Le droit de l’Union européenne – je fais référence à l’article 103 du règlement 952/2013 du Parlement et du Conseil du 9 octobre 2013 – prévoit un délai de reprise de trois ans. Il permet aux États membres de le porter entre cinq et dix ans, conformément aux dispositions du droit interne de chaque État, lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte qui, à l’époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives.
Dès lors que les infractions douanières ont un caractère pénal, l’article 354 bis du code des douanes prévoit un délai de reprise de cinq ans, qui ne peut être interrompu au-delà de la dixième année qui suit celle au cours de laquelle les droits sont dus. Cette disposition, qui aménage la possibilité d’un délai de reprise de dix ans maximum, est donc conforme au droit de l’Union.
Par ailleurs, la possibilité d’un délai de reprise de dix ans aménagé par le code des douanes, dès lors que cette interruption ne permet pas de dépasser le délai de dix ans, nous paraît être clarifiée par le I de l’article 46 quater du projet de loi de finances pour 2021.
Enfin, j’ajoute que la possibilité d’interrompre le délai de reprise par la notification d’un procès-verbal doit être maintenue. Elle est conforme au droit de l’Union et permet surtout de sécuriser le recouvrement des taxes nationales selon les modalités du code des douanes.
Pour ces deux raisons, en complément des précisions apportées par M. le rapporteur général, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.