En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 quinquies.
L’amendement n° II-110 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller et Favreau, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Daubresse, Cambon, D. Laurent et Darnaud, Mmes Joseph, Puissat, Richer et Malet, MM. Sautarel, Brisson et Lefèvre, Mme Gruny, MM. Le Gleut et Laménie, Mme Noël, M. Bazin, Mmes Dumont et Lassarade, M. Chatillon, Mme Chauvin, MM. Bouchet et Frassa, Mme Ventalon, MM. Vogel, E. Blanc, J.B. Blanc, J.M. Boyer, Bouloux et Charon, Mme Garriaud-Maylam, M. Saury, Mme M. Mercier, M. Belin, Mmes Raimond-Pavero, Borchio Fontimp et Dumas, M. Rapin, Mmes Di Folco et Canayer, MM. Bonhomme, Karoutchi et Genet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Pellevat, Mme L. Darcos et M. Bonne, est ainsi libellé :
Après l’article 45 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est insérée une section ainsi rédigée :
« …. Crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique
« Art 244 quater … . – 1. – Les entreprises exerçant une activité artisanale, commerciale, libérale ou agricole, imposées d’après leur bénéfice réel, employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le bilan n’excède pas 2 millions d’euros, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le local professionnel dont elles sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’elles affectent à leur activité professionnelle.
« 2. Les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :
« 1° Qui procède à la fourniture et à l’installation des systèmes de charge ;
« 2° Ou qui, pour l’installation des systèmes de charge qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l’application du crédit d’impôt.
« 4. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par l’entreprise.
« 5. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.
« 6. Le bénéfice du crédit d’impôt est limité, pour un même local professionnel, à deux systèmes.
« 7. a) Les dépenses mentionnées au 1 s’entendent de celles figurant sur la facture de l’entreprise mentionnée au 2 ;
« b) Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que l’entreprise soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise mentionnée au 2.
« Cette facture indique, outre les mentions prévues à l’article 289 du présent code :
« 1° Le lieu de réalisation des travaux ;
« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3 du présent article des systèmes de charge. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Arnaud Bazin.