L’amendement n° II-1370 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l’article 46 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 51 … ainsi rédigé :
« Art. L. 51 … – Pour les contribuables, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas le double des limites du régime du réel simplifié, et imposés à l’impôt sur les sociétés, ou à l’impôt sur les revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou des bénéfices agricoles, selon le régime du réel, ainsi que les contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée, la vérification de comptabilité pour une période donnée, est limitée aux opérations de produits et de recettes, dès lors que ces contribuables sont adhérents d’un centre de gestion agréé mentionnés à l’article 1649 quater C du code général des impôts, ou d’une association agréée mentionnée à l’article 1649 quater F du même code, ou d’un organisme mixte de gestion agréé mentionné à l’article 1649 quater K ter dudit code, ou qu’ils font appel aux services d’un professionnel de la comptabilité mentionné à l’article 1649 quater L du même code, ou d’un certificateur étranger mentionné à l’article 1649 quater N du même code, et pour lesquels l’administration fiscale a reçu dans les délais un compte rendu de mission sans anomalie tel que prévu par l’article 1649 quater E, l’article 1649 quater H et 1649 quater K ter du même code pour la période concernée.
« En cas de découverte de manquements délibérés sur les recettes ou produits, lors des contrôles opérés par l’administration fiscale, elle est en droit de contrôler l’ensemble des écritures y compris pour une période pour laquelle elle a reçu un compte rendu de mission sans anomalie, et ce dans la limite des délais de reprise. »
II. – Le présent article est applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.