Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques n° 44 rectifié ter et 147. Prévoir que l’acte d’enfant sans vie vaut reconnaissance de la filiation revient à conférer à un tel enfant la personnalité juridique tout en conditionnant l’octroi de celle-ci à la seule volonté des parents. Or la personnalité juridique ne peut dépendre d’une demande.
Le fait que l’enfant sans vie n’ait pas la personnalité juridique ne souffre aucune ambiguïté et il importe de ne pas modifier cette qualification juridique, de façon à ne pas ébranler la législation autorisant les interruptions médicales de grossesse.
Toutefois, afin de prendre en compte la douleur des parents confrontés à cette situation, la loi prévoit que l’acte d’enfant sans vie mentionne les noms et prénoms des parents, ce qui permet la reconnaissance du lien qui les unit à cet enfant, lien qui se matérialise également par la mention du prénom de l’enfant dans le livret de famille.
Sur l’amendement n° 62 rectifié, j’émets un avis défavorable.