Je partage totalement ce que vient de dire M. le rapporteur général. Les arguments qu’il a invoqués suffiraient d’ailleurs à justifier un avis défavorable. Je tiens néanmoins à ajouter que nous considérons que ces dispositifs sont soumis aux règles applicables aux aides d’État, dans la mesure où les revenus des établissements d’enseignement visés sont, sinon pour l’essentiel, à tout le moins majoritairement, issus des frais de scolarité acquittés par les usagers. Dès lors, la Commission considère que ces établissements exercent une activité économique servie contre rémunération, justifiant ainsi que l’octroi de cette garantie relève du régime des aides d’État et soit encadré par les règles y afférentes.
Ainsi, sont concernés à la fois l’octroi d’une garantie à 100 % et la fixation d’un plafond de garantie. S’agissant de ce dernier point, j’indique que nous avons prévu, d’une part, de fixer celui-ci chaque année par arrêté, dans un souci de souplesse, et, d’autre part, de veiller à ce que le niveau de rémunération du prêteur tienne compte du risque encouru non seulement par celui-ci, mais également par le garant du prêt, et ce dans une optique de bonne gestion publique.
Pour ces deux raisons – et sans qu’il soit nécessaire de reprendre les arguments de M. le rapporteur général –, l’avis est défavorable sur l’amendement n° II-1189 rectifié, comme il le sera, sans plus d’explications – ce dont leurs auteurs me pardonneront –, sur les amendements qui suivent soumis à discussion commune.