En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 bis, et l’amendement n° II-1213 n’a plus d’objet.
L’amendement n° II-640 rectifié, présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Primes à l’accession sociale à la propriété
« Art. L. 31 -10 -15
« I. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 31-10-1 peuvent consentir des primes à l’accession à la propriété. Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts.
« Ces primes forfaitaires sont octroyées aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la propriété ou lorsqu’elles acquièrent les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire ou d’un logement faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.
« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I s’applique aux primes émises du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.