée que s’il n’a pas démontré, dans les trente jours de la réception d’une mise en demeure, avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre le respect par l’assujetti unique des obligations prévues au 7 de l’article 287 du même code. » ;

6° L’article L. 77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contrôle d’un membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, le premier alinéa du présent article s’applique à ce membre. » ;

7° L’article L. 177 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article s’applique au représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont il a demandé à bénéficier. » ;

8° L’article L. 198 A est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, l’avis d’instruction sur place est adressé à un ou plusieurs membres de l’assujetti unique dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, le représentant est informé de l’engagement de la ou des procédures d’instruction sur place. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, les membres de l’assujetti unique ayant fait l’objet de la procédure prévue au I du présent article sont informés de la décision transmise au représentant. » ;

c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délais prévus aux II et IV du présent article ne sont pas applicables à l’instruction d’une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception du 4° du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° II-868 rectifié bis est présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Lienemann, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° II-1070 rectifié bis est présenté par Mmes Estrosi Sassone et Di Folco, MM. Rapin, Daubresse et Sol, Mmes Noël et Dumas, MM. Sautarel, Cambon, Burgoa et Tabarot, Mme L. Darcos, MM. Babary, Lefèvre, Mandelli, Paccaud, Boré et Le Rudulier, Mme Canayer, M. Sido, Mmes Deromedi, Gruny et Berthet, MM. Calvet et E. Blanc, Mme Deroche, M. H. Leroy, Mmes Raimond-Pavero et Demas, MM. Savin, Vogel, Genet et B. Fournier, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme M. Mercier et MM. Bouchet et Gremillet.

L’amendement n° II-1472 rectifié est présenté par Mme Létard, MM. Marseille, Louault, Henno, Levi, Bonnecarrère, Canevet et Longeot, Mmes Vérien, Sollogoub et Guidez, M. Vanlerenberghe, Mme Doineau, MM. Chauvet et Le Nay, Mme Férat, MM. Duffourg et Moga, Mmes de La Provôté et Morin-Desailly et MM. Delcros et P. Martin.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les groupes d’organismes de logement social mentionnés au 1° de l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation et d’organismes mentionnés à l’article L. 472-1-1 du même code qui remplissent les conditions de contrôle prévues au 1° de l’article L. 423-1-1 dudit code.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° II-868 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Nous proposons d’instaurer de nouvelles dérogations au principe contenu dans cet article, afin d’élargir le champ d’application du mécanisme de limitation de la double imposition de TVA.

Dans sa rédaction actuelle, cet article réserve le régime de groupe de la TVA aux seules entités détenues, directement ou indirectement, à plus de 50 % du capital ou des droits de vote, par une société tête de groupe. Une telle définition conduit à exclure une grande partie du secteur du logement social.

Par conséquent, en première lecture, l’Assemblée nationale a adopté le principe d’une dérogation au profit des acteurs du logement social que sont les sociétés de coordination et les organismes qui les détiennent, dans la mesure où ces entités entretiennent, par leur organisation et par leurs prérogatives, des liens robustes sur le plan financier.

Par cet amendement, nous proposons d’étendre cette dérogation à l’ensemble des sociétés comportant majoritairement des organismes HLM, des sociétés d’économie mixte (SEM) de construction et de gestion de logements sociaux et des SEM d’outre-mer. En effet, les entités des groupes d’organismes de logement social et les SEM d’outre-mer sont, en vertu de la loi, « étroitement liées entre elles d’un point de vue financier, économique et de l’organisation », quand bien même l’entreprise tête de groupe ne détiendrait pas directement ou indirectement plus de 50 % du capital ou des droits de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, pour présenter l’amendement n° II-1070 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Estrosi Sassone

Cette proposition permettra d’éviter un surcoût de TVA de 20 % dans le cas où les actionnaires concernés mutualisent des moyens humains et matériels au sein de la filiale ou d’un groupement, alors que ce mouvement de regroupement et de mutualisation des moyens a été fortement encouragé, voire imposé, par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ÉLAN.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° II-1472 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Le logement social fait partie de l’économie sociale et solidaire dans notre pays ; il importe de prêter une attention particulière à ce secteur, qui doit disposer des outils lui permettant de fonctionner dans les meilleures conditions.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-867, présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Lienemann, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) L’un des actionnaires membre du groupe d’actionnaires constituant l’actionnaire de référence d’une société anonyme d’habitations à loyer modéré, au sens du II de l’article L. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation, et cette société.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Selon l’article 45 du présent PLF, le lien financier se caractérise par le fait que l’entreprise « tête de groupe » détient, directement ou indirectement, plus de 50 % du capital ou des droits de vote des autres membres ; dans ce cas, il bénéficie de cette disposition relative à la TVA.

Toutefois, le texte prévoit des dérogations au profit de certaines structures bancaires, mutualistes ou assurantielles.

Nous proposons que ces dérogations profitent aussi aux sociétés anonymes d’HLM, qui sont lourdement malmenées ces derniers temps, avec un surcoût de TVA de 20 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Ces amendements visent à permettre à l’ensemble des sociétés de logement social de bénéficier du régime du « groupe TVA ».

Ils visent à étendre la dérogation introduite à l’Assemblée nationale à l’ensemble des sociétés qui comportent majoritairement des organismes HLM, et bénéficient actuellement du régime du groupement autonome de personnes.

La commission a émis un avis de sagesse sur les amendements n° II-868 rectifié bis, II-1070 rectifié bis et II-1472 rectifié et demande le retrait de l’amendement n° II-867.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

Les membres d’un assujetti unique doivent établir l’existence d’un lien financier entre eux, caractérisé par une détention en capital ou en droits de vote.

Toutefois, le critère n’est pas adapté à certaines entités, eu égard à leur structure capitalistique ou à leur organisation particulière. Une série de présomptions a donc été prévue. De telles présomptions ne sont pas nécessaires quand les entités en cause sont susceptibles de satisfaire aux critères de droit commun pour caractériser un lien financier.

Or la référence proposée au code de commerce, notamment dans l’objet de l’amendement n° II-868 rectifié bis, implique une détention en capital ou en droits de vote. Elle s’appuie donc sur les mêmes critères que ceux actuellement prévus par le texte.

La mesure proposée aurait pour effet d’introduire des critères de détention alternatifs dans un seul secteur économique.

Cela peut nuire à la lisibilité du dispositif et rendre sa mise en œuvre très complexe, notamment vis-à-vis de la Commission européenne, sans pour autant avoir la garantie de faciliter significativement la constitution d’un assujetti unique.

Enfin, le Gouvernement est favorable à la mise en place d’une présomption de lien financier pour les sociétés de coordination, ce qui devrait permettre au secteur du logement social de bénéficier totalement du mécanisme de l’assujetti unique. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a soutenu l’amendement n° II-3437 déposé par le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale.

Dans ces conditions, le Gouvernement demande le retrait des amendements identiques n° II-868 rectifié bis, II-1070 rectifié bis et II-1472 rectifié ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

La mesure que vise à introduire l’amendement n° II-867 semble contraire à la directive TVA. Il n’est pas envisagé de créer des conditions ad hoc pour bénéficier du dispositif du groupe TVA, susceptibles de fragiliser, notamment juridiquement, le dispositif proposé par le Gouvernement.

Nous demandons donc un retrait, le cas échéant, nous émettrons un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Monsieur Savoldelli, l’amendement n° II-867 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Nous allons faire preuve de sagesse : je le retire, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-867 est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-868 rectifié bis, II-1070 rectifié bis et II-1472 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° II-865 est présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Lienemann, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° II-1068 rectifié est présenté par Mmes Estrosi Sassone et Di Folco, MM. Rapin, Daubresse et Sol, Mme Dumas, MM. Sautarel, Cambon, Burgoa et Tabarot, Mme L. Darcos, MM. Babary, Lefèvre, Mandelli, Paccaud, Boré et Le Rudulier, Mme Canayer, M. Sido, Mmes Deromedi, Gruny et Berthet, MM. Calvet, E. Blanc et H. Leroy, Mmes Raimond-Pavero, Demas et Boulay-Espéronnier, MM. Savin, Vogel, Bonhomme, Genet et B. Fournier, Mmes Bonfanti-Dossat et M. Mercier et MM. Bouchet et Gremillet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l’article 261 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites au premier alinéa les groupements constitués par des personnes mentionnées aux 4°, 4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 qui exercent des activités au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° II-865.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Cet amendement s’inscrit dans la lignée des précédents.

Il vise à ajouter l’ensemble du secteur du logement social dans la liste de ceux qui pourront continuer à utiliser le régime de l’article 261 B du code général des impôts (CGI) pour éviter la double imposition.

Cette proposition paraît tout à fait compatible avec la directive TVA – l’amendement devrait donc passer ! –, qui réserve le régime des groupements autonomes de personnes aux activités d’intérêt général listées dans son article 132.

En effet, bien que cet article 132 ne mentionne pas directement le logement social, il vise, parmi les différentes activités d’intérêt général, « les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné ». Le secteur du logement social me semble donc totalement concerné.

Ne nous embêtons pas : le secteur du logement social est très clairement reconnu comme une activité d’intérêt général par d’autres textes du droit communautaire. Il doit donc être considéré comme relevant de la définition précitée relative à l’aide et à la sécurité sociale.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, pour présenter l’amendement n° II-1068 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° II-866 est présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Lienemann, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° II-1069 rectifié est présenté par Mmes Estrosi Sassone et Di Folco, MM. Rapin, Daubresse et Sol, Mmes Noël et Dumas, MM. Sautarel, Cambon, Burgoa et Tabarot, Mme L. Darcos, MM. Babary, Lefèvre, Mandelli, Paccaud, Boré et Le Rudulier, Mme Canayer, M. Sido, Mmes Deromedi, Gruny et Berthet, MM. Calvet et E. Blanc, Mme Deroche, M. H. Leroy, Mmes Raimond-Pavero, Demas et Boulay-Espéronnier, MM. Savin, Vogel, Bonhomme, Genet et B. Fournier, Mmes Bonfanti-Dossat et M. Mercier et MM. Bouchet et Gremillet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I – Après l’alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l’article 261 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2024, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites au premier alinéa, les groupements constitués par des personnes mentionnées aux 4°, 4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 qui exercent des activités au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° II-866.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Si vous m’assurez que vous votez le précédent, on ne va pas perdre de temps…

Nous avons déposé, au cas où, cet amendement de repli visant à permettre au secteur du logement social de continuer à utiliser le régime de l’article 261 B du code général des impôts jusqu’au 31 décembre 2024. Voyez la mesure dont nous faisons preuve !

Au regard de la crise et de l’explosion de la précarité qui nécessitent un effort de production de logement social, il s’agit de donner du temps aux acteurs de ce secteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, pour présenter l’amendement n° II-1069 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je veux dire aux auteurs de ces amendements qu’il faut savoir faire des choix et s’y tenir. Or, en adoptant les amendements précédents, nous avons fait un choix.

Je demande donc le retrait de l’ensemble de ces amendements.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

Monsieur Savoldelli, quoique j’aie trouvé votre défense de l’amendement assez intéressante, je vais vous décevoir.

En effet, cette mesure méconnaît la directive TVA. Si l’exonération des groupements de moyens est susceptible de s’appliquer au secteur du logement social, c’est sous réserve du respect des conditions prévues par le droit de l’Union européenne, ce qui nécessite un examen au cas par cas. Or votre amendement pose un principe général d’exonération.

La mise en place du régime du « groupe TVA » au sein de cet article 45 est de nature à limiter les impacts de la suppression du dispositif des groupements autonomes de personnes (GAP) en neutralisant la facturation de la TVA pour les opérations effectuées entre les membres et à apporter de la sécurité juridique au secteur du logement social.

Cette réponse nous semble la plus adaptée à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Le Gouvernement a donc émis une demande de retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Monsieur Savoldelli, les amendements n° II-865 et II-866 sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Les amendements n° II-865 et II-866 sont retirés.

Madame Dominique Estrosi Sassone, les amendements n° II-1068 rectifié et II-1069 rectifié sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Les amendements n° II-1068 rectifié et II-1069 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l’article 45, modifié.

L ’ article 45 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1048 rectifié bis, présenté par MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 278 sexies-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 … ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 …. – Dans la collectivité de Corse, les taux réduits prévus à l’article 278 sexies sont égaux à 5, 5 % pour les livraisons mentionnées au I du même article 278 sexies et les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux. » ;

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Je me fais le porte-parole de notre collègue Paulu Santu Parigi pour présenter un amendement qui concerne la Corse. Celle-ci demeure, proportionnellement, la région la plus touchée par la pauvreté, hors outre-mer, avec un taux élevé de pauvreté des ménages, autour de 20 %.

De facto, 80 % des ménages sont susceptibles d’être éligibles à un logement social. Il est, par conséquent, difficile de faire face à cette forte demande. En outre, la pression immobilière et foncière sur l’île incite davantage à la construction de résidences luxueuses que de logements sociaux.

Depuis les années 2000, la Corse, compte tenu de son insularité qui entraîne, notamment, un surcoût des matériaux de construction, bénéficiait, comme les outre-mer, d’un différentiel de taux de TVA pour la construction de logements sociaux par rapport au continent. En fonction même des différentes variations de taux selon les années en France métropolitaine, la Corse a toujours bénéficié d’un taux réduit à 5, 5 %.

Néanmoins, depuis le 1er janvier 2018, le taux réduit de TVA a été relevé à 10 % partout en France, hors outre-mer.

Ainsi, contrairement aux autres territoires insulaires, la spécificité n’est donc plus prise en compte en Corse. Ce relèvement brutal du taux de TVA s’avère particulièrement lourd à gérer pour les bailleurs sociaux, notamment pour l’office public de l’habitat (OPH) de la collectivité de Corse.

Cela représente, pour ce dernier, 1 million d’euros de surcoût à puiser sur les fonds propres pour les seules opérations en cours, soit 173 logements en construction. De plus, la vulnérabilité à la baisse des aides personnalisées au logement (APL) apparaît également plus marquée pour la Corse : tous les locataires de l’OPH de Corse sont éligibles à l’APL.

Il faut ajouter à cela la baisse drastique des aides à la pierre ou encore la perte pour la Corse du taux préférentiel sur le règlement national de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).

Notons également l’impossibilité de fusionner les organismes publics en Corse – il s’agit d’une exception à la loi ÉLAN –, que la majorité territoriale corse ne demandait pourtant pas et qui aurait permis d’effectuer des économies d’échelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’avis de la commission est défavorable. D’ailleurs, un amendement similaire a déjà été rejeté lors de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour les mêmes raisons. Permettez-moi de les rappeler.

La construction de logements sociaux bénéficie déjà d’un taux à 5, 5 % depuis la loi de finances pour 2019 concernant les constructions neuves financées par le prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) ou par le prêt locatif à usage social (PLUS), ainsi que dans les quartiers faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville faisant l’objet d’un contrat de ville. Ceci est valable sur le continent comme en Corse.

J’ai déjà eu l’occasion de dire, à ce propos, qu’il faut réfléchir sur la manière de densifier le logement social en Corse. Toutefois, l’objet de votre amendement est en grande partie satisfait.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

La Corse bénéficie pleinement de l’ensemble des actions du Gouvernement en faveur du logement locatif social, en particulier de l’accélération du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), dont l’enveloppe globale est passée de 5 à 10 milliards d’euros, ainsi que des baisses de taux prévues par la loi de finances pour 2020.

L’amendement proposé remet en cause l’orientation du Gouvernement consistant à cibler spécifiquement les logements des personnes aux revenus les plus modestes, les logements PLAI, ainsi qu’à assouplir cette condition dans certains quartiers avec les logements PLUS, mais sans appliquer la baisse de taux au niveau des revenus les plus élevés de la politique sociale du logement.

Dans ces conditions, et compte tenu des arguments de M. le rapporteur général, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

M. Joël Labbé. Il s’agit d’un amendement corse et je ne me permettrai pas de le retirer.

Rires.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Cela me paraît être une sage décision, monsieur Labbé.

Je mets aux voix l’amendement n° II-1048 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Les amendements n° II-218 rectifié ter et II-241 rectifié bis ne sont pas soutenus.

L’amendement n° II-247 rectifié ter, présenté par Mme Dumas, MM. Allizard, Belin, E. Blanc, J.B. Blanc, Bonhomme, Bonne, Bouchet, Brisson, Cambon, Charon, Chatillon, Daubresse, Genet, Gremillet, Houpert, Klinger, D. Laurent, Lefèvre, Menonville, Moga, Paccaud, Panunzi, Pellevat, Piednoir et Sido et Mmes Berthet, Billon, Bonfanti-Dossat, L. Darcos, de Cidrac, Demas, Deromedi, Dumont, Garriaud-Maylam, F. Gerbaud, Joseph, M. Mercier, Paoli-Gagin, Raimond-Pavero et Sollogoub, est ainsi libellé :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les produits physiques musicaux et le téléchargement de phonogrammes musicaux, dans le cas d’opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2023. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Dumas.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Dumas

Cet amendement n’est pas corse, mais je vous invite tout de même à le soutenir !

Les signataires de cet amendement d’appel invitent le Gouvernement à entamer au plus vite des négociations avec nos partenaires européens, la Commission et le Parlement de l’Union européenne.

Il s’agit de faire bénéficier les CD, les vinyles et les téléchargements légaux d’un taux de TVA à 5, 5 % à compter du 1er janvier 2022, près de dix ans après l’application d’un taux réduit de TVA pour les livres audio.

L’activité des labels reste encore très dépendante des achats physiques, qui représentent 37 % des ventes de musiques enregistrées. Le confinement lié au covid a durement atteint le secteur : 88 % de l’activité a été touchée et la perte de chiffre d’affaires devrait dépasser 150 millions d’euros.

Mes chers collègues, au-delà de cette terrible année 2020, il s’agit de soutenir le réseau de la musique qui, au cours des cinq dernières années, a accusé un recul de 10 % par an, du fait de la montée en puissance du streaming.

Le délai de deux ans prévu dans l’amendement laisse le temps à la France d’emporter l’incontournable adhésion de ses partenaires européens.

Le risque d’effet d’aubaine pour les productions étrangères est d’ailleurs particulièrement faible, puisque 19 des 20 meilleures ventes sont des productions locales chantées en français.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

J’ai bien compris qu’il s’agissait d’un amendement d’appel, mais il faut parfois s’en méfier. Il arrive parfois qu’ils connaissent un succès dont les conséquences sont parfois contraires aux intentions de leurs auteurs.

Je partage une grande partie des arguments énoncés ; néanmoins, il y a une difficulté de comptabilité avec le droit communautaire. C’est la raison pour laquelle j’émets, comme en première partie, un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

L’appel est reçu. Toutefois, pour les mêmes raisons que celles énoncées par M. le rapporteur général, nous émettons un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Catherine Dumas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Dumas

Madame la secrétaire d’État, j’ai bien entendu votre réponse et j’espère que vous passerez le message à votre collègue en charge de ces sujets.

Je retire donc cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-247 rectifié ter est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-780 rectifié bis est présenté par MM. J.B. Blanc, Genet, Gremillet et Meurant, Mme Paoli-Gagin, MM. Piednoir, E. Blanc, Bonnecarrère, Bouchet, Brisson, Cambon et Charon, Mmes Deromedi et Dumas, M. Favreau, Mmes Férat, Garriaud-Maylam et Gruny, M. Klinger, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Longuet et Sido, Mmes Sollogoub, Thomas et Berthet, M. Bonhomme, Mme Di Folco, MM. Rapin, Haye et Longeot, Mme M. Mercier et M. Paccaud.

L’amendement n° II-797 rectifié ter est présenté par Mmes V. Boyer et Joseph, MM. Boré et Le Rudulier, Mme Belrhiti, MM. Babary, Calvet, Daubresse, H. Leroy et B. Fournier et Mme L. Darcos.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les cartes géographiques en relief. »

II. Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° II-780 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

J’ai cosigné cet amendement de M. Jean-Baptiste Blanc qui me paraît de bon sens.

Ce dernier fait observer qu’il existe une TVA différente selon qu’on utilise des cartes pliées ou en relief, les unes étant soumises à une TVA de 5, 5 %, les autres de 20 %.

Ne me dites pas que les cartes en relief peuvent faire office de tableaux. M. le rapporteur général pourra témoigner que les cartes pliées peuvent tout autant remplir cet office – et porter haut les valeurs de la Meurthe-et-Moselle.

Rires.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Il me semble donc judicieux d’aligner le régime de TVA de ces deux types de cartes.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-797 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je constate que les visioconférences nous aident à mieux appréhender mutuellement notre environnement immédiat dans les territoires…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Sur ce sujet éminemment important, je m’en remets à l’avis du Gouvernement. Nous avons bien compris que ce n’était pas un sujet majeur, quoiqu’il y ait certainement des interprétations par rapport au droit communautaire. Madame la secrétaire d’État, je pense que vous allez clarifier la situation.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

J’ai l’impression qu’il s’agit d’un vrai sujet ; je vais donc y répondre avec autant de précision que possible.

Je ne savais pas qu’il existait des différences aussi subtiles dans les taux de TVA applicables aux cartes à relief ou sans relief.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

C’est bien pour cela que j’aime y être : tout a du relief et on apprend des choses…

Une précision dans la doctrine fiscale ou par rescrit est envisageable, voire intéressante, pour clarifier les règles applicables aux cartes. Par conséquent, même si cela ne relève pas de la loi, mais du règlement, je prends l’engagement, au nom du Gouvernement, de préciser cette doctrine fiscale pour aligner les régimes de TVA des cartes à relief et des cartes sans relief.

Comme quoi on arrive parfois, éclairé par les sénateurs, à prendre de bonnes décisions…

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Comme madame la secrétaire d’État a l’air plus informée que nous, je voudrais savoir, avant de retirer cet amendement, si, dans le code général des impôts, les cartes géographiques sont listées. L’amendement ajoutant la précision « en relief », on peut croire que les autres types de cartes sont déjà dans le CGI. Dans ce cas, il ne faudrait pas retirer l’amendement.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

Oui, les cartes figurent dans le CGI, à l’annexe 3.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Il me semble qu’il faut donc ajouter la précision, puisque cela ne relève pas seulement de la doctrine. Je maintiens l’amendement, ce qui permettra de préciser les choses au cours de la navette.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Compte tenu des échanges auxquels nous venons d’assister, j’émets un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Madame Darcos, l’amendement n° II-797 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-780 rectifié bis et II-797 rectifié ter.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45.

L’amendement n° II-1298, présenté par MM. Rambaud, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 9 bis E de la présente loi, est complété par les mots : «, ainsi que sur les vaccins contre la Covid-19 bénéficiant d’une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Julien Bargeton.

Debut de section - PermalienPhoto de Julien Bargeton

Le présent amendement a pour objet d’appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 0 % aux vaccins contre la covid-19 qui bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché. Nous l’avions fait, de manière temporaire, pour les tests in vitro de dépistage et de diagnostic de la covid-19, du 15 octobre 2020 au 1er janvier 2023.

Nous proposons d’adopter le même mécanisme d’une TVA à 0 %. Au regard de l’urgence, peut-être faudra-t-il déplacer l’article en première partie de la loi de finances, puisque le coût de cette mesure devra être pris en compte dès l’année 2021.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement, qui, je le signale à Mme la secrétaire d’État, prolonge le vote que nous avons émis en première partie, pour instaurer l’exonération de TVA applicable aux tests de dépistage de la covid-19. Ce vote avait recueilli l’unanimité sur ces travées.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

Le Gouvernement est favorable à une telle mesure exceptionnelle, qui est dans l’intérêt des Français. (Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.)

Cette mesure est rendue possible, du point de vue du droit de l’Union, compte tenu d’une directive ad hoc en cours d’adoption, qui sera publiée avant la fin de l’année.

Par ailleurs, ces vaccins devront répondre aux exigences prévues par le droit européen et le droit national. Un taux de TVA à 0 %, appliqué de manière provisoire à ces vaccins essentiels à notre stratégie de lutte contre la pandémie de covid-19, en atténuera les coûts en permettant l’exercice du droit à déduction de la TVA par les fournisseurs. Il devra, en outre, faciliter leur diffusion.

Pour répondre à la question du sénateur Bargeton, nous allons effectivement apporter des modifications, de sorte qu’en nouvelle lecture devant l’Assemblée nationale, les dispositions soient reprises en première partie du présent projet de loi de finances. L’objectif est de permettre d’en avancer l’entrée en vigueur et d’accompagner le lancement, à très court terme, des premières campagnes de vaccination contre la covid-19.

C’est donc un avis très favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Madame la secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage ?

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

Oui, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Il s’agit donc de l’amendement n° II-1298 rectifié.

Je le mets aux voix.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45.

L’amendement n° II-1306, présenté par MM. Iacovelli, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 67 quinquies du code des douanes, les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, ».

II. – L’article L. 80 N du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, » ;

2° Le II est abrogé.

La parole est à M. Julien Bargeton.

Debut de section - PermalienPhoto de Julien Bargeton

Il s’agit d’un amendement de notre collègue Xavier Iacovelli qui concerne la lutte contre le tabagisme, sujet qui lui est cher.

L’amendement tend à améliorer la traçabilité des produits du tabac en permettant que les conditions d’habilitation des agents chargés de rechercher et de constater les infractions en la matière soient fixées par décret.

Cette mesure de simplification permettrait d’améliorer et de faciliter les contrôles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je demande l’avis du Gouvernement tout en posant la question, avec une petite pointe d’humour : s’agit-il, monsieur Bargeton, de la suite du grand choc de simplification promis il y a quelques années ?

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

La condition de grade actuellement prévue est une surtransposition du droit de l’Union européenne. La mesure proposée par le sénateur Iacovelli et défendue par le sénateur Bargeton permettra de renforcer la lutte contre la fraude en matière de tabac et de préserver les intérêts du Trésor.

L’avis est donc favorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45.

I. – Le II de l’article de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant total des ressources est apprécié à la date d’émission de l’offre de prêt, selon des modalités fixées par décret. »

II. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – Le I s’applique aux opérations de prêt conclues à compter du 1er janvier 2022.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers amendements sont identiques.

L’amendement n° II-814 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold, Requier et Roux, Mme Guillotin, M. Artano et Mme Pantel.

L’amendement n° II-869 est présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Lienemann, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° II-1212 est présenté par M. Pla, Mme Artigalas, MM. Féraud, Montaugé, Raynal et Kanner, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Bouad, Cardon et Cozic, Mme Espagnac, MM. Éblé, Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Mérillou, Michau, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte et Marie, Mmes Monier, Préville et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 2

Remplacer l’année :

par l’année :

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° II-814 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Cet amendement de notre collègue Nathalie Delattre concerne le prêt à taux zéro (PTZ). Celui-ci constitue un outil qu’il est pertinent de préserver pour permettre aux ménages modestes d’accéder à la propriété. En outre, il encourage la construction de logements neufs, alors que le secteur de la construction est en crise.

Lors de l’examen du PLF pour 2021, le Gouvernement a prolongé ce dispositif jusqu’en 2022. Cette mesure est bienvenue, mais, au regard de la durée de la crise sanitaire et sociale, et afin de donner plus de visibilité à long terme, il nous paraît opportun de prolonger le PTZ de deux ans supplémentaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° II-869.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Cet amendement est très bien défendu, madame la présidente. Ce sera une bonne nouvelle pour ceux qui veulent accéder à la propriété. Cette mesure est attendue par le secteur des TPE et des PME ainsi que par les grands groupes.

Je pense donc que cet amendement sera voté avec enthousiasme.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° II-1212.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Inutile de dire que cette prolongation donnerait plus de visibilité aux opérateurs. Actuellement, l’impossibilité de se projeter dans l’avenir nuit à l’efficacité du dispositif.

Nous sommes, évidemment, particulièrement favorables à cet amendement et nous espérons vivement qu’il sera adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1283 rectifié, présenté par M. Dallier, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux et Burgoa, Mme Canayer, MM. Chaize et Charon, Mme L. Darcos, MM. Daubresse, de Legge, de Nicolaÿ et del Picchia, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Dumont, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Hugonet, Mme Joseph, MM. D. Laurent, Lefèvre et Paccaud, Mme Raimond-Pavero, MM. Sautarel, Savin, Somon et Bascher, Mme Di Folco, MM. Favreau, Gremillet et Karoutchi, Mme M. Mercier et MM. Meurant, Rapin et Saury, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer l’année :

par l’année :

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Mon amendement est très légèrement moins ambitieux que les précédents, puisqu’il ne va pas jusqu’en 2024, mais jusqu’en 2023.

Sur le fonds, nous partageons tous le même constat : le logement et l’accès à la propriété sont à la peine, le resserrement du crédit bancaire met en difficulté un certain nombre de jeunes couples primo-accédants.

Le PTZ est un dispositif tout à fait bienvenu dont la prolongation de deux ans uniquement nous semble, toutefois, un peu courte.

Je crois que la notion de visibilité, en matière de logement, est très importante. En effet, lorsque l’on a un projet, il se passera trois, voire quatre ans pour l’obtention du permis de construire, la commercialisation, le début des travaux et la livraison. Aussi, donner de la visibilité aux acteurs est très important.

Je ne sais pas si le Gouvernement, qui avait prolongé le dispositif jusqu’en 2022, est prêt à accepter son prolongement jusqu’en 2024. Madame la secrétaire d’État, je propose une année de plus, ce qui pourrait être un bon compromis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je sollicite le retrait des amendements identiques n° II-814 rectifié, II-869 et II-1212 et m’en remets à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° II-1283 rectifié, qui a ma préférence.

Il me semble que, globalement, tout le monde est d’accord. Nous avons déjà largement débattu de ces sujets depuis le début de l’examen du projet de loi de finances.

Je rappelle que la somme en jeu s’élève à un peu plus de 1 milliard d’euros chaque année – c’est peut-être le seul argument que l’on a oublié d’avancer dans ce débat financier !

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

Le Gouvernement a déjà donné son accord, dans le cadre du présent projet de loi de finances, à une prorogation du PTZ jusqu’à la fin de l’année 2022. Je répète qu’il proposera, en 2021, une mesure pour le proroger au-delà de 2022, mais en apportant des aménagements au dispositif.

Comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, le rapport conjoint de l’inspection générale des finances (IGF) et du Conseil général de l’environnement et du développement durable, établi à l’occasion de la récente évaluation du dispositif, en octobre 2019, a démontré que les paramètres actuels du dispositif ne permettaient pas réellement à la dépense publique d’être totalement efficiente ni de participer vraiment efficacement à la lutte contre l’artificialisation des sols.

Pour résumer, le Gouvernement s’est engagé à proroger le PTZ au moins jusqu’en 2022. Dès l’an prochain, nous vous proposerons de le proroger au-delà, mais en le modifiant pour le rendre plus efficient.

C’est pour ces raisons de calendrier, et non pour des raisons de fond, que le Gouvernement est défavorable à l’ensemble des amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

J’entends les arguments de Mme la secrétaire d’État.

Je soutiens l’idée d’une prorogation, parce que, comme l’a notamment dit Philippe Dallier, un projet de construction – ce sont souvent des couples de jeunes accédant à la propriété qui construisent – demande du temps. C’est une démarche pluriannuelle.

Il faut donc un minimum de visibilité : si les dispositifs s’arrêtent au bout de quelques mois ou d’une année, on ne peut pas monter son projet dans de bonnes conditions !

J’entends bien que vous allez proroger le prêt à taux zéro et que vous allez sans doute en modifier les conditions d’attribution. Cependant, il faut laisser un peu de temps au temps pour que ceux qui ont aujourd’hui un projet de construction puissent le mener à son terme avant qu’il y ait de nouvelles modifications.

Je ne suis pas opposé à des modifications, mais il faut permettre une vision pluriannuelle, raison pour laquelle je soutiens ces amendements.

Proroger jusqu’en 2024 me paraissait bien, mais, si tout le monde s’accorde sur 2023, je m’alignerai.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Votre réponse est une demi-bonne nouvelle, madame la secrétaire d’État, puisque vous nous dites que le Gouvernement a l’intention de prolonger le PTZ au-delà de 2022, mais en changeant les règles du jeu. C’est un peu, du reste, ce que vous avez fait sur le dispositif Pinel, prolongé lui aussi de deux ans, mais dont les règles changeront les deux années suivantes.

Deux ans, c’est court, madame la secrétaire d’État. Nous sommes déjà en décembre 2020. Une opération à laquelle on commencerait à réfléchir maintenant ne sera pas sortie de terre à la fin de l’année 2022 ! Si, la troisième année, vous changez les règles du jeu pour le PTZ et encore une fois pour le dispositif Pinel, la visibilité n’y est pas !

Je veux bien souscrire à votre logique, mais si vous rajoutez au PTZ des conditions sur l’artificialisation des sols, de la même manière que vous rajoutez des conditions au Pinel, tout cela deviendra très complexe. Vous allez rater l’objectif de visibilité !

Prolongeons jusqu’à 2023. Si vous souhaitez rajouter des conditions au-delà, pourquoi pas ? Quoi qu’il en soit, un délai de deux ans me semble trop court.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Nous n’allons pas retirer l’amendement n° II-869, mais ce n’est pas une posture : s’il n’était pas adopté, nous voterons l’amendement de Philippe Dallier.

Je connais ce dispositif. Dans ma ville de banlieue, proche de Paris, j’ai vu des familles – des jeunes, mais pas seulement – qui ont accédé à la propriété dans la commune de leur choix. Dans le contexte de mutation des territoires, le PTZ est un dispositif important, qui a en effet besoin de visibilité.

D’une part, les métiers du bâtiment – promoteurs, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage – en ont besoin en ces temps d’incertitudes.

D’autre part, comme l’a expliqué le gouverneur de la Banque de France devant la commission des finances, la capacité de remboursement, notamment des jeunes couples, inspire de l’inquiétude : endettés à plus de 30 % – le dernier chiffre que j’ai vu s’élève entre 33 et 34 % –, ces jeunes ménages courent le danger de devenir insolvables.

L’horizon 2024 doit être mis en perspective avec le fait que les projets concernés durent au minimum trois ans. Ce n’est pas donc par dogmatisme que nous allons maintenir l’amendement, loin de là ! S’il n’est pas adopté, nous voterons pour 2023.

Ce serait un signe de relance que nous enverrions, madame la secrétaire d’État. Vous conviendrez avec moi que c’est à la mode !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Je ne comprends pas l’argument de Philippe Dallier.

Comme lui, nous estimons qu’il faut prolonger le PTZ, mais nous proposons de le faire jusqu’en 2024, quand lui propose 2023, tout en disant qu’il faut le proroger plus longtemps.

Je me rallierai à son amendement si nécessaire, mais celui-ci me paraît en retrait par rapport aux autres amendements.

Je voudrais bien une explication…

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

C’est pour lui donner la chance de survivre à la CMP !

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

Je me rallierai bien évidemment à l’amendement de notre collègue Philippe Dallier, et ce pour une raison très simple, madame la secrétaire d’État : c’est qu’il vaut mieux tenir que courir.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

J’entends bien les promesses pour l’après-2023, mais je préfère le marbre de la loi. Vous nous avez trop habitués au « en même temps », à ce double discours qui consiste à nous dire : « Vous avez raison, mais on verra plus tard. »

Puisque nous avons raison, nous allons voir tout de suite !

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-814 rectifié, II-869 et II-1212.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

En conséquence, l’amendement n° II-1283 rectifié n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 45 bis, modifié.

L ’ article 45 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1087 rectifié ter, présenté par M. Delcros, Mme Vermeillet, MM. Levi, Bonnecarrère et Henno, Mme Loisier, MM. Mizzon et Longeot, Mmes Férat, Gatel, Sollogoub et Doineau, MM. Vanlerenberghe, J.M. Arnaud, P. Martin, Louault, Kern et Maurey, Mme Billon, MM. Canevet, Détraigne et Chauvet, Mme Saint-Pé, MM. Moga et Le Nay et Mmes Perrot et Létard, est ainsi libellé :

Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 31-10-9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 31 -10 -9. – La quotité mentionnée à l’article L. 31-10-8 est fixée à 40 % pour un logement neuf. Elle est fixée par décret pour un logement ancien, dans le respect de la condition de travaux mentionnée au V de l’article L. 31-10-3, sans pouvoir être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Delcros.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

Cet amendement concerne lui aussi le prêt à taux zéro.

Le Gouvernement a, par voie d’amendement, prorogé la durée de validité du PTZ. Nous venons de voter un petit délai supplémentaire, pour les raisons que nous avons expliquées.

Vous avez aussi veillé, madame la secrétaire d’État, à ce que les revenus pris en compte soient ceux de l’année d’émission du prêt, et non de l’année N-2. Cela me paraît une avancée importante.

Mais, dans le dispositif tel qu’il existe aujourd’hui, les primo-accédants ruraux – ce sont souvent des ménages de jeunes – sont pénalisés au titre de la quotité. En effet, en zones A et B1, pour un couple de jeunes qui veut construire, le prêt à taux zéro peut couvrir 40 % du coût de la construction, contre 20 % en zone B2 et C, autrement dit en zone rurale. Non seulement cette mesure pénalise financièrement de nombreux jeunes ruraux, mais on constate également depuis deux ans qu’elle empêche un certain nombre d’entre eux d’accéder à la propriété.

En effet, comme notre collègue le disait, le prêt à taux zéro permet parfois de déclencher la construction pour ceux qui sont à la limite du seuil de remboursement. À l’inverse, pour ceux qui ne bénéficient pas du PTZ ou pour lesquels la quotité n’est pas suffisante, la construction ne peut avoir lieu.

Mon amendement est simple : il a pour objet d’appliquer la même quotité pour les constructions neuves, c’est-à-dire 40 %, sur tout le territoire national.

Une telle évolution me paraît importante. C’est bien sûr une question d’équité, mais pas seulement : on constate que le dispositif, depuis deux ans, empêche un certain nombre de jeunes d’accéder à la propriété de constructions neuves.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1213, présenté par M. Pla, Mme Artigalas, MM. Féraud, Montaugé, Kanner et Raynal, Mme Blatrix Contat, M. Bouad, Mme Briquet, MM. Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Mérillou, Michau, Redon-Sarrazy, Leconte et Marie, Mmes Monier et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Le Houerou, MM. Kerrouche, Jomier et Jacquin, Mme Harribey, M. Gillé, Mme M. Filleul, M. Fichet, Mme Bonnefoy, MM. J. Bigot, Antiste et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 31-10-9 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de la localisation du logement et de son caractère neuf » sont remplacés par les mots : « du caractère neuf du logement ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Cet amendement a le même objet que le précédent : il tend à mettre un terme à une différence de traitement qui crée une inégalité territoriale et une rupture d’égalité de traitement entre les Français.

C’est justement dans les zones moins tendues, où les prix d’acquisition sont encore accessibles aux ménages, que le PTZ prend tout son sens.

C’est la raison pour laquelle notre amendement a pour objet de supprimer le facteur de localisation du logement dans la définition de la quotité du coût total de l’opération.

L’objectif est bien de permettre une égalité de traitement des ménages, sur l’ensemble du territoire, dans l’attribution du PTZ et donc dans le soutien apporté à l’État. C’est important.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission sollicite le retrait des deux amendements.

Je rappelle que le prêt à taux zéro favorise la construction neuve. Il paraît donc pertinent d’apporter une aide plus importante lorsque la construction favorise une densification du bâti.

Mon cher collègue Bernard Delcros, le coût du foncier n’est pas tout à fait le même en territoire peu dense à dominante rurale ou en secteur urbain ! En outre, l’adoption de votre amendement supprimerait la possibilité de rehausser la quotité du prêt pour un logement neuf particulièrement performant sur le plan énergétique, qui existe actuellement dans le code de la construction et de l’habitation. Ce serait dommage de se priver de cet atout.

Madame Briquet, votre amendement tend à supprimer la condition de localisation. Comme je viens de l’expliquer, l’un des objectifs du dispositif est justement de prendre en compte le besoin de densification et de donner un avantage comparatif aux territoires où ce besoin existe.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

À la suite de la discussion que nous avons eue sur l’amendement précédent et par souci de cohérence, je vous redonne rendez-vous en 2021.

Dans le cadre du présent projet de loi de finances, le Gouvernement a déjà pris l’engagement de maintenir le prêt à taux zéro après 2022. Je répète que, en 2021, nous vous ferons des propositions pour proroger le dispositif au-delà de 2022, en lui apportant des aménagements.

Pour être complète, je précise d’ores et déjà que l’idée est d’améliorer la qualité de la dépense publique plutôt que d’augmenter les quotités.

Pour ces différentes raisons, le Gouvernement sollicite le retrait des deux amendements. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Je veux soutenir l’amendement de Bernard Delcros, car il est extrêmement important, pour la vitalité de nos territoires, que l’on puisse soutenir complètement la construction et l’accession à la propriété en milieu rural.

Comme l’a dit mon collègue, il faut avoir, sur le sujet, une vision à moyen terme, car les décisions d’investissement nécessitent du temps et une certaine stabilité des dispositifs d’incitation. Il est également essentiel de permettre au plus grand nombre d’accéder à la propriété.

On voit bien que le parc de logements locatifs ne suffit pas aujourd’hui à satisfaire l’ensemble des besoins de logement dans notre pays.

On évoque très régulièrement ceux qui ne peuvent accéder au logement. Si l’incitation à l’accession à la propriété est plus soutenue, cela aidera à libérer des logements locatifs publics et à résoudre ce problème sociétal important.

Il est souhaitable que l’on incite nos concitoyens à faire un effort pour accéder à la propriété – c’est aussi, pour eux, un moyen de préparer leur retraite, donc l’avenir. Dans le même temps, nous devons apporter des réponses au préoccupant problème du logement dans notre pays. L’évidente diminution du nombre de constructions appelle un sursaut et un effort extrêmement importants.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Pour compléter ce que vient de dire mon collègue, cet amendement va dans le sens du soutien aux opérations de revitalisation du territoire ou encore du tout nouveau programme Petites villes de demain. Il est cohérent avec les dispositifs qui ont été mis en place.

Par conséquent, nous le maintiendrons.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

Il faut distinguer la théorie de la réalité du terrain. En théorie, il faut densifier et rénover l’ancien. C’est vrai ! Lorsque j’étais le maire d’un petit village, j’ai essayé de rénover l’ancien, mais, très souvent, pour les jeunes – je rappelle que le prêt à taux zéro est soumis à des conditions de ressources –, acheter et rénover coûte plus cher que construire. Voilà la réalité !

Quand la décision a été prise de diminuer la quotité de 40 % à 20 %, le nombre de PTZ attribués dans les zones B2 et C a chuté de près de la moitié. Mais, dans la même zone, le nombre de PTZ dans l’ancien n’a pas augmenté de 50 % ! Il est resté à peu près stable. En passant la quotité de 40 % à 20 %, on empêche tout simplement des jeunes de construire dans la ruralité.

Si je défends aussi la prise en compte de l’artificialisation des terres, j’estime qu’il faut l’adapter au territoire. Je viens d’un département qui continue à perdre des habitants. Comment expliquer aux jeunes qui veulent construire que les conditions du PTZ y sont moins avantageuses que dans les zones plus urbanisées ? On voit bien que c’est incohérent !

Dès lors, je maintiens mon amendement. Je souhaite vraiment que, en attendant la mise en place des nouvelles mesures que vous envisagez, madame la secrétaire d’État, on permette aux jeunes ruraux de bénéficier d’une quotité de 40 %. C’est parfois ce petit écart qui leur permet d’accéder à la propriété. Faisons-le pour eux !

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je mets aux voix l’amendement n° II-1087 rectifié ter.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 bis, et l’amendement n° II-1213 n’a plus d’objet.

L’amendement n° II-640 rectifié, présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Primes à l’accession sociale à la propriété

« Art. L. 31 -10 -15

« I. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 31-10-1 peuvent consentir des primes à l’accession à la propriété. Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts.

« Ces primes forfaitaires sont octroyées aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la propriété ou lorsqu’elles acquièrent les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire ou d’un logement faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I s’applique aux primes émises du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

M. Pascal Savoldelli. Madame la secrétaire d’État, j’ignore si vous allez là aussi nous donner rendez-vous en 2021. Au moins avez-vous la prudence de ne pas nous dire « rendez-vous dans dix ans, même jour, même heure »…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Sur cet amendement, j’espère avoir le soutien de mes collègues qui siègent sur les travées situées de l’autre côté de l’hémicycle. En effet, la Haute Assemblée, grâce à notre collègue Dominique Estrosi Sassone, vote le rétablissement de l’APL accession chaque fois que nous examinons un texte consacré à ces questions.

Pour notre part, nous proposons ici une prime à l’accession sociale à la propriété, d’un montant de 15 000 euros, versée par les établissements de crédit et les sociétés de financement, via un mécanisme de crédit d’impôt. Bien évidemment, son bénéfice serait conditionné à une série de critères – résidence principale, condition de revenus… – suivant ce principe de conditionnalité dont on nous a refusé l’application aux grandes entreprises dans ce même projet de loi de finances.

L’accession à la propriété est un symbole des inégalités de patrimoine entre les citoyens. Pour vous donner un repère, mes chers collègues, depuis 2001, la part des dépenses de logement dans les revenus est passée de 31 % à 42 % pour les 10 % les plus pauvres, tandis qu’elle a évolué de 9, 8 % à 10, 8 % pour les 10 % les plus riches. Rapporté aux revenus, le logement coûte donc quatre fois plus cher pour les pauvres, et son poids est en constante augmentation depuis 1980.

Compte tenu des prix de l’immobilier, le quart des habitants les plus pauvres qui souhaitent accéder à la propriété doivent consacrer, en moyenne, près de la moitié de leur budget au logement, et les plus modestes deviennent de moins en moins souvent propriétaires. Entre 25 et 44 ans, près d’un ménage sur deux est propriétaire, mais la proportion est de seulement 16 % pour le quart des plus modestes.

Il faut corriger cette situation. Il faut permettre aux plus modestes de sortir du joug des loyers et de se constituer un patrimoine minimal pour mettre leurs enfants à l’abri de la grande précarité. C’est le sens de notre proposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cher collègue, vous proposez de créer un mécanisme similaire au prêt à taux zéro pour faciliter l’accession sociale à la propriété : les établissements de crédit pourraient accorder, sous condition de ressources, une prime forfaitaire aux personnes physiques qui acquièrent ou font construire leur résidence principale.

Le mécanisme est assez ingénieux, mais il fait clairement double emploi avec celui du prêt à taux zéro, que l’article 45 bis proroge d’un an, et que nous avons, par notre vote, prolongé de deux années supplémentaires.

En outre, pourquoi faire intervenir les banques dans ce qui est en fait une aide de l’État pour les accédants à la propriété ? Les choses sont différentes pour le prêt à taux zéro : les banques sont dans leur rôle, puisque ce sont elles qui accordent un prêt.

Enfin, je rappelle que, voilà quelques jours, le 1er décembre dernier, lors de l’examen des crédits de la mission « Cohésion des territoires », nous avons adopté plusieurs amendements visant au rétablissement de l’APL en faveur de l’accession à la propriété, ce qui, me semble-t-il, tend à satisfaire votre amendement.

Pour cette raison, la commission sollicite son retrait.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

M. le rapporteur général a développé un argumentaire auquel je souscris totalement.

Le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Monsieur Savoldelli, l’amendement n° II-640 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

J’aurais souhaité une expertise plus élargie.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

Je peux développer !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

M. Pascal Savoldelli. Je ne parlais pas de vous, madame la secrétaire d’État ! Je l’aurais dit – vous savez que j’ai le verbe facile…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

En toute sincérité, je pense qu’une discussion un peu plus large dans cet hémicycle nous aurait aidés à décider.

J’ai pourtant fait référence à un amendement sur l’APL accession sur lequel nous nous retrouvons tous. Nous avons l’habitude ici de débattre et de nous respecter. Il semble que ce ne soit pas le bon moment.

Dans ces conditions, je veux bien retirer mon amendement, pour donner un signe de sérieux et de confiance à M. le rapporteur général, avec lequel je diverge souvent.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-640 rectifié est retiré.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° II-111 rectifié bis est présenté par M. Lefèvre, Mmes Deromedi, Joseph et Lassarade, MM. Grand, D. Laurent et Brisson, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Gruny, M. Pellevat, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier, Vogel et Milon, Mme Garriaud-Maylam, MM. Charon, Sido, Genet, Bonhomme, de Nicolaÿ, Longuet et Belin, Mme Dumas et MM. Karoutchi et Gremillet.

L’amendement n° II-1062 rectifié bis est présenté par M. Marseille, Mme Guidez, MM. S. Demilly, Levi, de Belenet, Henno, Janssens, Laugier, Kern, Moga, Capo-Canellas, Louault et Le Nay, Mme Vermeillet, MM. Longeot, P. Martin, Canevet, Cazabonne, Duffourg, Bonnecarrère, Détraigne et Lafon, Mmes Saint-Pé et de La Provôté et MM. Chauvet et Delcros.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 140 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Les mots : « situés dans les régions d’Île-de-France et des Hauts-de-France » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Pierre Vogel, pour présenter l’amendement n° II-111 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Pierre Vogel

L’objet de cet amendement, déposé par notre collègue Antoine Lefèvre, est double.

Premièrement, il vise à prolonger de trois ans le dispositif expérimental habilitant les sociétés de tiers-financement à distribuer l’écoprêt à taux zéro.

Deuxièmement, il tend à étendre l’expérimentation de la distribution de l’écoprêt à taux zéro à toutes les sociétés de tiers-financement : régies et entreprises publiques locales, dont l’Agence régionale pour les travaux d’économie d’énergie (Artéé), Bordeaux Métropole Énergies, la société d’économie mixte (SEM) régionale Centre-Val de Loire pour la rénovation énergétique des logements, la société publique locale (SPL) Agence régionale énergie-climat (AREC) et Oktave.

Cette mesure s’inscrit pleinement dans les objectifs du plan de relance pour le renforcement du soutien à la rénovation énergétique des bâtiments.

Dans un contexte de recherche d’amélioration de la performance énergétique des logements, les sociétés de tiers-financement sont des outils innovants encouragés tant par la loi ALUR que par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Dans les copropriétés, les démarches nécessaires pour la rénovation des bâtiments à usage d’habitation durent en moyenne au minimum cinq ans. Le délai de deux ans initialement prévu pour l’expérimentation est trop contraint pour en observer les effets.

Les projections issues du rapport du plan urbanisme construction architecture (PUCA) font apparaître des gains énergétiques multipliés par cinq entre 2020 et 2026 s’agissant des chantiers suivis par les sociétés de tiers-financement.

Pour mesurer à plein les effets de cette expérimentation, cet amendement vise à prolonger sa durée de trois années supplémentaires et à étendre son champ géographique à l’ensemble du territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour présenter l’amendement n° II-1062 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jocelyne Guidez

L’amendement a été très bien défendu par mon collègue, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° II-112 rectifié bis est présenté par M. Lefèvre, Mmes Deromedi, Joseph et Lassarade, MM. Grand, D. Laurent et Brisson, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Gruny, M. Pellevat, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier, Vogel et Milon, Mme Garriaud-Maylam, MM. de Nicolaÿ, Bonhomme, Genet, Sido, Charon, Belin et Longuet, Mme Dumas et MM. Karoutchi et Gremillet.

L’amendement n° II-1063 rectifié bis est présenté par M. Marseille, Mme Guidez, MM. S. Demilly, Levi, de Belenet, Henno, Janssens, Laugier, Kern, Moga, Capo-Canellas, Louault et Le Nay, Mme Vermeillet, MM. Longeot, P. Martin, Canevet, Cazabonne, Duffourg, Bonnecarrère, Détraigne et Lafon, Mme de La Provôté et MM. Chauvet et Delcros.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 140 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Pierre Vogel, pour présenter l’amendement n° II-112 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Pierre Vogel

Cet amendement reprend le dispositif du précédent.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° II-1063 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Les amendements n° II-111 rectifié bis et II-1062 rectifié bis tendent non seulement à prolonger l’expérimentation jusqu’en 2024, mais aussi à l’étendre à l’ensemble du territoire national. En l’occurrence, ce ne serait plus vraiment une expérimentation…

Les amendements n° II-112 rectifié bis et II-1063 rectifié bis sont des amendements de repli, puisqu’ils ne visent qu’à prolonger l’expérimentation jusqu’en 2024.

Je rappelle que cette expérimentation a pour objet de tenter de « sauver », en quelque sorte, ce dispositif, victime d’une forme de complexité administrative et d’un manque d’attractivité pour les banques, dont, il faut le reconnaître, la rénovation énergétique est loin d’être le métier.

Les établissements de tiers-financement, qui, eux, sont beaucoup plus spécialisés dans ce type de travaux que les banques, pourraient, de mon point de vue, faciliter la distribution de ce produit.

Toutefois, à ce stade, une généralisation me paraît prématurée. Il convient d’attendre le résultat de l’expérimentation, sur laquelle le Gouvernement doit remettre un rapport d’évaluation au plus tard le 30 septembre de l’année prochaine.

Ce rapport d’évaluation permettra d’apprécier l’expérimentation de manière plus objective et de décider en connaissance de cause, raison pour laquelle je sollicite le retrait de l’ensemble de ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

J’adhère parfaitement à l’argumentaire de M. le rapporteur général.

J’ajoute simplement que les sociétés de tiers-financement (STF) agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour distribuer les prêts sont soumises à un régime de supervision trop peu exigeant pour que nous ne doutions pas de l’opportunité de les autoriser à distribuer les écoprêts à taux zéro. De fait, nous ferions peser un risque financier sur les collectivités territoriales.

Le Gouvernement pense aussi qu’il est préférable d’attendre les conclusions de l’expérimentation en cours avant d’envisager son éventuelle prorogation ou son extension à toutes les STF.

Pour ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait des amendements. À défaut, il y sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Monsieur Vogel, les amendements n° II-111 rectifié bis et II-112 rectifié bis sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Pierre Vogel

Non, je les retire, madame la présidente, compte tenu du rapport d’évaluation qui est prévu.

En revanche, nous les déposerons de nouveau lors du prochain PLF si l’évaluation n’est pas satisfaisante.

J’espère que le rapport sera remis dans le délai prévu – on sait qu’il n’en est pas toujours ainsi…

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Les amendements n° II-111 rectifié bis et II-112 rectifié bis sont retirés.

Madame Guidez, l’amendement n° II-1062 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1062 rectifié bis est retiré.

Monsieur Canevet, l’amendement n° II-1063 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1063 rectifié bis est retiré.

Mes chers collègues, nous avons examiné environ 56 amendements en deux heures ; nous devons maintenir ce rythme si nous ne voulons pas terminer trop tard ce soir.

I. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5111-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « d’immatriculation » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 5112-1-9 » ;

b) À la fin du 2°, les mots : « d’attache » sont remplacés par les mots : « d’enregistrement » ;

2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Francisation, immatriculation et enregistrement

« Art. L. 5112 -1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout engin flottant mentionné au présent titre, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci.

« Section 1

« Francisation

« Art. L. 5112 -1 -1. – La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et les avantages qui s’y attachent.

« Art. L. 5112 -1 -2. – Pour être francisé, un navire doit être construit dans le territoire de l’Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d’importation exigibles.

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux navires déclarés de bonne prise faite sur l’ennemi ou confisqués pour infraction aux lois françaises.

« En outre, les navires armés à la pêche doivent avoir un lien économique réel avec le territoire français et le mandataire social de l’armement ou son représentant doit résider sur le territoire français.

« Art. L. 5112 -1 -3 – I. – Pour être francisé, un navire doit répondre à l’une des conditions suivantes :

« 1° Il appartient pour moitié au moins à des personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-4. Dans des conditions fixées par décret, la francisation d’un navire peut être accordée par agrément spécial lorsque les droits des personnes mentionnées au même article L. 5112-1-4 s’étendent au quart au moins du navire et, en outre, pour les navires armés au commerce et à la plaisance, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes ou, à défaut, confiée à d’autres personnes remplissant les conditions prévues audit article L. 5112-1-4 ;

« 2° Il est destiné à appartenir, après levée de l’option ouverte pour l’acquisition de la propriété, dans le cadre d’une opération de crédit-bail, pour moitié au moins à des personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-4 ;

« 3° Il est affrété coque nue par une personne mentionnée au I de l’article L. 5112-1-4 ou par une personne mentionnée au II du même article L. 5112-1-4 ;

« 4° Il est armé au commerce et sa gestion nautique remplit les critères suivants :

« a) Elle est effectivement exercée depuis la France depuis un établissement stable de la personne morale propriétaire ou d’une personne morale établie en France liée contractuellement avec le propriétaire pour assurer cette gestion nautique ;

« b) Le gestionnaire du navire est l’une des personnes mentionnées audit article L. 5112-1-4 et est détenteur d’un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité ou, lorsque le navire est hors champ de ce code et que son gestionnaire ne détient pas ce document, prouve qu’il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l’exploitation du navire.

« II. – Les navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu’à la condition d’être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.

« Art. L. 5112 -1 -4. – I. – Les personnes physiques mentionnées à l’article L. 5112-1-3 sont les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et, si le navire n’est pas armé à la pêche, ceux d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Les personnes qui ne résident pas sur le territoire de la République française, ou y résident moins de six mois par an, y font élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l’état du navire. En cas de copropriété, cette condition s’applique à chacun des gérants.

« II. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 5112-1-3 ont leur siège social ou leur principal établissement sur l’un des territoires suivants :

« 1° Celui de la République française ;

« 2° Celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou, si le navire n’est pas armé à la pêche, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.

« Toutefois, le siège social peut être situé dans un autre État si une convention a été conclue avec la France en application de laquelle une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de cet État et y avoir son siège social, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.

« Art. L. 5112 -1 -5. – La francisation d’un navire affrété coque nue peut être suspendue à la demande de l’affréteur qui souhaite faire naviguer un navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d’affrètement. Cette suspension intervient par gel du pavillon français.

« En cas d’hypothèque, la suspension est subordonnée à l’accord préalable des créanciers hypothécaires. En outre, elle ne peut intervenir si l’État du pavillon étranger permet, dans un tel cas, l’inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.

« L’hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire.

« Art. L. 5112 -1 -6. – Un navire ne remplissant plus l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 est radié d’office du pavillon français par l’autorité compétente.

« Un navire ne peut pas être radié d’office s’il fait l’objet d’une hypothèque.

« Section 2

« Limmatriculation

« Art. L. 5112 -1 -7. – L’immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.

« Art. L. 5112 -1 -8. – Tout navire battant pavillon français est immatriculé.

« Section 3

« Lenregistrement

« Art. L. 5112 -1 -9. – La francisation prévue à l’article L. 5112-1-1 et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent lieu à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement.

« Art. L. 5112 -1 -10. – Préalablement à l’enregistrement, le navire fait l’objet d’un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.

« Art. L. 5112 -1 -11. – L’administration compétente délivre le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 après l’accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret.

« Pour les navires de plaisance utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par voie réglementaire, ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1.

« Art. L. 5112 -1 -12. – Le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer.

« Art. L. 5112 -1 -13. – Le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré.

« Art. L. 5112 -1 -14. – Il est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 ou d’en disposer autrement.

« Art. L. 5112 -1 -15. – Lorsque le navire est perdu ou lorsque l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n’est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 dans un délai de trois mois.

« Section 4

« Le passeport

« Art. L. 5112 -1 -16. – Les navires de plaisance ou de sport dont la longueur de coque est supérieure ou égale à sept mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à vingt-deux chevaux et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à quatre-vingt-dix kilowatts, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, font l’objet d’un passeport lorsque leur propriétaire ou la personne qui en a la jouissance est une personne physique ayant sa résidence principale en France ou une personne morale ayant son siège social en France.

« Art. L. 5112 -1 -17. – Le passeport est délivré par le service chargé de la francisation des navires.

« Art. L. 5112 -1 -18. – Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer.

« Section 5

« Contrôle

« Art. L. 5112 -1 -19. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 sont habilitées à chercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.

« Dans ce cadre, ils sont tenus au respect des règles relatives au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 5112 -1 -20. – Pour l’exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-19 ont accès à bord de tout navire.

« À l’occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu’en soit le support, et en prendre copie.

« Elles accèdent aux parties du navire à usage exclusif d’habitation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 5243-4.

« Art. L. 5112 -1 -21. – Les personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-19 et les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires à la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application. » ;

3° Après l’article L. 5114-1, il est inséré un article L. 5114-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5114 -1 -1. – Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire.

« L’acte de vente est présenté dans le délai d’un mois à compter de la vente à l’administration compétente. » ;

4° L’article L. 5721-1 est abrogé ;

5° Au chapitre Ier du titre III du livre VII, sont ajoutés des articles L. 5731-1 à L. 5731-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5731 -1. – Le second alinéa de l’article L. 5112-1-1-1 et la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

« Art. L. 5731 -2. – Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”

« Art. L. 5731 -3. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions du 3° du I de l’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.

« Art. L. 5731 -4. – Pour son application à Saint-Barthélemy, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :

« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé à Saint-Barthélemy donne” ;

« b) À la fin, les mots : “à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “à la délivrance d’un certificat de francisation” ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1 du présent code ou celui mentionné au 3° du I de l’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales.” ;

« 2° À l’article L. 5112-110, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;

6° Au chapitre Ier du titre IV du même livre VII, sont ajoutés des articles L. 5741-1 à L. 5741-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5741 -1. – Le second alinéa de l’article L. 5112-1-11 et la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Martin.

« Art. L. 5741 -2. – Pour son application à Saint-Martin, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Martin ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”

« Art. L. 5741 -3. – Pour l’application à Saint-Martin de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions du 2° du I de l’article L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.

« Art. L. 5741 -4. – Pour son application à Saint-Martin, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :

« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé à Saint-Martin donne” ;

« b) À la fin, mots : “à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “à la délivrance d’un certificat de francisation” ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Martin peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1.” ;

« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;

7° L’article L. 5751-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5751 -1. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

8° Après le même article L. 5751-1, sont insérés des articles L. 5751-1-1 et L. 5751-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5751 -1 -1. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de l’article L.O. 6414-2 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires armés au commerce.

« Art. L. 5751 -1 -2. – Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :

« a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : “Toutefois, la francisation prévue à l’article L. 5112-1-1 d’un navire armé au commerce et devant être immatriculé à Saint-Pierre-et-Miquelon donne lieu à la délivrance d’un certificat de francisation.” ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires armés au commerce.” ;

« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;

9° Le chapitre Ier du titre VI du livre VII est ainsi modifié :

a) L’article L. 5761-1 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « du chapitre II du titre Ier » sont remplacés par les mots : « du second alinéa de l’article L. 5112-1-11, de la section 4 du chapitre II du titre Ier » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5111-1 et L. 5112-1 à L. 5112-1-10, le premier alinéa de l’article L. 5112-1-11 ainsi que les articles L. 5112-1-12 à L. 5112-1-15, L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de finances pour 2021. » ;

b) Après le même article L. 5761-1, sont insérés des articles L. 5761-1-1 à L. 5761-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5761 -1 -1. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés en Nouvelle-Calédonie et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”

« Art. L. 5761 -1 -2. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.

« Art. L. 5761 -1 -3. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :

« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé en Nouvelle-Calédonie donne” ;

« b) À la fin, les mots : “à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “à la délivrance d’un certificat de francisation” ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires.” ;

« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;

10° Le chapitre Ier du titre VII du même livre VII est ainsi modifié :

a) L’article L. 5771-1 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « du chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et II » et, après les mots : « livre Ier », sont insérés les mots : «, à l’exception du second alinéa de l’article L. 5112-1-11 et de la section 4 du chapitre II, » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-10, le premier alinéa de l’article L. 5112-1-11 et les articles L. 5112-1-12 à L. 5112-1-15 et L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de finances pour 2021. » ;

b) Après le même article L. 5771-1, sont insérés des articles L. 5771-1-1 à L. 5771-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5771 -1 -1. – Pour son application en Polynésie française, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l’État et la collectivité de Polynésie française ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”

« Art. L. 5771 -1 -2. – Pour l’application en Polynésie française de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, cette collectivité fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.

« Art. L. 5771 -1 -3. – Pour son application en Polynésie française, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :

« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé en Polynésie française donne” ;

« b) À la fin, les mots : “à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “à la délivrance d’un certificat de francisation” ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l’État et la collectivité de Polynésie française peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires.” ;

« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;

11° L’article L. 5781-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « celles », sont insérés les mots : « de la section 4 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-15, L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de finances pour 2021. » ;

12° L’article L. 5791-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « celles », sont insérés les mots : « de la section 4 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-15, L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de finances pour 2021. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre Ier du titre IX est ainsi rédigé : « Droits sur les navires » ;

2° L’article 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engins francisés s’entendent des engins ayant fait l’objet de la francisation définie à l’article L. 5112-1-1 du code des transports. » ;

3° La section 2 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droit annuel de francisation et de navigation » ;

b) Les paragraphes 1 à 3 sont abrogés ;

c) Le dernier alinéa de l’article 223 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les navires dont le port d’enregistrement est situé en Corse et qui ont stationné dans un port de la collectivité de Corse au moins une fois pendant l’année écoulée, la collectivité de Corse peut fixer le taux qui leur est applicable. Ce taux est compris entre 50 % et 90 % du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.

« La délibération de la collectivité de Corse fixant ce taux spécifique intervient avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle il est applicable. La délibération s’applique pour l’ensemble de l’année civile. Elle est reconduite de plein droit pour l’année civile suivante si aucune nouvelle délibération n’est adoptée avant le 1er octobre. » ;

d) Le dernier alinéa du 1 de l’article 224 est supprimé ;

e) Le deuxième alinéa du 3 du même article 224 est ainsi rédigé :

« – les navires de plaisance de formation ; »

f) Après ledit article 224, sont insérés des articles 224 bis à 224 sexies ainsi rédigés :

« Art. 224 bis. – Le droit annuel de francisation et de navigation est établi et liquidé par les services désignés par le ministre chargé de la mer.

« Art. 224 ter. – Le droit annuel est acquitté au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel son exigibilité est intervenue, au moyen d’une procédure de paiement en ligne et selon des modalités définies par décret.

« Un décret détermine les modalités selon lesquelles le droit dû est acquitté par les personnes qui ne disposent pas de la possibilité de recourir à la procédure de paiement en ligne prévue au premier alinéa, ou en cas d’indisponibilité du service.

« Le défaut de paiement dans le délai prévu au même premier alinéa entraîne l’émission d’un titre de perception par le service mentionné à l’article 224 bis.

« Art. 224 quater. – I. – Le défaut de paiement du droit annuel de francisation et de navigation dans les délais mentionnés à l’article 224 ter ainsi que le défaut d’acquittement de ce droit selon les modalités de la procédure de paiement en ligne prévue au même article 224 ter entraînent l’application de la majoration prévue au 1 de l’article 1738 du code général des impôts.

« II. – Fait l’objet d’une pénalité égale à 80 % du droit annuel de francisation et de navigation devenu exigible tout manquement aux obligations prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports lorsque ce manquement a pour conséquence d’échapper au paiement des droits exigibles, une diminution des éléments constitutifs de l’assiette des droits annuels exigibles ou l’application indue d’un abattement ou d’une exonération.

« Cette pénalité est prononcée à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la notification de l’avis d’infraction par lequel le service mentionné à l’article 224 bis a fait connaître au redevable concerné la sanction applicable, les motifs de celle-ci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai.

« Cette pénalité fait l’objet d’une minoration de 30 % si le redevable procède au paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée conformément au deuxième alinéa du présent II dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction prévu au même deuxième alinéa.

« Art. 224 quinquies. – Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent paragraphe et aux dispositions prises pour leur application les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 du code des transports.

« À cette fin, elles disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 5112-1-19 et L. 5112-1-20 du même code, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 5112-1-19 et L. 5112-1-20.

« Ces personnes et les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements nécessaires à la liquidation, au recouvrement ou au contrôle du droit annuel de francisation.

« Le présent article s’applique également aux agents mentionnés à l’article 224 bis pour l’exercice des missions qui sont prévues au même article 224 bis.

« Art. 224 sexies. – Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition ou le complément d’imposition est devenu exigible. » ;

g) L’article 225 est ainsi rédigé :

« Art. 225 – Le droit annuel de francisation et de navigation est recouvré selon les mêmes procédures et, sous réserve de l’article 224 quater, sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Sans préjudice de l’article 224 quinquies, il est contrôlé et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes créances. » ;

h) Le paragraphe 5 est ainsi modifié :

– la division et l’intitulé sont supprimés ;

– les articles 227 et 229 sont abrogés ;

– le second alinéa de l’article 228 est supprimé ;

i) La division et l’intitulé du paragraphe 6 sont supprimés ;

j) Le paragraphe 7 est abrogé ;

4° Au chapitre Ier du titre IX, est rétablie une section 3 intitulée : « Droits et taxes à l’importation sur les articles incorporés aux navires français lors de leur réparation hors du territoire douanier », qui comprend l’article 230 ;

5° La section 4 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droits applicables en cas de modification du port d’enregistrement » ;

b) Au 1, deux fois, et au 2 de l’article 235, le mot : « attache » est remplacé par le mot : « enregistrement » ;

c) L’article 236 est abrogé ;

6° La section 5 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :

a) L’article 237 est abrogé ;

b) L’article 238 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les navires et véhicules nautiques à moteurs mentionnés à l’article L. 5112-1-16 du code des transports sont soumis à un droit annuel, dénommé droit de passeport. » ;

– à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « par le service des douanes » sont supprimés ;

c) L’article 239 est ainsi rédigé :

« Art. 239. – Les articles 224 bis à 225 sont applicables au droit de passeport. » ;

7° Après le mot : « indirectes », la fin de l’article 321 est ainsi rédigée : «, les taxes sur le chiffre d’affaires ou les créances étrangères à l’impôt et au domaine. »

III. – Sont abrogés :

1° Le a du 2° du I de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

2° L’article 6 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ;

3° Les articles 2, 3 et 4 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.

IV. – Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les références au port d’immatriculation ou au port d’attache d’un navire enregistré à compter du 1er janvier 2022 s’entendent de la référence au port d’enregistrement.

V. – A. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

B. – Pour l’application du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports, les navires régulièrement francisés et immatriculés avant le 1er janvier 2022 sont réputés être enregistrés conformément à l’article L. 5112-1-9 du même code. Les documents de francisation et d’immatriculation et, le cas échéant, les cartes de circulation, en cours de validité, tiennent lieu de certificats d’enregistrement.

C. – Les dispositions du II du présent article s’appliquent au droit annuel de francisation et de navigation et au droit de passeport pour lesquels le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1483, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 60

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

a) À la première phrase de l’article L. 5114-1, le mot : « francisé » est remplacé par le mot : « enregistré » ;

II. – Alinéa 61

Remplacer la mention :

par la mention :

b)

III. – Après l’alinéa 63

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) À l’article L. 5114-2, le mot : « francisés » est remplacé par le mot : « enregistrés » ;

IV. – Alinéa 65

Remplacer la référence :

L. 5731-4

par la référence :

L. 5731-5

V. – Après l’alinéa 76

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5731-5. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 5114-1, le mot : “enregistré” est remplacé par le mot : “francisé” et pour l’application de l’article L. 5114-2, le mot : “enregistrés” est remplacé par le mot : “francisés”. » ;

VI. – Alinéa 77

Remplacer la référence :

L. 5741-4

par la référence :

L. 5741-5

VII. – Après l’alinéa 88

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5741-5. – Pour l’application à Saint-Martin de l’article L. 5114-1, le mot : “enregistré” est remplacé par le mot : “francisé” et pour l’application de l’article L. 5114-2, le mot : “enregistrés” est remplacé par le mot : “francisés”. » ;

VIII. – Alinéa 91

Remplacer les mots :

et L. 5751-1-2

par les mots :

à L. 5751-1-3

IX. – Après l’alinéa 98

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5751-1-3. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 5114-1, après le mot : “enregistré”, sont insérés les mots : “ou, s’il est armé au commerce, francisé” et pour l’application de l’article L. 5114-2, après le mot : “enregistrés”, sont insérés les mots : “ou, s’ils sont armés au commerce, francisés”. » ;

X. – Alinéa 103

Après les mots :

et L. 5114-1

sont insérés les mots :

à L. 5114-2

XI. – Alinéa 104

Remplacer la référence :

L. 5761-1-3

par la référence :

L. 5761-1-4

XII. – Après l’alinéa 114

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5761-1-4. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 5114-1, le mot : “enregistré” est remplacé par le mot : “francisé” et pour l’application de l’article L. 5114-2, le mot : “enregistrés” est remplacé par le mot : “francisés”. » ;

XIII. – Alinéa 134

Remplacer la référence :

L. 5114-1-1

par les mots :

L. 5114-1 à L. 5114-2

XIV. – Alinéa 138

Remplacer la référence :

L. 5114-1-1

par les mots :

L. 5114-1 à L. 5114-2

La parole est à M. le rapporteur général.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1140 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 66

Remplacer la référence :

L. 5112-1-1-1

par la référence :

L. 5112-1-11

II. – Alinéa 76

Remplacer la référence :

L. 5112-110

par la référence :

L. 5112-1-10

La parole est à M. le rapporteur général.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1160, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 167, seconde phrase

Remplacer le mot :

il

par les mots :

le droit annuel de francisation et de navigation

La parole est à M. le rapporteur général.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1142, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 186

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° La section 7 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :

a) Au premier alinéa de l’article 241, les mots : « au E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis » sont remplacés par les mots : « au 3° du I de l’article L. 5112-1-3 du code des transports » ;

b) Au 1 de l’article 251, les mots : « au III de l’article 219 et au II bis de l’article 219 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5112-1-5 du code des transports » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1143, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 187

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au c du 2 de l’article 410, la référence : «, 236 » est supprimée.

La parole est à M. le rapporteur général.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 45 ter est adopté.

Après l’article 265 octies du code des douanes, il est inséré un article 265 octies-0 A ainsi rédigé :

« Art. 265 octies-0 A. – Les sociétés qui fournissent du carburant en France aux personnes mentionnées aux articles 265 septies et 265 octies présentent à l’administration les registres de facturation et lui transmettent pour chaque livraison enregistrée les informations suivantes : la raison sociale de cette personne, le numéro d’identification qui lui a été attribué dans un autre État membre, conformément aux dispositions de l’article 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ou qui lui a été attribué en France, conformément à l’article 286 ter du code général des impôts, le numéro d’immatriculation du véhicule, le type de carburant ainsi que le lieu et la date de l’achat du carburant.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les données sont conservées jusqu’à l’expiration de la troisième année qui suit leur communication. » –

Adopté.

I. – Le e du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif réduit est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Un système de management de l’énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l’article L. 233-2 du code de l’énergie est mis en œuvre dans le centre de stockage des données ;

« 2° L’entreprise exploitant le centre de stockage des données adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :

« a) L’écoconception des centres de stockage de données ;

« b) L’optimisation de l’efficacité énergétique ;

« c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;

« d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement répondant à des critères de performances. »

II. – Le II de l’article L. 224-1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Prescrire aux entreprises exploitant un ou plusieurs centres de stockage de données numériques la réalisation d’une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. »

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s’applique aux quantités d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes interviennent à compter de cette même date.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-629 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. J.M. Boyer et S. Demilly, Mme Férat, M. Bonnecarrère, Mmes Noël, Sollogoub et Billon, MM. Canevet, Henno, J.M. Arnaud, Kern, Détraigne et Janssens, Mme Berthet, MM. Gremillet, Lafon, Louault, Duffourg, Menonville, Moga et P. Martin et Mme Létard, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

complété par sept alinéas ainsi rédigés

par les mots :

ainsi modifié

II. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Au premier alinéa, les mots : «, pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d’électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, » sont supprimés ;

…) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Catherine Loisier

En matière de fiscalité énergétique, plus les data centers sont gros plus ils bénéficient d’un taux réduit – autrement dit, plus on consomme d’électricité plus le système est favorable.

L’idée est d’attirer des data centers en France, car c’est un enjeu de souveraineté absolument crucial pour notre avenir numérique. Toutefois, la rupture d’égalité entre les plus gros et les plus petits data centers est d’autant plus difficile à expliquer que l’on pénalise ainsi un très grand nombre d’acteurs français de taille intermédiaire et de proximité, alors même que la tendance actuelle est de privilégier ces derniers. C’est la raison pour laquelle nous proposons de lever les critères de taille.

On me répondra certainement que le droit européen interdit une telle disposition. Je vous demande donc, madame la secrétaire d’État, de regarder s’il est possible de faire bouger les lignes à l’échelle européenne et, dans l’esprit du Green Deal, d’étudier un abaissement de seuil qui mette un terme à cette inégalité de traitement au détriment des acteurs locaux. Ces derniers sont en mesure d’apporter sur nos territoires des solutions dont nous connaissons l’importance en permettant d’éviter des temps de latence trop importants.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Votre amendement, madame Loisier, vise à supprimer un des critères de consommation minimale d’électricité permettant de bénéficier du tarif réduit de contribution au service public de l’électricité (CSPE).

Comme vous l’avez souligné, le droit européen restreint l’application des taux réduits de taxes sur l’électricité aux entreprises grandes consommatrices d’énergie, c’est-à-dire « dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d’au moins 0, 5 % de la valeur ajoutée ». À ce titre, tous les data centers ne peuvent effectivement bénéficier d’un taux réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE).

Par ailleurs, le droit français retient des critères d’éligibilité plus exigeants que ceux du droit européen afin de favoriser le développement de data centers de plus grande taille, plus performants d’un point de vue économique et énergétique – souhaitons-le ! – en raison des économies d’échelle réalisables.

Vous n’ignorez pas que la commission va défendre dans quelques instants un amendement, que vous proposez de sous-amender, dont l’adoption permettrait d’apporter une réponse satisfaisante à certains des enjeux auxquels sont confrontés ces data centers en termes de fiscalité énergétique.

Pour ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

Comme cela a déjà été souligné, les dispositions de cet amendement sont contraires au droit européen.

La seule responsabilité que je puisse accepter de prendre est d’interroger les services…

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

M. Vincent Éblé. Cela ne va peut-être pas suffire !

Sourires sur les travées du groupe SER.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

C’est déjà un début, monsieur Éblé. Il faut bien commencer…

Je m’engage donc à interroger les services concernés pour savoir s’il est possible de porter ce sujet lors des prochaines négociations européennes. En attendant la réponse du secrétaire d’État chargé des affaires européennes, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Madame Loisier, l’amendement n° II-629 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Catherine Loisier

Il s’agit d’un véritable enjeu d’aménagement du territoire.

Les data centers de proximité se multiplient. Je sais qu’il existe un débat sur cette question, mais les plus petits data centers peuvent avoir un avenir en ce qu’ils se montrent très efficaces en termes de temps de latence. Il faut donc également les entraîner dans une démarche incitative et vertueuse en matière environnementale.

Je retire cet amendement d’appel en remerciant Mme la secrétaire d’État de plaider cette cause.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-629 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-1484, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’entreprise exploitant un ou plusieurs centres de stockage de données numériques valorise la chaleur fatale, notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. »

II. – Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Il s’agit encore de la question des avantages fiscaux visant à favoriser l’implantation des data centers.

L’objectif visé par l’article 45 quinquies conditionne l’application du tarif réduit de CSPE à la mise en œuvre par les centres de stockage de données d’un système de management de l’énergie et à l’adhésion de l’exploitant à un programme de mutualisation de bonnes pratiques, à compter du 1er janvier 2022.

La commission propose d’aller plus loin en renforçant les critères permettant de bénéficier du tarif réduit de CSPE, en soumettant le bénéfice de l’avantage fiscal à la condition de valorisation de la chaleur fatale par l’exploitant du centre de stockage de données numériques.

Les data centers sont de très gros consommateurs d’énergie et produisent environ 2 % des émissions planétaires de CO2 – ce n’est pas une petite affaire.

Par ailleurs, je propose de modifier les dispositions de cet amendement pour faire en sorte que le critère s’applique au niveau de chaque centre de stockage, plutôt qu’à celui de l’entreprise qui les exploite, ce qui peut répondre à la préoccupation de Mme Loisier. Cela permettrait d’éviter de jouer sur le seul effet de taille et aiderait les nouveaux centres à mieux répondre aux exigences environnementales.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je suis donc saisie d’un amendement n° II-1484 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le centre de stockage de données numériques valorise la chaleur fatale, notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. »

II. – Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Nous sommes un peu moins nombreux dans l’hémicycle aujourd’hui, mais il s’agit d’un sujet très important en termes d’empreinte carbone et de préoccupation écologique et environnementale dont nous devons prendre pleinement conscience.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Le sous-amendement n° II-1492, présenté par Mme Loisier, est ainsi libellé :

Amendement n° II–1484

I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ou respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance

II.- Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le centre de stockage de données numériques respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement.

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Catherine Loisier

Nous avons beaucoup échangé sur cette question avec le rapporteur général, raison pour laquelle j’ai accepté de retirer mon précédent amendement.

Ce sous-amendement tend à rendre l’ensemble des critères compatibles entre eux. Comme l’a souligné le rapporteur général, nous avons le souci d’assurer l’efficacité de mise en œuvre par les acteurs économiques sur le terrain : soit le data center est conforme aux critères énergétiques, soit il comporte un système de valorisation de la chaleur fatale. C’est l’alternative proposée au premier alinéa de ce sous-amendement.

Par ailleurs, le dispositif proposé vise également à maintenir le critère relatif à la limitation d’utilisation des ressources en eau. Un certain nombre de data centers consomment des millions de mètres cubes d’eau qui ne sont plus réutilisables, car pollués. Au regard des préoccupations environnementales, cette situation n’est plus acceptable.

Ce sous-amendement permet ainsi de concilier les critères énergétiques, les critères d’utilisation de la chaleur fatale et les critères de préservation des ressources en eau et de les conditionner à la parution d’un décret permettant au Gouvernement de fixer les seuils acceptables.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Ce sous-amendement témoigne d’un souci de bonne coordination des exigences environnementales et écologiques : avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Quel est l’avis du Gouvernement sur cet amendement et ce sous-amendement ?

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

Le dispositif préférentiel en faveur des centres de stockage de données est le fruit d’un équilibre entre la transition écologique et ses impératifs, la défense de l’attractivité de notre territoire et, in fine, la préservation de notre indépendance numérique.

Les dispositions de l’amendement n° II-1484 rectifié ne s’inscrivent pas dans une démarche internationale, contrairement à l’article 45 quinquies, qui s’adosse aux travaux de la Commission européenne et qui prévoit des conditions déjà assez contraignantes.

L’amendement de la commission nous semble rompre l’équilibre trouvé entre accompagnement de la transition environnementale et attractivité de notre territoire, dans un domaine stratégique s’il en est.

Le Gouvernement partage la préoccupation de la commission et de Mme Loisier de fixer des conditions opérantes, mais n’est pas favorable à l’ajout de conditions supplémentaires dans la loi sur l’application du taux réduit. Le Gouvernement demande donc le retrait de l’amendement et du sous-amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Catherine Loisier

Madame la secrétaire d’État, les acteurs économiques nous ont eux-mêmes confié, lors des auditions, que le dispositif existant ne constituait pas une réelle incitation fiscale au verdissement des data centers et qu’il n’excluait pas des usages tout à fait contestables.

L’amendement du rapporteur général et mon sous-amendement ne sont pas en contradiction avec les efforts d’attractivité – que nous soutenons – de notre pays. Il s’agit de dispositifs d’incitation fiscale à investir et non d’interdictions. Nous proposons du gagnant-gagnant aux entreprises : les acteurs économiques qui investiront en France bénéficieront d’une déduction fiscale s’ils proposent des solutions écologiques. Ce dispositif, qui me paraît très vertueux, devrait permettre à la France d’atteindre les objectifs de la stratégie bas-carbone.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Au regard de cet amendement et de ce sous-amendement, que nous allons voter, et de la réponse du Gouvernement, je me demande où est la priorité.

Nous nous devons d’être proactifs s’agissant d’écologie. Ce n’est pas qu’une simple préoccupation : l’écologie, c’est partout et tout le temps. Nous devons faire preuve de cohérence sur ces sujets.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Madame la secrétaire d’État, je m’étonne de votre réponse.

L’amendement que je défends reprend des éléments qui figuraient dans l’exposé des motifs de l’amendement déposé par des membres de la majorité à l’Assemblée nationale et dont est issu cet article. Cet amendement disposait que ces décrets devraient « prescrire aux entreprises exploitant un ou des centres de stockage de données numériques la réalisation d’une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale, notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid ».

Je ne pensais pas m’être écarté de ce dispositif, qui mérite considération et intérêt. J’espère que notre assemblée l’intégrera à la navette.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je mets aux voix l’amendement n° II-1484 rectifié, modifié.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 45 quinquies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° II-858 rectifié bis est présenté par MM. Requier, Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Gold et Roux, Mme Guillotin et MM. Artano et Guiol.

L’amendement n° II-1206 rectifié est présenté par Mme Préville, MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, MM. Montaugé, Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° II-1276 rectifié est présenté par MM. Dantec et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dossus, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge, MM. Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D … ainsi rédigé :

« Art. 1382 D … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A … ainsi rédigé :

« Art. 1464 A …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins Chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° II-858 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Cet amendement concerne les réseaux de chaleur, chers à notre ancien collègue Gérard Miquel.

Il s’agit de permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) les réseaux de chaleur produite à partir de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques.

Cette exonération étant facultative, la perte de recettes qui en résulte relève de la libre administration des collectivités concernées.

En outre, cette exonération peut permettre de garantir l’équilibre du service public de la chaleur, sans faire supporter aux usagers le poids des impôts locaux dans le tarif via sa répercussion sur la facture du consommateur.

Le développement attendu des réseaux de chaleur dans les années à venir est à souligner : la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé un objectif, à l’horizon 2030, de multiplication par cinq de la quantité de chaleur renouvelable et de récupération par rapport à 2012. La trajectoire prévue dans la programmation pluriannuelle de l’énergie confirme cette volonté.

Les acteurs de la chaleur renouvelable estiment donc essentiel d’augmenter par cinq le rythme actuel de développement des réseaux et de poursuivre leur verdissement. Dans ce contexte, il est donc nécessaire de soutenir fiscalement les réseaux de chaleur utilisant de la chaleur renouvelable et de récupération.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° II-1206 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Il s’agit de permettre aux collectivités territoriales d’exonérer de TFPB et de CFE les réseaux de chaleur produite à partir de chaleur renouvelable et de récupération.

Le rôle attendu de ces réseaux est important. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé des objectifs de 24, 4 térawatts-heure en 2023 – autant dire demain – et 39, 5 térawatts-heure en 2030.

Le syndicat national du chauffage urbain et de la climatisation urbaine (SNCU) estime urgent d’augmenter le rythme actuel de développement des réseaux – c’est-à-dire, comme l’a souligné M. Requier, de le multiplier par cinq – et de poursuivre leur verdissement afin de réaliser l’objectif de 2023.

Dans ce contexte, il est nécessaire de soutenir fiscalement les réseaux de chaleur utilisant de la chaleur renouvelable et de récupération pour atteindre les objectifs fixés.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° II-1276 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Fernique

Il s’agit d’instaurer une exonération facultative, soumise au bon vouloir des collectivités, qui peut avoir un effet levier décisif. Le rôle attendu des réseaux de chaleur dans les années à venir est essentiel. Donnons-nous les moyens de remplir nos objectifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-31 rectifié ter, présenté par MM. Gremillet, D. Laurent, Perrin et Rietmann, Mme Deromedi, MM. Paccaud, Sautarel, Sol et Courtial, Mme Joseph, M. Houpert, Mmes L. Darcos, Estrosi Sassone, Chauvin et Belrhiti, MM. Bonhomme et Laménie, Mme Malet, MM. Somon, Mouiller, Vogel et Bouloux, Mmes Lassarade et Drexler, M. Lefèvre, Mmes Jacques et Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier, Longuet et Sido, Mme Gruny, M. Saury, Mme Ventalon, M. Rapin, Mme Di Folco, MM. Mandelli et Chatillon, Mme M. Mercier et M. Brisson, est ainsi libellé :

Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D … ainsi rédigé :

« Art. 1382 D…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A … ainsi rédigé :

« Art. 1464 A ….– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Tous ces amendements prévoient une possibilité d’exonération, mais la préférence de la commission va à l’amendement n° II-31 rectifié ter, qui vise les installations publiques affectées à la production de chaleur issue de la biomasse.

La commission demande donc aux auteurs des autres amendements de bien vouloir les retirer au profit de l’amendement n° II-31 rectifié ter.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

La taxe foncière sur les propriétés bâties est un impôt dû à raison de la détention d’un bien immobilier, quelle que soit l’utilisation qui en est faite. Par conséquent, les exceptions à ce principe doivent être limitées et justifiées.

Par ailleurs, le Gouvernement a fait le choix de privilégier des outils plus ciblés comme le fonds chaleur, qui soutient notamment les réseaux de chaleur liés aux projets de production d’énergie renouvelable pour permettre à ces technologies d’être économiquement compétitives par rapport aux installations utilisant une énergie conventionnelle.

La grande majorité de ces entreprises ou de ces installations va aussi bénéficier de la baisse des impôts de production. Il s’agit en effet, dans l’immense majorité des cas, d’établissements industriels au sens foncier du terme. Ils bénéficieront donc de l’allégement de fiscalité sur les impôts de production prévu à l’article 4 du présent projet de loi de finances.

La TFPB et la CFE de ces établissements vont être divisées par deux. Cette mesure me semble constituer un soutien important au secteur industriel. À cette heure, il n’est pas envisagé d’aller au-delà.

Pour ces raisons, le Gouvernement demande à leurs auteurs de bien vouloir retirer ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Monsieur Requier, l’amendement n° II-858 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Madame Préville, l’amendement n° II-1206 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Monsieur Fernique, l’amendement n° II-1276 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-858 rectifié bis, II-1206 rectifié et II-1276 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 quinquies.

L’amendement n° II-110 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller et Favreau, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Daubresse, Cambon, D. Laurent et Darnaud, Mmes Joseph, Puissat, Richer et Malet, MM. Sautarel, Brisson et Lefèvre, Mme Gruny, MM. Le Gleut et Laménie, Mme Noël, M. Bazin, Mmes Dumont et Lassarade, M. Chatillon, Mme Chauvin, MM. Bouchet et Frassa, Mme Ventalon, MM. Vogel, E. Blanc, J.B. Blanc, J.M. Boyer, Bouloux et Charon, Mme Garriaud-Maylam, M. Saury, Mme M. Mercier, M. Belin, Mmes Raimond-Pavero, Borchio Fontimp et Dumas, M. Rapin, Mmes Di Folco et Canayer, MM. Bonhomme, Karoutchi et Genet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Pellevat, Mme L. Darcos et M. Bonne, est ainsi libellé :

Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est insérée une section ainsi rédigée :

« …. Crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique

« Art 244 quater … . – 1. – Les entreprises exerçant une activité artisanale, commerciale, libérale ou agricole, imposées d’après leur bénéfice réel, employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le bilan n’excède pas 2 millions d’euros, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le local professionnel dont elles sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’elles affectent à leur activité professionnelle.

« 2. Les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :

« 1° Qui procède à la fourniture et à l’installation des systèmes de charge ;

« 2° Ou qui, pour l’installation des systèmes de charge qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l’application du crédit d’impôt.

« 4. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par l’entreprise.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.

« 6. Le bénéfice du crédit d’impôt est limité, pour un même local professionnel, à deux systèmes.

« 7. a) Les dépenses mentionnées au 1 s’entendent de celles figurant sur la facture de l’entreprise mentionnée au 2 ;

« b) Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que l’entreprise soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise mentionnée au 2.

« Cette facture indique, outre les mentions prévues à l’article 289 du présent code :

« 1° Le lieu de réalisation des travaux ;

« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3 du présent article des systèmes de charge. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Arnaud Bazin.

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud Bazin

Il s’agit d’un amendement proposé par notre collègue Philippe Mouiller et très largement cosigné.

L’article 12 de ce projet de loi de finances maintient un crédit d’impôt pour les particuliers en faveur de l’acquisition et de l’installation de systèmes de charge pour les véhicules électriques.

Cet amendement vise à prolonger cet avantage fiscal pour les chefs de très petites entreprises, selon les critères européens de la définition de la microentreprise, qu’ils soient assujettis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

Il s’agit donc de participer à l’équipement du pays en bornes de recharge.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Les PME et TPE bénéficieront en 2021 et 2022 d’un soutien important de l’État pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire, par le biais de crédits budgétaires renforcés et d’un crédit d’impôt dédié.

En revanche, l’installation de bornes de recharge pour véhicule électrique ne fait pas l’objet d’un soutien dédié de l’État et reste à la charge des entreprises.

Un crédit d’impôt de 75 % serait relativement onéreux pour l’État. J’entends votre préoccupation, monsieur Bazin, mais peut-être faudrait-il alors aussi songer aux bornes d’hydrogène, par exemple. Les unités de production énergétique peuvent être prises en charge par certaines grandes entreprises. Procédons par étapes.

Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

Il s’agit d’un sujet important auquel le Gouvernement est particulièrement sensible.

Les entreprises bénéficient déjà d’un certain nombre de dispositifs d’aide à l’acquisition et à l’installation de systèmes de recharge pour véhicules électriques – je pense notamment à la prime Advenir, qui couvre les coûts de fourniture d’installation, à hauteur de 40 % en 2020 et 30 % en 2021, des points de recharge sur parking privé à destination des flottes et des salariés, et dont le Gouvernement vient d’annoncer la majoration.

Par ailleurs, certaines régions proposent des aides aux TPE pour l’acquisition d’un système de charge de véhicules électriques.

En outre, le plan de soutien à la filière automobile, qui prévoit plus de 8 milliards d’euros d’aides sous forme d’investissements et de prêts, consacre des crédits à l’accélération du déploiement des bornes électriques sur tout le territoire, avec un objectif de 100 000 bornes dès 2021, contre 2022 initialement.

La loi prévoit aussi une obligation d’équipement de systèmes de recharge pour les bâtiments neufs ou les bâtiments rénovés à usage principal industriel ou tertiaire qui comportent un parc de stationnement de plus de dix places.

L’adoption de cet amendement pourrait donc entraîner un effet d’aubaine pour un certain nombre d’entreprises, notamment celles disposant d’un parc de stationnement de plus de dix places.

Pour ces raisons, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Monsieur Bazin, l’amendement n° II-110 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je mets aux voix l’amendement n° II-110 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-33 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et D. Laurent, Mme Deromedi, MM. Paccaud, Sautarel, Sol et Courtial, Mmes Joseph, L. Darcos et Chauvin, MM. Rietmann et Perrin, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme et Laménie, Mme Malet, MM. Somon, Mouiller, Vogel et Bouloux, Mmes Lassarade et Drexler, M. Lefèvre, Mmes Jacques et Garriaud-Maylam, MM. Genet, B. Fournier, Longuet et Sido, Mme Gruny, M. Saury, Mme Ventalon, M. Rapin, Mme Di Folco, M. Chatillon, Mme M. Mercier et M. Brisson, est ainsi libellé :

Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le d du 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Un état évaluatif de l’incidence du plan de relance sur l’atteinte des objectifs énergétiques et climatiques mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. »

La parole est à Mme Viviane Malet.

Debut de section - PermalienPhoto de Viviane Malet

Cet amendement de notre collègue Daniel Gremillet, cosigné par de nombreux sénateurs, tend à compléter le rapport annuel sur l’impact environnemental du budget d’une évaluation de l’incidence du plan de relance sur l’atteinte de nos objectifs énergétiques et climatiques.

En effet, un an après l’adoption de la loi Énergie-climat, l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, adopté dans un esprit de consensus par l’Assemblée nationale et le Sénat, ne doit pas être un vain mot.

Tout au contraire, le Gouvernement doit allouer des moyens budgétaires et fiscaux en regard des objectifs énergétiques et climatiques fixés par le législateur et veiller à leur mise en œuvre concrète auprès des acteurs économiques et des collectivités territoriales.

Il est donc nécessaire de compléter l’information du Parlement pour s’assurer que les 30 milliards d’euros du plan de relance alloués à l’écologie, et singulièrement les 15 milliards d’euros consacrés à l’énergie, soient utilisés de manière optimale et effective.

Le « budget vert » ne doit pas simplement consister en une présentation spécifique des crédits de l’année, mais bien en leur évaluation a posteriori.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

Cet amendement vise à compléter le rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État, avec une évaluation de l’incidence du plan de relance sur l’atteinte de nos objectifs énergétiques et climatiques, en particulier sur la stratégie nationale bas carbone.

Ce rapport présente, outre la cotation des dépenses de l’État et du plan de relance, selon la méthode du « budget vert », une évaluation des moyens financiers publics et privés en faveur de la transition écologique et du climat.

Ce rapport a vocation à se pérenniser, et il n’apparaît pas véritablement opportun de prévoir un développement dédié au plan de relance, lequel est, par essence, temporaire.

Par conséquent, même si je comprends votre objectif, madame la sénatrice, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 quinquies.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-222 rectifié bis est présenté par MM. Longuet, Calvet et Charon, Mmes L. Darcos et de Cidrac, M. de Nicolaÿ, Mmes Demas, Deroche et Deromedi, MM. Duplomb et B. Fournier, Mme Gruny, MM. Houpert et Laménie, Mmes Lassarade et Lavarde, MM. Lefèvre et Menonville, Mme M. Mercier et MM. Piednoir, Saury et Savin.

L’amendement n° II-235 rectifié bis est présenté par MM. Canevet, Delcros et Capo-Canellas, Mme Loisier, MM. Bonnecarrère et Cadic, Mmes Dindar, N. Goulet, C. Fournier et Sollogoub, MM. Mizzon, Vanlerenberghe, Chauvet, P. Martin et Kern, Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Longeot, L. Hervé et Le Nay, Mme Vermeillet et MM. S. Demilly et Cazabonne.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 42 septies du code général des impôts, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et privé dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-222 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Cet amendement de notre collègue Gérard Longuet vise à favoriser les investissements réalisés par les entreprises ayant pour objet la réduction de leur consommation d’énergie et financés par le biais des certificats d’économies d’énergie, les CEE.

Actuellement, sur le plan comptable, les CEE perçus par les entreprises sont, sur option, soit immédiatement comptabilisés en produit, soit inscrits au passif du bilan en subvention d’investissement et rapportés au résultat tout au long de la période d’amortissement des installations réalisées.

L’option d’étalement permet à la société de rapporter tout au long de la durée d’utilisation de l’installation à la fois la quote-part annuelle de produit de CEE et la quote-part annuelle d’amortissement de l’installation financée par ces CEE.

Sur le plan fiscal, la faculté d’étalement de la fiscalisation des subventions est limitée par l’article 42 septies du code général des impôts aux subventions accordées uniquement par « l’Union européenne, l’État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public ».

Or les CEE sont attribués par des organismes privés dans le cadre de leur activité industrielle et commerciale. Ils ne sont donc pas éligibles à cet étalement.

Ainsi, à l’heure actuelle, les CEE sont imposés immédiatement sur l’exercice comptable au cours duquel ils sont acquis. Il en résulte un surcoût immédiat qui ne favorise pas la trésorerie des entreprises qui investissent dans la réduction de leur consommation énergétique. Il est contre-productif d’aider les entreprises à financer ces installations économes en énergie, tout en reprenant immédiatement par l’impôt 28 % de cette aide dès son attribution.

Afin de favoriser ces investissements, il est proposé une concordance des règles comptables et fiscales en matière de CEE pour permettre un lissage de l’imposition de ces subventions.

Les CEE pourraient alors, sur option, ne pas être imposés sur le seul exercice de leur attribution, mais être imposés de manière échelonnée comme les subventions publiques.

Il est proposé, à compter des exercices clos le 31 décembre 2020, de compléter le premier alinéa du 1 de l’article 42 septies du code général des impôts en insérant, après les mots « tout autre organisme public », les mots « ou tout autre organisme versant des certificats d’économies d’énergie ».

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° II-235 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Il s’agit d’un sujet extrêmement important. Aujourd’hui, on parle beaucoup à la fois de réindustrialisation de la France – il importe de s’en donner les moyens – et d’objectifs de transition énergétique.

Or les CEE concourent à la politique de transition énergétique dans notre pays. Comme vient de le dire à l’instant Laure Darcos, de nombreuses entreprises souhaitent améliorer leur outil de travail et consommer moins d’énergie, mais elles sont particulièrement pénalisées dès lors qu’elles souscrivent un certificat d’économies d’énergie pour financer leur investissement. Il est pourtant beaucoup plus astucieux d’utiliser les CEE que de solliciter des subventions publiques. Elles ne devraient pas être pénalisées par ce choix, a fortiori dans le contexte sanitaire et économique que nous connaissons aujourd’hui.

En Bretagne, les entreprises agroalimentaires, qui ont besoin d’investissements majeurs pour améliorer leur outil de production, recourent aux certificats d’économies d’énergie. Mais, en raison de taux de marge extrêmement réduits, elles n’ont pas la capacité de réintroduire immédiatement des sommes importantes dans leur bénéfice imposable, alors même qu’elles sont dans une phase d’investissement.

En matière de relance, il est nécessaire de favoriser l’investissement dans nos entreprises. Les certificats d’économies d’énergie y concourent. Ne pénalisons pas par une politique fiscale incohérente les efforts d’investissement des acteurs économiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Monsieur Canevet, je ne partage pas votre argumentation sur l’opportunité d’ouvrir le dispositif au secteur privé.

Les entreprises auxquelles vous faites référence ont accès aujourd’hui à des intermédiaires qui peuvent porter pour leur compte des opérations, notamment via les certificats d’économies d’énergie.

Comme vous, j’estime qu’il s’agit d’un dispositif utile et précieux visant à améliorer les procédures de production et à réduire l’empreinte carbone. Pour autant, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

J’ajoute que la mesure présentée constitue une extension significative du dispositif d’imposition prévu en matière de subventions publiques.

L’extension de ce dispositif à des financements attribués dans le cadre des certificats d’économies d’énergie permettrait d’englober des investissements privés n’ayant pas nécessairement la nature de subventions d’équipement, ce qui ne manquerait pas de susciter des demandes similaires.

Les certificats d’économies d’énergie reposent sur une obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie, dits les « obligés ». Ces derniers sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie. Les CEE sont attribués par les services du ministère chargé de l’énergie, sous certaines conditions, aux acteurs éligibles, « obligés » par d’autres personnes morales non obligées réalisant des opérations d’économie d’énergie.

Ces certificats sont également acquis auprès d’acteurs privés ayant mené des actions d’économies d’énergie.

L’économie générale de ce dispositif repose donc sur des transactions entre acteurs privés ; c’est d’ailleurs tout son intérêt.

Le dispositif d’étalement des subventions publiques d’équipement constitue une dérogation au principe selon lequel un produit est imposable au titre de l’exercice au cours duquel il est acquis. Il se justifie pour autant que le financement constitue une aide publique à l’investissement. Il n’a donc pas vocation à s’appliquer aux versements réalisés dans le cadre des certificats d’économies d’énergie, qui n’ont pas nécessairement la nature de subventions d’équipement et donnent lieu à des transactions entre personnes privées.

Dans ces conditions, si je comprends bien l’objectif de ces amendements, le Gouvernement en demande le retrait. À défaut, il se verra contraint d’émettre un avis défavorable. En effet, il ne serait pas justifié d’étendre le dispositif d’étalement des subventions publiques à des versements intervenant entre acteurs privés.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Je ne partage pas du tout le point de vue de Mme la secrétaire d’État, qui est en train de nous expliquer que les certificats d’économies d’énergie seraient une politique purement privée. De quoi parlons-nous ? Il s’agit d’une politique initiée par les pouvoirs publics, pour laquelle l’accord de l’État est nécessaire.

Je ne comprends donc pas pourquoi, dès lors que les subventions sont attribuées par l’État ou les collectivités, on pourrait décaler la subvention dans les comptes, ce qui est logique en termes d’investissements, tandis que, pour les certificats d’économies d’énergie, qui relèvent d’une autre politique publique, il faudrait au contraire être imposable l’année même du versement.

Très concrètement, dans le Finistère, je connais une entreprise ayant investi 1, 5 million d’euros dans la transition écologique et bénéficiant d’un million d’euros de certificats d’économies d’énergie. Elle se retrouve à devoir payer, à l’issue de son investissement, 300 000 euros au titre de l’impôt sur les sociétés. Or cela lui est rigoureusement impossible compte tenu de l’étroitesse des marges actuelles dans le secteur agroalimentaire.

Pourquoi cette entreprise ne pourrait-elle pas étaler dans le temps ses règlements ? Il ne s’agit absolument pas d’échapper à l’impôt ! Il s’agit simplement d’étendre la durée de l’amortissement, comme cela se fait pour n’importe quelle subvention.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-222 rectifié bis et II-235 rectifié bis.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1349 rectifié, présenté par M. Jacquin, est ainsi libellé :

Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités et conséquences de l’élargissement de l’assiette de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à l’ensemble des carburants d’origine fossile.

La parole est à M. Olivier Jacquin.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Cet amendement très simple relève du bon sens. Nos concitoyens constatent qu’ils payent à la pompe des taxes considérables, mais que ni les avions ni les bateaux ne sont taxés. Ils ne comprennent pas une telle situation !

Le présent amendement vise à évaluer les conséquences économiques et financières d’un élargissement de l’assiette de la TICPE à l’ensemble des carburants fossiles.

Tout à l’heure, M. le rapporteur, à propos d’un amendement visant à pallier l’absence de taxation du fioul très toxique des bateaux de croisière, m’a répondu – ce n’était pas son seul argument – que nous ne disposions pas d’étude d’impact.

Je lui propose donc d’établir les choses clairement et posément. On m’opposera sans doute le pragmatisme, et la préférence de cette assemblée pour le travail et la décision. Pourtant, en fonction des sujets, certains rapports sont adoptés. Je pense à l’amendement n° II-33 rectifié bis, par exemple.

En adoptant cet amendement, nous pourrions être plus clairs, plus concrets et, surtout, plus justes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

M. Jacquin a formulé la question, la réponse et la conclusion !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Absolument, la commission est défavorable à cette demande de rapport, comme elle l’est presque systématiquement.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Nous disposons de rapports récents sur le sujet, notamment celui du Conseil des prélèvements obligatoires, qui, à ce jour, fournit une vision complète de la fiscalité environnementale française.

Ce point me permet d’apporter un élément de réponse à M. Bargeton, qui demandait ce matin si nous pouvions faire un tour d’horizon ou une synthèse des rapports déjà rendus sur la question.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

I. – Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 410 est complété par e ainsi rédigé :

« e) Les manquements aux dispositions du 3 de l’article 293 A du code général des impôts. » ;

2° L’article 412 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau de vente à l’exportation lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au 2° du I de l’article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies. »

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s’applique aux importations réalisées à compter de cette même date.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1144, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Pour des raisons de lisibilité et de cohérence, nous proposons de supprimer l’article 45 sexies et de reprendre à l’identique ses dispositions par voie d’amendement à l’article 45 nonies.

L ’ amendement est adopté.

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A et aux 1° à 4° du B du I, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Le VI est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 10, 5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 9 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; »

b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 15 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 12 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année. » ;

3° Le A du VII bis est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la réduction d’impôt est égale à 4, 5 % pour la première période et 2, 5 % pour la seconde pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 3 % pour la première période et 2 % pour la seconde, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; »

b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la réduction d’impôt est égale à 2, 5 %, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 2 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année. » ;

4° Le E du VIII est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le taux de la réduction est fixé à 10, 5 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 9 % pour celles réalisées en 2024 ; »

b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le taux de la réduction est fixé à 15 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 12 % pour celles réalisées en 2024. » ;

5° Le 3° du XII est ainsi modifié :

a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 21, 5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 20 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; »

b) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 26 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 23 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année. »

II. – Les dispositions des 2° à 5° du I ne s’appliquent pas aux logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation, dont les critères sont définis par décret.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 mars 2021, un rapport proposant des dispositifs de soutien au développement de l’offre de logement locatif intermédiaire, favorisant une implication accrue des investisseurs institutionnels.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1342, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Nous avons évoqué précédemment l’APL accession, ainsi que d’autres mesures pour le logement. Par cet amendement, nous revenons sur le dispositif Pinel.

Philippe Dallier l’a dit, le Gouvernement s’apprête à baisser les taux de ce dispositif en 2023-2024. Pour notre part, nous proposons de supprimer cet article.

Permettez-moi de rappeler les diagnostics effectués par votre gouvernement, madame la secrétaire d’État.

Premièrement, le calibrage insuffisant des plafonds de loyer par rapport aux loyers du marché.

Deuxièmement, l’effet psychologique de la réduction d’impôt, qui l’emporte sur la rentabilité de l’opération.

Troisièmement, le potentiel effet inflationniste sur le marché l’immobilier résultant de l’internalisation de la réduction d’impôt dans les prix.

Quatrièmement, le coût budgétaire élevé et croissant, qui se chiffre à 2 milliards d’euros par an en rythme de croisière. Le coût pour l’État du soutien à la construction neuve s’élève à 38 000 euros par logement pour le dispositif Pinel, contre 28 000 euros pour un soutien aux investisseurs institutionnels, soit 35 % de moins dans ce dernier cas, pour une qualité généralement supérieure.

Cinquièmement, une incitation insuffisante en termes de qualité des logements construits et de qualité de la gestion des copropriétés en résultant.

Votre conclusion : les limites avérées du dispositif Pinel plaident pour réorienter les financements correspondants vers des moyens d’action plus efficaces.

Après avoir lu cela, je me suis demandé pourquoi vous vouliez modifier les critères pour 2023 et 2024. Après une telle évaluation, en principe, on dissout le dispositif en question et on en invente un autre !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet article tend à réduire la portée du dispositif Pinel en faveur de l’investissement locatif intermédiaire jusqu’en 2024.

Par votre amendement, monsieur Savoldelli, vous proposez de supprimer purement et simplement l’article.

La ministre chargée du logement a indiqué, lors de la présentation de la mission « Cohésion des territoires », que le Gouvernement prévoyait de présenter une réforme plus ambitieuse, voire un nouveau dispositif plus orienté vers les investisseurs institutionnels, les « zinzins ».

Nous aurons sans doute l’occasion d’en reparler dans le cadre d’une prochaine loi de finances. Dans cette attente, je propose d’en rester au dispositif prévu, qui présente l’avantage de donner une visibilité aux investisseurs.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

Monsieur le sénateur, vous avez fait une liste non exhaustive des limites de la réduction d’impôt Pinel. Je partage totalement ce constat.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

Malgré les limites avérées de ce dispositif, le Gouvernement, comme le rapporteur l’a mentionné, a décidé d’organiser sa transition à brève échéance. Il s’est en effet engagé, à travers l’article 45 septies, à remettre avant le 30 mars 2021, soit dans trois mois, un rapport permettant aux parlementaires d’envisager des dispositifs alternatifs plus efficients et plus économes, impliquant notamment une intervention accrue des « zinzins ».

Toutes ces évolutions témoignent de la détermination claire et totale du Gouvernement à améliorer l’emploi des moyens alloués à la politique publique en faveur du logement, comme l’a d’ailleurs rappelé Emmanuelle Wargon, ainsi que l’efficacité de l’utilisation des deniers publics.

Dans ces conditions, malgré notre constat partagé, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

Rendez-vous est pris fin mars 2021, rapport en main, pour proposer des dispositifs alternatifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1342 est-il maintenu, monsieur Savoldelli ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

J’avoue que j’aimerais entendre ce que veut dire Philippe Dallier. Je suis sûr qu’il va m’encourager à le maintenir !

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je ne vous résiste pas, mon cher collègue ! La parole est donc à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je n’ai jamais été un très grand fan du Pinel ! D’ailleurs, si vous vous souvenez des débats que nous avons eus voilà quelques années, nous avions évoqué, pour ceux qui ont les moyens d’investir, les effets d’aubaine du dispositif, qui allait jusqu’à intégrer les ascendants et les descendants. Je crois, mon cher collègue, que le gain peut aller jusqu’à 69 000 euros quand on s’engage sur douze ans, ce qui n’est pas une paille ! Et je ne parle pas des 2 milliards d’euros par an !

Il y a là une vraie question. Par ailleurs, rappelez-vous ce qui s’est passé quand Mme Duflot est venue couper les ailes des dispositifs existants sans avoir de politique de remplacement. L’immobilier s’est effondré. Le Gouvernement de l’époque – Mme Duflot n’était plus aux commandes, c’était Mme Cosse, puis Mme Pinel – a dû y revenir.

Supprimer le Pinel d’un trait de plume, c’est la garantie absolue que le marché de l’immobilier, qui n’est pas en grande forme, c’est le moins que l’on puisse dire, s’effondre. On ne peut donc pas faire cela.

Pour autant, j’émets également quelques réserves sur le dispositif Pinel. Je suis satisfait que le Gouvernement cherche d’autres solutions. Le basculement vers les « zinzins » d’une partie des 2 milliards d’euros que coûte le dispositif Pinel me paraît une bonne solution. On utilisera de l’argent public, mais le patrimoine qui sortira de terre sera la propriété d’investisseurs institutionnels. Il s’agira donc d’un patrimoine commun, alors que, aujourd’hui, on aide les particuliers à se constituer un patrimoine immobilier. En soi, ce n’est pas une aberration. Toutefois, quand on a moins de moyens et qu’il faut trouver un équilibre, la solution vers laquelle nous nous dirigeons est plutôt une bonne solution.

On ne peut donc pas supprimer brutalement le Pinel sans entraîner des conséquences absolument dramatiques.

Cette explication de votre me permettra de présenter plus rapidement l’amendement suivant, qui vise, dans la même logique de ce que j’ai dit sur le PTZ, à proroger d’un an supplémentaire le dispositif Pinel, en prévoyant trois ans pour son extinction, afin de mettre en adéquation cette durée avec le délai moyen de réalisation d’une opération immobilière. Donnons-nous un peu de temps pour changer les règles du jeu !

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Vincent Segouin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Segouin

Permettez-moi de rebondir sur les propos de mon collègue Philippe Dallier, dont je ne partage pas tout à fait le point de vue.

Je n’ai pas assez bien étudié le sujet. J’entends que chaque investissement Pinel coûte 38 000 euros à l’État. Cette somme intègre-t-elle la déduction de la TVA et de la taxe foncière, qui reviennent aux finances publiques ? L’État n’apporte pas d’argent ; il incite tout un chacun à investir dans l’immobilier en échange d’une réduction fiscale. Les particuliers viennent donc en aide à l’État pour répondre au problème du logement et favoriser des travaux.

Certes, l’État n’est pas propriétaire des biens, mais cela signifie aussi que l’entretien est à la charge des particuliers qui investissent.

À mon avis, les deux systèmes doivent être développés, et je n’ai aucun problème avec les « zinzins ». Le dispositif Pinel a été une bonne chose. Je ne comprends pas qu’il soit aujourd’hui limité au logement collectif.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Monsieur Savoldelli, maintenez-vous finalement l’amendement n° II-1342 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Tous ces arguments me conduisent bien évidemment à maintenir mon amendement.

Mme la secrétaire d’État nous répond : « Ne vous inquiétez pas, attendez mars 2021. » Mon amendement constitue donc un encouragement pour le Gouvernement, ce qui n’est pas toujours le cas !

Mes deux autres collègues m’aident également à prendre ma décision. Philippe Dallier, comme d’habitude, ne manque pas de sincérité et présente son propre amendement, qui vise à faire disparaître encore plus tard que prévu le dispositif Pinel.

Vous le voyez bien, sur ce sujet, il faut un choc, un effet levier. Je le dis tout à fait tranquillement, il n’est pas normal que, avec le Pinel, la construction neuve coûte à l’État 38 000 euros par logement, alors que, avec les acteurs institutionnels, cela lui revient à 28 000 euros. On ne peut pas laisser perdurer une telle situation !

Je maintiens cet amendement parce que la politique a besoin non pas de clarification, mais de clarté, ce qui n’est pas la même chose !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1284 rectifié, présenté par M. Dallier, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux et Burgoa, Mme Canayer, MM. Chaize et Charon, Mme L. Darcos, MM. Daubresse, de Legge, de Nicolaÿ et del Picchia, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Dumont, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Hugonet, Mme Joseph, MM. D. Laurent, Lefèvre et Paccaud, Mme Raimond-Pavero, MM. Sautarel, Savin, Somon et Bascher, Mme Di Folco, MM. Favreau, Gremillet et Karoutchi, Mme M. Mercier et MM. Meurant, Rapin et Saury, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer l’année :

par l’année :

II – Alinéas 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13 et 14

1° Remplacer l’année :

par l’année :

2° Remplacer l’année :

par l’année :

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

J’ai déjà présenté en partie cet amendement. Je propose, comme pour le PTZ, de maintenir encore trois ans le dispositif. La logique est identique à celle que j’ai retenue pour le PTZ : cette durée correspond grosso modo à la sortie de terre d’une opération immobilière.

Nous devons donner de la visibilité aux acteurs. Je le répète, cher collègue Pascal Savoldelli, nous pouvons essayer de trouver une meilleure – je souligne ce terme – utilisation de l’argent public. En effet, à un moment où cette ressource est rare, il faut être le plus efficace possible. Le logement intermédiaire construit par les « zinzins » aura plus de chances, sur la durée, de bénéficier à ceux qui n’ont pas les moyens de se loger au prix du marché.

L’autre inconvénient du Pinel, c’est que, au-delà des six ans, neuf ans ou douze ans, l’avantage fiscal disparaît et, vous pouvez en être certains, les logements reviennent au prix du marché.

En revanche, avec les « zinzins » – à condition que l’on ne nous refasse pas le coup du déconventionnement massif ! –, on peut penser que l’utilisation de l’argent public sera plus optimale et permettra d’avoir des logements au-dessous du prix du marché.

C’est vrai, mon cher collègue, c’est un choix. On peut favoriser l’investissement locatif, mais cela ne suffit pas : une fois que l’avantage fiscal a disparu, c’est terminé. Or, on le sait bien, la crise du logement risque de perdurer encore un certain nombre d’années. Cela fait déjà vingt ans, ou presque, qu’on en parle. Avoir du logement intermédiaire à prix abordable, c’est aussi un enjeu. Quand on n’a pas beaucoup d’argent à y consacrer, l’option des « zinzins » constitue une bonne solution.

Je propose de reporter d’un an l’extinction du Pinel, indépendamment des réserves que j’ai formulées sur ce dispositif.

Il y a toutefois une réserve que vous avez évoquée, mon cher collègue, et que je ne partage pas. Elle concerne la qualité des logements, qui serait inférieure dans le dispositif Pinel à une opération immobilière classique. Il n’y a pas d’opérations entièrement tournées vers le Pinel. Vous avez des acquéreurs qui, dans une opération de promotion, veulent faire du Pinel, c’est tout. Je ne partage donc pas l’argument qui voudrait que la qualité des logements soit inférieure. Pour le reste, j’émets moi aussi quelques réserves.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission est défavorable à cet amendement, qui vise à prolonger la réduction d’impôt du dispositif Pinel jusqu’en 2025, alors que l’article prévoit son extinction fin 2024. Je propose, comme je l’ai expliqué tout à l’heure, un statu quo.

En conséquence, je sollicite le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivia Grégoire

Nous avons déjà échangé à ce sujet ; sans surprise, donc, j’émettrai un avis défavorable sur cet amendement.

Je note ce que vous avez dit, monsieur le sénateur, sur les réserves formulées quant à la qualité des logements construits – c’est un point intéressant. Les limites avérées du dispositif Pinel ont en tout cas décidé le Gouvernement à adopter une trajectoire claire : nous allons accompagner sa réduction progressive, en 2023 et 2024, et organiser la transition, en 2025, vers un dispositif plus efficient.

Cette réponse nous semble proportionnée ; rien ne nous semble justifier de reporter cette transition d’une année. Je ne vous ferai pas l’affront de me répéter sur le rapport que le Gouvernement remettra le 30 mars 2021, dans lequel il proposera des dispositifs alternatifs plus efficients.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Monsieur Dallier, l’amendement n° II-1284 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1284 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-1145, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au 2°, le mot : « même » est supprimé ;

La parole est à M. le rapporteur général.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 45 septies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise à dix-sept heures quarante.

I. – Au 1° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « situé dans un bâtiment d’habitation collectif ».

II. – Le I s’applique aux constructions pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1361 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Debut de section - PermalienPhoto de Vanina Paoli-Gagin

Il s’agit de supprimer la restriction du Pinel aux seuls logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif.

Chacun peut comprendre le caractère inégalitaire d’une telle restriction, qui se fait au détriment des territoires où les logements individuels sont les plus nombreux. Nous savons, par nos échanges avec les acteurs du bâtiment, que les territoires vont subir, en cette période de crise sanitaire, une chute d’à peu près 24 % de la construction de logements neufs. Ce resserrement du Pinel sur les seuls logements situés en habitat collectif nous semble donc inopportun.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’article 45 octies prévoit une simple adaptation du dispositif voté l’an passé, qui limite, à compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du Pinel aux bâtiments d’habitation collectifs.

En supprimant cet article, vous ne supprimeriez pas ce qui a été voté en projet de loi de finances pour 2020.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement, au profit – je me permets de le dire d’emblée – des amendements qui vont suivre.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1361 rectifié est retiré.

Je suis saisie de neuf amendements identiques.

L’amendement n° II-166 rectifié est présenté par Mmes Doineau et de La Provôté, MM. S. Demilly et Janssens, Mme Gatel, MM. Levi, Laugier et Kern, Mmes Sollogoub, Vermeillet et Dindar, MM. Détraigne, Prince, J.M. Arnaud et P. Martin, Mme Férat, MM. Canevet, Chauvet et L. Hervé, Mme Saint-Pé, MM. Vanlerenberghe et Moga et Mme Létard.

L’amendement n° II-228 rectifié bis est présenté par Mmes Borchio Fontimp et Demas, MM. Bacci, Courtial et Grand, Mme Joseph, MM. Brisson, H. Leroy, Lefèvre, J.M. Boyer et Bouchet, Mmes Gruny, Deromedi et Bellurot, M. Darnaud, Mme Dumont, MM. Bouloux et Pellevat, Mme Bonfanti-Dossat, M. Vogel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Charon, Favreau, Bascher, Savin, Klinger et Bonhomme, Mme Canayer et MM. Belin, Meurant, C. Vial, Paccaud et Gremillet.

L’amendement n° II-322 rectifié ter est présenté par Mmes Billon, Loisier et Vérien, MM. Le Nay, Longeot, Duffourg et Capo-Canellas et Mmes C. Fournier et Perrot.

L’amendement n° II-534 rectifié ter est présenté par MM. Delcros, Bonnecarrère, Mizzon, Henno et Folliot.

L’amendement n° II-955 rectifié quater est présenté par Mme Herzog, MM. Chasseing et Masson et Mme de Cidrac.

L’amendement n° II-1310 est présenté par M. P. Joly.

L’amendement n° II-1320 rectifié est présenté par MM. Saury, D. Laurent et Segouin, Mme Noël, M. Sautarel, Mme L. Darcos, MM. Guerriau, Bonneau, Bonne et de Legge, Mmes Raimond-Pavero et Guidez et MM. B. Fournier, Houpert, Decool, Mouiller, E. Blanc, Piednoir, Pemezec, Genet, Pointereau et Wattebled.

L’amendement n° II-1362 rectifié bis est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville et Verzelen.

L’amendement n° II-1474 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold, Requier et Roux, Mme Guillotin et M. Artano.

Ces neuf amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 161 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l’amendement n° II-166 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Nadine Bellurot, pour présenter l’amendement n° II-228 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-322 rectifié ter n’est pas soutenu.

La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° II-534 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

Le dispositif Pinel – il en a été longuement question précédemment – a, comme tout dispositif de défiscalisation, ses avantages et ses limites.

Ses avantages : malgré tout, il favorise la construction de logements et alimente l’activité du secteur du bâtiment. On l’a très bien vu quand le dispositif qui précédait le Pinel, le Scellier, a été supprimé : les effets ont été assez dévastateurs sur la construction de logements.

Ses limites : comme tout système de défiscalisation de l’investissement, il a tendance à faire monter un peu les prix de l’immobilier.

Cela dit, j’ai compris qu’une perspective de révision du Pinel était ouverte afin d’essayer de trouver, compte tenu des sommes consacrées à ce mécanisme, des dispositifs plus efficaces.

Dans l’attente de cette refonte, et dans un contexte où il s’agit avant tout de réussir la relance, sachant que le Pinel non seulement répond au besoin de construction de logements, mais aussi contribue de manière assez importante à l’activité économique dans beaucoup de territoires, il est proposé de l’étendre aux logements individuels au lieu de le réserver aux seuls logements collectifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Les amendements n° II-955 rectifié quater et II-1310 ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Hugues Saury, pour présenter l’amendement n° II-1320 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° II-1362 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° II-1474 rectifié.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je crains, vu le nombre de signataires de ces amendements, qu’il n’y ait là un point d’achoppement entre le Gouvernement et le Sénat.

Le Gouvernement est attaché au maintien des dispositions votées en PLF 2020, en l’espèce de l’article 16, que M. le rapporteur a évoqué.

En conséquence, l’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-166 rectifié, II-228 rectifié bis, II-534 rectifié ter, II-1320 rectifié, II–1362 rectifié bis et II-1474 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

En conséquence, l’article 45 octies est ainsi rédigé, et les amendements identiques n° II-1085 rectifié, II-1288 rectifié bis et II-1402 rectifié bis, ainsi que l’amendement n° II-1363 rectifié bis, n’ont plus d’objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-391 rectifié bis est présenté par M. Canevet, Mme Loisier, MM. Bonnecarrère et Cadic, Mmes Dindar, N. Goulet, C. Fournier et Sollogoub, MM. Mizzon, Chauvet, P. Martin et Kern, Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Longeot, L. Hervé et Le Nay, Mme Vermeillet et MM. S. Demilly et Cazabonne.

L’amendement n° II-1235 est présenté par M. Fichet, Mmes Le Houerou et S. Robert, MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas, Bonnefoy et M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier, Kerrouche, Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° II-1286 rectifié est présenté par M. Dallier, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux et Burgoa, Mme Canayer, MM. Chaize et Charon, Mme L. Darcos, MM. Daubresse, de Legge, de Nicolaÿ et del Picchia, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Dumont, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Hugonet, Mme Joseph, MM. D. Laurent, Lefèvre, Paccaud, Sautarel, Savin, Somon et Bascher, Mme Di Folco, MM. Favreau, Gremillet et Karoutchi, Mme M. Mercier et MM. Meurant, Rapin et Saury.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 164 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° II-391 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° II-1235.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Cozic

Cet amendement déposé par mon collègue Jean-Luc Fichet vise à prolonger d’un an l’expérimentation du dispositif Pinel actuellement menée en Bretagne.

L’article 164 de la loi de finances pour 2020 a en effet introduit la possibilité d’étendre le bénéfice de cette réduction d’impôt à la vente de logements neufs dans certaines communes ou parties de communes bretonnes situées en zones B2 et C.

La fin de cette expérimentation est prévue pour le 31 décembre 2021. Or celle-ci n’a pu être lancée que tardivement, puisque l’arrêté préfectoral redessinant la cartographie de l’éligibilité à la réduction d’impôt n’est applicable que depuis le 31 mars 2020. Ce retard, amplifié par les conséquences de la crise sanitaire, affectera sans nul doute le bilan de l’expérimentation, le rapport de l’État sur le sujet devant être remis au Parlement avant le 30 septembre 2021.

Dans le même temps, les collectivités délégataires des aides à la pierre ont travaillé activement avec la région Bretagne et les services de l’État afin de répondre aux besoins en logements intermédiaires locatifs, en forte croissance sur le territoire. Le monde économique a également participé à l’ensemble de cette démarche et soutenu les mesures mises en place sur un territoire breton reconnu de longue date pour sa capacité à tenir ses engagements. C’est d’ailleurs tout l’intérêt et toute la richesse de l’expérimentation que d’intégrer des spécificités territoriales en s’appuyant sur les dynamiques locales dans le respect des grandes orientations nationales.

Dans un contexte de relance de la construction et de pression locative accrue, nous proposons donc, par cet amendement, d’aligner le terme de cette expérimentation sur celui du dispositif national, donc de le porter au 31 décembre 2022.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° II-1286 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Il s’agit exactement du même amendement, sur le Pinel breton ; je souscris tout à fait aux propos de notre collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Avis de sagesse sur cette proposition de prorogation d’un an du Pinel breton.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il est défavorable, pour deux raisons.

Premièrement, une évaluation de ce dispositif spécifique à la Bretagne doit être réalisée fin 2021.

Deuxièmement, l’Assemblée nationale a non seulement prorogé le Pinel jusqu’en 2024, mais aussi introduit un autre apport, plus général, pour adapter le dispositif. Cette possibilité d’adaptation serait obérée en Bretagne si l’expérimentation y était prolongée d’un an.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

Monsieur le ministre, il y a tout de même, dans votre position, quelque incohérence : vous nous promettez une loi « 3D » consacrant la différenciation et vous louez l’expérimentation au point d’évoquer son introduction dans la Constitution ; or voilà une expérimentation qui fonctionne, dont la prolongation est demandée sur un territoire donné et bien identifié, et que faites-vous ? Vous nous expliquez que ce n’est pas le bon moment !

C’est la raison pour laquelle je voterai évidemment ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-391 rectifié bis, II-1235 et II-1286 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 octies.

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1072 rectifié ter, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Di Folco, MM. Rapin, Daubresse et Sol, Mmes Noël et Dumas, MM. Sautarel, Cambon, Burgoa et Tabarot, Mme L. Darcos, MM. Babary, Lefèvre, Mandelli, Paccaud, Boré et Le Rudulier, Mme Canayer, M. Sido, Mmes Deromedi, Gruny et Berthet, MM. Calvet et E. Blanc, Mme Deroche, M. H. Leroy, Mmes Raimond-Pavero, Demas et Boulay-Espéronnier, MM. Savin et Vogel, Mme Lavarde, MM. Genet et B. Fournier, Mmes Bonfanti-Dossat et M. Mercier et MM. Bouchet et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 45 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent C peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Estrosi Sassone

L’acquéreur d’un logement neuf ne peut bénéficier de la réduction d’impôt Pinel que si ce logement est achevé dans un délai de trente mois à compter de la signature de l’acte authentique d’acquisition.

Ce délai permet théoriquement de protéger les acquéreurs et de maintenir le maître d’ouvrage sous tension afin qu’il respecte l’échéance légale. Il présente toutefois deux défauts : il méconnaît, d’une part, la réalité des programmes immobiliers, qui nécessitent très souvent, par leur complexité, plus de trente mois ; d’autre part, il ne ménage aucune souplesse : la seule option offerte par la pratique administrative consiste à demander une prorogation aux services fiscaux, qui n’en accordent que de façon discrétionnaire et dans des cas très limités : force majeure ou recours contentieux.

Il paraît donc souhaitable d’assortir ce délai de trente mois d’une forme de souplesse en ouvrant aux contribuables la faculté de demander aux services fiscaux le bénéfice d’une prolongation de délai pour une période d’un an renouvelable. Cette procédure, encadrée par le pouvoir réglementaire, est bien connue des opérateurs comme de la DGFiP, la direction générale des finances publiques.

Cette modification aurait pour effet de simplifier le mécanisme des trente mois, d’améliorer la sécurité juridique et de protéger les consommateurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1401 rectifié, présenté par MM. Marseille et Bonnecarrère, Mme Guidez, M. Chauvet, Mme Saint-Pé, MM. Moga et Delcros, Mme Dindar, MM. Henno, Laugier, Kern, Duffourg et Cazabonne, Mme Morin-Desailly, MM. P. Martin, Janssens et Lafon, Mmes Létard et C. Fournier et M. Poadja, est ainsi libellé :

Après l’article 45 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent C peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. – Le I s’applique aux demandes présentées à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Valérie Létard.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La loi de finances pour 2020 a restreint le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel aux logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif. Cette restriction s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

Cet article soulève une double difficulté.

Une difficulté de définition, tout d’abord : à un mois de l’échéance, l’incertitude demeure sur ce que recouvre précisément la notion de logement collectif.

Une difficulté de calendrier, ensuite : des projets de construction de logements collectifs lancés avant le vote de la loi de finances pour 2020 ont vu leur commercialisation gravement perturbée par l’épidémie de covid-19, de sorte qu’une partie de ces biens risque de ne pas pouvoir être vendue à des investisseurs Pinel avant le 31 décembre, sans pour autant pouvoir trouver d’acquéreurs-accédants à la propriété.

L’objet du présent amendement est donc de reporter de six mois l’application de la restriction issue de la loi de finances pour 2020.

Ce report permettrait aux services fiscaux, d’une part, de préciser la portée de la mesure par la définition des « bâtiments d’habitation collectifs ». Serait ainsi reconstitué un délai suffisant entre la clarification de la mesure et son entrée en vigueur, le délai d’un an initialement prévu par le législateur ayant été de fait neutralisé par l’absence de définition certaine. La publication de l’instruction fiscale, en dissipant l’imprécision qui entoure la notion de « bâtiments d’habitation collectifs », protégerait les investisseurs particuliers du risque fiscal né de l’incertitude dans laquelle ils sont aujourd’hui quant au bénéfice qu’ils pourront tirer in fine de la réduction d’impôt.

Ce report permettrait aux maîtres d’ouvrage, d’autre part, d’achever la commercialisation des programmes déjà lancés, dans le même esprit de facilitation qui a prévalu jusqu’à présent dans la gestion des retards nés de l’épidémie.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1285 rectifié, présenté par M. Dallier, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux et Burgoa, Mme Canayer, MM. Chaize et Charon, Mme L. Darcos, MM. Daubresse, de Legge, de Nicolaÿ et del Picchia, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Dumont, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Hugonet, Mme Joseph, MM. D. Laurent, Lefèvre et Paccaud, Mme Raimond-Pavero, MM. Sautarel, Savin, Somon et Bascher, Mme Di Folco, MM. Favreau, Gremillet et Karoutchi, Mme M. Mercier et MM. Meurant, Rapin et Saury, est ainsi libellé :

Après l’article 45 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent C peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. – Le I s’applique aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Le Sénat avait adopté un amendement similaire l’année dernière. Cette année, avec la crise du covid-19, les retards de chantier et toutes les incertitudes qui en découlent, nous avons une raison supplémentaire de voter cette disposition !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Elle s’en remet à la sagesse du Sénat sur ces trois amendements qui sont presque identiques, mais pas tout à fait.

Il s’agit – cela a été dit – d’autoriser la prorogation du délai d’un an renouvelable, sur demande – c’est important – faite auprès de l’autorité compétente de l’État.

Certains projets peuvent rencontrer des difficultés en cours de réalisation, mais les auteurs de ces amendements ne précisent pas – peut-être à dessein – sur quels éléments le préfet pourrait s’appuyer pour fonder la décision de prolongation qu’il rendrait. Je crains donc que cette mesure soit difficile à mettre en œuvre en l’état.

Par ailleurs, la doctrine fiscale admet déjà des prorogations du délai en cas de force majeure, par exemple lorsqu’un arrêté municipal empêche la poursuite d’un chantier de construction ; il existe un rescrit fiscal en ce sens.

La difficulté soulevée est néanmoins bien réelle ; le Sénat a d’ailleurs adopté l’an dernier un dispositif assez proche de celui qui est ici proposé. J’émets donc, comme je l’ai dit, un avis de sagesse.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il me semble que Mme Létard a défendu un autre amendement que celui qui était appelé en discussion, sur la définition de l’habitat collectif. Les présents amendements ont bien pour objet les délais relatifs aux ventes en état futur d’achèvement.

Partant des mêmes raisons que celles qui ont été évoquées par M. le rapporteur, j’arrive à une position différente : les difficultés ou les interrogations soulevées par la commission conduisent le Gouvernement, comme ce fut le cas les années précédentes et même au cours de débats plus récents – il me semble en effet que nous avons aussi discuté de ce sujet à l’occasion de l’examen d’un PLFR, 3 ou 4 –, à émettre un avis défavorable sur ces amendements.

Ce faisant, je rappelle deux choses : premièrement, le PLF 2015 avait modifié la date de début du délai en substituant à la date de début de chantier la date de fin de chantier ou de mise en commercialisation ; deuxièmement, l’ordonnance que nous avons prise au mois de mai neutralise la période d’état d’urgence sanitaire du printemps dans le calcul du délai, ce qui nous paraît répondre au moins en partie à l’attente ici formulée.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je mets aux voix l’amendement n° II-1072 rectifié ter.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 octies, et les amendements n° II-1401 rectifié et II-1285 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° II-984 rectifié quater n’est pas soutenu.

I. – Après le III de l’article 262-0 bis du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau mentionné au premier alinéa du I du présent article lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 262 du présent code ne sont pas réunies est sanctionné dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ces manquements sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI. »

II. – Après le septième alinéa du 3° du J du I de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “Les manquements aux dispositions du présent 3 sont sanctionnés dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ils sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI. »

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1146, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I A. – Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 410 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les manquements aux dispositions du 3 de l’article 293 A du code général des impôts. » ;

2° L’article 412 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau de vente à l’exportation lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au 2° du I de l’article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 1° du I A entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s’applique aux importations réalisées à compter de cette même date.

La parole est à M. le rapporteur général.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 45 nonies est adopté.

I. – L’article 1010 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le B est abrogé ;

b) Le dernier alinéa du C est supprimé ;

2° Le second alinéa du III est supprimé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1147, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement vise à supprimer des dispositions techniques qui ont vocation à être intégrées à l’article 14.

L ’ amendement est adopté.

I. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l’article 1011 est ainsi rédigée : « et d’une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, respectivement prévus aux articles 1012 ter et 1012 ter A ; »

2° Après l’article 1012 ter, il est inséré un article 1012 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1012 ter A. – I. – La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s’applique dans les situations mentionnées au I de l’article 1012 ter.

« La masse en ordre de marche s’entend de la grandeur définie au 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

« II. – A. – Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.

« Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.

« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 10 € par kilogramme.

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« IV. – Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l’objet des réfactions suivantes :

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;

« 2° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise ou une personne morale autre qu’une entreprise et comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.

« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules suivants :

« 1° Les véhicules mentionnés au V de l’article 1012 ter ;

« 2° Lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les hybrides électriques rechargeables de l’extérieur. Pour l’application du présent 2°, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

« VI. – Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :

« 1° Le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné conformément au A du II de l’article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II ;

« 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-297 rectifié septies est présenté par Mmes Noël et Berthet, M. Chatillon, Mme Puissat, M. D. Laurent, Mmes Joseph et Garriaud-Maylam, M. Babary, Mme Deromedi et MM. C. Vial, Klinger, B. Fournier, Gremillet, Charon, Genet et Cuypers.

L’amendement n° II-1148, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

L’amendement n° II-297 rectifié septies n’est pas soutenu.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-1148.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je propose, au nom de la commission des finances, la suppression de cet article, qui prévoit la mise en place, à compter du 1er janvier 2022, d’une taxe sur les véhicules dont le poids serait supérieur à 1, 8 tonne, le montant de la taxe étant fonction dudit poids.

Nous avons eu l’occasion d’en parler lors de l’examen de la première partie : une telle taxe me semble malvenue au moment où, avec la crise sanitaire, la filière automobile est en pleine restructuration. Si elle a en effet subi l’effondrement de ses ventes, elle est aussi en train de modifier en profondeur ses modèles et ses chaînes de production en fonction des attentes nouvelles de la société.

Le phénomène de l’essor des véhicules SUV, par exemple, possède deux faces, comme une pièce de monnaie : l’offre a sans doute créé le besoin ; en même temps, de nombreux efforts sont faits par les constructeurs automobiles pour essayer de répondre de manière plus appropriée aux nouveaux besoins des usagers.

La période, de surcroît, est difficile. Beaucoup d’entre nous se plaignent des taxes nouvelles et déplorent le poids de la fiscalité, dans le domaine automobile notamment. Mon sentiment est que nous avons intérêt, de ce côté-là, à faire une pause. Nous aurions plutôt intérêt à étudier quels bénéfices on peut tirer d’une réorganisation des filières et d’un changement des modèles de production pour répondre aux besoins de nos populations. Il est en effet indéniable qu’on assiste actuellement à un effondrement du transport collectif et à un regain d’utilisation du véhicule individuel. Il faut faire des efforts dans les deux domaines !

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il s’agit d’une mesure qui a été intégrée dans le texte sur l’initiative du Gouvernement, avec un certain nombre d’aménagements, notamment le poids retenu et le fait d’exclure du malus les véhicules à hydrogène, les véhicules hybrides rechargeables et, évidemment, les véhicules électriques. Je ne peux donc qu’être défavorable à la suppression de cette disposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Fernique

Si l’amendement de la commission est adopté, toute une série d’amendements qui suivent deviendront sans objet. J’anticipe donc sur une partie de mon argumentaire.

Quel est l’intérêt de notre industrie automobile ? C’est la question soulevée au travers de cette série d’amendements et de cet article 45 undecies. Si les mots « développement durable » ont un sens, s’ils sont autre chose qu’une formule de communication, il me semble que l’intérêt durable de nos constructeurs n’est pas de prolonger encore un peu plus cette dérive à courte vue qui consiste à produire du SUV, toujours plus de SUV, et à déployer tous les artifices publicitaires pour entretenir cette frénésie de consommation de grosses voitures.

Selon moi, les constructeurs automobiles de l’avenir sont ceux qui sauront opérer à temps la transition vers des modèles sobres et légers, clé de la mobilité du XXIe siècle. Dans l’exposé des motifs de l’amendement, la commission dégaine la formule d’« écologie punitive » au sujet de la taxe prévue par le Gouvernement…

Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, vous le constaterez si nous pouvons présenter notre amendement, estime au contraire que cette taxe est timide. C’est pourquoi nous proposerons de la muscler. Loin de nous l’idée de vouloir jouer les pères Fouettard de l’écologie. Pour autant, mettre en place un malus-poids à la hauteur des enjeux est le meilleur service que nous puissions rendre à notre industrie automobile afin de la placer à la pointe de la transition.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Je soutiendrai, bien évidemment, l’amendement de la commission des finances. Je souhaite néanmoins poser une question à M. le ministre. Toutes les exceptions introduites pour essayer de rendre cette taxe acceptable et éviter qu’elle ne soit punitive, par exemple envers les familles, certaines professions ou encore les personnes handicapées, qui ont besoin de grands véhicules, ne rendent-elles pas la mesure anticonstitutionnelle puisqu’elle ne vise, in fine, que 1 % des véhicules ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

J’entends votre interrogation, madame la sénatrice. Je pourrais même vous indiquer les modèles de véhicules qui correspondent à 1 800 kilos. En tout état de cause, la référence au poids est un dispositif qui existe déjà en matière de malus pour le CO2 et qui a été validé par les différentes jurisprudences. Le mécanisme retenu ici par le Gouvernement est le même.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

En conséquence, l’article 45 undecies est supprimé, et les amendements n° II-1433, II-1183, II-645 rectifié, II-1185, II-1184, II-298 rectifié quinquies et II-1307 n’ont plus d’objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-125 rectifié quater, présenté par Mme Lavarde, MM. Sautarel et Rapin, Mme Di Folco, MM. Le Gleut et Chatillon, Mme M. Mercier, M. E. Blanc, Mmes Deromedi et Berthet, MM. Bascher, Longuet et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Darnaud et Bonhomme, Mmes Garriaud-Maylam, Jacques et Delmont-Koropoulis, MM. Mandelli, Lefèvre, de Legge et Paccaud, Mmes Belrhiti et Dumas, MM. J.B. Blanc et Bouloux, Mme Joseph, MM. Somon et B. Fournier et Mmes Gruny et Lassarade, est ainsi libellé :

Après l’article 45 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section … ainsi rédigée :

« Sous -section …

« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule propre

« Art. L. 224 -68 - … . – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt, sous condition de ressources, aux personnes physiques pour financer l’acquisition d’un véhicule peu polluant émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre. Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X-O du code général des impôts.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »

II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« … : Crédit d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules propres

« Art. 244 quater X -O. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-1 du code de la consommation.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

III. – Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

(Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Mais je ne savais pas avant de déposer mon amendement qu’il s’agissait d’une de ses propositions !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Je suis heureuse qu’Olivier Dussopt soit parmi nous : il peut ainsi constater qu’il m’arrive de rejoindre parfois les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. §

Comme j’ai déjà eu l’occasion de le souligner, les dispositifs aujourd’hui proposés pour une écologie vertueuse ne sont accessibles qu’aux ménages les plus aisés. En faisant quelques petits calculs, j’ai pris conscience qu’il était impossible aux ménages les plus défavorisés d’acquérir un véhicule électrique.

Si l’on bénéficie des aides, à savoir le bonus et la prime à la conversion, à leur montant maximum, cela représente 12 000 euros. On perçoit cette somme avec un revenu fiscal de référence par part de 13 489 euros. Le rapporteur l’a rappelé ce matin, le prix d’une Zoé avoisine les 25 000 euros. Avec ce type de véhicule, vous vous en doutez, on ne peut pas promener une famille.

Quoi qu’il en soit, 25 000 euros moins 12 000 euros d’aides, cela fait tout de même une année de revenu fiscal de référence par part pour acquérir un véhicule qui répondra imparfaitement aux besoins d’une famille.

Nous proposons donc d’instaurer un prêt à taux zéro afin de permettre aux ménages d’acquérir des véhicules propres sans avoir recours, par exemple, à du crédit à la consommation, ce qui serait une mauvaise solution pour eux. Le coût d’une telle mesure ne serait pas très élevé pour les finances publiques au regard des taux d’intérêt actuels.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je partage pleinement l’argumentation de Christine Lavarde. C’est d’ailleurs dans le même état d’esprit que j’ai proposé au Sénat d’augmenter de 500 millions d’euros les crédits de la prime à la conversion dans le cadre du plan de relance. La création d’un prêt à taux zéro spécifique pour l’achat d’un véhicule propre va dans le bon sens. C’est une mesure particulièrement bienvenue.

Elle permettra d’accroître le périmètre des ménages susceptibles d’accéder à l’achat de ces véhicules. Je pense aux ménages des classes moyennes et aux personnes pour lesquelles, comme l’a souligné Christine Lavarde, l’effort est aujourd’hui trop important. Ces ménages ne peuvent pas consacrer l’essentiel de leur effort d’épargne sur douze mois à l’acquisition, même en deuxième main, d’un véhicule propre.

Nous devons encourager nos concitoyens en mettant en place des mesures d’aide et d’accompagnement. Tout à l’heure, j’ai entendu parler d’écologie punitive. Il faut à la fois que les constructeurs produisent des véhicules à portée de bourse pour nos concitoyens et que des mesures d’aide et d’accompagnement puissent pendant un certain temps être proposées au plus grand nombre. Il s’agit de toucher les classes moyennes et les familles de deux enfants – même si la Zoé n’est pas non plus le véhicule idéal pour quatre personnes –, à défaut de pouvoir s’attaquer aux familles nombreuses.

Pour toutes ces raisons, la commission est favorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement met en place des dispositifs de prime à la conversion, que Mme la sénatrice a rappelés. Par ailleurs, au vu des taux actuels, le gain d’un prêt à taux zéro par rapport à un prêt à 2 % sur quatre ans serait de 40 euros par an. Cela ne nous paraît ni incitatif ni pertinent eu égard aux formalités que la mise en place d’un tel PTZ entraînerait.

En conséquence, l’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je mets aux voix l’amendement n° II-125 rectifié quater.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 undecies.

I. – Après le 4° de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences autorisant l’exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l’amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1149, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

licences

insérer les mots :

consentis à titre onéreux

La parole est à M. le rapporteur général…

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Favorable !

Sourires.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 45 duodecies est adopté.

Le premier alinéa du II de l’article L. 96 G du livre des procédures fiscales est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« II. – La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I fait l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.

« Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale de la Cour de cassation. Son suppléant, issu de l’autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d’État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour, sur saisine du ministre chargé du budget.

« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de la direction générale des finances publiques, ni d’aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission.

« Il est saisi par demande motivée du directeur, ou de son adjoint, du service mentionné au I. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé.

« L’autorisation est versée au dossier de la procédure. »

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1186, présenté par MM. Leconte, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Après le mot :

par

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

II. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

Le contrôleur des demandes de données de connexion

par les mots :

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

IV. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

Il

par le mot :

Elle

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

L’accès aux données de connexion est un outil très utile pour lutter contre la fraude fiscale. Toutefois, aux termes de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, l’article qui vise à créer une institution autorisant l’administration fiscale à accéder à ces données ne semble pas avoir sa place dans un projet de loi de finances.

De plus, le 6 octobre dernier, la Cour de justice de l’Union européenne s’est opposée dans un arrêt à une réglementation nationale qui impose à un fournisseur de services de communications électroniques de conserver ces données pour pouvoir ensuite les transmettre à des autorités nationales.

L’analyse de cet arrêt a conduit le Gouvernement à reporter la refonte de la loi relative au renseignement, qui établit la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). Deux tiers des demandes qui lui sont adressées concernent des données de connexion et elle ne dispose pour les traiter que de dix-sept agents. Il semble donc tout à fait disproportionné de prétendre créer avec des moyens aussi faibles un outil de contrôle suffisant.

Si l’on ajoute le risque d’éventuelles dérives, il paraît plus facile de passer par l’administration fiscale que par les services de renseignement pour obtenir un certain nombre d’informations. Toutefois, la transmission des données d’un service à l’autre, comme le prévoit la loi, aurait dû être encadrée par un décret en Conseil d’État, qui n’a jamais été pris.

Compte tenu de cette situation et de l’importance qu’il y a à donner à la CNCTR toute la crédibilité qu’elle mérite sur le contrôle de l’intimité des Français et l’ensemble des données de connexion, il ne me paraît pas raisonnable de créer une nouvelle structure pour autoriser spécifiquement l’administration fiscale à accéder aux données de connexion.

Il est préférable, soit de reporter l’adoption d’un tel article afin de voir comment le Gouvernement traitera les derniers arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, soit d’adopter l’article 46, mais modifié par notre amendement, c’est-à-dire en donnant à la CNCTR la possibilité et le mandat non pas de remettre un avis au Premier ministre, comme elle le fait pour les questions de renseignement, mais une autorisation d’accéder aux données de connexion.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le dispositif prévu de contrôle des demandes de données présente toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité : le contrôleur sera un membre du Conseil d’État ou de la Cour de cassation nommé pour quatre ans non renouvelable, et il ne pourra être mis fin à ses fonctions. Il s’agit d’un dispositif déjà éprouvé, qui existe pour l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de la concurrence. Je suis favorable à un cadre unifié et préfère éviter les différences de traitement.

Le droit de la communication des données de connexion est sans commune mesure avec les données auxquelles il est possible d’accéder via les techniques de renseignement. La procédure que vous proposez est d’une certaine manière disproportionnée. Elle serait lourde, coûteuse et pourrait engorger la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

On ne peut pas procéder ainsi, monsieur le ministre. La Cour de justice de l’Union européenne a rendu des arrêts sur ces questions d’accès aux données de connexion.

On ne peut pas non plus dans un projet de loi de finances traiter d’un sujet qui ne relève pas du dispositif de l’article 34 de la LOLF, mais qui est beaucoup plus large, puisqu’il s’agit des libertés et du contrôle de l’accès aux données de connexion de l’ensemble des Français.

Nous avons créé pour cela la CNCTR. Elle mérite de centraliser toutes les décisions qui concernent ces sujets afin d’asseoir sa crédibilité. L’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de la concurrence s’occupent tout de même de domaines un peu plus resserrés.

Pour crédibiliser l’ensemble des dispositifs et garantir aux Français que l’accès à leurs données de connexion se fera sous contrôle et sans dérives, il est indispensable d’adopter cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 46 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1309, présenté par MM. Rambaud, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 38 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « Conformément aux premier à troisième alinéas de l’article L. 211-24 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;

b) Le II est ainsi modifié :

- le 1 est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa, les mots : « Conformément à l’article L. 211-25 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;

ii) Au deuxième alinéa, les mots : « Conformément au deuxième alinéa de l’article L. 211-26 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;

iii) Au dernier alinéa, les mots : « Conformément au troisième alinéa de l’article L. 211-26 précité, » sont supprimés ;

- au 2, les mots : « Conformément au premier alinéa de l’article L. 211-26 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du seizième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, les mots : « Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 211-24 du code monétaire et financier, » sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

La parole est à M. Teva Rohfritsch.

Debut de section - PermalienPhoto de Teva Rohfritsch

Les dispositions de l’article 38 bis du code général des impôts sont issues de la loi du 17 juin 1987 sur l’épargne et de la loi du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. Elles organisent le traitement fiscal et comptable des opérations de prêts de titres.

Elles reprennent à l’identique les dispositions du code monétaire et financier, qui prévoient le traitement comptable de ces opérations, dans le but d’assurer leur neutralité fiscale et de garantir que le traitement fiscal suive le traitement comptable préconisé.

Dès lors que les renvois aux dispositions du code monétaire et financier par l’article 38 bis du code général des impôts n’ont aucun effet pratique, et afin d’éviter toute difficulté en cas de modification à l’avenir de ces dispositions, le présent amendement vise à supprimer ces renvois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

J’apprécie le travail important que vous avez conduit, monsieur le sénateur, pour procéder à un toilettage du code monétaire et financier.

C’est la raison pour laquelle j’émets un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Favorable, pour les mêmes raisons.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 46.

L’amendement n° II-126, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de deux ans, » sont supprimés.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Il convient de pérenniser le régime des aviseurs fiscaux, comme cela est recommandé dans l’excellent rapport d’information n° 3341 sur l’application de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je demande le retrait de cet amendement. Nous ne sommes pas opposés au dispositif, bien au contraire, puisque la commission des finances l’a accepté et que le Sénat l’a voté lors de l’examen du PLF pour 2020.

Laissons toutefois l’expérimentation de deux ans se terminer avant de nous prononcer sur sa pérennisation. Rendez-vous sur cette question lors de l’examen du PLF pour 2022 !

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Même avis. Je partage l’appréciation portée par Mme la sénatrice sur le rapport d’information, mais nous avons décidé il y a peu de mener une expérimentation. Le fait de pérenniser ce régime nous interdirait de disposer de l’évaluation que nous avons prévue, notamment sur le périmètre des aviseurs. Mon propos n’est pas de remettre en cause le système des aviseurs, au contraire, puisqu’il a démontré son efficacité. Il faudra même certainement le renforcer et mieux l’encadrer. Allons néanmoins au bout de l’expérimentation avant de décider quoi que ce soit.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Madame Goulet, l’amendement n° II-126 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Non, je le retire, madame la présidente. Ce PLF est un peu rataplan : on vote des mesures pour 2024, mais on me donne rendez-vous en 2021…

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-126 est retiré.

L’amendement n° II-128, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué, auprès du Premier ministre, un observatoire d’évaluation de l’évasion fiscale internationale et de l’optimisation fiscale.

Cet observatoire, à partir d’une analyse des mécanismes d’évasion et de fraude fiscales internationales et d’optimisation est chargé d’évaluer l’ampleur et l’impact de ces mécanismes en termes de recettes fiscales pour la France, en s’appuyant sur les travaux existants et sur les méthodes d’évaluation que l’observatoire peut élaborer lui-même.

L’observatoire est également chargé du suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des travaux nationaux, européens et internationaux en matière de lutte contre l’évasion fiscale et l’optimisation fiscale. Il propose, le cas échéant, des pistes d’évolutions normatives.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

La première version du PLF à l’Assemblée nationale prévoyait, aux termes d’une proposition de Mme Peyrol notamment, la création d’un observatoire en charge de la fraude fiscale et de l’évasion fiscale. J’ai repris cette disposition, non pas que notre pays manque de comités Théodule, mais parce que la création de cet observatoire est peut-être une bonne idée. Il existe en effet un vrai problème d’évaluation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Il existe déjà un certain nombre de structures liées à la lutte contre la fraude. Je pense, notamment, à la direction générale des finances publiques, à la nouvelle mission interministérielle, que vous connaissez bien, de coordination anti-fraude, aux groupes opérationnels anti-fraude, aux douanes, etc.

Par ailleurs, le Gouvernement a confié à l’Insee une mission d’évaluation de la fraude fiscale, qui consiste non seulement à mener une évaluation à l’instant « t », mais aussi à l’affiner au fil des années.

Cet amendement me semblant satisfait, j’en demande le retrait.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Même avis, pour les mêmes raisons.

Mme Goulet est à l’origine du maintien des moyens de la mission interministérielle de coordination anti-fraude, la Micaf : c’est une initiative plus opportune que la création d’un énième observatoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Madame Goulet, l’amendement n° II-128 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Non, je le retire, madame la présidente.

Nous avons quand même, monsieur le ministre, des difficultés avec le nombre de comités siégeant sur le sujet. Cet amendement vise à reprendre une disposition de bon sens de l’Assemblée nationale, qui a été abandonnée. La question doit selon moi être encore travaillée.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-128 est retiré.

L’amendement n° II-643 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois suivant l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la lutte contre les fraudes transfrontalières, faisant notamment mention des conventions signées et de leur application, et de conventions en cours de négociation précisant le stade de ces négociations et les problèmes éventuellement rencontrés.

Il est également fait mention de l’état d’avancement des échanges de données avec les organismes européens partenaires.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Le Gouvernement, comme le Sénat d’ailleurs, n’aime pas les rapports, mais sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d’autres, monsieur le ministre, j’espère avoir votre attention. Il s’agit de la fraude transfrontalière.

C’est un sujet sur lequel nous manquons d’évaluations. J’ai défendu un amendement similaire durant le PLFSS. Mme Bourguignon m’ayant répondu que le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, le Cleiss, répondait à toutes les demandes, j’ai relu avec attention le rapport de cette institution, qui ne nous donne pas plus d’informations. Il y a donc un travail à faire aussi bien en matière de fraude fiscale, de fraude sociale que dorénavant de fraude au chômage partiel pour le secteur transfrontalier.

Monsieur le ministre, il serait intéressant que vous puissiez déclencher une mission sur le sujet. Vous pourriez, par exemple, la confier à des parlementaires attentifs…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je suis défavorable à cet amendement, conformément à la ligne de conduite de la commission des finances en matière de rapport, mais aussi et surtout parce que nous disposons déjà de données, qu’il s’agisse de celles fournies par la Cour des comptes, le Parlement, bientôt l’Insee, la direction générale des finances publiques, Tracfin ou les institutions européennes – Commission européenne ou Cour des comptes européenne. Nous disposons également des travaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’OCDE, sans oublier un certain nombre d’informations échangées entre les pays à l’échelle internationale.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Même avis pour une question de principe quant aux demandes de rapport.

Je précise à l’attention de Mme la sénatrice que j’ai eu l’occasion de réunir, il y a quelques semaines, les attachés douaniers dont la France dispose dans différentes ambassades, notamment au sein de l’Union européenne, pour appeler leur attention sur ces questions d’échanges, de conventions et de capacité de coopération.

J’ai aussi eu l’occasion de demander un état complet de la coopération douanière et fiscale avec les différents pays de l’Union européenne, les deux points étant intimement liés. Le travail est en cours. Cela démontre l’attention que nous portons à cette question. Je propose que nous puissions en rediscuter à l’issue de ce travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Madame Goulet, l’amendement n° II-643 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Il s’agit évidemment d’un amendement d’appel. La commission des affaires européennes du Sénat a voté une résolution concernant la fraude transfrontalière. Mme Bourguignon s’était engagée à nous communiquer l’ensemble des conventions signées ou en cours de signature. J’espère que nous pourrons avoir cette information pour en assurer le suivi, monsieur le ministre, car il s’agit de sujets extrêmement importants. Il serait utile que le document transversal sur la fraude fiscale comprenne un chapitre particulier sur la fraude transfrontalière. Ce document est très bien réalisé.

Je retire mon amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je retiens cette suggestion, madame la sénatrice, pour le prochain budget !

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 59 quindecies. – Les agents du ministère chargé de l’environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale contre la déforestation importée et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects sont autorisés à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l’amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement agricoles des matières premières ciblées par la stratégie précitée. La transmission d’informations issues de l’exploitation de ces renseignements, données ou documents fait l’objet d’un accord préalable de la direction générale des douanes et droits indirects. »

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1150, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le présent amendement vise à supprimer l’article 46 bis, car il s’agit ni plus ni moins que d’un cavalier budgétaire.

L ’ amendement est adopté.

L’article 64 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Pour l’application des dispositions relatives à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres de l’Union européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres États membres de l’Union européenne. » –

Adopté.

I. – Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « tard, », la fin de l’article 354 ter est ainsi rédigée : « à l’échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l’imposition est due. » ;

2° Au 1 de l’article 355, les références : « les articles 353, 354 et 354 bis » sont remplacées par la référence : « par l’article 353 ».

II. – Le I est applicable aux droits dont l’exigibilité est intervenue avant la publication de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1467, présenté par Mme Lavarde, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Au second alinéa de l’article 354, les mots : « d’un procès-verbal de douane » sont remplacés par les mots : « du montant des droits et taxes » ;

…° Au second alinéa de l’article 354 bis, les mots « d’un procès-verbal de douane, jusqu’à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus » sont remplacés par les mots « du montant des droits et taxes » ;

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

L’article 46 quater vise à mettre en conformité les délais de prescription des dettes douanières avec les dispositions du code des douanes de l’Union européenne.

Sauf erreur de ma part, des dispositions qui perdurent à l’article 354 bis du code des douanes ne sont pas encore tout à fait conformes au code des douanes de l’Union européenne, notamment parce qu’elles permettent un report du délai de prescription pour les taxes dues à l’importation. Aujourd’hui, quand un contrôle douanier est opéré, le délai de reprise est de cinq ans, excepté si un contrôle est notifié durant cette période. À ce moment-là, la durée de prescription court jusqu’au compte rendu dudit contrôle.

Prenons l’exemple d’une société contrôlée le 1er janvier 2017. Le délai de reprise étant de cinq ans, la durée de prescription arrive à terme le 1er janvier 2022. Mais imaginons qu’une notification de contrôle intervienne en 2019 : la durée de prescription court alors jusqu’à ce que le compte rendu soit remis, soit parfois bien au-delà du 1er janvier 2022, car les contrôles douaniers sont souvent assez longs.

Par ailleurs, l’article 354 du code des douanes prévoit pour l’ensemble des contrôles douaniers des durées de reprise de trois ans. Dans le même esprit, afin de ne pas faire intervenir de délai de report dès lors qu’un contrôle douanier est notifié, nous proposons de prévoir une reprise sur trois ans, quel que soit l’état des douanes par rapport à l’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement, qui tend à prévoir que le procès-verbal dressé par les agents des douanes ne suffise plus à interrompre le délai de prescription du droit de reprise des douanes.

Sur le premier point, il me semble que, pour toute créance, les douanes disposent bien d’un délai précis pour agir. Pour interrompre la prescription, le procès-verbal doit intervenir dans le délai prévu de trois ans à dix ans selon les cas.

Sur le second point du dispositif de l’amendement, même si le procès-verbal interrompt la prescription dans le cadre du droit de reprise sur les ressources de l’Union européenne, il est bien précisé que ce droit de reprise n’est interrompu que dans une limite de dix ans, ce qui est conforme au droit de l’Union.

Le Gouvernement pourrait-il nous apporter des précisions sur ces deux points, ainsi que sur la conformité au code des douanes de l’Union de l’interruption du délai de prescription par un procès-verbal ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le droit de l’Union européenne – je fais référence à l’article 103 du règlement 952/2013 du Parlement et du Conseil du 9 octobre 2013 – prévoit un délai de reprise de trois ans. Il permet aux États membres de le porter entre cinq et dix ans, conformément aux dispositions du droit interne de chaque État, lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte qui, à l’époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives.

Dès lors que les infractions douanières ont un caractère pénal, l’article 354 bis du code des douanes prévoit un délai de reprise de cinq ans, qui ne peut être interrompu au-delà de la dixième année qui suit celle au cours de laquelle les droits sont dus. Cette disposition, qui aménage la possibilité d’un délai de reprise de dix ans maximum, est donc conforme au droit de l’Union.

Par ailleurs, la possibilité d’un délai de reprise de dix ans aménagé par le code des douanes, dès lors que cette interruption ne permet pas de dépasser le délai de dix ans, nous paraît être clarifiée par le I de l’article 46 quater du projet de loi de finances pour 2021.

Enfin, j’ajoute que la possibilité d’interrompre le délai de reprise par la notification d’un procès-verbal doit être maintenue. Elle est conforme au droit de l’Union et permet surtout de sécuriser le recouvrement des taxes nationales selon les modalités du code des douanes.

Pour ces deux raisons, en complément des précisions apportées par M. le rapporteur général, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Madame Lavarde, l’amendement n° II-1467 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

J’ai été saisie par certaines entreprises qui sont concernées par cette difficulté. Je préfère maintenir mon amendement : chacun pourra ainsi prendre en compte les arguments qui ont été exposés par M. le ministre, et identifier les cas dérogatoires ou à la marge. On pourra toujours le supprimer dans le cadre de la navette parlementaire, si le problème qu’il vise à résoudre s’avère ne pas en être un.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 46 quater est adopté.

I. – L’article L. 122-8 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 122 -8. – I. – Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité.

« II. – Peuvent bénéficier de l’aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 sur les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 (C[2020] 6400 final).

« III. – 1. Le montant de l’aide mentionnée au I du présent article est assis sur les coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :

« a) Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;

« b) Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission, en euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;

« c) Le volume de l’électricité éligible en fonction des types de produits, défini aux 4 et 5.

« 2. Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret. Il est établi :

« a) Soit dans la limite de la valeur figurant pour la France à l’annexe III de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;

« b) Soit sur la base d’une étude de la teneur en CO2 de la technologie marginale déterminant le prix effectif sur le marché de l’électricité qui démontre le caractère approprié du facteur d’émission de CO2, établi sur la base d’un modèle du marché de l’électricité simulant la formation des prix et sur la base des données observées relatives à la technologie marginale définissant le prix effectif de l’électricité sur l’ensemble de l’année précédant celle pour laquelle l’aide mentionnée au I est accordée, y compris les heures pendant lesquelles les importations définissaient le prix. Ce rapport est soumis à la Commission de régulation de l’énergie pour approbation et transmis à la Commission européenne lorsque la mesure d’aide d’État est notifiée à cette dernière conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« 3. Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d’émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l’année pour laquelle l’aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle l’aide est accordée.

« 4. Pour la production des produits mentionnés à l’annexe II de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le volume de l’électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :

« a) Le référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité spécifique au produit fixé à la même annexe II ;

« b) La production en tonnes par an de produit.

« 5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II du présent article, le volume de l’électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :

« a) Le référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité, défini dans la décision de la Commission à venir prévue au point 1.3 de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;

« b) La consommation d’électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, y compris la consommation d’électricité pour la production de produits externalisés admissibles au bénéfice de l’aide, dans la limite d’un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire.

« IV. – La liste des pièces justificatives exigées pour le dépôt d’une demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l’industrie. Les pièces justificatives servent de base au calcul du montant de l’aide mentionnée au I.

« V. – Le montant de l’aide est fixé à 75 % des coûts mentionnés au III supportés pour les années 2021 à 2030, sous réserve des dispositions du VI.

« VI. – 1. Pour les secteurs pour lesquels l’intensité d’aide de 75 % n’est pas suffisante pour garantir une protection adéquate contre le risque de fuite de carbone, le montant des coûts indirects résiduels à supporter par l’entreprise, après versement de l’aide, peut être limité à 1, 5 % de la valeur ajoutée brute de l’entreprise concernée au cours de l’année au titre de laquelle l’aide est accordée.

« 2. Lorsqu’il est décidé de limiter le montant des coûts indirects à verser au niveau de l’entreprise à 1, 5 % de la valeur ajoutée brute, cette limitation s’applique à toutes les entreprises éligibles dans le secteur concerné. S’il est décidé d’appliquer la limitation fixée à 1, 5 % de la valeur ajoutée brute uniquement à certains des secteurs énumérés à l’annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le choix des secteurs est fait sur la base de critères objectifs, non discriminatoires et transparents.

« 3. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.

« VII. – 1. Les bénéficiaires des aides respectent l’obligation qui leur incombe de réaliser un audit énergétique au sens de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, qu’il s’agisse d’un audit effectué de manière indépendante ou d’un audit effectué dans le cadre d’un système certifié de management de l’énergie ou de management environnemental, notamment le système de management environnemental et d’audit de l’UE-EMAS. Les audits réalisés en application de l’article L. 233-1 du présent code ou la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie conforme au second alinéa de l’article L. 233-2 sont réputés satisfaire à la présente obligation.

« 2. Les bénéficiaires soumis à l’obligation de réaliser un audit énergétique en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 précitée sont également tenus :

« a) De mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport d’audit, dans la mesure où le délai d’amortissement des investissements concernés ne dépasse pas trois ans et que les coûts de leurs investissements sont proportionnés ;

« b) De réduire l’empreinte carbone de leur consommation d’électricité, de manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d’électricité générée à partir de sources décarbonées ;

« c) D’investir une part importante, d’au moins 50 %, du montant de l’aide dans des projets qui entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre de l’installation, bien en deçà du référentiel applicable utilisé pour l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne.

« 3. Les conditions selon lesquelles les obligations des 1 et 2 sont satisfaites sont précisées par décret.

« VIII. – L’aide mentionnée au I s’applique aux coûts mentionnés au III subis à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2030. Elle est versée dans le courant de l’année qui suit celle pour laquelle l’aide est accordée.

« IX. – L’opérateur de l’aide financière mentionnée au I assure la gestion administrative et financière de cette aide et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises, sous réserve des obligations de transparence qui s’appliquent à lui.

« X. – Les modalités de publication des informations relatives à l’aide financière mentionnée au I sont précisées par décret.

« XI. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision du régime correspondant d’aides d’État dans le cadre des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et au plus tôt le 31 décembre 2021. –

Adopté.

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Le ministre chargé des finances est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023. –

Adopté.

I. – Après le mot : « document », la fin de la première phrase du dernier alinéa du 3° du 6 de l’article 38 du code général des impôts est ainsi rédigée : « spécifique remis ou adressé sur demande à l’administration fiscale. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020. –

Adopté.

I. – Au second alinéa du 2 septies de l’article 283 du code général des impôts, la référence : « et L. 335-3 » est remplacée par les références : «, L. 335-3, L. 446-18 et L. 446-20 ».

II. – Le I s’applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2021. –

Adopté.

Le 1 du I de la section I du chapitre Ier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1658 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général des finances publiques peut, par arrêté publié au Journal officiel, déléguer sa signature à des fonctionnaires de catégorie A. » ;

2° Après la référence : « article 1658 », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 1659 est supprimée. –

Adopté.

I. – Le III de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « et », la fin du premier alinéa de l’article L. 28 est ainsi rédigée : « a notamment pour objet de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks. » ;

2° À l’article L. 31, les mots : « n’est autorisée que » sont remplacés par les mots : « est notamment autorisée » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 35 est supprimé ;

4° Il est ajouté un E ainsi rédigé :

« E : Prélèvement d’échantillons

« Art. L. 40. – I. – Les agents de l’administration peuvent, dans le cadre des contrôles prévus par le présent livre en vue de rechercher et de constater les infractions à la législation des contributions indirectes, procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons aux fins d’analyse ou d’expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d’un représentant de l’un d’eux, soit, à défaut, d’un témoin requis par les agents et n’appartenant pas à l’administration chargée des contributions indirectes.

« Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.

« II. – Chaque prélèvement d’échantillons fait l’objet d’un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l’identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.

« Le procès-verbal est signé par les agents de l’administration.

« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.

« Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l’un d’eux ayant assisté au prélèvement et, si elle est différente, à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué. »

II. – Le IV de la section V du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé. –

Adopté.

L’article L. 98 C du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « de l’impôt sur le revenu des » sont remplacés par les mots : « et au contrôle des impositions dues par les » ;

b) À la fin, les mots : « placés sous le régime d’imposition prévu à l’article 151-0 du code général des impôts » sont supprimés ;

2° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des impositions dues ». –

Adopté.

Après l’article L. 98 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 D ainsi rédigé :

« Art. L. 98 D. – I. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale communiquent à l’administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, les éléments dont ils ont connaissance et qui sont nécessaires à l’établissement et au contrôle de l’impôt sur le revenu :

« 1° Des particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus aux articles L. 1271-1 et L. 1522-4 du code du travail ainsi qu’à l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Des particuliers employeurs qui recourent à un organisme mentionné au 1° de l’article L. 7232-6 du code du travail dès lors qu’ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi des salariés concernés ;

« 3° Des particuliers qui recourent à une entreprise ou à une association mentionnée aux 2° et 3° du même article L. 7232-6.

« II. – Les communications prévues au I peuvent être réalisées par voie électronique. Elles peuvent comporter le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l’administration fiscale de la fiabilité des éléments d’identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de l’impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de ces communications sont fixées par décret en Conseil d’État. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je suis saisie de trois amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1179 rectifié bis, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Jacquin, Jomier, Kerrouche et Gillé, Mmes Harribey et Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour l’imposition des revenus des années 2021 et 2022, dans la limite de 1 500 euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Rémi Féraud.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

J’espère que le débat que nous nous apprêtons à avoir trouvera une issue positive. En effet, les amendements que nous examinons, issus de différents groupes et aussi du Gouvernement, sont importants.

Ils concernent la loi Coluche. Pour l’année 2020, nous avions relevé à 1 000 euros le plafond pour lequel il est possible de faire un don à des associations d’aide aux personnes en difficulté, en bénéficiant de 75 % de réduction d’impôt.

Nous proposons d’augmenter ce montant à 1 500 euros et de le prolonger pour les années 2021 et 2022. En effet, nous savons qu’à cause de la crise sanitaire qui dure, la crise sociale se prolonge et s’aggrave. Les associations nous alertent, en particulier les Restos du cœur, sur les files d’attente qui s’allongent, le nombre de personnes à prendre en charge, leurs besoins financiers qui ne sont pas totalement couverts, ainsi que sur les difficultés qu’elles ont aussi parfois à recruter des bénévoles.

L’amendement n° II-1180 rectifié bis ne s’appliquerait pour sa part qu’aux revenus de 2021, dans une logique de repli.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-1180 rectifié bis est présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Jacquin, Jomier, Kerrouche et Gillé, Mmes Harribey et Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° II-1290 rectifié quater est présenté par MM. Retailleau, Savin, Allizard, Babary, Bacci, Bas, Bascher, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc, Bonhomme, Bonne et Bonnus, Mme Borchio Fontimp, MM. Boré et Bouchet, Mmes Boulay-Espéronnier, Bourrat et V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial et Dallier, Mme L. Darcos, MM. Darnaud, Daubresse, de Legge et del Picchia, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas, Dumont, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. Favreau, B. Fournier et Frassa, Mme Garnier, MM. Genet et Gremillet, Mme Gruny, M. Houpert, Mmes Jacques, Joseph et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Klinger et Laménie, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Le Rudulier et Lefèvre, Mmes Lopez, Malet, M. Mercier et Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mme Muller-Bronn, M. Nachbar, Mme Noël, MM. Nougein, Paccaud, Pellevat et Perrin, Mme Petrus, M. Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Primas, Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Rapin et Regnard, Mme Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury, Sautarel et Savary, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon et Tabarot, Mme Ventalon et MM. C. Vial et Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour l’imposition des revenus de l’année 2021, dans la limite de 1 500 euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° II-1180 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Bruno Retailleau, pour présenter l’amendement n° II-1290 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Aux propos de notre collègue Rémi Féraud, je voudrais ajouter que c’est sur l’initiative de mon groupe que nous avions voté dans le PLFR 2 un déplafonnement jusqu’à 1 000 euros pour l’année 2020.

Nous faisons tous le constat que la crise est en train de s’approfondir et les grandes associations, comme le Secours populaire et le Secours catholique, nous ont alertés au sujet de la multiplication de la pauvreté. Près de 10 % des Français dépendent désormais directement du soutien de ces associations, notamment pour l’aide alimentaire. Il s’agit donc de doper la loi Coluche pour porter les dons défiscalisés jusqu’à environ trois fois le plafond actuel, c’est-à-dire de 500 euros environ à 1 500 euros.

J’aimerais insister sur deux raisons qui justifient cet amendement. Tout d’abord, il n’est pas du tout contradictoire avec l’action du Gouvernement pour aider les plus fragiles, mais il en est complémentaire. En effet, on ne peut pas se satisfaire de la seule solidarité étatique, de type vertical. Il est extrêmement important que nos concitoyens, en tout cas ceux qui le peuvent, puissent participer à cet effort de solidarité nationale.

Ensuite, et je suis certain que vous serez nombreux sur ces travées à en convenir, chacun revendique la liberté et l’égalité de notre devise républicaine, mais qui revendique la fraternité ? C’est peut-être le mot le plus appauvri de cette devise. Ce type d’amendement lui redonnera un peu de vigueur.

Le Gouvernement doit présenter un sous-amendement fixant le plafond à 1 000 euros. Peu importe le montant, pourvu que chaque Français qui le souhaite puisse aider ces associations dont l’aide humanitaire est extrêmement importante.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Le sous-amendement n° II-1489, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° II-1290 rectifié quater, alinéa 3

Remplacer le montant :

1 500 euros

par le montant :

1 000 euros

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Si vous me le permettez, madame la présidente, la présentation de ce sous-amendement vaudra avis sur les trois amendements précédents.

M. Retailleau a rappelé que le plafond du don éligible à la déduction dite « Coluche » avait été porté de 552 euros à 1 000 euros sur l’initiative de son groupe. Je le remercie de ce rappel sous forme d’euphémisme pour dire que le vote l’avait alors emporté sur l’avis du Gouvernement. Toutefois, dans le cadre de la commission mixte paritaire, nous nous étions rangés à la position du Sénat pour faire aboutir cette disposition dont nous reconnaissions l’utilité.

Les trois amendements qui ont été présentés ont pour objet soit la prolongation de la mesure pour deux ans, soit le relèvement du plafond à 1 500 euros. Je veux dire à M. Féraud qu’une prolongation de deux ans nous paraît trop longue. Nous aurons le temps, si la crise devait malheureusement durer, de revoir le dispositif à l’occasion du PLF pour 2022.

Par ailleurs, le relèvement adopté en PLFR portait le montant du plafond de 552 euros à 1 000 euros, et non à 1 500 euros. Pour être tout à fait transparent, je précise qu’initialement le Gouvernement n’avait pas envisagé la prorogation en 2021 de ce dispositif. À l’Assemblée nationale, je m’étais opposé avec succès à l’adoption d’amendements qui visaient à le prolonger.

Compte tenu des arguments que vous avez défendus, de vos amendements convergents et des échanges entre le Premier ministre et les associations du secteur, le Gouvernement est ouvert, et même favorable à la prorogation de ce dispositif pour l’année 2021. Encore une fois, si par malheur nous devions prolonger le dispositif en 2022, nous aurions l’occasion de nous retrouver lors de l’examen du prochain PLF.

Nous proposons donc que la prorogation en 2021 se fasse sur la base du plafond fixé par la Haute Assemblée en PLFR, c’est-à-dire 1 000 euros, comme l’a rappelé M. Retailleau. Pour rendre cette mesure lisible, j’indique que chaque fois que le plafond est rehaussé d’environ 500 euros, cela représente, en termes de dépense fiscale, une somme qui varie entre 80 et 100 millions d’euros, ce qui est conséquent.

Nous savons par ailleurs que les ménages en capacité de faire un don supérieur à 1 000 euros relèvent généralement, non pas des déciles, mais des centiles de revenus les plus élevés. Il nous paraît donc assez juste et légitime de plafonner la déductibilité des dons à 1 000 euros.

Sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, le Gouvernement émet un avis favorable sur les deux amendements identiques n° II-1180 rectifié bis et II-1290 rectifié quater. Il demande le retrait de l’amendement n° II-1179 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Tout a été dit, et l’avis est le même que celui du Gouvernement. Je veux remercier M. le ministre, ainsi que les dépositaires des amendements, Rémi Féraud et Bruno Retailleau, pour leur vision convergente qui conduit à prolonger le dispositif d’une année supplémentaire.

Monsieur le ministre, vous nous avez expliqué le cheminement du Gouvernement. Même si la dépense fiscale est importante, elle permet un temps d’accompagnement et incite à faire France ensemble, comme le disait Bruno Retailleau. Celles et ceux d’entre nous qui le souhaitent pourront ainsi, à titre personnel, donner un coup de pouce à ceux de nos concitoyens qui sont dans la difficulté.

Je crains des lendemains de crise sanitaire difficiles. Par temps de confinement, où les restrictions de liberté perdurent, même s’il ne s’agit plus d’un « grand confinement », il est bon de faire en sorte que, grâce à l’engagement associatif et au bénévolat, une attention particulière soit portée à la solidarité entre les Français les moins en difficulté et ceux qui connaissent des accidents de la vie, victimes de licenciement ou de ruptures diverses et multiples.

Je me réjouis de cette convergence qui, bien au-delà du consensus, est une volonté commune affirmée. Le Sénat, dans sa diversité politique, peut en être légitimement fier.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Je remercie M. le ministre de sa réponse. Nous voulons tous dans ce débat être efficaces. Par conséquent, s’il faut un compromis portant sur la durée et le montant de la mesure, je l’accepterai, pourvu que le Gouvernement puisse inscrire cette disposition dans la loi de finances, en nous garantissant qu’elle ne sera pas remise en cause à l’Assemblée nationale.

Cette mesure est d’autant plus importante que les dons sont parfois en baisse : nous l’avons vu avec le Téléthon, ce week-end. Même si cette disposition fiscale concerne les ménages les plus aisés, il faut reconnaître que l’inquiétude peut créer une baisse de la générosité. Cette mesure est donc un signe important à donner dans cette période de très grave crise sociale.

Je veux aussi dire qu’une politique contre la pauvreté ne peut pas se résumer à cet amendement, aussi utile soit-il. J’entends les propos du Premier ministre, notamment lorsqu’il affirme vouloir lutter contre la pauvreté. Il serait temps de passer à des actes beaucoup plus massifs pour les 10 millions de nos compatriotes les plus pauvres.

Quant aux membres du groupe Les Républicains, le journal Le Parisien titrait récemment : « La pauvreté, le combat surprise de la droite. » Je veux donc leur dire : « Ne vous arrêtez pas là ! Ce n’est qu’un début, continuez le combat ! »

Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Monsieur Féraud, l’amendement n° II-1179 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1179 rectifié bis est retiré.

La parole est à Mme Nathalie Goulet pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

J’ai envie de rappeler que certains n’ont pas le monopole du cœur. Cela me semble évident après ce que je viens d’entendre !

Le groupe Union Centriste partage les propos qui ont été tenus et votera ces amendements, à l’unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

J’ai écouté avec beaucoup d’attention les arguments des uns et des autres. Tout se passe comme si quelque chose parvenait d’un seul coup à maturité ! M. le rapporteur général a tenté de dépeindre ce phénomène en constatant qu’il y avait unanimité.

Cependant, chers collègues de la majorité, faut-il vous rappeler ce que vous avez voté lors de l’examen du PLFR 4 ? Dans l’amendement n° 50 portant article additionnel après l’article 9, notre groupe faisait la même proposition. Or vous avez voté contre, sans doute dans un moment d’égarement ou parce que vous n’aviez pas la lucidité de M. Retailleau… J’ai du mal à l’expliquer.

Monsieur Retailleau, excusez-moi, je ne veux pas mettre en doute vos intentions, mais ces larmes de crocodile, quand même ! §Vous aviez voté contre une proposition identique qui émanait de notre groupe, et vous voilà désormais à inciter tous les Français à porter l’effort, dans un beau discours tribunitien !

Faut-il rappeler que 70 % du surcroît de l’épargne appartiennent aux 20 % les plus riches, ce qui signifie que 10 % de la population détient la moitié des 32 milliards d’euros ? Le Sénat n’a pas voté une seule mesure pour leur retirer un tout petit peu de ces revenus de surcroît d’épargne. La question n’a donc rien de personnel ; elle est de nature politique.

Nous voterons bien évidemment ces amendements, même si nous sommes tous conscients qu’ils ne font pas « la maille » du point de vue de la redistribution des richesses produites. Si ces richesses sont incontestablement le fait de patrons, elles résultent aussi du travail de millions de salariés. La question de la redistribution a une actualité politique, comme nous aurons l’occasion de le rappeler lors des explications de vote sur le texte.

Mme Laurence Cohen applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Je ne vais pas répondre aux polémiques par la polémique. Personne, dans cet hémicycle, ne peut effectivement se targuer d’avoir le monopole du cœur. Chacun d’entre nous essaie de lutter contre la pauvreté. Notre tradition, au groupe Les Républicains, est de le faire par l’activité.

Cependant, c’est bien notre groupe qui a présenté, il y a plusieurs mois, un amendement dans le cadre d’un projet de loi de finances rectificative, pour faire en sorte d’aider les grandes associations qui soutiennent les Français en situation de pauvreté. C’est une constante de notre groupe, et je ne crois pas que certains soient plus sensibles que d’autres à la pauvreté au sein de la Haute Assemblée.

Nous voulons simplement permettre aux Français qui le peuvent de contribuer à l’effort de solidarité nationale. Selon nous, l’État ne peut pas avoir le monopole de l’action redistributive, et nos concitoyens ne peuvent pas se défausser de leur responsabilité. Telle est notre philosophie, qui nous distingue peut-être des uns ou des autres.

Madame la présidente, je suis favorable au sous-amendement du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je remercie MM. Retailleau et Féraud du soutien qu’ils apportent au sous-amendement. Il démontre leur volonté de rechercher un compromis.

Monsieur Féraud, pardonnez-moi si ce que je vais dire vous paraît prétentieux, mais lorsque je donne un avis favorable à une disposition adoptée par votre assemblée, je mets un point d’honneur à ce qu’elle ne soit pas supprimée au cours de la navette parlementaire. Cette promesse sera d’autant plus facile à tenir que la mesure que vous vous apprêtez à voter correspond à l’engagement pris par le Premier ministre devant les associations.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Oui, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Il s’agit donc des amendements n° II-1180 rectifié ter et II-1290 rectifié quinquies.

Je mets aux voix le sous-amendement n° II-1489.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-1180 rectifié ter et II-1290 rectifié quinquies, modifiés.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 46 duodecies.

L’amendement n° II-132 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sauf accord préalable de l’administration fiscale, les dispositions de l’article 238 bis du code général des impôts ne s’appliquent pas aux versements effectués à des organismes situés en dehors de l’Union européenne.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Cet amendement vise à prévoir un accord préalable de l’administration pour appliquer les dispositions de l’article 238 bis du code général des impôts.

En effet, l’année dernière, lors de plusieurs conférences données par des imams, des collectes ont été organisées pour des écoles d’oulémas à l’étranger. Sur les invitations, il était mentionné que les dons étaient déductibles des impôts.

Je ne vous cache pas que je ne me réjouis pas particulièrement de voir s’organiser sur le territoire français des collectes pour des écoles d’oulémas fréristes. Savoir, en plus de cela, que les dons sont déduits des impôts, c’est-à-dire qu’ils se font aux frais du contribuable, me chagrine beaucoup.

Cet amendement tend donc à prévoir une autorisation préalable de l’administration pour mettre en œuvre des déductions fiscales au profit d’institutions qui ne sont pas républicaines – c’est le moins que l’on puisse dire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je sollicite le retrait de cet amendement, car il est satisfait par le droit existant. En effet, le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) précise que le bénéfice de la réduction d’impôts est limité aux organismes dont le siège est situé en France, dans un État membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen, c’est-à-dire la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.

Il est donc admis que le régime du mécénat peut s’étendre à certaines actions à l’international, à condition qu’elles soient menées par des organismes établis en France ou au sein de l’Union européenne.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je partage l’avis de M. le rapporteur général.

J’ajouterai tout d’abord que la réduction d’impôt bénéficie aussi à ceux qui font des dons pour des organismes qui ne sont pas situés en France, mais qui sont reconnus comme des institutions spécialisées, notamment l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) ou encore le Programme alimentaire mondial.

Ensuite, indépendamment de ce débat, madame Goulet, je suis très preneur des informations que vous pourriez détenir sur les collectes organisées pour des projets à l’étranger qui ne répondent visiblement pas aux valeurs républicaines, ni à celles que défend la France à travers le monde.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre intérêt, mais ces dispositions ne répondent pas du tout au problème que je soulève.

Je piste ce genre de situations depuis longtemps, dans le cadre de la lutte contre la fraude ou le terrorisme. Certaines institutions installées sur le territoire, à Orly, Compiègne, Sainte-Geneviève, Vigneux, Moissy-Cramayel, Sannois, Lille, Sartrouville, Villeparisis, Stains et Massy répondent parfaitement aux critères et collectent pour une école d’oulémas en Mauritanie, laquelle est dirigée par le cheikh Dedew, qui a lancé un appel au meurtre à la suite de la republication récente des caricatures de Charlie Hebdo.

Par conséquent, les dispositions que vous mentionnez ne sont pas satisfaisantes et je maintiens cet amendement. Il ne servira à rien de faire encore soixante-douze commissions d’enquête et dix-huit lois sur le séparatisme si on laisse passer ce genre de situations !

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je suis au regret de maintenir l’avis défavorable, mais, dans les prochaines semaines, l’examen du texte sur le renforcement des valeurs républicaines, qui a pour objet de lutter contre les séparatismes, nous donnera l’occasion de revoir la question.

Nous avons engagé, avec Bruno Le Maire, un chantier sur le financement d’un certain nombre de structures associatives et sur leur accès à la déduction d’impôt, dans un champ sans doute plus large que celui que vous proposez : nous aurons l’occasion d’en reparler.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-133 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sauf accord préalable de l’administration fiscale, les dispositions de l’article 238 bis du code général des impôts ne s’appliquent pas si les œuvres ou organismes bénéficiaires de versements prévus au premier alinéa ont un lien direct ou indirect avec une activité cultuelle.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Cet amendement est dans le même esprit que le précédent, de sorte que vous me répondrez certainement que le projet de loi contre les séparatismes réglera la question.

Il a pour objet de prévoir l’autorisation préalable de l’administration fiscale pour les déductions qui concernent des dons ou des legs à des organisations ayant un lien direct ou indirect avec le culte.

Rien n’empêche de faire des dons à des organisations cultuelles. En revanche, mettre ces dons sur le compte du contribuable pose problème.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je demande le retrait de cet amendement qui vise à exclure les associations cultuelles du bénéfice de la réduction d’impôt pour mécénat.

Je rappelle qu’aux termes de l’article 238 bis du code général des impôts, les dons consentis aux associations cultuelles ouvrent droit à la réduction d’impôt, qu’il s’agisse de legs prévus au testament du donateur, de donations du vivant du donateur ou de dons manuels. Ces dispositions perdurent désormais depuis plus de deux décennies.

Il ne me paraît pas opportun ni judicieux de revenir sur le financement des institutions cultuelles dans le contexte d’une loi de finances.

De plus, votre amendement pourrait porter à conséquence pour un certain nombre d’associations cultuelles, sans que nous soyons en mesure de proposer un mode de financement alternatif.

Enfin, le dispositif proposé me semble assez imprécis et donc source d’insécurité juridique. En effet, sommes-nous en mesure de définir ce qu’est « un lien indirect avec une activité cultuelle » ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-133 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-1190 rectifié, présenté par MM. Leconte, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 de l’article 1681 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les contribuables résidant dans un État figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’économie et des finances peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

À ce jour, un résident fiscal à l’étranger ne peut s’acquitter de ses impôts dus en France que par le biais d’un compte bancaire ouvert dans l’espace unique de paiement en euros (SEPA). S’il ne le fait pas, il devra payer des majorations.

Cet amendement a pour objet de permettre aux contribuables résidant dans un État figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel de s’acquitter de leurs impôts dus en France, par le biais d’un virement bancaire effectué depuis l’étranger, sans aucune majoration.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Le sous-amendement n° II-1490, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° II-1190, alinéa 3

1° Supprimer le mot :

Toutefois,

2° Remplacer le mot :

résidant

par les mots :

qui résident

3° Remplacer les mots :

de l’économie et des finances

par les mots :

du budget

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Ce sous-amendement rédactionnel vise à remplacer la référence au « ministre chargé de l’économie et des finances » par « ministre chargé du budget » comme cosignataire de cet arrêté.

En effet, si le périmètre actuel réunit tous les secteurs de Bercy sous l’autorité de Bruno Le Maire et du ministre délégué, les questions fiscales reviennent en général au ministre chargé du budget, quel que soit son positionnement.

Sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement de M. Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je me félicite d’avoir proposé en commission de demander l’avis du Gouvernement sur cet amendement : M. le ministre vient de préciser le dispositif dans un sous-amendement.

À titre personnel, j’émets un avis favorable sur l’amendement ainsi modifié. Il répond à une demande déjà ancienne du Sénat au sujet d’une difficulté persistante.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je mets aux voix l’amendement n° II-1190 rectifié, modifié.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 46 duodecies.

L’amendement n° II-399 rectifié, présenté par M. Yung, Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi et Rohfritsch, Mme Duranton et MM. Iacovelli, Théophile, Hassani et Patient, est ainsi libellé :

Après l’article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – En 2021, les pénalités prévues aux articles 1729 G et 1738 du code général des impôts ne sont pas exigibles des personnes qui, d’une part, ne sont pas fiscalement domiciliées en France et, d’autre part, déclarent sur l’honneur qu’il leur est impossible d’ouvrir un compte de dépôt dans l’espace unique de paiement en euros, en vue du versement de l’acompte prévu à l’article 1663 C du même code.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cet amendement vise à exempter temporairement de pénalités les personnes qui sont domiciliées à l’étranger et qui déclarent sur l’honneur qu’il leur est impossible d’ouvrir un compte de dépôt dans l’espace unique de paiement en euros.

De nombreux pays ne font pas partie de la zone SEPA. C’est une injustice que les Français qui y résident doivent s’acquitter de ces pénalités.

Nous proposons donc une exemption temporaire, dans l’attente de l’établissement d’une liste complète de pays dont les résidents seraient exonérés de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire dans la zone SEPA.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je demande le retrait de cet amendement, satisfait par celui que nous venons de voter.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Monsieur Yung, l’amendement n° II-399 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-399 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1181 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Jacquin, Jomier, Kerrouche et Gillé, Mmes Harribey et Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu peuvent indiquer leur préférence quant à l’affectation souhaitée pour 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à un projet de leur choix parmi la liste des missions budgétaires.

B. – Le projet de loi de finances qui suit la dernière campagne de déclarations peut tenir compte des choix des contribuables en matière de répartition du financement des missions mentionnées au même I.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2022, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à mettre en place un dispositif du type « budget participatif » à l’échelon du pays à partir d’une fraction des recettes de l’impôt sur le revenu.

Concrètement, les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu auront la possibilité d’affecter 5 % de leur impôt à une mission budgétaire. Ce choix devra s’opérer au moment de la déclaration de revenus. Concrètement, le contribuable devra cocher la case de la mission de son choix.

Le projet de loi de finances de l’automne suivant devra tenir compte de la ventilation de la fraction d’impôt sur le revenu par mission, afin de s’assurer que les choix des contribuables sont respectés.

Cette ventilation d’une fraction de 5 % de l’impôt acquitté représenterait environ 3, 7 milliards d’euros sur la base d’un rendement de l’impôt sur le revenu estimé à 74, 936 milliards d’euros. Ce montant, qui correspondrait à 1, 4 % des recettes fiscales nettes de l’État en 2021, ne mettrait donc pas en péril l’équilibre global du budget ni la répartition des crédits par mission.

Il est évident que le dispositif de cet amendement est perfectible. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il n’a pas vocation à s’appliquer avant 2024. Ce délai permettra au Gouvernement de remettre un rapport sur le fondement duquel le dispositif pourrait être revu.

Cet amendement a un objet clair et à la pertinence incontestable : renforcer le consentement à l’impôt, qui a fortement reculé ces dernières années. Nous prenons modèle sur les budgets participatifs mis en place par certaines collectivités, comme les villes de Rennes et de Paris, ou le département des Landes.

Nous pensons qu’il permet d’éviter un écueil : l’opposition entre démocratie représentative et démocratie participative. Le Parlement pourra débattre des missions retenues et sera toujours souverain pour amender et voter le projet de loi de finances.

Enfin, je le précise, cet amendement ne remet absolument pas en cause le principe d’annualité budgétaire, comme cela a pu être indiqué à l’Assemblée nationale. Si tel était le cas, nous aurions néanmoins jusqu’en 2024, je le redis, pour en perfectionner le dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1182 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Jacquin, Jomier, Kerrouche et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2022, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, budgétaires, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Cet amendement de repli tend à demander au Gouvernement de remettre un rapport avant le 1er mars 2022 sur les conditions de mise en œuvre du dispositif que j’ai présenté dans le précédent amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je suis défavorable à ces amendements, car ils contreviennent à l’esprit de la LOLF et aux grands principes budgétaires.

En effet, vous le savez, les finances publiques sont régies par quelques grands principes : l’unité, la spécialité, l’équilibre, mais également l’universalité. Le principe d’universalité implique que l’ensemble des recettes assure l’exécution de l’ensemble des dépenses.

L’adoption du premier amendement nécessiterait une révision de la LOLF. Comme vous vous en doutez, ce n’est pas aujourd’hui que nous en déciderons : j’émets donc un avis défavorable sur les deux amendements.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1200 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la possibilité, à la suite de la mise en place du prélèvement à la source, d’un élargissement du dispositif à d’autres impositions et à différentes prestations sociales.

Il évoque notamment la problématique de la place du foyer fiscal dans le système français et des avantages et inconvénients d’une individualisation de l’impôt.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Le prélèvement à la source est une réforme ambitieuse, qui a été engagée durant le précédent quinquennat pour garantir davantage de justice fiscale et de fluidité dans le recollement de l’impôt, et de lisibilité pour nos concitoyens.

Cette évolution technique majeure, avancée notable unanimement saluée, ouvre des perspectives nouvelles. Il serait opportun d’éclairer la représentation nationale sur ces perspectives et, plus précisément, sur la problématique d’une imposition basée sur le foyer fiscal, et non sur l’individu. Cette question se pose dans un contexte où la France demeure l’un des rares pays développés à appliquer une telle logique d’imposition.

Nous proposons que le Gouvernement remette un rapport, qui traiterait de la possibilité d’élargir le dispositif du prélèvement à d’autres impositions. La question de la mise en place d’un système global fondé sur le prélèvement à la source, et incluant la possibilité de mettre en œuvre une imposition négative, pourrait y être étudiée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je suis défavorable à cet amendement, qui vise à remettre en cause la place du foyer fiscal dans le système français, afin de tendre vers une individualisation de l’impôt. Pour rappel, la notion de foyer fiscal est déterminante dans notre système fiscal, ainsi qu’en tant que choix de société. De plus, l’individualisation se traduirait par une hausse brutale, voire très brutale, de l’impôt pour de nombreux contribuables, y compris les plus modestes.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1201 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, relatif à la possibilité, à la suite de la mise en place du prélèvement à la source, d’un élargissement du dispositif à d’autres impositions et à différentes prestations sociales aboutissant à la création d’un « revenu universel » porté par l’État ou par les collectivités départementales.

Il évoque notamment la problématique de la place du foyer fiscal dans le système français et des avantages et inconvénients d’une individualisation de l’impôt.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-106 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller et Favreau, Mme Deromedi, MM. Daubresse, D. Laurent, Cambon, Darnaud, Lefèvre, Brisson et Sautarel, Mmes Malet, Richer, Puissat et Joseph, MM. J.M. Boyer, J.B. Blanc, E. Blanc et Piednoir, Mme Deroche, M. Vogel, Mme Ventalon, MM. Frassa et Bouchet, Mme Chauvin, M. Chatillon, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Bazin et Savary, Mme Noël, MM. Laménie et Le Gleut, Mme Gruny, MM. Genet et Savin, Mme Bonfanti-Dossat, M. Pellevat, Mme L. Darcos, MM. Gremillet, Bonne et B. Fournier, Mmes Borchio Fontimp et Raimond-Pavero, M. Belin, Mme M. Mercier, MM. Saury et Babary, Mme Garriaud-Maylam, MM. Charon et Bouloux, Mme Dumas, M. Rapin, Mmes Di Folco et Canayer et MM. Bonhomme et Karoutchi, est ainsi libellé :

Après l’article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cumul de l’allocation aux adultes handicapés avec la rémunération prévue à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ne tient pas compte des primes exceptionnelles versées aux travailleurs handicapés ; à la condition qu’elles soient exonérées d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Étienne Blanc.

Debut de section - PermalienPhoto de Étienne Blanc

Cet amendement vise à réparer une situation un peu curieuse : lorsqu’on calcule le montant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), on prend en compte un certain nombre de primes versées aux personnes handicapées. C’est notamment le cas de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Il en résulte qu’une prime versée à une personne handicapée pour améliorer son pouvoir d’achat aboutit finalement à une situation ne lui permettant de percevoir que l’allocation aux adultes handicapés, qui n’est alors considérée que comme un complément.

Cet amendement vise donc à ôter de la base de calcul de l’AAH les primes telles que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, mon cher collègue, car il me semble déjà satisfait par les dispositions en vigueur.

En effet, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et les primes versées dans la fonction publique sont systématiquement exclues des ressources prises en compte pour l’attribution de l’AAH.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement vous demande également, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.

Votre argumentation aurait été juste l’an passé, mais le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a explicitement exclu les primes que vous citez de la base de calcul de l’AAH. Votre amendement est donc désormais satisfait.

J’ajoute que les primes exceptionnelles liées à la crise de la covid-19, dont le Gouvernement a décidé le versement, relèvent du même régime.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Monsieur Blanc, l’amendement n° II-106 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-106 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° II-1172 rectifié ter n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-1360 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :

Après l’article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 3 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Debut de section - PermalienPhoto de Vanina Paoli-Gagin

Cet amendement, déposé sur l’initiative de mon collègue Emmanuel Capus, vise à proroger d’une année la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, qui a été instaurée pour donner suite aux revendications sociales pour une meilleure rémunération du travail. Cette prorogation se justifie au regard de la crise sanitaire actuelle, de la nécessité de favoriser la relance dans un climat de confiance et d’offrir un amortisseur social aux salariés les plus modestes.

Il s’agit à la fois d’un dispositif incitatif pour que les entreprises versent des primes à leurs salariés et d’un outil efficace et apprécié des entreprises, avec un coût modéré pour les finances publiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement, qui vise à prolonger la possibilité pour les entreprises de verser la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat jusqu’au 31 décembre 2021.

Je pense certes qu’il s’agit d’un dispositif utile, mais il doit aussi rester ponctuel. Il est intéressant de le laisser « à la main » des entreprises, mais il n’a pas non plus vocation à durer trop longtemps. Cela étant, j’ai bien entendu votre dernier argument sur la nécessité de le prolonger d’un an, compte tenu de la crise sanitaire et des difficultés actuelles.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Comme viennent de le rappeler Mme la sénatrice et M. le rapporteur général, il s’agit d’un dispositif que nous avons voulu exceptionnel pour l’année de crise.

Nous encourageons les entreprises à partager la richesse par la participation, l’intéressement et l’application des dispositions de la loi Pacte, qui ont été renforcées avec le vote des différents projets de loi de finances rectificatives.

Pour autant, nous ne souhaitons pas prolonger le dispositif visé par l’amendement : le Gouvernement y est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je mets aux voix l’amendement n° II-1360 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1348 rectifié n’est pas soutenu.

Au 1° de l’article L. 134 D du livre des procédures fiscales, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article L. 5312-1 du code du travail et ».

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1398, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Dans le cadre de sa mission de service public, Pôle emploi est chargé de l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi et répond aux besoins de recrutement des entreprises.

L’article 46 terdecies autorise l’accès au fichier des contrats de capitalisation ou des placements de même nature aux agents de Pôle emploi, afin de leur permettre de mieux détecter les situations frauduleuses.

Les informations transmises par les entreprises le sont à la direction générale des finances publiques pour inscription au fichier national des contrats d’assurance vie (Ficovie). Selon le type de contrat ou de placement, l’administration fiscale indiquera notamment la nature et la date du contrat ou du placement, les nom, prénom, date et lieu de naissance et domicile des assurés.

Aujourd’hui, seuls les agents habilités des finances publiques et des organismes de protection sociale, ainsi que les notaires peuvent consulter ce fichier. Les agents de Pôle emploi peuvent déjà avoir accès au fichier national des comptes bancaires et assimilés et au fichier des données de l’immobilier.

L’article 46 terdecies, introduit à l’Assemblée nationale via un amendement du Gouvernement, reprend une proposition de la Cour des comptes pour améliorer la lutte contre la fraude. Je veux faire remarquer la différence de traitement entre le contrôle des prestations sociales et l’absence même de contrepartie pour les entreprises.

Sur le fond, cet article pose une véritable question en autorisant les agents de Pôle emploi à accéder aux fichiers des contrats de 38 millions de personnes.

Tout d’abord, cela n’entre pas dans les missions des agents de Pôle emploi d’effectuer ce contrôle, qui relève exclusivement des agents habilités des finances publiques ; ensuite, l’accès à cette masse de données pose des difficultés sérieuses en termes de sécurité et d’utilisation ; enfin, en autorisant les agents de Pôle emploi à accéder à ces fichiers, il me semble que l’on dépossède la direction générale des finances publiques d’une mission pour laquelle elle dispose d’agents formés.

Cette disposition n’a aucune justification. C’est la raison pour laquelle nous en demandons la suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La suppression de cet article serait contraire à notre position. Nous avons en effet considéré qu’il permettrait aux agents de Pôle emploi de mieux lutter contre la fraude aux prestations et aux avantages qu’elles octroient. Il nous semble opportun que ces avantages bénéficient à ceux qui en ont le plus besoin.

Par ailleurs, et ce n’est pas anecdotique, les garanties en termes de protection des données sont préservées et sont semblables à celles que prévoit la loi relative à la lutte contre la fraude.

En outre, je précise qu’il ne s’agit en aucun cas de dessaisir la DGFiP, qui continuera à gérer ce fichier.

Pour finir, j’observe qu’il n’y a pas très longtemps, vous étiez quelques-uns à ne pas vouloir que la DGFiP s’empare de certaines données et que, dans le cas d’espèce, c’est l’inverse que vous souhaitez. Mais, c’est cela le débat !

Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je partage les arguments de M. le rapporteur général : le Gouvernement est également défavorable à l’amendement.

Je veux souligner que seule une partie des agents de Pôle emploi, ceux qui seront habilités et agréés, et non la totalité, aura accès à ces données. Je le dis, non pas pour convaincre Mme Cohen, mais pour la rassurer sur le périmètre de cette mesure.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je ne pourrai évidemment pas voter cet amendement. Il faut en effet maintenir ces dispositions absolument essentielles. On a trop de mal à avancer dans la lutte contre la fraude pour qu’on les supprime. On a par exemple rencontré beaucoup de difficultés à imposer la mise en place de contrôles dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 46 terdecies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-148 rectifié bis est présenté par Mmes Vermeillet, N. Goulet et Sollogoub, MM. Louault, J.M. Arnaud, Bonnecarrère et Mizzon, Mme Vérien, MM. Cazabonne et Moga, Mmes Billon, Doineau et Férat, MM. Canevet, Henno, Delahaye et Laugier, Mme Guidez, MM. Longeot, Delcros et S. Demilly, Mme C. Fournier, M. Chauvet, Mmes Morin-Desailly et Létard, M. P. Martin, Mmes Saint-Pé et Dindar, MM. Duffourg, Maurey, Le Nay, Capo-Canellas et L. Hervé et Mme Perrot.

L’amendement n° II-1371 rectifié bis est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville et Wattebled.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 46 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 4 de l’article 39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exclues des charges déductibles, les charges ou dépenses qui font l’objet de la déduction prévue au 4° de l’article 83. » ;

2° L’article 83 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les dispositions du 3°, à l’exception de celles du dernier alinéa, sont applicables aux titulaires de revenus imposés dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, professionnels et imposés selon le régime du réel normal ou du réel simplifié, pour les bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices agricoles, et au régime de la déclaration contrôlée pour les bénéfices non commerciaux. La déduction forfaitaire, ou aux frais réels, s’applique au résultat fiscal déclaré imposable au taux de droit commun, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les traitements et salaires.

« En cas de déficit, seuls les frais réels sur justificatifs sont admis en déduction, leurs montants seront ajoutés au déficit déclaré.

« Le bénéfice des dispositions du présent 4° est réservé aux contribuables adhérents d’un organisme de gestion agréé prévu par les dispositions des articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter, ou faisant appel aux services d’un professionnel de la comptabilité dans les conditions prévues à l’article 1649 quater L ou à un certificateur à l’étranger dans les conditions prévues par l’article 1649 quater N. » ;

3° Après le 1 quater de l’article 93, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Ne sont pas déductibles du bénéfice imposable les dépenses ou charges qui font l’objet de la déduction prévue au 4° de l’article 83. »

II – Le présent article entre en vigueur pour les résultats des exercices qui seront clos à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° II-148 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Cet amendement, déposé sur l’initiative de notre collègue Sylvie Vermeillet, a pour objet d’aligner la fiscalité des travailleurs indépendants imposés selon le régime réel sur celle des salariés.

Il vise à accorder aux indépendants le même abattement forfaitaire de 10 % qu’aux salariés, moyennant l’exclusion du calcul du résultat catégoriel imposable des dépenses couvertes par l’abattement forfaitaire ou la déduction des frais réels.

Le contribuable déclarant lui-même son revenu, contrairement aux salariés dont les revenus sont déclarés par les employeurs, il est indispensable de conditionner le bénéfice de ce dispositif à l’adhésion à un organisme de gestion agréé – on a déjà eu ce débat précédemment – ou au recours aux services d’un professionnel de la comptabilité, afin de s’assurer que les dépenses ne sont pas déduites deux fois.

La perte de recettes pour le budget de l’État devrait être en partie compensée par les recettes issues des cotisations sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° II-1371 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je suis défavorable à ces amendements, qui mélangent en réalité deux débats distincts sans d’ailleurs, me semble-t-il, répondre aux difficultés réelles soulevées.

En effet, leurs auteurs proposent d’étendre aux travailleurs indépendants la déduction des frais professionnels dont bénéficient les salariés. Or, pour les indépendants, l’imposition du revenu correspond à leur activité professionnelle, ce qui permet de tenir compte des charges exposées dans ce cadre.

Par ailleurs, vous proposez également de conditionner cette mesure à l’adhésion à un organisme de gestion agréé, par mesure de repli par rapport à la suppression de la majoration prévue à l’article 7 du projet de loi de finances. Or le Sénat a déjà voté pour le maintien de cette majoration en supprimant cet article lors de l’examen de la première partie.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-148 rectifié bis et II-1371 rectifié bis.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Le troisième alinéa de l’article 4 sexies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau détermine également les modalités selon lesquelles l’organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle les dépenses qui ont été engagées au titre de l’indemnité représentative de frais de mandat, dans les quatre années suivant l’année d’engagement de ces dépenses. »

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1151, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je propose de supprimer l’article 46 quaterdecies, dans la mesure où il présente le risque d’être considéré comme un cavalier budgétaire, en vertu du considérant de principe du Conseil constitutionnel selon lequel ne relève pas de la loi de finances toute disposition ne concernant ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties, ni encore la comptabilité de l’État. Or les dispositions du présent article ne paraissent relever d’aucune de ces catégories.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

En conséquence, l’article 46 quaterdecies est supprimé.

L’article 31 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces autorisations, ou toute autre autorisation de prélèvement valablement donnée aux organismes et administrations mentionnés au premier alinéa, demeurent également valides pour tout autre instrument de prélèvement conforme au règlement mentionné au même premier alinéa, en cas de changement d’instrument de prélèvement conduit par ces mêmes organismes et administrations. »

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1152, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 31 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est ainsi rédigé :

« Art. 31. – Les autorisations de prélèvement signées dans le cadre des dispositifs nationaux de télérèglement avec les administrations de l’État, les organismes de sécurité sociale et les organismes de protection sociale demeurent valides pour tout autre instrument de prélèvement conforme aux exigences du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009, en cas d’opérations de changement d’instrument de prélèvement conduites par ces mêmes organismes et administrations. »

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Il s’agit d’un amendement de réécriture globale.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

En conséquence, l’article 46 quindecies est ainsi rédigé.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-572, présenté par Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 46 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article 1388 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : «, avant le 1er janvier de chaque année, », sont supprimés ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les propriétaires concernés sont tenus d’informer l’administration fiscale de tout changement de situation de nature à modifier l’assiette et le calcul de l’abattement mentionné au premier alinéa. En cas de cession, le nouveau propriétaire devra renouveler la déclaration. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Cet amendement, qui est soutenu par l’ensemble de notre groupe, a été déposé sur l’initiative de notre collègue Cathy Apourceau-Poly.

En 2003 fermait l’usine Metaleurop Nord à Noyelles-Godault dans le Pas-de-Calais. Cette fermeture a été et reste un traumatisme pour les habitants de la zone et les 830 salariés licenciés dans le mépris le plus total par l’actionnaire Glencore.

Ce choc continue pourtant à travers la pollution du site, mais également d’un vaste territoire.

Bâtie en 1894, l’usine était le site le plus pollué d’Europe en 2003 : 50 hectares et 83 000 mètres carrés d’amiante-ciment à traiter sur place ; 45 kilomètres carrés de terrain durablement pollués au plomb tout autour.

En 2015, la préfecture du Pas-de-Calais a classé une partie de ce territoire en périmètre d’intérêt général, essentiellement sur les communes de Courcelles-lès-Lens, Évin-Malmaison et Noyelles-Godault, avec un encadrement strict des autorisations concernant les travaux et l’occupation des sols, faute de pouvoir mener une véritable dépollution.

Lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2016, un amendement tendant à créer un abattement de 50 % sur la taxe foncière des propriétaires vivant dans le périmètre d’intérêt général a été adopté. Les communes comme l’EPCI concerné financent cet abattement, sans aucune participation de l’État, qui s’y était pourtant engagé.

Or, vous le savez, mes chers collègues, cette année 2020 n’a pas été la plus simple pour nos concitoyennes et nos concitoyens : une partie d’entre eux n’a pas relevé la subtilité administrative qui leur impose de déclarer annuellement auprès du trésor public qu’ils vivent toujours sur une terre polluée pour des décennies. Les contribuables en question ont donc vu leur impôt foncier doubler cette année par rapport à l’année précédente, suscitant un vent de panique et une incompréhension.

Notre amendement a pour seul objet de simplifier cette démarche en la rendant automatique pour les propriétaires qui restent sur place, tant que les sols resteront pollués.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je souscris pleinement aux objectifs que vous visez au travers de cet amendement. Si l’obligation de déclaration annuelle semble effectivement excessive à mes yeux, je solliciterai tout de même l’avis du Gouvernement pour savoir s’il estime que son maintien est justifié.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Nous pourrions partager votre objectif, madame la sénatrice, mais l’adoption de votre amendement poserait une difficulté : la suppression de la date de la déclaration annuelle au 1er janvier supprimerait également la date avant laquelle devait être déclarée la propriété lors de la première année de mise en œuvre du dispositif pour une application les années suivantes.

Même si la déclaration n’était plus annuelle et qu’elle ne devenait nécessaire qu’à l’occasion d’une modification des propriétaires ou des immeubles, il faudrait préciser une date limite, à savoir le 1er janvier, pour permettre l’application du dispositif aux impositions de cette même année et des suivantes. En l’absence de date, l’amendement ne nous semble pas véritablement opérationnel.

Par ailleurs, la suppression de l’obligation déclarative pourrait conduire à des applications à tort de l’abattement en cas de changement de propriétaire et des immeubles concernés, ce qui serait source de complexité.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur votre amendement. Nous pourrions tout de même – ce n’est pas nécessairement très simple, sinon nous l’aurions fait en sous-amendant votre amendement – regarder ensemble comment faire pour en sécuriser le dispositif. Mais l’adoption de votre amendement en l’état entraînerait trop de confusion pour que nous puissions y être favorables.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Compte tenu des propos du ministre et, me semble-t-il, de ses bonnes dispositions à l’égard de cet amendement, la commission s’en remettra à la sagesse de notre assemblée, ce qui pourrait conduire à une amélioration de son dispositif au cours de la navette.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

J’aurais apprécié que l’on puisse sous-amender ou rectifier notre amendement, mais cela semble manifestement compliqué. Même si c’est déjà le cas, me semble-t-il, j’attire tout de même de nouveau l’attention de M. le ministre sur le sujet, afin qu’il agisse rapidement en ce sens. Nous maintenons évidemment notre amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 46 quindecies.

I. – L’article 205 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 612-12 du code monétaire et financier est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Remis au plus tard le 31 mai de chaque année, ce rapport a pour objet de rendre compte de l’exercice par l’autorité de ses missions et de ses moyens. Il comporte notamment une prévision budgétaire triennale ainsi qu’une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance et une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité ainsi que la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés. » –

Adopté.

À la fin des V et VI de l’article 166 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». –

Adopté.

La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 292 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigée : « À cet effet et par dérogation à l’article 321 du code des douanes, tout manquement concernant cette base d’imposition est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. »

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1153, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Par cohérence avec les dispositions votées aux articles 45 sexies et 45 nonies du présent projet de loi de finances, cet amendement tend à supprimer l’article 46 octodecies, sans remettre en cause l’objectif partagé par tous de lutte contre la fraude.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

En conséquence, l’article 46 octodecies est supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. J’apprécie vos encouragements : continuez, mes chers collègues !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Plus sérieusement, je souhaite vous donner quelques indications dans la perspective de la fin de nos travaux et de l’achèvement de l’examen des articles de seconde partie.

Quand Mme la présidente le souhaitera, elle suspendra la séance, probablement autour de vingt heures. La séance devrait reprendre aux alentours de vingt et une heures trente. J’indique toutefois aux membres de la commission des finances que nous nous réunirons à vingt et une heures. Je tenais à vous en informer suffisamment tôt pour que chacun puisse s’organiser.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je veux dire un mot, non pas pour compléter les propos du président de la commission – je ne me le permettrais pas –, mais pour informer votre assemblée que le Gouvernement a réalisé une estimation des amendements qui pourraient être adoptés. Il a donc d’ores et déjà déposé un amendement sur le tableau d’équilibre pour permettre à la commission, si elle le souhaite, de l’examiner lors de la suspension.

Si la suite de nos discussions devait réserver des surprises particulières, il sera toujours temps de rectifier notre amendement. Par ailleurs, nous sommes encore en cours de navette : si l’exactitude n’était pas tout à fait au rendez-vous, mais que la réalité et la sincérité étaient respectées, je pense que tout le monde pourrait s’en satisfaire.

Nous avons agi de manière précoce, avec pour objectif de ne pas ralentir les travaux à la reprise de vingt et une heures trente. C’est la raison pour laquelle je tenais à m’en expliquer devant vous.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-127 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 46 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, les mots : « dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D, L. 80 F et L. 80 Q, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l’article L. 47 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de leurs missions ».

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Il a pour objet de généraliser la procédure de flagrance fiscale qui est, pour le moment, limitée. C’est une bonne mesure, qui résulte du rapport sur l’exécution de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je rappelle que la procédure de flagrance fiscale permet aux agents des finances publiques de dresser un procès-verbal des faits frauduleux qu’ils ont été amenés à constater. Ce procès-verbal permet notamment la prise immédiate de mesures conservatoires sans autorisation préalable du juge. Il est donc logique de circonscrire strictement son champ d’application.

La commission est défavorable à l’amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement vous demande, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer votre amendement. Dans la mesure où la procédure de flagrance est en vigueur depuis 2018, il nous paraît un peu tôt pour la généraliser. Nous préférerions avoir un peu plus de recul avant de l’envisager.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Madame Goulet, l’amendement n° II-127 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire et le garde au frais pour l’an prochain !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-127 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-149 rectifié bis, présenté par Mmes Vermeillet, N. Goulet et Sollogoub, MM. J.M. Arnaud et Mizzon, Mme Vérien, MM. Cazabonne, Moga et Détraigne, Mmes Billon et Doineau, MM. Canevet, Henno, Delahaye et Laugier, Mme Guidez, MM. Longeot, Vanlerenberghe, Delcros et S. Demilly, Mme C. Fournier, M. Chauvet, Mme Morin-Desailly, M. P. Martin, Mme Dindar, MM. Duffourg, Le Nay et L. Hervé et Mme Perrot, est ainsi libellé :

Après l’article 46 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, Il est inséré un article L. 51 … ainsi rédigé :

« Art. L. 51 … - Pour les contribuables, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas le double des limites du régime du réel simplifié, et imposés à l’impôt sur les sociétés, ou à l’impôt sur les revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou des bénéfices agricoles, selon le régime du réel, ainsi que les contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée, la vérification de comptabilité pour une période donnée, est limitée aux opérations de produits et de recettes.

« Cette disposition s’applique dès lors que ces contribuables sont adhérents d’un centre de gestion, ou d’une association, ou d’un organisme mixte de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C, 1649 quater F, 1649 quater K ter du code général des impôts, ou qu’ils font appel aux services d’un professionnel de la comptabilité ou d’un certificateur mentionnés aux articles 1649 quater L et 1649 quater N du même code, et pour lesquels l’administration fiscale a reçu dans les délais un compte rendu de mission sans anomalie tel que prévu par les articles 1649 quater E, 1649 quater H et 1649 quater K ter dudit code pour la période concernée.

« En cas de découverte de manquements délibérés sur les recettes ou produits, lors des contrôles opérés par l’administration fiscale, elle demeure en droit de contrôler l’ensemble des écritures y compris pour une période pour laquelle elle a reçu un compte rendu de mission sans anomalie, et ce dans la limite des délais de reprise. »

La parole est à M. Bernard Delcros.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

Cet amendement, déposé sur l’initiative de notre collègue Sylvie Vermeillet, vise à ce que le contribuable ne puisse pas subir de nouveau contrôle de l’administration fiscale sur les charges ou dépenses qui ont déjà été contrôlées par l’organisme de gestion agréé dès lors que l’administration fiscale reçoit dans les délais un compte rendu de mission sans anomalie dudit organisme.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1370 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville et Wattebled, est ainsi libellé :

Après l’article 46 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 51 … ainsi rédigé :

« Art. L. 51 … – Pour les contribuables, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas le double des limites du régime du réel simplifié, et imposés à l’impôt sur les sociétés, ou à l’impôt sur les revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou des bénéfices agricoles, selon le régime du réel, ainsi que les contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée, la vérification de comptabilité pour une période donnée, est limitée aux opérations de produits et de recettes, dès lors que ces contribuables sont adhérents d’un centre de gestion agréé mentionnés à l’article 1649 quater C du code général des impôts, ou d’une association agréée mentionnée à l’article 1649 quater F du même code, ou d’un organisme mixte de gestion agréé mentionné à l’article 1649 quater K ter dudit code, ou qu’ils font appel aux services d’un professionnel de la comptabilité mentionné à l’article 1649 quater L du même code, ou d’un certificateur étranger mentionné à l’article 1649 quater N du même code, et pour lesquels l’administration fiscale a reçu dans les délais un compte rendu de mission sans anomalie tel que prévu par l’article 1649 quater E, l’article 1649 quater H et 1649 quater K ter du même code pour la période concernée.

« En cas de découverte de manquements délibérés sur les recettes ou produits, lors des contrôles opérés par l’administration fiscale, elle est en droit de contrôler l’ensemble des écritures y compris pour une période pour laquelle elle a reçu un compte rendu de mission sans anomalie, et ce dans la limite des délais de reprise. »

II. – Le présent article est applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement est défavorable aux deux amendements, car ils nous semblent entretenir une confusion entre les missions de l’administration fiscale et celles des organismes agréés. À ce titre, ils entraîneraient la délégation d’un service public à un tiers de statut privé, ce qui nous paraît difficilement compatible avec la loi et les principes en vigueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je mets aux voix l’amendement n° II-149 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je mets aux voix l’amendement n° II-1370 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à l’amélioration et la modernisation de la gestion par les entreprises ainsi que de la collecte et du contrôle par l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée en :

1° Généralisant le recours à la facturation électronique et modifiant les conditions et les modalités de ce recours ;

2° Instituant une obligation de transmission dématérialisée à l’administration d’informations relatives aux opérations réalisées par des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne sont pas issues des factures électroniques, soit qu’elles sont complémentaires de celles qui en sont issues, soit qu’elles se rapportent à des opérations ne faisant pas l’objet d’une facturation électronique ou n’étant pas soumises à l’obligation de facturation pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée.

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. –

Adopté.

La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2021 une contribution d’un milliard d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars 2021. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je suis saisie de cinq amendements identiques.

L’amendement n° II-123 rectifié bis est présenté par Mmes Létard, Estrosi Sassone, Lienemann et Primas, MM. Chatillon et Chaize, Mme Chain-Larché, MM. Babary, D. Laurent et Cabanel, Mme Noël, MM. Gremillet, J.M. Boyer, Duplomb et Cuypers, Mmes Renaud-Garabedian, Berthet et Jacques, MM. Bonnus et Bouloux, Mme Chauvin, MM. Somon et Rietmann, Mme Loisier, M. Moga, Mme Férat, M. Louault, Mme C. Fournier et MM. Chauvet, Menonville, Salmon et Labbé.

L’amendement n° II-781 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° II-813 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Requier, Roux et Artano et Mme Pantel.

L’amendement n° II-1187 est présenté par M. Féraud, Mme Artigalas, MM. Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier, Kerrouche et Leconte, Mme Le Houerou, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° II-1287 rectifié bis est présenté par M. Dallier, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Boulay-Espéronnier, M. Burgoa, Mme Canayer, M. Charon, Mme L. Darcos, MM. Daubresse, de Legge, de Nicolaÿ et del Picchia, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Dumont, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Hugonet, Mmes Joseph et Lavarde, MM. Lefèvre, Paccaud, Sautarel, Savin et Bascher, Mme Di Folco, MM. Favreau et Karoutchi, Mme M. Mercier et MM. Rapin et Saury.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l’amendement n° II-123 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Un grand nombre de mes collègues de la commission des affaires économiques se sont associés au dépôt de cet amendement, et je mentionnerai tout particulièrement Dominique Estrosi Sassone, Viviane Artigalas et Marie-Noëlle Lienemann, avec qui j’ai cosigné un rapport sur la poursuite de la réforme d’Action Logement et sur le devenir de la participation des employeurs à l’effort de construction, la PEEC.

Cet amendement découle évidemment de ce travail. En effet, en conclusion du rapport, nous estimions qu’au moment où allait débuter un dialogue entre partenaires sociaux et État, il était prématuré d’envisager, dès le projet de loi de finances pour 2021, deux ponctions : l’une de 300 millions d’euros et l’autre de 1 milliard d’euros.

Le présent amendement porte précisément sur cette dernière ponction, destinée à abonder le Fonds national d’aide au logement, le FNAL, et qui, à peu de choses près, représente le montant annuel de collecte de la PEEC.

Autrement dit, si ce prélèvement de 1 milliard d’euros affecté au FNAL, c’est-à-dire au financement des aides personnalisées au logement, ou APL, devenait récurrent, tout comme les 300 millions d’euros qui ne sont plus compensés – mesure que nous avons vue à l’article 24 du PLF –, on pourrait à juste titre s’interroger sur l’intérêt de la discussion qui doit avoir lieu entre les partenaires sociaux et l’État. Que resterait-il effectivement à Action Logement, hormis son patrimoine et les ressources qui en découlent ?

En outre, comme l’inspection générale des finances l’a reconnu dans son rapport sur Action Logement, de tels prélèvements seraient contraires aux engagements pris par l’État dans le cadre de la convention quinquennale et du plan d’investissement volontaire qu’il a signés, en 2018 et 2019, avec Action Logement.

Monsieur le ministre, je sais que, pour vous, le niveau de la trésorerie d’Action Logement justifie que l’on puisse en retirer 1 milliard d’euros – certes, c’est à titre exceptionnel, mais on est en droit de se demander si les finances de l’État se seront améliorées l’an prochain et si l’on ne décidera pas, en conséquence, d’une nouvelle ponction de 1 milliard d’euros…

La trésorerie d’Action Logement à la fin de l’année 2019, qui s’élevait à 8, 9 milliards d’euros et dont on avait mis en avant qu’elle était anormalement élevée, a en fait été momentanément gonflée par l’incapacité d’Action Logement à engager un certain nombre de dépenses du fait d’entraves de l’État, par certaines incompréhensions entre l’État et Action Logement et par un effet calendaire. En fin d’année, effectivement, cette trésorerie est à son niveau le plus haut, les décaissements intervenant en début d’exercice.

Si l’on pousse plus loin l’analyse, on se rend compte que cette trésorerie a été artificiellement consolidée en un seul ensemble, alors qu’elle est divisée en plusieurs fonds, dans le respect des obligations réglementaires, et qu’elle était déjà largement engagée.

La trésorerie d’Action Logement Immobilier n’est pas plus excessive – bien au contraire ! Alors qu’on l’affiche à un niveau de 2, 4 milliards d’euros, la situation nette de trésorerie, hors actif réalisable et passif exigible, ne représente que 1, 1 mois de loyer, soit 453 millions d’euros, là où il serait préconisé par la Fédération des entreprises sociales pour l’habitat (ESH) de disposer de 1, 4 milliard d’euros.

Vous l’aurez compris, monsieur le ministre, tout cela n’est pas justifié !

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Pierre Laurent, pour présenter l’amendement n° II-781.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Je serai bref, cet amendement étant identique au précédent, que Valérie Létard vient tout juste de défendre. Il s’agit de supprimer un nouveau prélèvement sur les ressources d’Action Logement, venant s’ajouter aux 300 millions d’euros qu’on lui a déjà retirés en première partie du projet de loi de finances. Dans la période actuelle, cette décision serait particulièrement inacceptable.

Cela n’a rien de nouveau : au fil du désengagement de l’État, on a vu de tels prélèvements être opérés sur les aides au logement ou les aides à la pierre. Néanmoins, et nous en avons beaucoup parlé, nous nous trouvons dans une situation extrêmement inquiétante en matière de logement, de construction et de financement du logement social. C’est pourquoi, en cette période, ce prélèvement nous apparaît inacceptable.

Le Gouvernement prétend avoir entendu l’appel des maires, monsieur le ministre. L’enjeu dont nous parlons ici les concerne, évidemment, au premier chef !

Pour toutes ces raisons, nous sommes opposés à ce prélèvement et rejoignons un certain nombre de nos collègues pour demander la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Stéphane Artano, pour présenter l’amendement n° II-813 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° II-1187.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° II-1287 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

À cet instant, mes chers collègues, il y a deux certitudes : un, le Sénat va supprimer cet article ; deux, l’Assemblée nationale le rétablira !

Au-delà, la grande question est la suivante : quelles sont les intentions du Gouvernement pour la PEEC et pour Action Logement ? Nous en sommes toujours là, monsieur le ministre !

Les inquiétudes sont grandes. Le rapport de l’inspection générale des finances évoqué par Valérie Létard se conclut sur une hypothèse qui pourrait être celle du démantèlement complet : la PEEC est intégrée au budget – dès lors, le Gouvernement pourra en faire ce qu’il veut – ; quant au patrimoine, il peut être dévolu à d’autres…

C’est une hypothèse ! À mon avis, elle ne sort pas de nulle part. Certains l’ont en tête, peut-être au plus haut sommet de l’État. Le moment n’est certainement pas venu d’agir… Manifestement, on repousse… Mais, enfin, la question centrale est bien celle-là !

Dans ce contexte, et compte tenu de l’ampleur des inquiétudes, je ne vois pas comment le Sénat pourrait ne pas marquer le coup en rejetant cet article.

Certes, comme les partenaires sociaux eux-mêmes le reconnaissent, on peut améliorer la gestion de la PEEC et l’utilisation des fonds. Mais encore faut-il savoir, monsieur le ministre, ce que votre gouvernement entend consacrer à la construction !

Avec cet article 47, vous prenez de l’argent destiné à la construction pour financer les aides personnalisées au logement, et l’État en profite, au passage, pour réduire sa contribution. Cet argent va manquer à la construction dans le pays ! Certains bailleurs sociaux sont en difficulté, la crise impactera certainement le financement de nouveaux logements et, vous, vous ponctionnez Action Logement et la PEEC. Tout cela aura des conséquences !

Face à la crise actuelle, avec les incertitudes pesant sur le logement – ou plutôt la certitude que les chiffres du logement social seront mauvais en 2020 et 2021 –, nous ne comprenons pas que vous continuiez à ce point à ne pas réagir. Vous avez pris 500 millions d’euros l’an dernier. Vous prenez 1 milliard d’euros cette année. Combien l’année prochaine ? Avec quelles conséquences ? Nous n’en savons rien !

C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite toutes et tous à voter cet amendement pour marquer le coup.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

M. Antoine Lefèvre. C’est demandé si gentiment…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je rappelle que le Sénat s’est déjà opposé, sur proposition, d’ailleurs, de la commission des finances et d’un certain nombre d’autres sénateurs, à la suppression, à l’article 24 du projet de loi de finances, de la compensation accordée à Action Logement à la suite des mesures prises dans le cadre de la loi Pacte.

Certes, le prélèvement prévu à l’article 47 est ponctuel, et l’on peut considérer qu’il serait supportable pour l’organisme, qui disposait, au cours des dernières années, de ressources manifestement supérieures à ses emplois.

Je dois en outre rappeler que, si l’article était supprimé, la contribution de l’État au financement des aides personnalisées au logement devrait être rehaussée du même montant.

Mais, monsieur le ministre, vous savez parfaitement – vous venez de l’entendre, et pas pour la première fois – que la méthode du Gouvernement est pour le moins contestable. Ce prélèvement opéré sur Action Logement affecte des ressources qui, un jour ou l’autre, auraient été consacrées au logement. En les versant au Fonds national d’aide au logement, vous permettez à l’État de réduire sa propre contribution d’un même montant. Je ne suis pas certain, par ailleurs, qu’une telle politique de prélèvement soit viable dans la durée.

C’est pourquoi, en ayant conscience des conséquences budgétaires qu’aurait l’adoption de ces amendements, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Nous avons eu un débat similaire lors de l’examen de l’article 24, qui remettait en cause l’affectation à Action Logement d’une fraction de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, la TSCA, mesure ayant un caractère pérenne, contrairement à ce prélèvement à l’article 47, qui, lui, est opéré à titre exceptionnel.

À cette occasion, j’ai précisé quelle était l’appréciation portée par le Gouvernement sur la situation actuelle d’Action Logement.

Je partage partiellement vos propos, madame Létard, notamment sur le niveau de la trésorerie, qui s’élève effectivement à 8, 9 milliards d’euros. Je pourrais ajouter que le résultat net atteint 1, 4 milliard d’euros en 2019 et revenir, comme vous l’avez fait, sur la question des sous-consommations massives. Nous n’avons pas le même diagnostic s’agissant de leurs causes : d’après vous, ces sous-consommations sont liées à des entraves de l’État ; je réfute cet argument, considérant que les difficultés tiennent pour l’essentiel à des questions de gouvernance et de refus de mutualisation de certains circuits de distribution.

Lorsque l’on met en place une aide spécifique destinée aux salles de bain, par exemple, en optant pour un circuit de distribution spécifique, plutôt qu’en s’appuyant sur celui de l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH, il ne faut pas s’étonner de la sous-consommation ! Il est parfois complexe d’accéder aux aides de l’ANAH. Comment imaginer, une fois le dossier rempli, qu’une deuxième possibilité est ouverte, à travers un circuit peut-être encore plus complexe ?…

Cela étant, je sais quel accueil sera fait à mes arguments et quel sort sera réservé à ces amendements – nous en avons déjà tiré les conséquences dans l’anticipation que nous avons faite de l’article d’équilibre, comme je l’indiquais précédemment.

Bien que le Gouvernement ait renoncé à demander une habilitation à légiférer par ordonnances lors de l’examen du projet de loi de finances en première lecture à l’Assemblée nationale, il maintient sa volonté de réforme afin d’améliorer la PEEC, notamment le coût de sa collecte, de clarifier les relations financières entre l’État et Action Logement, et de recentrer l’organisme sur son « cœur » de compétences, pour reprendre le terme utilisé par plusieurs partenaires sociaux.

Au-delà des chiffres, la réalité est que, depuis maintenant des années, l’État s’est déchargé sur Action Logement d’un certain nombre de politiques en matière de logement. Le meilleur taux d’exécution que l’on puisse trouver, c’est la soulte payée par Action Logement dans le cadre du financement de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). On peut tout de même se demander si c’est la vocation d’un organisme favorisant l’accession à la propriété ou le logement des salariés que de participer à la rénovation de logements qui, certes, en ont besoin, mais qui sont retenus en fonction de périmètres géographiques.

Il y a donc un besoin de clarification. Ayant entendu un certain nombre d’arguments, nous avons choisi de prendre plus de temps et de ne pas solliciter l’octroi par le Parlement d’une habilitation à légiférer par ordonnances. La discussion sera poursuivie avec les partenaires sociaux.

Dans l’attente, nous considérons que ce prélèvement exceptionnel de 1 milliard d’euros est tout à fait soutenable pour Action Logement. Vous ne serez donc pas surpris, mesdames, messieurs les sénateurs, que le Gouvernement émette un avis défavorable sur ces amendements de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Effectivement, nous avons déjà eu ce débat et, à cette occasion, nous avions déjà échangé autour du fait que tout n’était pas parfaitement bon d’un côté et totalement faux de l’autre.

Action Logement peut certainement améliorer encore son mode de fonctionnement. Une nouvelle directrice a été récemment recrutée et, comme vous le savez, monsieur le ministre, il y a tout de même eu de nombreuses évolutions depuis le rapport de l’inspection générale des finances, qui indiquait déjà que d’importants efforts avaient été réalisés et que beaucoup étaient encore à venir.

En revanche, notre commission des affaires économiques, dans le cadre du rapport que nous avons élaboré, s’est tout de même positionnée sur un certain nombre de points, à partir des propos qu’elle avait entendus. Par exemple, les partenaires sociaux comme nous-mêmes nous opposons fermement à la budgétisation de la PEEC.

Qu’une partie de sa collecte serve aux politiques publiques, cela peut s’entendre. Mais une budgétisation risquerait de fragiliser la sanctuarisation de moyens affectés au logement et à l’investissement dans ce domaine. C’est ainsi, comme l’a très justement rappelé Philippe Dallier, qu’Action Logement se voit aujourd’hui distraire de 1 milliard d’euros pour financer les APL.

Pour nous, et y compris pour mener à bien des politiques publiques, Action Logement est précisément un rempart, permettant que l’argent du logement reste au logement, qu’il aille à la construction, à la rénovation, à l’accompagnement des politiques dédiées aux salariés, à la mobilité professionnelle.

D’ailleurs, bon nombre de ces sujets doivent se décliner en lien avec les territoires, et le grand atout d’Action Logement, c’est aussi d’être un acteur au service des territoires.

Monsieur le ministre, nous devons travailler ensemble, mais ne préemptons pas le débat.

Il serait surtout regrettable de priver d’un seul coup de ses fondamentaux un outil qui s’est construit au fil des ans, qui est un héritage du pacte social d’après-guerre, au motif d’apporter des améliorations que l’on peut parfaitement trouver dans le dialogue et le partenariat. Ce serait bien dommage !

On peut améliorer Action Logement. Mais le démanteler ou remettre au budget de l’État tout ou partie de la PEEC, ce n’est vraiment pas la bonne solution, face aux problèmes qui nous attendent et aux besoins à venir en matière de logements, notamment sociaux. Ce n’est pas le moment, monsieur le ministre !

C’est pourquoi, j’y insiste, travaillons ensemble, mais ne démantelons pas Action Logement et ne touchons pas à la PEEC !

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Estrosi Sassone

Pour rebondir sur les propos de Valérie Létard et Philippe Dallier, je rappellerai encore une fois que le rêve de Bercy est de budgétiser la PEEC, c’est-à-dire de percevoir directement la collecte pour pouvoir en nourrir le budget de l’État. Cela fait tout de même des années que celui-ci pioche dans les poches d’Action Logement, que ce soit pour financer l’ANRU – certains projets ANRU sont financés à 80 % ou 90 % par Action Logement – ou l’ANAH.

Malheureusement, cette budgétisation risque de condamner à court terme l’autonomie d’Action Logement, qui est venue, on l’a vu, progressivement conforter la politique du logement en France.

On reproche souvent à Action Logement – vous venez encore de le faire, monsieur le ministre – que la mise en œuvre de certains programmes ne soit pas à la hauteur des montants investis ou, en tout cas, qu’elle ne soit pas aussi rapide que prévu, en particulier s’agissant de la rénovation des logements ou des actions concernant les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les Ehpad.

Mais quand les dossiers peinent à lui parvenir – c’est le cas même pour les dossiers ANRU –, on ne peut pas lui faire le reproche de prendre du retard. Je pense aussi au programme « Action cœur de ville », pour lequel les fonds n’ont pas été décaissés. Le temps du budget de l’entreprise n’est pas celui de la gestion publique !

J’espère donc, comme l’a indiqué Valérie Létard, que vous vous appuierez sur le rapport établi par notre « mission flash », qui se transforme aujourd’hui en mission de suivi pour pouvoir accompagner la concertation engagée.

Il nous faut continuer à être aux côtés d’Action Logement, qui apporte une contribution significative et extrêmement sérieuse dans le cadre de la politique du logement en France.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Monsieur le ministre, cela fait deux fois, en première partie et en seconde partie du projet de loi de finances, que vous utilisez l’exemple des salles de bain pour expliquer pourquoi le Gouvernement va prélever 1, 3 milliard d’euros sur Action Logement – ce qu’il finira par faire –, voire pourquoi il a envisagé de demander une habilitation à légiférer par ordonnances pour pouvoir le réformer. Tout de même ! Eu égard à l’ampleur du sujet, cet exemple n’est peut-être pas le bon !

Je crois, pour ma part, que nous avons besoin d’une nouvelle loi sur le logement.

Comme je l’ai dit, vous avez failli procéder par ordonnances. Nous apprenons que, dans le texte sur le séparatisme qui passera demain en conseil des ministres, vous demanderez une autorisation à légiférer par ordonnances pour la suite de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la loi SRU, et pour les politiques de peuplement dans le logement social. Se pose la question de l’avenir d’Action Logement.

Franchement, ne pensez-vous pas qu’il serait temps de travailler sur une nouvelle loi couvrant tous ces sujets et de revenir devant le Parlement ? Certes, le calendrier parlementaire est contraint à l’approche des échéances de 2022, mais le sujet est tellement important pour les Français, et pour la cohésion nationale à bien des égards, que cette nouvelle loi s’impose. Et le plus vite sera le mieux, car plus l’incertitude durera, plus la crise du logement s’aggravera.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-123 rectifié bis, II-781, II-813 rectifié bis, II-1187 et II-1287 rectifié bis.

Les amendements sont adoptés.

En 2021, par dérogation au douzième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2019. –

Adopté.

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l’éducation est complété par un article L. 451-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 451 -2. – La garantie de l’État peut être accordée à des établissements de crédit au titre de prêts qu’ils consentent à des établissements français d’enseignement à l’étranger autres que ceux mentionnés à l’article L. 452-3, pour financer l’acquisition, la construction et l’aménagement des locaux d’enseignement qu’ils utilisent. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Les prêts couverts par la garantie, les opérations qu’ils financent ainsi que les établissements de crédit qui les consentent doivent répondre à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« La garantie s’exerce en principal et intérêts dans la limite d’un encours total garanti de 350 millions d’euros.

« Lorsque l’établissement français d’enseignement se situe sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, elle couvre au plus 80 % du capital et des intérêts restant dus de la créance. Ce taux est au plus égal à 90 % lorsque l’établissement français d’enseignement est situé sur le territoire d’un État non membre de l’Union européenne.

« Les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements de crédit bénéficiaires doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l’État à son titre, sont définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« La garantie est rémunérée par une commission variable en fonction des risques encourus par l’État et définie par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

II

Par dérogation aux quatrième et dernier alinéas du même article L. 451-2, lorsque la nouvelle offre de prêt est formulée par le prêteur au plus tard quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, la garantie couvre la même quotité et est rémunérée au même taux que ceux applicables pour la garantie initiale.

La garantie octroyée ne prend effet qu’au terme de la garantie initiale.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1412 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Sollogoub, MM. Détraigne et del Picchia, Mme Saint-Pé, M. Regnard et Mme Guidez, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Olivier Cadic.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

Le 20 mars 2018, dans un discours prononcé à l’Institut de France, Emmanuel Macron se fixait pour objectif de doubler le nombre d’élèves scolarisés dans le réseau d’enseignement français à l’étranger d’ici à 2025. Mais, pour se développer, le réseau doit créer ou agrandir des écoles. Pour les construire, il faut emprunter et, pour emprunter, il faut des garanties. C’est précisément l’objet de l’article 49.

L’adoption de cet article freinera cette perspective, puisqu’elle nous conduira vers un système étatique, dans lequel l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, l’AEFE, instruira les dossiers à la place de l’Association nationale des écoles françaises à l’étranger, l’Anefe, et Bercy décidera in fine quels établissements il voudra garantir et à quel taux.

Le nouveau dispositif n’a pas été présenté devant l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE), comme cela est prévu pour tout texte intéressant les Français de l’étranger.

Le système existant a pourtant brillamment fait ses preuves depuis 45 ans. L’Anefe instruit les dossiers selon un principe associatif, qui réunit tous les acteurs de l’enseignement français à l’étranger, dont les représentants des parents d’élèves et les élus des Français de l’étranger. À la différence d’une instruction par l’AEFE, cette instruction par l’Anefe ne représente aucun coût pour l’État.

Le nouveau dispositif prévoit, selon les termes de l’article 49, que la garantie de l’État portera au mieux sur 80 % du capital et des intérêts pour un établissement situé dans l’Union européenne, et 90 % au-dehors. C’est un recul par rapport à ce que faisait l’Anefe, qui proposait un taux de 100 % pour cette garantie et mutualisait le risque. Dans de nombreux pays du monde, si la garantie ne couvre pas à 100 % l’immobilier scolaire, les banques ne suivent pas.

Au lieu de mettre au point un nouveau dispositif qu’il faudra roder, pourquoi ne pas s’appuyer sur l’existant ? Ne serait-il pas possible d’adapter l’Anefe dans le sens des observations du Contrôle général économique et financier, le CGéfi, avec l’aide d’experts, par exemple en adossant l’Anefe à un établissement financier à caractère public ?

Par cet amendement, il est donc proposé de supprimer l’article 49 et d’étudier, avec les administrateurs de l’Anefe et en prenant l’avis de l’AFE, le système le plus efficient pour progresser dans le sens des ambitions du Président de la République pour l’enseignement français à l’étranger, tout en respectant les règles prudentielles déterminées par Bercy.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’avis est défavorable.

La suppression de cet article 49 priverait l’État de toute possibilité d’octroyer sa garantie aux prêts immobiliers des établissements français d’enseignement à l’étranger. Ce n’est manifestement pas votre objectif, monsieur Cadic.

Je rappelle également que le remplacement de l’ancien dispositif de garantie par l’Anefe est plus que nécessaire. On ne pouvait pas continuer à octroyer la garantie de l’État, à travers une structure ne répondant pas à la réglementation nationale et européenne, que ce soit, d’ailleurs, pour des questions de monopole bancaire ou pour des questions de règles de solvabilité. C’est bien ce système qui met en péril la garantie pour les projets immobiliers des établissements français à l’étranger, et non le nouveau dispositif.

Enfin, il est essentiel que le dispositif de garantie réponde aux exigences européennes en matière d’aides d’État ; mais ça, monsieur Cadic, on vous l’a déjà dit !

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il a été rappelé que l’Anefe exerce, en pratique, des activités bancaires sans agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, sans respecter les ratios prudentiels et en violation du monopole bancaire. C’est pourquoi nous proposons un dispositif public.

L’Anefe continuera à gérer les garanties accordées, à hauteur de 340 ou 350 millions d’euros environ, et nous ouvrons en plus la possibilité de garantie avec un plafond, pour des questions de régulation, jusqu’à 350 millions d’euros.

Pour les raisons évoquées par M. le rapporteur général et celles que je viens d’ajouter, l’avis est défavorable sur cet amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Le dispositif présenté apporte une pincée d’espoir après deux années de blocage pendant lesquelles le Gouvernement se refusait à continuer de mettre en œuvre le dispositif précédent, malgré des demandes de rapport que nous avions votées dans le cadre de l’examen de plusieurs projets de loi de finances.

Il mérite d’être légèrement amélioré pour pouvoir atteindre le niveau du dispositif précédent, et c’est l’objet des amendements suivants. Mais puisque vous avez évoqué la question des aides d’État, monsieur le rapporteur général, je voudrais réagir sur ce point.

En dépit d’échanges nombreux avec le cabinet de M. le ministre ou avec le ministère des affaires étrangères, personne ne m’a donné une argumentation s’agissant des aides d’État qui justifierait de réduire la garantie à 80 % ou 90 % du montant de l’opération dans le cadre du dispositif proposé à l’article 49.

Les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui concernent les aides d’État, donnent une liste précise de secteurs, et je ne vois pas comment l’éducation homologuée par l’éducation nationale française poserait problème à ce niveau-là. Si tel était le cas, le traité fait état d’une procédure bien particulière, avec implication de la Commission européenne. Par conséquent, je ne vois pas non plus comment nous pouvons prétendre limiter les choses, en raison de la législation européenne sur les aides d’État.

Monsieur le rapporteur général, il faudra vraiment nous donner des arguments complémentaires parce que, jusqu’à présent, le Gouvernement ne nous a apporté aucun éclaircissement sur cette question des aides d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Je voudrais dire mon désaccord avec mon collègue Olivier Cadic. Il me semble normal que l’AEFE, qui est la maison mère, en quelque sorte, de tous les établissements d’enseignement français à l’étranger, soit partie prenante à la politique immobilière. Nous avons un plan de doublement du système éducatif français à l’étranger, dans les cinq à dix années qui viennent. L’AEFE sera au cœur de ce dispositif. Ce serait une très mauvaise idée, je pense, de lui retirer ce droit de contrôle et de gestion des prêts immobiliers.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

Je voudrais remercier M. le rapporteur général et M. le ministre pour leur réponse. Ce n’est pas moi qui souhaite supprimer la garantie de l’État ; pendant deux ans, la garantie de l’État a été suspendue pour tous les prêts, comme cela a été rappelé, parce que, par décret, on a décidé que ce qui fonctionnait avant ne pouvait plus fonctionner après !

On peut être d’accord ou pas avec le nouveau système proposé – mon collègue Richard Yung fait état de sa satisfaction –, mais le système en vigueur jusqu’à présent ne coûtait rien et fonctionnait sur le plan administratif. Là, nous allons confier l’étude des dossiers à l’AEFE, qui est un des acteurs de la compétition, ce qui pose un problème de conflit d’intérêts.

En outre, les garanties de l’État étaient tout de même accordées avec un contrôle de Bercy, puisqu’il y avait des représentants du ministère des finances au sein de la commission interministérielle décidant de l’octroi de ces garanties. On ne faisait pas n’importe quoi avant, et je tiens à le rappeler.

Malheureusement, je vois bien que ma proposition ne sera pas suivie d’effets. Je retire donc l’amendement, mais avec beaucoup de regrets.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° II-1412 rectifié est retiré.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de M. Pierre Laurent.