L’amendement n° II-127 rectifié est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-149 rectifié bis, présenté par Mmes Vermeillet, N. Goulet et Sollogoub, MM. J.M. Arnaud et Mizzon, Mme Vérien, MM. Cazabonne, Moga et Détraigne, Mmes Billon et Doineau, MM. Canevet, Henno, Delahaye et Laugier, Mme Guidez, MM. Longeot, Vanlerenberghe, Delcros et S. Demilly, Mme C. Fournier, M. Chauvet, Mme Morin-Desailly, M. P. Martin, Mme Dindar, MM. Duffourg, Le Nay et L. Hervé et Mme Perrot, est ainsi libellé :
Après l’article 46 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, Il est inséré un article L. 51 … ainsi rédigé :
« Art. L. 51 … - Pour les contribuables, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas le double des limites du régime du réel simplifié, et imposés à l’impôt sur les sociétés, ou à l’impôt sur les revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou des bénéfices agricoles, selon le régime du réel, ainsi que les contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée, la vérification de comptabilité pour une période donnée, est limitée aux opérations de produits et de recettes.
« Cette disposition s’applique dès lors que ces contribuables sont adhérents d’un centre de gestion, ou d’une association, ou d’un organisme mixte de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C, 1649 quater F, 1649 quater K ter du code général des impôts, ou qu’ils font appel aux services d’un professionnel de la comptabilité ou d’un certificateur mentionnés aux articles 1649 quater L et 1649 quater N du même code, et pour lesquels l’administration fiscale a reçu dans les délais un compte rendu de mission sans anomalie tel que prévu par les articles 1649 quater E, 1649 quater H et 1649 quater K ter dudit code pour la période concernée.
« En cas de découverte de manquements délibérés sur les recettes ou produits, lors des contrôles opérés par l’administration fiscale, elle demeure en droit de contrôler l’ensemble des écritures y compris pour une période pour laquelle elle a reçu un compte rendu de mission sans anomalie, et ce dans la limite des délais de reprise. »
La parole est à M. Bernard Delcros.