Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-148 rectifié bis est présenté par Mmes Vermeillet, N. Goulet et Sollogoub, MM. Louault, J.M. Arnaud, Bonnecarrère et Mizzon, Mme Vérien, MM. Cazabonne et Moga, Mmes Billon, Doineau et Férat, MM. Canevet, Henno, Delahaye et Laugier, Mme Guidez, MM. Longeot, Delcros et S. Demilly, Mme C. Fournier, M. Chauvet, Mmes Morin-Desailly et Létard, M. P. Martin, Mmes Saint-Pé et Dindar, MM. Duffourg, Maurey, Le Nay, Capo-Canellas et L. Hervé et Mme Perrot.
L’amendement n° II-1371 rectifié bis est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville et Wattebled.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 46 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 4 de l’article 39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exclues des charges déductibles, les charges ou dépenses qui font l’objet de la déduction prévue au 4° de l’article 83. » ;
2° L’article 83 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les dispositions du 3°, à l’exception de celles du dernier alinéa, sont applicables aux titulaires de revenus imposés dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, professionnels et imposés selon le régime du réel normal ou du réel simplifié, pour les bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices agricoles, et au régime de la déclaration contrôlée pour les bénéfices non commerciaux. La déduction forfaitaire, ou aux frais réels, s’applique au résultat fiscal déclaré imposable au taux de droit commun, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les traitements et salaires.
« En cas de déficit, seuls les frais réels sur justificatifs sont admis en déduction, leurs montants seront ajoutés au déficit déclaré.
« Le bénéfice des dispositions du présent 4° est réservé aux contribuables adhérents d’un organisme de gestion agréé prévu par les dispositions des articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter, ou faisant appel aux services d’un professionnel de la comptabilité dans les conditions prévues à l’article 1649 quater L ou à un certificateur à l’étranger dans les conditions prévues par l’article 1649 quater N. » ;
3° Après le 1 quater de l’article 93, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …. Ne sont pas déductibles du bénéfice imposable les dépenses ou charges qui font l’objet de la déduction prévue au 4° de l’article 83. »
II – Le présent article entre en vigueur pour les résultats des exercices qui seront clos à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° II-148 rectifié bis.